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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 07.02.2001 (R.G. 2000/5140)
Vordering tot voldoening - Beslag
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
chambre des saisies
07.02.2001
R.G. 2000/5.140
o/r 01/2421
B. P. , né à Huy le 27 octobre 1953, ingénieur civil, demeurant ... ,
DEMANDEUR,
Maître S. JM. , avocat dont le cabinet est établi ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de l'Inspectrice principale du Deuxième Bureau de Recette de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis 1, rue Paradis à LIÈGE,
DÉFENDEUR,
Maître D. D. , avocat dont le cabinet est établi ... ;
DANS LE DROIT
Vu la citation du 4 décembre 2000 de l'huissier de justice N. B. de LIÈGE ;
Vu les conclusions déposées par les parties à l'audience du 31 janvier 2001 ;
Oui les parties en leurs explications à ladite audience ;
*
Attendu que le demandeur invoque le caractère insaisissable du véhicule BWM saisi en raison de son usage professionnel ;
Attendu que l'article 1408, § 3 du Code Judiciaire exige, à peine de déchéance, que l'opposition du débiteur intervienne, au plus tard, dans les cinq jours de la saisie ; que celle-ci a été pratiquée le 7 novembre 2000 de telle sorte que le délai de cinq jours était expiré le 4 décembre 2000 ;
Attendu que le demandeur invoque la force majeure résultant de son état de santé ; que cet argument peut être retenu dans l'hypothèse d'une hospitalisation qui empêche matériellement une personne d'assurer la défense de ses intérêts ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a été hospitalisé du 14 au 28 août 2000 ; qu'il était donc de retour à son domicile depuis plus de deux mois lorsque la saisie a été opérée ;
Attendu que si le demandeur a été en incapacité de travail jusqu'au 30 novembre 2000, cet état n'est pas constitutif en soi d'un cas de force majeure sauf à démontrer - quod non - que cette incapacité ne lui permettait pas de défendre ses droits ;
Attendu que le recours est donc tardif ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Nous, L. J. , vice-président au Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, Juge des saisies à ce Tribunal, assisté de E. R. , greffier,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement ;
Disons l'action irrecevable pour tardiveté ;
Condamnons le demandeur aux dépens, liquidés à 4.300 francs dans le chef du défendeur.
Prononcé à l'audience publique de la CHAMBRE DES SAISIES du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le mercredi SEPT FÉVRIER DEUX MILLE UN.
(signatures)
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