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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik d.d. 26.11.1997 (R.G. 93.300.A)
Vordering tot voldoening - Verzet tegen het dwangbevel
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Tekst van de beslissing
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Tribunal de Première Instance de Tournai
première chambre A
26.11.1997
R.G. 93.300.A
Audience publique du mercredi 26 novembre 1997.
Au cours de cette audience, il a été fait uniquement usage de la langue française.
EN CAUSE DE
1)
La SA DSVA. , inscrite au Registre de Commerce de Tournai sous le n° .. . … , dont le siège social est établi actuellement à … ,
2)
Monsieur F. D. , domicilié à … , en sa qualité d'administrateur délégué de la SA DSVA. ,
3)
Monsieur W. L. , domicilié à … , en sa qualité d'administrateur de la SA DSVA. ,
4)
Madame O. VDP. , domiciliée à … , en sa qualité d'administratrice de la SA DSVA. ,
DEMANDEURS,
ayant pour conseil Me JP. DV. , avocat à … , défaillants ;
CONTRE
1. L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau des Recettes de la TVA de Tournai dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, rue du château, 49, défendeur ayant pour conseil Me B. , avocat à … ,
2. L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration des Contributions Directes, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur des Contributions Directes de Mouscron 2, dont les bureaux sont établis à 7700 Mouscron, rue de la Station, 145, défendeur ayant pour conseil Me B. , avocat à … ,
3. L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 115 ,
DÉFENDEUR,
ayant pour conseil Me DC. , avocat à … ;
JUGEMENT
Vu les pièces de la procédure, notamment :
- la citation signifiée le 12.2.1996 ;
- les conclusions des défendeurs sub 2 et 3 ;
- l'avis de fixation notifié aux demandeurs le 2.6.1997 pour l'audience du 29.10.1997, en application de l'article 751 du Code judiciaire ;
Entendu les avocats des défendeurs sub 1 et 2 d'une part, et sub .3 d'autre part à l'audience du 29.10.1997 ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas comparu ; que les défendeurs ont requis contre ces derniers un jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'il échet d'écarter des débats la note d'audience adressée au "Juge des saisies" par télécopie, le 29.10.1997:
Que la demande de renvoi de la cause au rôle, que contient cette note est tardive ; que la cause a été retenue à l'audience fixée ;
Attendu que la demande principale tend à :
- entendre déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée par le Receveur du Bureau des Recettes de la TVA de Tournai le 7.11.1995, de même que le commandement notifié par le défendeur sub 1 le 15.11.1995 ;
- entendre interdire au défendeur sub 1, de procéder à l'exécution du commandement susdit ;
- entendre déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée par le Receveur des Contributions Directes de Mouscron 2 le 19.1.1996 de même que le commandement notifié par la deuxième défenderesse à la requérante le 02.02.1996 ;
- entendre interdire au défendeur sub 2 de procéder à l'exécution du commandement susdit ;
- entendre le défendeur sub 3 condamné à intervenir à la cause entre la SA DSVA. et l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à garantir la susdite demanderesse sub 1 de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ;
- entendre le défendeur sub 3 condamné à intervenir à la cause entre la demanderesse sub 1 et l'Administration des Contributions Directes et à garantir la susdite demanderesse sub 1 de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais ;
Attendu qu'en conclusions déposées le 21.10.1996, le défendeur sub 2 forme une demande reconventionnelle aux fins d'entendre condamner les demandeurs originaires à payer chacun une somme de 20.000 francs au défendeur sub 2, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les demandeurs au principal n'ont déposés aucune pièce ;
Qu'ils n'invoquent aucun élément sérieux à l'appui de leur opposition à la contrainte décernée par l'Administration de la TVA ; que le Iitige dont ils font état et qui les oppose à un sieur DV. , est étranger au recouvrement de la taxe ;
Attendu que la demande dirigée contre le défendeur sub 2 n'est pas davantage étayée ;
Que la contrainte et le commandement litigieux ont été signifiés en vertu d'un titre exécutoire (article de rôle : 153. … .231) contre lequel les demandeurs n'ont introduit aucune réclamation devant le Directeur des Contributions ;
Attendu qu'enfin, la demande dirigée contre le défendeur sub 3 est totalement dépourvue de sérieux et en toute hypothèse manque de fondement juridique ;
Attendu que les demandes principales sont manifestement non fondées ;
Qu'en revanche, la demande reconventionnelle est parfaitement recevable et fondée ;
Attendu que les demandeurs qui ne pouvaient se méprendre sur le bien-fondé de leur action, ont agi dans un but purement dilatoire ; que les sommes réclamées doivent être allouées ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;
Statuant par jugement réputé contradictoire contre les demandeurs ;
Dit les demandes principales recevables mais non fondées, en déboute les demandeurs ;
Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée ;
Condamne la SA DSVA. , F. D. , W. L. et O. VDP. à payer au défendeur sub 2, chacun la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire ;
Condamne les demandeurs aux dépens liquidés à 12.600 francs pour les défendeurs sub 1 et 2 et à 12.600 francs pour le défendeur sub 3 ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE A du Tribunal de Première Instance de Tournai, le mercredi VINGT-SIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT NONANTE-SEPT, composée de Monsieur M. Q. , Vice-Président, juge unique, assisté de C. M. , greffier.
(signatures)
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