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title: "Vordering tot voldoening, Moratoire interesten · Hof van beroep te Luik, 2 oktober 2000"
description: "Vordering tot voldoening, Moratoire interesten. Hof van beroep te Luik (België), 2 oktober 2000."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Vordering tot voldoening, Moratoire interesten · Vordering tot voldoening - Moratoire interesten

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Luik

**Datum**

2 oktober 2000

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

63 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 02.10.2000 (R.G. 1998/RG/1410)

*tot voldoening - Moratoire interesten*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Cour** **d'Appel de Liège**

**dixième** **chambre**

**02.10.2000**

**R.G.** **1998/RG/1410**

o/r 2000/3260

ARRÊT DU DEUX OCTOBRE 2000

EN CAUSE

La **SA** **FL.** , dont le siège social est établi à **…** , inscrite au Registre du Commerce de **…** sous le numéro **…** . **…** ,

partie *APPELANTE*,

représentée par Maître **H.** **C.** , loco Maître **D.** **JP.** , tous deux avocats à **…** ;

CONTRE

La **SA** **HEFIDUCO** en abrégé **HFDC.** , dont le siège social est établi à ... , inscrite au Registre du Commerce de **…** sous le numéro **…** ,

partie *INTIMÉE*,

représentée par Maître **DA.** **O.** , loco Maître **VD.** **JM.** , tous deux avocats à **…** ;

L'**ÉTAT** **BELGE**, Ministère des Finances, Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, en la personne du Receveur du 3 ème Bureau de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, 1,

partie *INTIMÉE*,

représentée par Maître **R.** **C.** , loco Maître **J.** **JF.** , tous deux avocats à **…** ;

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Vu les feuilles d'audiences des 08.10.1998 - 19.06.2000 - 18.09.2000 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

Vu le jugement prononcé le 11 juin 1998 par le Tribunal de Première Instance de Liège dont aucun acte de signification n'est produit ;

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 1998 par la SA FL. ;

Vu l'appel incident interjeté le 5 novembre 1999 par l'intimée SA HFDC. ,

Vu l'ordonnance de distribution du 10 novembre 1999 ;

Vu les conclusions et dossiers des parties ;

Attendu que les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ;

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**1.** **DÉBITION DES INTÉRÊTS MORATOIRES**

Attendu que le jugement dont appel a décidé que « la **SA** **FL.** a été mise en demeure de restituer l'indu par courrier du 7 février 1996. Elle est donc redevable d'intérêts au taux légal depuis cette date. Ses propres démêlés avec l'Administration fiscale ne l'en exonèrent pas » ;

Attendu que l'appelante estime que la **SA** **HFDC.** est seule responsable des déductions qu'elle a opérées, que la **SA** **HFDC.** lui a causé préjudice en l'informant tardivement de l'existence du problème, qu'elle ne pouvait espérer récupérer la TVA indûment payée qu'à l'échéance de la prochaine déclaration, soit pas avant le mois de mars 1997, qu'elle a dû subir un contrôle TVA avant d'obtenir remboursement, que la mise en demeure était prématurée et que les intérêts de retard ne sont pas dus puisque l'appelante a fait toutes diligences pour récupérer le plus rapidement possible les TVA auprès de l'Administration fiscale ; qu'en outre les parties s'étaient accordées pour suspendre l'exigibilité du paiement jusqu'à la récupération par l'appelante des TVA payées indûment ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'intimée **SA** **HFDC.** d'avoir tardé à l'avertir du problème, dès lors que le relevé de régularisation a été adressé le 15 janvier 1996 et que c'est le 7 février suivant que l'intimée invite l'appelante à demander la récupération des TVA à l'Administration fiscale ; que ce délai est raisonnable ;

Que cependant, il appartenait à l'intimée de respecter un délai normal afin de permettre à l'appelante d'effectuer ses démarches auprès de l'Administration fiscale ;

Attendu, en effet, que le premier juge a très justement considéré qu'il appartient au destinataire de la facture d'opérer certaines vérifications quant à la régularité de la facturation de la TVA ; qu' « une société "pour la finance, l'industrie et le commerce" peut difficilement soutenir qu'elle n'a pas pu connaître l'irrégularité de la facturation » ; que dans cette mesure, elle assume une part de responsabilité quant aux déductions malheureuses qu'elle a effectuées ; qu'elle ne pouvait donc mettre en demeure l'appelante de rembourser immédiatement la TVA indue, sans lui laisser un délai raisonnable pour s'exécuter ;

Que le courrier recommandé du 7 février 1996 met en demeure « d'introduire d'urgence auprès de l'Administration de la TVA compétente, et en tout cas avant le 20 février 1996, une demande de remboursement des TVA » , se réservant pour le surplus de réclamer éventuellement les intérêts et amendes que l'Administration leur a comptés lors de la régularisation ;

Que l'intimée précisait encore dans son courrier du 8 mars 1996, que « pour autant que vous ayez fait ou fassiez les diligences nécessaires pour une récupération rapide, notre société consent à fixer le terme du paiement de la dette (y compris les intérêts que votre cliente obtiendra de l'Administration) au jour de la récupération et à oublier toute participation de votre cliente aux pénalités. Pour le cas d'absence de diligences appropriées de votre part, ou si celles-ci s'avéraient vaines pour quelque raison que ce soit, notre société n'a jamais entendu et n'entend nullement renoncer à son droit de réclamer à votre cliente le principal de sa dette augmentée des intérêts, amendes et autres frais » ;

Que par lettre du 10 avril 1996, et dans la mesure où selon elle l'appelante refuse de jouer la transparence, l'intimée met en demeure de payer la somme en principal augmentée des intérêts au taux de 8 %, à compter du 8 février 1996 et des intérêts et amendes de retard qu'elle a dû payer à l'Administration ;

Attendu que l'appelante a traîné dans ses opérations de récupération de la TVA auprès de l'Administration fiscale, comme dans le remboursement effectif des TVA après qu'elle en ait obtenu le remboursement ou la compensation ;

Qu'en effet, plutôt que de polémiquer, il suffisait à l'appelante d'introduire sa demande de remboursement dans la déclaration trimestrielle du mois d'avril 1996, plutôt que d'attendre celle du mois de juillet 1996 ; qu'en tardant de la sorte, et en ne respectant pas les instructions qui étaient données par le Ministre des Finances à ce sujet dès le 1 er mars 1996, l'appelante a laissé la situation s'envenimer et se compliquer en incitant l'intimée à pratiquer une saisie arrêt conservatoire entre les mains de l'Administration ; que cette procédure retardé encore le paiement par l'Administration, mais elle est due à la seule négligence de l'appelante ;

Attendu que la Cour considère dès lors que les intérêts de retard sont justifiés depuis le 1 er juin 1996, soit la date de la restitution de la TVA par l'Administration si l'appelante avait effectué les diligences normales ;

Attendu que toutes les autres considérations de l'appelante n'énervent en rien l'argumentation qui précède et doivent être rejetées ;

**2.** **APPEL INCIDENT**

Attendu que l'intimée demande qu'il lui soit donné acte de la modification de la demande initiale en fixant le solde restant dû par l'appelante à 1.117.568 francs à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25 août 1998 ;

Attendu que la Cour ne peut contrôler ce décompte en l'absence de justificatifs des paiements ;

Qu'il suffit de préciser que les intérêts au taux légal sont dus sur 7.073.523 francs depuis le 1 er juin 1996 jusqu'au 6 mai 1997 et sur 1.336.600 francs depuis le 7 mai 1997 jusqu'à complet paiement, les intérêts s'imputant par priorité à la date des versements effectués, par application de l'article 1254 du Code Civil ;

**3.** **DÉPENS**

Attendu que l'appelante succombe dans la majeure partie de ses prétentions ; qu'il y a lieu de lui délaisser les trois quarts des dépens de l'intimée **SA** **HFDC.** ;

Attendu que l'État belge n'a pas déposé de conclusions ni d'état de dépens ;

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR, statuant contradictoirement ;

Reçoit les appels principal et incident ;

Confirme la décision entreprise, sous l'émendation que les intérêts de retard sont calculés au taux légal sur 7.073.523 francs depuis le 1 er juin 1996 jusqu'au 6 mai 1997 et sur 1.336.500 francs depuis le 7 mai 1997 jusqu'à complet paiement ;

Condamne l'appelant aux trois quarts des dépens d'appel liquidés pour l'intimée **SA** **HFDC**. à 16.400 francs selon l'état déposé, soit 12.300 francs ;

Délaisse aux autres parties leurs propres dépens.

Ainsi fait et prononcé, en langue française, au Palais de Justice à l'audience publique de la DIXIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE ;

présents :

Madame **R.** **H.** , président,

Madame **DM.** **C.** , conseiller,

Monsieur **G.** **J.** , conseiller suppléant,

Monsieur **R.** **W.** , greffier.

(signatures)
