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title: "Verschaffen van spijs en drank, Verbruik ter plaatse · Hof van beroep te Luik, 15 oktober 2003"
description: "Verschaffen van spijs en drank, Verbruik ter plaatse, Onderscheid met levering van goederen. Hof van beroep te Luik (België), 15 oktober 2003."
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Tekst in het Frans

# Verschaffen van spijs en drank, Verbruik ter plaatse · Verschaffen van spijs en drank,Verbruik ter plaatse,Onderscheid met levering van goederen

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Luik

**Datum**

15 oktober 2003

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

48 paragrafen

### Tekst van de beslissing

**ARREST L 03/2**

**Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 15.10.2003**

**FJF 2004/143**

*Verschaffen van spijs en drank - Verbruik ter plaatse - Onderscheid met levering van goederen*

Het verschaffen van spijs en drank dient te worden beschouwd als een levering van goederen indien zij niet gepaard gaat met diensten bedoeld om de consumptie ter plaatse in een aangepast kader te bevorderen. Is daarentegen wel aan te merken als een levering van diensten in de zin van artikel 18, § 1, alinea 2, 11° van het W.B.T.W., de levering van spijs en drank in een restaurant of een café en, meer in het algemeen, op plaatsen waar deze ter plaatse worden verbruikt.

Deze bepaling is van toepassing van zodra er een verbruik ter plaatse is en dat de diensten die het verbruik begeleiden van die aard is dat zij als het belangrijkste kunnen worden beschouwd.

De traiteur die maaltijden levert in de vorm van een buffet en tevens de infrastructuur levert (receptiezaal, tenten, roerende goederen, glazen, kuisen van de zaal) en dit dankzij de faciliteiten en dankzij de exclusiviteit die zijn vader, eigenaar van de zaak, hem garandeert, presteert een dienst, zelfs indien de vader en de zoon de cliënt apart factureren.

Conseiller f.f. de Président: M. Steffens

Conseillers: M. Aerts, M. Dewart

Avocats: Me Fatzinger, Me Sybille *loco* Me Douny

*l'Etat belge*, représenté par le Ministre des Finances

contre

F.F.

*Après délibération*

Vu le dossier de procédure et notamment:

\- la copie conforme du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Verviers le 9 octobre 2001,

\- la requête d'appel déposée au greffe le 30 janvier 2002,

\- les conclusions et dossiers des parties,

*La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:*

## 1. Faits et objet de la demande

Attendu que sur ce point, la cour s'en réfère à l'exposé du premier juge;

Attendu que le litige concerne l'application d'un taux de T.V.A réduit (6 %) pour la fourniture de repas (sous forme de buffet) par l'intimé, qui est traiteur, dans une salle appartenant à son père et donnée en location au consommateur;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les cuisines dans lesquelles les plats sont préparés par l'intimé sont contiguës à la salle de restauration et font partie du même immeuble, propriété du père;

Attendu que l'administration est d'avis que les opérations litigieuses doivent être soumises à une T.V.A. au taux plein car elles consistent en l'espèce en une prestation de services au sens de l'[article 18 § 1 er, alinéa 2, 11° du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), lequel vise «la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons, et, plus généralement, dans les conditions telles qu'elles sont consommées sur place»

## 2. Discussion

2.1.

Attendu qu'en termes de conclusions l'intimé développe une longue argumentation relative à la force probante des procès-verbaux et aux présomptions de l'homme dont on n'aperçoit pas l'incidence pratique par rapport à l'espèce soumise à la cour, dès lors qu'il n'est pas contesté que la force probante particulière du procès-verbal ne concerne que les constatations des agents et non les déductions juridiques qui peuvent en être tirées et que les éléments de fait essentiels permettant de trancher le litige ne sont pas contestés et résultent des pièces déposées par les parties;

Attendu, enfin, qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'un procès-verbal en matière de T.V.A. doit être établi dans un certain délai et qu'en l'espèce la chronologie des faits telle que détaillée par l'appelant en page 7 de ses conclusions principales démontre qu'entre le moment du contrôle entamé le 5 juillet 1997 et les procès-verbaux des 20 mars et 19 octobre 1998 l'administration a effectué un suivi à l'abri de tout reproche, notamment par la rédaction d'un relevé de régularisation le 2 décembre 1997 et d'un premier procès-verbal le 20 mars 1998 (pièces 3 et 4 du dossier de l'administration);

Attendu que la cour n'aperçoit dès lors pas en quoi les droits de la défense ou les principes de bonne administration n'auraient pas été respectés;

2.2.

Attendu, quant au fond, que l'[article 18 § 1 er, alinéa 2, 11° du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) vise «la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons, et, plus généralement, dans les conditions telles qu'elles sont consommées sur place»;

Attendu que cet article trouve à s'appliquer dès lors que la consommation s'effectue sur place et que les services entourant cette consommation permettent de conclure à ce que ceux-ci sont prédominants, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 2 mai 1996 (affaire [C-231/94](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-231-94-arrest), considérant 13);

Attendu qu'il importe peu, à ce sujet, que l'intimé et son père soient des personnes juridiques et des entités économiques distinctes possédant chacun leur numéro de T.V.A. et procédant à une facturation distincte au client: la situation doit être appréciée d'un point de vue objectif (sur interpellation de la cour, les parties ont pu prendre position à l'audience quant à une telle vision des choses);

Attendu, en toute hypothèse, que les circonstances de l'espèce démontrent que c'est en fait l'intimé qui fournit l'infrastructure (salle de réception, dépendances, mobilier, vaisselle, nettoyage de la salle) au client grâce aux facilités et à l'exclusivité non contestée et avérée dans les faits que lui garantit son père: la salle n'est jamais louée à un autre traiteur ou à ses clients et rien ne permet de penser que le père refuserait de mettre la salle à la disposition de son fils quand un de ses clients désire en disposer;

Attendu qu'est révélateur à ce sujet le fait que le contrat de location est conclu entre *d'une part*, Le Clos «L.B.» *et* le traiteur F.F. et, d'autre part, le client;

Attendu que les termes «consommation sur place» se comprennent dans le sens usuel et que l'opération ne constitue une fourniture de biens que si elle ne s'accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat;

Attendu que l'espèce soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes concernait la fourniture de repas et de boissons aux passagers d'un ferry lesquels bénéficiaient de services supplémentaires destinés à assurer une consommation confortable à bord;

Attendu que la Cour de Justice a estimé que dans l'espèce qui lui était soumise les services prédominaient largement, mais qu'il en va différemment «lorsque l'opération porte sur des aliments «à emporter» et qu'elle ne s'accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat» (considérant 13);

Attendu que dans la présente espèce, la cour estime que l'opération litigieuse doit s'analyser en une prestation de services dès lors que les mets sont fournis dans la salle où ils seront consommés, que cette salle de restauration est équipée de dépendances (vestiaire, toilettes) et de mobilier et que le service comprend le nappage, le nettoyage et le rangement de la salle;

Attendu que l'absence de service à table (si ce service est assuré, l'intimé applique d'office un taux de T.V.A. plein) dans l'hypothèse litigieuse n'est pas déterminant en l'espèce;

Attendu que l'opposition à contrainte est dès lors non fondée, tant en ce qui concerne la question de principe de l'application du taux de T.V.A. de 6 % (point 1 du procès-verbal du 19 octobre 1998 annexé à la contrainte) qu'en ce qui concerne la régularisation tenant à la discordance entre les revenus déclarés à l'Administration des contributions directes et ceux figurant dans les déclarations T.V.A. (point 2 du même procès-verbal);

### Beschikkend gedeelte

*Par ces motifs*

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

*La Cour*, statuant contradictoirement, arrête que

1\. L'appel est recevable et fondé.

2\. Le jugement déféré est réformé.

3\. L'opposition à contrainte est recevable mais non fondée et la contrainte litigieuse est validée.

4\. L'intimé supporte ses propres dépens des deux instances et est condamné aux dépens des deux instances de l'appelant.

## Aangehaalde teksten

2

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 2 voorkomens

[C-231/94, arrest van 2 mei 1996](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-231-94-arrest) 1 voorkomen

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8

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