De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 22.05.2018
WF 701-15-16/033610
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Verzet tegen het dwangbevel – proceduremisbruik – Schadevergoeding – burgerlijke geldboete
Wetgeving
Gerechtelijk wetboek: art. 780bis
Samenvatting
I. Vaststaande feiten en voorafgaande aan de procedure
Eiseressen – een btw-eenheid en 2 vennootschappen die er deel van uitmaken, allen hoofdelijk aansprakelijk – hebben zich verzet tegen dwangbevelen die aan hen werden betekend. Zij zijn van mening dat de dwangbevelen willekeurig waren en dat ze geen rekening hielden met de inkomende facturen die in aanmerking hadden moeten worden genomen om het recht van aftrek van de sommen die vermeld zijn te rechtvaardigen.
De Belgische Staat heeft geconcludeerd dat de vordering ongegrond was en heeft een tegenvordering opgesteld met de vraag om eiseressen te veroordelen tot een schadevergoeding van 1500€ wegens tergend en roekeloos geding.
II.Vonnis
1. De rechter is van oordeel dat eiseressen in de loop van de procedure geen middel hebben uitgewerkt inzake het niet in aanmerking nemen van de inkomende facturen, noch documenten hebben neergelegd die de gegrondheid van het middel aantonen.
De enige documenten die het hof werden voorgelegd tonen aan dat, in tegenstelling van wat eiseressen beweren, dat de btw-bedragen die geëist worden via de dwangbevelen leiden tot het door de btw-eenheid, soms laattijdig, ingediende periodieke aangiften.
De rechter is dus van mening dat het misplaatst is van eiseressen om de bedragen te betwisten of te doen alsof ze de oorsprong ervan niet kennen.
In deze omstandigheden verklaart de rechter het verzet tegen de dwangbevelen ongegrond.
2. Betreffende de tegenvordering van de Belgische Staat om eiseressen te veroordelen tot een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding, verwijst de rechter naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Volgens dat arrest is het feit om in rechte op te treden slechts een onrechtmatige daad wanneer het met roekeloosheid, boosaardigheid of kwade trouw gesteld wordt (Cass. 29 november 1962). Roekeloosheid kan afgeleid worden uit het instellen van een vordering die een lichtvaardigheid laat blijken waarvoor elk voorzichtig en bedachtzaam mens zich zou gehoed hebben. Deze handeling moet niet noodzakelijk voortspruiten uit de kwade trouw van de eiser maar kan evengoed voortkomen uit een beoordelingsfout die zo evident is dat ze vermeden had moeten worden (Cass., 15 mei 1941).
In onderhavig geval is de rechter van oordeel dat eiseressen, lichtzinnig, een procedure hebben opgestart waarin een onsamenhangend middel wordt ingeroepen.
Dientengevolge, veroordeelt hij hen, in solidum, tot de betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding voor een bedrag van 1250 euro.
3. Artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een geldboete van 15 tot 2500 euro, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden, voor de partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden.
De rechter heeft proceduremisbruik vastgesteld. Hij is van oordeel dat een dergelijke aanwending van de procedure – in een tijd dat de rechtbanken overbelast zijn - niet aanvaardbaar is. Daarom veroordeelt hij eiseressen, in solidum, tot de betaling van een burgerlijke geldboete van 1250 euro.
4. Eiseressen werden eveneens veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten.
Opmerkingen
De twee vennootschappen werden opgericht voor de uitoefening van een advocatenpraktijk. Eiseressen, op regelmatige wijze opgeroepen, zijn niet verschenen noch vertegenwoordigd.
Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (36ème chambre civile), du 22 mai 2018
Rôle : 2016/4758/A
EN CAUSE DE:
1.L'U. T. F., inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …, …,
2.La S.P.R.L. S., inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …, ..,
3.La S.P.R.L. F., inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …, …,
demanderesses, ne comparaissant pas,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller a.i. du Team Recouvrement PME Bruxelles 6, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre administratif botanique, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3112, défendeur, comparaissant personnellement en la personne de Mr A. P. F., attaché,
En cette cause, tenue en délibéré le 24 avril 2018, le tribunal rend le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment
- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 30 juin 2016, pour l'U. T. F. ainsi que les sprl S. et F. ;
- l'ordonnance prononcée, le 14 septembre 2016, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire;
- les conclusions déposées par l'Etat belge;
- le dossier de pièces déposé par l'Etat belge.
Entendu l'Etat belge, comparaissant personnellement, en ses dires et moyens à l'audience publique du 24 avril 2018 à laquelle les demanderesses, quoique régulièrement convoquées, n'était pas présentes, ni représentées; la cause ayant été fixée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, le présent jugement sera toutefois prononcé contradictoirement à son encontre par application de l'alinéa 6 du paragraphe 2 de cette disposition;
I. Objet du litige
L'opposition à contraintes, introduite par requête contradictoire du 30 juin 2016, tend à l'annulation des contraintes décernées à charge des demanderesses par le Conseiller recouvrement- Receveur du Team Recouvrement Bruxelles 6:
- le 11 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 26 mai 2016 pour les montants suivants:
| A titre de TVA | … € |
| Amendes prop.intérêts | … €… € |
| Total | … € |
à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
- le 11 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 28 mai 2016 pour les montants suivants:
| A titre de TVA | … € |
| Amendes prop.Amende non prop.Intérêts | … €… €… € |
| Total | … € |
à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
- le 13 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 26 mai 2016 pour les montants suivants:
| A titre de TVA | …€ |
| Amendes prop.Intérêts | … €… € |
| Total | … € |
à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Les demanderesses sollicitent également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure non liquidée.
L'Etat belge conclut à l'irrecevabilité de la demande ou, à tout le moins, à son absence de fondement. Il introduit une demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle il sollicite la condamnation des demanderesses au paiement d'un montant de … € à titre de dommages et intérêts pour demande téméraire et vexatoire.
La requête introductive d'instance est motivée comme suit:
« Attendu que les contraintes décernées à charge des parties requérantes sont arbitraires dès lors qu'elles ne tiennent pas compte des factures d'entrées qui auraient dû être prises en compte pour assurer la déductibilité des sommes qui y étaient mentionnées.
Qu'il s'imposé, en l'espèce, d'annuler les contraintes TVA et de rétablir la réalité des déductions des parties requérantes en fonction des factures reçues par chacune d'entre elles faisant partie de l'unité TVA Forestini (...) ».
La requête développe bien, de manière sommaire, le moyen unique invoqué par les demanderesses à l'appui de leur demande d'annulation des contraintes, soit le fait que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte de montants de TVA que les demanderesses pourraient déduire des montants de TVA dus à l'Etat belge.
L'opposition à contrainte, régulière en la forme, est recevable.
Il. Discussion
1.-
Les demanderesses contestent les montants qui leur sont réclamés à titre de TVA, d'amendes et d'intérêts de retard au motif que l'administration n'aurait pas tenu compte « des factures d'entrées qui auraient dû être prises en compte pour assurer la déductibilité des sommes qui y étaient mentionnées».
Force est, cependant, de constater que les demanderesses n'ont pas développé ce moyen en cours de procédure, ni déposé les documents qui permettraient d'en apprécier le fondement.
2.-
Les documents soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est réclamé aux demanderesses résultent des déclarations périodiques que l'U. T. F. a déposées, parfois tardivement.
Ces dernières sont, par conséquent, plutôt mal venues de contester les montants qui leur sont réclamés ou encore de prétendre qu’elles ignorent comment le montant qui leur est réclamé a été calculé puisque l'administration ne fait que réclamer le paiement des montants de TVA qui ont été déclarés.
L'opposition à contrainte doit, dans ces circonstances, être déclarée non fondée.
3.-
Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit qui ne dégénère en acte illicite et, partant, ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi (Cass. 29 novembre 1962, Pas., 1963, I, 406; G. de LEVAL, Traité des Saisies, Fac. Dr. de Liège, 1988, n° 7).
La témérité peut se déduire de la légèreté avec laquelle l'action a été exercée et dont se serait gardé tout homme normalement prudent et réfléchi, alors que l'action aurait été intentée de bonne foi, mais par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle devait être aperçue et évitée (Cass. 15 mai 1941, Pas., 1941, I, 192).
En l'espèce, les demanderesses ont introduit la présente procédure en invoquant, de manière indubitablement légère, un moyen inconsistant. L'action des demanderesses présente, dès lors, toutes les caractéristiques de la demande dilatoire dont le seul but était de retarder le recouvrement des montants de TVA non payés au Trésor.
Il y a, dès lors, lieu de les condamner, in solidum, au paiement du montant de … € à titre de dommage et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
4.-
L'article 780bis du code judiciaire dispose que« La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de … EUR à … EUR sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775 ».
« II ressort de l'article 780bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire qu'une partie au procès qui commet un abus de procédure peut être condamnée tant à une amende qu'à des dommages-intérêts, qui seraient réclamés ; l'abus de procédure existe lorsqu'une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal par une partie prudente et diligente, comme lors de l'utilisation d'une procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives mettant en péril tant l'intérêt des parties qu'une administration de la justice correcte et efficace; lors de cette appréciation, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause» (Cass., 28 juin 2013, Lar. Cass., 2014/1, p. 2).
L'article 780bis du Code judiciaire vise les cas dans lesquels la partie utilise la procédure à des fins «manifestement dilatoires ou abusives ». En d'autres termes, une faute légère ou une simple négligence ne peuvent suffire (G. Closset-Marchal, « L'appel abusif », R.G.D.C., 2009, pp. 385-386).
Il y a abus de procédure en cas d'action, de voie de recours ou de défense téméraire et vexatoire, ce que le tribunal a constaté sous le point« 3 » ci-dessus.
A l'heure où les tribunaux sont encombrés de multiples procédures, alors que les moyens mis à disposition du pouvoir judiciaire pour accomplir sa mission sont sans cesse rabotés, une utilisation dilatoire de la procédure, telle que les demanderesses s'en sont rendues les auteurs, ne peut pas être acceptée.
Concernant le montant de l'amende, il y a lieu de tenir compte du fait que les demanderesses ont été condamnées payer des dommages et intérêts à l'Etat belge pour cause de procédure téméraire et vexatoire.
Le tribunal condamnera, par conséquent, les demanderesses, in solidum, à payer une amende civile, en application de l'article 780bis du Code judiciaire, d'un montant de …€.
5.-
Dans la mesure où elles succombent, les demanderesses doivent être condamnées à supporter les dépens de l'instance.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement;
Déclare la demande recevable mais non fondée;
En conséquence,
En déboute l'U. T. F. ainsi que la sprl S. et la sprl F.;
Déclare la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée ;
Condamne, in solidum, l'u. T. F., la sprl S. et la sprl F. à payer à l'Etat belge le montant de … € à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;
Condamne, in solidum, l'u. T. F., la sprl S. et la sprl F. à une amende de … € en application de l'article 780bis du Code judiciaire;
Condamne l'u. T. F., la sprl S. et la sprl F. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.
Ainsi jugé et prononcé par la 36ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. R. L., juge, avec l'assistance de Mme N. C., greffier délégué, à l'audience publique du 22 mai 2018.
Signatures
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