Verlaagd tarief, Werken in onroerende staat · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 30 september 2004

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Verlaagd tarief, Werken in onroerende staat

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
30 september 2004

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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63 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 30.09.2004 (R.G. 02/912/A)

Verlaagd tarief - Werken in onroerende staat

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

30.09.2004

R.G. 02/912/A

o/r 04/18056

EN CAUSE

Monsieur D. MVE. , électricien immatriculé à la TVA sous le numéro … , né à … , domicilié à … ,

Ayant pour conseil Maître E. B. , Avocat à … ,

DEMANDEUR, comparaissant par Maître I. B. , Avocat, loco Maître B. ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur l’Inspecteur principal receveur du Premier Bureau des Recettes de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue du Paradis, n°1,

Ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,

DÉFENDEUR, comparaissant par Maître C. A. , Avocat, loco Maître D. ,


DANS LE DROIT

I. PROCÉDURE

Le dossier de la procédure comprend notamment :

- le procès-verbal du 12 décembre 2001 sur base duquel contrainte a été décernée le 17 décembre 2001 et la contrainte TVA n° CTRI 301 … 002,

- l’opposition à contrainte TVA notifiée par acte de l’huissier suppléant LP. le 20 février 2002 dans les formes régulières et les délais légaux,

- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour le demandeur et déposées au greffe les 9 décembre 2002 et 16 août 2004,

- les conclusions prises pour le défendeur et déposées au greffe le 18 avril 2003,

Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l’audience du 16 septembre 2004.


II. OBJET DE LA CONTESTATION

Le demandeur exerce une activité d’électricien pour laquelle il est immatriculé sous le numéro … ,

Suite à un contrôle effectué le 17 mai 2001, il a été constaté que le demandeur n’était pas enregistré comme entrepreneur indépendant. Invité à régulariser sa situation, sa demande à été rejetée par décision du 19 septembre 2001 de la commission d’enregistrement des entrepreneurs de la province de Liège,

Le procès-verbal et la contrainte litigieuse ont établi un supplément de TVA sur les travaux qu’il avait effectué aux taux réduit de 6% correspondant à la différence entre ce taux et le taux normal de 21% aux motifs que pour pouvoir bénéficier de ce taux, la rubrique XXXI § 1, 4 de l’arrêté royal numéro 20 prévoit que les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d’entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 CIR 92,

Le demandeur fait valoir qu’il a été enregistré comme entrepreneur le 20 mai 1987 sous le numéro … , soit son numéro de TVA actuel, qu’il a suspendu son activité en personne physique en 1990 pour l’exercer sous forme de société, qu’en novembre 1995, il a demandé l’obtention d’un nouveau numéro mais qu’il lui a été répondu qu’il devait reprendre son ancien numéro, qu’à titre principal, qu’il estime être valablement enregistré comme entrepreneur et à titre subsidiaire estime que l’État belge a commis des fautes en lui fournissant des renseignements inexacts et en retenant les sommes qui lui auraient permis de payer les dettes en raisons desquelles l’enregistrement lui a finalement été refusé,

Il demande dès lors l’annulation de la contrainte litigieuse, la condamnation du défendeur au remboursement des sommes retenues par l’administration, de dire pour droit que seul le principal de la dette fiscale non payée sera dû à l’État belge, de condamner le défendeur à un euro provisionnel de dommages et intérêts et de désigner un expert chargé de déterminer le préjudice qu’il a subi,

III. DISCUSSION

1. PROCÉDURE

Par ordonnance du 13 août 2004, la date de l’audience des plaidoiries a été fixée sur base de l’article 750 §2 du code judiciaire à l’audience du 16 septembre 2004,

Conformément au prescrit de cette disposition et des articles 747 § 2 dernier alinéa et 748 premier alinéa du code judiciaire, les conclusions additionnelles du requérant déposées le 16 août 2004 qui ne portent pas sur une demande visée à l’article 808 du code judiciaire et n’ont pas été déposées avec l’accord de la partie adverse seront écartées des débats,

2. ENREGISTREMENT COMME ENTREPRENEUR

Il résulte de la première pièce du dossier du demandeur que celui-ci a été valablement agréé comme installateur électricien en date du 2 juin 1987,

Il résulte cependant du dossier de l’administration (pièce 8) que le demandeur a introduit en date du 19 septembre 1990 auprès des deux administrations de la TVA une déclaration de cessation d’activité indiquant que le fonds de commerce a été cédé en totalité à la société B. M. S. ,

L’article 7 § 2 de l’AR du 5.10.1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l’article 408, §2, 2 , du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable lors de la cessation d’activité en 1990, prévoit « L’enregistrement est également radié lorsque l’intéressé cesse l’activité pour laquelle il est enregistré »,

L’enregistrement du demandeur a dont été radiée lorsqu’il a cessé son activité en personne physique le 30 juin 1990.

Lorsqu’il a repris une activité en personne physique en 1995, le demandeur a introduit auprès de l’administration de la TVA une déclaration de commencement d’activité indiquant son ancien numéro d’identification à la TVA, et a été autorisé à pouvoir à nouveau s’en servir.

Il n’a par contre introduit aucune nouvelle demande d’enregistrement comme entrepreneur conforme au prescrit des articles 8 à 10 de l’AR précité du 5.10.1978 de sorte qu’il n’a jamais été enregistré comme entrepreneur après la cessation de ses activités le 30 juin 1990 et ne pouvait dès lors appliquer le taux réduit de 6%.

La demande principale n’est dès lors pas fondée.

3. FAUTE DE L’ÉTAT BELGE

Le demandeur soutient qu’il a demandé en 1995 à la commission d’enregistrement des entrepreneurs l’obtention d’un nouveau numéro et qu’il lui fut répondu de reprendre son ancien numéro (pièce 8 de son dossier).

Il ne dépose cependant aucun écrit démontrant qu’il aurait effectué cette démarche ni a fortiori permettant de déterminer quels renseignements ont été, le cas échéant, fournis à l’administration à l’occasion de cette démarche notamment quant à la radiation de son immatriculation à la TVA en 1990.

Aucun contrôle approfondi des déclarations TVA du demandeur n’a été effectuée entre la date de la reprise de ses activités en personne physique et celle du contrôle ayant donné lieu au procès-verbal visé à la contrainte litigieuse, de sorte qu’un accord ne peut résulter du simple dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA reprenant un taux erroné pour certaines prestations.

En outre, il résulte de la décision de la commission d’enregistrement des entrepreneurs de la province de Liège que le motif de refus d’agréation du demandeur est l’absence de déclaration à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 1996 à 2000 et l’existence de dettes fiscales envers l’administration des contributions directes.

Ces carences du demandeur constituent des motifs de refus expressément visés à l’article 2, 10 et 11 de l’AR précité du 5.10.1978 et de l’AR du 26.12.1998 qui l’a remplacé qui prévoient « L’enregistrement comme entrepreneur n’est accordé qu’aux entrepreneurs qui remplissent les conditions suivantes : […] 10) durant la période de cinq ans précédant la demande d’enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou graves dans le domaine des obligations fiscales […] 11) au moment de la demande d’enregistrement, ne pas être redevable d’arriérés d’impôts »

Elles constituent également un motif de radiation de l’enregistrement en vertu des articles 6, 4° et 6° de l’AR précité du 5.10.1978 et 9, 3° et 4° de l’AR du 16.12.1998,

Il n’y a donc aucune incohérence à constater que l’État belge a refusé l’immatriculation au demandeur dans un cas où la loi lui interdisait d’accorder une telle immatriculation et l’aurait même obligé, si le demandeur avait été immatriculé, à lui retirer son immatriculation.

Le demandeur n’apporte donc pas la preuve de ce que l’administration aurait commis une faute de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande ampliative.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions et écartant des débats les conclusions additionnelles du demandeur reçues au greffe le 16 août 2004,

Dit la demande principale et la demande ampliative recevables et non fondées,

Condamne le demandeur au dépens liquidés par le défendeur État belge à la somme de 334,66 euros, montant de l’indemnité de procédure,

Prononcé en français à l’audience de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, où étaient présents

Monsieur JM. G. , Juge unique,

Monsieur JD. L. , greffier.

(signatures)