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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 20.02.2008 (R.G. 06/2346/A)
Verzet tegen het dwangbevel - Dwangbevel
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Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
20.02.2008
R.G. 06/2346/A
o/r 08/2546
L'AN DEUX MIL HUIT, le VINGT FÉVRIER.
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
SPRL DPT. , société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à … .
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître P. J. loco Maître DO. O. , avocat à … .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur du Premier Bureau des Recettes de la TVA de CHARLEROI, dont les bureaux sont à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, boîte 34,
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître T. L. loco Maîtres H. B. et H. O. , avocats à … .
Vu :
- La requête en matière fiscale déposée pour la demanderesse le 25 septembre 2006 ;
- Les conclusions et l'inventaire pour le défendeur déposés le 30 avril 2007 ;
- Les conclusions et l'inventaire pour la demanderesse déposés le 4 juin 2007 ;
- Les conclusions de synthèse et l'inventaire déposés pour la demanderesse le 13 novembre 2007 :
- Les conclusions additionnelles et de synthèse et l'inventaire déposés pour le défendeur le 29 octobre 2007 :
- L'ordonnance de fixation de la cause sur base de l'article 747 & 2 du Code Judiciaire pour l'audience du 22 janvier 2008 ;
- Les dossiers de pièces et les notes d'audience de chaque partie.
Entendu les conseils des parties à l'audience du 22 janvier 2008 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La requête, dirigée contre une contrainte visée et rendue exécutoire le 17 août 2006, régulière en la forme est recevable.
LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
La demanderesse exerce l'activité de travaux immobiliers (cheminées décoratives).
Le 23 décembre 2003, elle a acquis un véhicule de marque Toyota, type Land Cruiser.
Elle a déduit intégralement la TVA afférente au prix d'acquisition de ce véhicule ainsi qu'aux entretiens et aux achats de carburant.
L'Administration de la TVA a procédé à un contrôle et a dressé procès-verbal le 17 janvier 2006
Selon ce procès-verbal, la demanderesse ne peut déduire que 50 % de la TVA afférente audit véhicule car celui-ci n'est pas une camionnette ou un véhicule utilitaire mais un véhicule mixte au sens de l'article 45, & 2, du Code de la TVA
Le 17 août 2006, l'Administration a décerné à la demanderesse contrainte de payer :
- À titre de TVA, 4.855,82 euros ;
- À titre d'amende, 480,00 euros ;
- Outre les intérêts de retard et les frais de poursuites ;
La demanderesse s'oppose à la contrainte.
EN DROIT
La demanderesse soutient que :
- la contrainte est nulle car visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire non habilité,
- l'article 45, & 2, du Code de la TVA, lequel limite la déduction de la TVA relative aux véhicules, est contraire au principe général du droit selon lequel le droit de déduire la TVA relative à des biens professionnels est fondamental ;
- la limitation du droit à la déduction de la TVA prévue à l'article 45, & 2, du Code de la TVA est contraire à la clause de standstill contenue dans la sixième directive européenne en vertu de laquelle les causes d'exclusion du droit à déduction de la TVA en vigueur dans les états membres au moment de l'entrée en vigueur de ladite directive sont autorisées ; La contrariété se déduit, selon la demanderesse, de ce que l'article 45, & 2, du Code de la TVA s'analyse non comme une cause d'exclusion du droit à déduction de la TVA mais comme une cause de limitation de ce droit ; or, seules les causes d'exclusions sont visées par la clause de standstill ;
- la demanderesse demande au Tribunal de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes :
1. « L'article 45, & 2, du Code TVA, en ce qu'il limite à 50 % la déduction de la TVA afférente à des dépenses strictement professionnelles d'un assujetti est-il contraire au principe général et fondamental du droit à déduction de la TVA qui garantit la neutralité de la taxe ?
2. L'article 45& 2, du Code TVA qui contient une limitation de la déduction de la TVA afférente aux véhicules automobiles à concurrence de 50 % est-il contraire à l'article 17, & 6, de la sixième directive TVA qui autorise les États-membres à maintenir uniquement les exclusions prévues par leur législation nationale ? ».
- Les relevés de régularisation des 9 juin 2004 et 9 décembre 2005 se fondent notamment sur des circulaires qui n'ont aucune force de loi, et qui ne peuvent entraîner des restrictions au droit de déduction de la TVA contraires à la loi,
- L'Administration a violé les principes de bonne administration en remettant en cause, a postériori, le droit de la demanderesse de déduire intégralement la TVA afférente au véhicule acquis ;
- Subsidiairement, l'amende est disproportionnée.
QUANT À LA RÉGULARITÉ DE LA CONTRAINTE
La demanderesse soutient que la contrainte est nulle car :
- En vertu de l'article 85, & 1, du Code de la TVA, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui ;
- En l'espèce, la contrainte a été visée et rendue exécutoire le 17 août 2006 par M. C. , Inspecteur principal, sans que l'Administration produise la preuve de la délégation de compétence.
La contrainte litigieuse mentionne :
« Décernée par moi, DC. T. , Inspecteur principal a.i. , chef du Premier Bureau de Recette TVA de CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, boîte 34, le 11 août 2006.
Visée et rendue exécutoire par l'Inspecteur principal de la TVA à CHARLEROI 5, désigné par le Directeur régional de la TVA à MONS, le 17 août 2006.
[Suit la signature :] M. C. ».
Il appartient à l'Administration de prouver que le fonctionnaire qui a visé la contrainte et l'a rendue exécutoire était bien désigné par le Directeur régional de la TVA au sens de l'article 85, & 1, alinéa 1er du Code de la TVA.
En l'espèce, l'Administration produit une note de service n° 27, datée du 20 mai 1997 et une note de service n° 24, datée du 10 avril 2002, signée par le Directeur régional B. JP. , laquelle « annule et remplace toutes les directives antérieures »
En vertu de la note de service n° 24, délégation est donnée aux inspecteurs principaux titulaires ou intérimaires des offices de contrôle TVA pour viser et rendre exécutoires les contraintes autres que celles relatives, notamment, aux relevés de régularisation de plus de 3.000 euros en TVA.
La note invite les fonctionnaires à s'assurer de leur compétence avant de délivrer toute contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte concerne un relevé de plus de 3.000 euros.
En conséquence, M. C. n'avait pas le pouvoir de décerner la contrainte en vertu de la note de service n° 24.
Et l'Administration ne produit aucune procuration en vertu de laquelle, M. C. aurait été spécialement désigné par le Directeur régional pour viser et rendre exécutoire la contrainte à charge de la demanderesse.
La contrainte doit être déclarée nulle.
C'est en vain que l'Administration soutient qu'en vertu de l'article 860 du Code Judiciaire, la nullité de la contrainte ne pourrait être prononcée car l'irrégularité n'a pas nuit à la demanderesse.
L'établissement de la contrainte est un acte administratif auquel les règles du Code Judiciaire ne sont pas applicables
La contrainte visée et rendue exécutoire est l'acte exorbitant par lequel l'Administration se délivre à elle-même un titre exécutoire.
Toute irrégularité concernant les pouvoirs du fonctionnaire la rendant exécutoire doit être sanctionnée de nullité.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclare la demande recevable et fondée,
Annule la contrainte visée et rendue exécutoire le 17 août 2006 à charge de la SPRL DPT. ;
Condamne l'État belge à payer à la SPRL DPT. l'indemnité de procédure liquidée à 900,00 euros, dont le montant n'est pas contesté et est conforme à l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :
G. R. , juge de complément,
E. P. , greffier.
(signatures)
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