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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik du 21.12.2000
Vordering tot voldoening - Beslag
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
treizième chambre correctionnelle
21.12.2000
NOTICES DU PARQUET : 20.99.348/2000
plumitif : 6346
M.P. : M. W. A.
JUGEMENT
ENTRE
Le Procureur du Roi, comme partie publique,
ET
1. M. J. , né à … , le … , tailleur de pierre, fils de F. et de J. G. , domicilié à … ;
CITÉ DIRECTEMENT,
présent,
2. L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Premier Bureau de Recettes TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1 ;
REQUÉRANT,
représenté par Maître D. D. ;
CITATION DIRECTE
ATTENDU que le cité a été immatriculé à la TVA pour la période du 08 août 1994 au 01 octobre 1995 et ensuite pour la période du 01/06/1996 au 01/03/1998 ;
ATTENDU que le cité s'est vu décerner des contraintes les 06/12/1995, 07/11/1997, 06/01/1998 et 28/04/1998 ;
ATTENDU que le cité n'honorant pas les obligations résultant desdites contraintes, des commandements de payer lui furent signifiés les 04/03/1996, 23/01/1998 et 15/05/1998 ;
ATTENDU que le 17/02/1998, Maître H. L. , huissier de justice : pratiqué itératif-commandement procédant à la saisie de biens meubles à charge du cité ;
Que jour de vente était fixé au 20/03/1998 ;
ATTENDU que de nouveaux jours de vente seront fixés les 21/08/1998, 20/11/1998, 12/02/1999, 09/07/1999 et 01/10/1999 ;
ATTENDU que dans le cadre de la procédure de vente fixée au 01/10/1999, l'Huissier instrumentant devra dresser le 30/09/1999 un constat de non présentation des biens saisis ;
ATTENDU que le cité n'a pas honoré ses obligations à l'égard du requérant et n'a pas représenté à l'huissier instrumentant ou au requérant les biens saisis ;
ATTENDU que par cette attitude, le cité à commis l'infraction visée à l'article 490 bis du Code Pénal ; le cité a en effet détourné des objets saisis ;
ATTENDU que l'infraction visée à l'article 490 bis du Code Pénal est réprimée par les peines fixées à l'article 507 du Code Pénal ;
ATTENDU que le requérant postule donc la condamnation pénale du cité à telle peine que de droit ;
ATTENDU que le requérant postule quant à lui la condamnation du cité au gaiement d'une somme de 20.000,-frs à titre de dommages et intérêts ;
Par les faits et motifs repris ci-dessus et tous autres à faire valoir en cours d'instance ;
Entendre dire l'action recevable et fondée ;
STATUANT À TITRE PÉNAL ET SUR RÉQUISITOIRE DU MINISTÈRE PUBLIC :
S'entendre condamner la partie citée préqualifiée, sur réquisition conforme de Madame le Procureur du Roi, à telles peines que de droit du chef notamment d'infraction à l'article 490 bis du Code Pénal ;
STATUANT SUR LES INTÉRÊTS DE LA PARTIE CIVILE :
S'entendre condamner la partie citée préqualifiée à payer à la partie requérante, sur sa constitution de partie civile, la somme de VINGT MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts ;
S'entendre condamner en outre la partie citée préqualifiée aux intérêts judiciaires et à tous les dépens prévus par l'article 1018 du Code Judiciaire ;
S'entendre dire les condamnations portables et le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement ;
Demande et citation fondées sur les motifs ci-dessus invoqués, la Loi sur la matière et sur tous autres motifs et moyens, à faire valoir au besoin ;
Sous toutes réserves généralement quelconques, et sans reconnaissance préjudiciable de la part de la partie requérante ;
Vu en forme régulière le dossier de la procédure, notamment :
- la citation directe signifiée au prévenu et dénoncée au Parquet le 2 mai 2000.
- les procès-verbaux des audiences des 25 mai, 12 octobre et 30 novembre 2000.
AU PÉNAL :
Attendu que le citant directement fonde son action sur les articles 590 bis et 507 du Code Pénal.
Attendu que le prévenu indique avoir signalé à l'huissier de justice que les meubles saisis ne lui appartenaient pas ; que selon Madame N. U. , entendue à l'audience, il s'agissait bien de ses meubles, hérités de sa mère, prêtés à Monsieur M. J. et repris sur une liste enregistrée à LIÈGE 7, le 4 août 1994.
Que le prévenu ajoute qu'à son estime, il ne devait rien au créancier saisissant.
Attendu que l'article 507 du Code Pénal est applicable, même quand le saisi a, à tort ou à raison, considéré la saisie comme inopérante ou injuste et a voulu se rendre justice à lui-même (Con. VERVIERS 17/12/1914, Pas 1917, III, p. 116) .
Attendu que le prévenu n'a jamais contesté, officiellement et par voie de justice, les contraintes fiscales qui fondaient la saisie ; qu'aucune action en revendication n'a été entreprise par la propriétaire des meubles saisis.
Que le prévenu les a fait disparaître.
Que la prévention visée à l'article 507 du Code Pénal est établie.
Que par contre, la prévention visée à l'article 590 bis du Code Pénal n'est pas établie.
Attendu que pour établir le taux de la peine, il sera principalement tenu compte des explications données par le prévenu quant à la propriété des meubles.
Qu'il n'a plus droit au sursis.
AU CIVIL :
Attendu que la constitution de partie civile est recevable.
Que le montant en sera limité à UN FRANC, la partie civile n'établissant pas avoir subi un dommage plus important.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 14, 31 à 36 de la loi du 15.6.1935 ; les articles 40, 507 du Code Pénal ; l'article 194 du Code d'Instruction criminelle ; la loi du 05.03.1952 modifiée par la loi du 24.12.1993 et les articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 modifiée par la loi du 24.12.1993 ; l'article 1382 du Code Civil ;
Le TRIBUNAL,
statuant contradictoirement de la partie citée et de la partie citante ;
Reçoit la citation directe.
AU PÉNAL :
Acquitte Monsieur M. J. du chef de la prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité visée à l'article 590 bis du Code Pénal.
Le condamne, du chef de la prévention de détournement d'objets saisis visée à l'article 507 du C.P. , à une peine de QUINZE jours d'emprisonnement et 26 FRANCS d'amende X 200 = 5.200 FRANCS, ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire.
Le condamne à payer 10 FRANCS X 200 = 2 000 FRANCS au Fonds spécial d'Aide aux Victimes d'Actes intentionnels de Violence (Loi du 01/08/1985) .
Lui impose le versement d'une indemnité de 1 000 FRANCS (article 91 de l'Arrêté Royal du 28 décembre 1950, modifié par l'Arrêté Royal du 23 décembre 1993) .
AU CIVIL :
Condamne Monsieur M. J. à payer la somme de UN FRANC à titre définitif à l'État belge, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, sur les poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Premier Bureau de recettes de TVA de LIÈGE, bureaux établis à 4000 LIÈGE, Rue Paradis, 1.
Le condamne aux dépens de l'action.
Prononcé en français, le VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE, à l'audience publique de la TREIZIÈME CHAMBRE du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de LIÈGE, où étaient présents :
Monsieur G. P. , juge unique,
Madame P. E. , stagiaire judiciaire commissionnée par ordonnance de Madame le Procureur général de LIÈGE du 7.3.2000 f.f. de M.P. et
Monsieur C. J. , greffier.
(signatures)
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