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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 07.06.2000
Vordering tot voldoening - Beslag
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
chambre des saisies
07.06.2000
R.G. 98/2010/A
o/r 00/9080
EN CAUSE
G. K. , domiciliée … ;
DEMANDERESSE,
ayant pour conseil Maître S. R. , avocat et comparaissant par Maître S. R. , avocat ;
CONTRE
1. L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à BRUXELLES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur principal des Recettes de la TVA de LIÈGE 3, dont les bureaux sont établis 1, rue Paradis à 4000 LIÈGE ;
DÉFENDEUR,
ayant pour conseil Maître J. JF. , avocat et comparaissant par Maître R. C. , avocat ;
2. N. D. , domicilié … ;
DÉFENDEUR ;
DANS LE DROIT
Vu la citation signifiée le 12 mai 1998 par l'huissier de justice C. B. de résidence à … ;
Vu les conclusions et les conclusions additionnelles pour le premier défendeur déposées au greffe des rôles le 09 septembre 1999 et le 05 mai 2000 ;
Vu les conclusions pour la demanderesse déposées au greffe des rôles le 10 avril 2000 ;
Ouï la demanderesse et le premier défendeur comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications aux audiences des 08 mai et 29 mai 2000 :
Attendu qu'à l'audience du 08 mai 2000, le deuxième défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui, date à laquelle la cause avait été fixée sur base de l'article 747 § 2 C.J. ; que le jugement sera contradictoire à son égard.
Attendu que la demanderesse revendique les objets mobiliers saisis-exécutés le 19 novembre 1997 à la requête de l'État belge (Recettes de la TVA de LIÈGE 3) dans le cadre d'une exécution à charge du défendeur N. D. .
Que la revendication porte sur l'intégralité des biens à savoir : un téléviseur couleur Nokia, un vidéo Samsung, une chaîne Hifi Akaï, un meuble en bois brun à deux portes-six tiroirs, un autre deux portes-deux tiroirs, un autre à trois tiroirs, un divan en cuir noir à trois places et deux fauteuils assortis, une table de salon ronde en bois brun, un meuble Panolux brun à quatre tiroirs, une table de nuit en bois brun, un meuble noir de rangement trois portes, des ustensiles, du petit mobilier et des bibelots divers.
Attendu que la demanderesse expose que le débiteur saisi est son fils et qu'elle est propriétaire de l'ensemble du mobilier saisi pour le lui avoir prêté lors de son installation, … .
Qu'elle expose qu'en 1994, son fils s'est séparé de son épouse et a repris des meubles vétustes qui durent rapidement être remplacés.
Qu'elle lui prêta le mobilier de remplacement.
Qu'elle produit à cet effet un inventaire du mobilier prêté établi le 07 janvier 1996 entre elle et son fils enregistré le 17 mars 1997.
Qu'elle verse également à son dossier des factures sous seing privé relatives à l'achat de meubles et appareils électroniques ainsi que des tickets de caisse relatifs à différents ustensiles.
Attendu que l'État belge soutient que les documents produits ne lui sont pas opposables dans la mesure où ils reflètent l'existence d'une collusion entre le débiteur saisi et la demanderesse destinée à organiser l'insolvabilité de celui-ci.
Attendu qu'en matière de revendication le Juge des saisies apprécie souverainement comme juge du fond la portée des documents justificatifs produits devant lui, qu'il s'agisse d'actes authentiques ou sous seing privé ayant date certaine ou non, chaque cas étant strictement d'espèce et imposant d'ailleurs de vérifier notamment s'il y a ou non collusion entre le débiteur saisi et la partie revendiquant en vue de favoriser, voire d'organiser, l'insolvabilité du premier au détriment des intérêts légitimes du créancier poursuivant (Jurisprudence du Code Judiciaire, La Charte, article 1514 8, c, 6 ainsi que G. de LEVAL, Réflexions sur l'action en distraction, J.L. , 78- 79, p. 14) ;
Qu'en outre l'article 2279 du Code Civil établit en matière mobilière une présomption de propriété dans le chef du possesseur.
Attendu qu'il ressort de l'extrait du registre national annexé à la citation introductive d'instance que le débiteur saisi est domicilié … depuis le 19 juin 1995.
Que les factures d'achat du mobilier produites par la demanderesse et établies à son nom sont pour la plupart datées des mois de mai et juin 1995 (pièces 4, 4bis, 7, 12 et 13 de son dossier) .
Que le prêt du mobilier et bibelots divers est constaté par un inventaire sous seing privé du 07 janvier 1996.
Que les explications donnée par la demanderesse selon lesquelles son fils aurait dans un premier temps utilisé du mobilier vétuste récupéré lors de sa séparation pour le remplacer ensuite par le mobilier qu'elle lui aurait acheté ne reposent sur aucune pièce justificative probante.
Qu'il est pour le moins surprenant de constater que le débiteur saisi n'a pas conservé le moindre objet mobilier et que la demanderesse a dû lui prêter non seulement du mobilier meublant mais également tout le petit matériel nécessaire à la vie quotidienne (couverts, marmite, ... ) .
Qu'en outre, dans la mesure où le débiteur saisi a exercé une activité professionnelle de disc-jockey, il est également paradoxal de voir figurer parmi les objets prêtés par la demanderesse 2.000 disques et 250 compact-disques.
Attendu que l'inventaire daté du 07 janvier 1996 et les factures d'achat de mobilier établies au nom de la demanderesse en 1995 et 1996 (pièces 4, 4bis, 7, 11, 12 et 13 de son dossier) étaient manifestement destinés à prémunir le débiteur saisi contre toute procédure d'exécution ultérieure dirigée contre son patrimoine.
Que ces précautions pouvaient être motivées notamment par la procédure de séparation en cours contre le débiteur saisi et son épouse.
Attendu que les tickets de caisse non nominatifs (pièces 5, 6, 8 et 10) et la facture Makro établie au nom d'une tierce personne (pièce 9) produits par la demanderesse n'établissent pas dans son chef l'existence d'un droit de propriété sur les objets qui y sont repris.
Qu'il en est de même des factures de vente datées de février et mai 1992 (pièces 14 et 15) relatives au salon en cuir, à l'ampli Kenwood, aux deux enceintes JVC et au lecteur de cassettes Samsung qui ont été rédigées manuscritement sur une simple feuille de papier dont aucun élément ne permet de confirmer la date exacte et de vérifier qu'elles n'ont pas été rédigées pour les besoins de la cause.
Attendu par contre que la facture du 05 janvier 1994 relative au téléviseur Nokia (pièce 1) et les factures des 1er février et 18 août 1984 relatives à la chaîne Hifi et au meuble Akaï constituent un titre de propriété dans le chef de la demanderesse dont la sincérité ne nous paraît pas contestable dans la mesure où elles ont été rédigées à une date non suspecte.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Nous,
LM. Q. , Vice-Président au TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE séant à LIÈGE, Juge des saisies à ce Tribunal, assisté de
LN. F. , greffier-adjoint.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
STATUANT CONTRADICTOIREMENT,
Écartant toutes autres conclusions.
Disons que la demanderesse est propriétaire des objets suivants :
- une chaîne Hifi Akaï,
- un meuble RVSO Akaï.
Condamnons, en conséquence, le premier défendeur à donner mainlevée de cette saisie-exécution mobilière pour les objets repris ci-dessus, et disons qu'à défaut par lui de ce faire, le présent jugement tiendra lieu de mainlevée ;
Disons l'action non fondée pour le surplus.
Condamnons le deuxième défendeur aux dépens liquidés dans le chef de la demanderesse à la somme de 7.556 francs (citation : 3.256 francs et indemnités de procédure : 4.300 francs) et à 4.300 francs dans le chef de l'État belge.
Prononcé en français à l'audience publique de la CHAMBRE DES SAISIES en date du SEPT JUIN DEUX MILLE.
(signatures)
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