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title: "31 mei 2023 · Verlaagd tarief, Nieuw gebouw · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel"
description: "Verlaagd tarief, Nieuw gebouw, Werken in onroerende staat, Bouwwerken, Verbouwing van gebouwen. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 31 mei 2023."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/verlaagd-tarief-nieuw-gebouw-werken-rechtbank-brussel-2023-05-31-57ac"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Verlaagd tarief, Nieuw gebouw, Werken in onroerende staat, Bouwwerken

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

31 mei 2023

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

256 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 31.05.2023

WF 701-15-20/062043

\[Gunstig voor de Belgische staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Verlaagd tarief – Nieuw gebouw – Werken in onroerende staat – Bouwwerken – Verbouwing van gebouwen – Renovatie van gebouwen – Zelfstandige eenheden – Afzonderlijke wooneenheden – Uitbreiding van een gebouw*

*Belasting over de toegevoegde waarde – Fiscale geldboeten – Vermindering van de fiscale geldboeten – Kwijtschelding van fiscale geldboeten – Uitstel voor fiscale geldboeten Kwijtschelding van nalatigheidsintresten*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen [37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37), [70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) en [91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) WBTW

Rubriek XXXI, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven

## Samenvatting

In dit geschil was de belastingadministratie van mening dat het niet ging om de uitbreiding van een eengezinswoning door de bouw van een paviljoen van twee verdiepingen (kelder en gelijkvloers) in de zin van [artikel 1 van koninklijk besluit nr. 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) van 20 juli 1970, maar om de bouw van een nieuwe autonome eenheid, onafhankelijk van de eengezinswoning, en dat de betrokken werken in onroerende staat derhalve moesten worden onderworpen aan het tarief van 21% en niet aan het verlaagd tarief van 6%.

In de aanschrijving nr. 6 van 22 augustus 1986 maakte de belastingadministratie een onderscheid tussen een verbouwd gebouw en nieuwbouw en benadrukte dat " het bestaan van een verbouwing niet wordt bekritiseerd wanneer de renovatiewerken op een relevante wijze steunen op oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw”

In de beslissing nr. E.T.106.933 dd. 01.09.1994 verklaarden zij ook het volgende:

“De uitbreiding van een bestaand gebouw kan worden aangemerkt als een omvorming (of verbouwing) van dat gebouw voor zover de oppervlakte van het oude gedeelte betekenisvol is ten aanzien van het nieuwe gedeelte. Er kan worden van uitgegaan dat dit het geval is wanneer de oppervlakte van het oude gedeelte groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning of het woningcomplex na de uitvoering van de werken.

Bovendien is vereist dat het nieuwe gedeelte niet onafhankelijk van het oude gedeelte kan functioneren maar het oude gedeelte aanvult en er dus inzake aanwending van het gebouw een geheel mee vormt.”.

a) Criterium inzake het relevant steunen oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer in het algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw

In het proces-verbaal tot regularisatie werd opgemerkt dat "de enige gemeenschappelijke muur tussen de twee gebouwen (oud en nieuw) zich bevindt in de kelder tussen de nieuwe garage en de reeds bestaande garage van de eengezinswoning". Uit deze vaststelling, blijkt dat het nieuwe gedeelte, dat bestaat uit een paviljoen van twee verdiepingen vormt, niet overwegend of "op relevante wijze " steunt op oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer in het algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw.

b) Criterium betreffende het ontbreken van het onafhankelijke functioneren van het oude en het nieuwe deel

De rechtbank stelt vast dat het nieuwe gedeelte werd gebruikt voor professionele doeleinden, een onafhankelijke toegang tot de straat had, voorzien was van een deurtelefoon en sanitaire voorzieningen, een douche en een keuken had. De rechtbank merkte ook op dat de toegangsdeur tussen het bestaande huis en het nieuwe gebouw een kelderdeur was tussen een opslagruimte in de kelder van het bestaande huis en de nieuwe ondergrondse garage.

Het feit dat het nieuwe gedeelte "rechtstreeks uitzicht heeft op het oude gebouw, waarmee het hetzelfde terras en dezelfde tuin deelt" en het feit dat de twee delen van het gebouw worden gevoed door één verwarmingssysteem (nieuwe ketel), dat zich in het reeds bestaande gebouw bevindt, en dat ze gemeenschappelijke water- en elektriciteitsmeters hebben, zijn niet voldoende om vast te stellen dat het nieuwe gedeelte en het oude gedeelte niet onafhankelijk kunnen functioneren.

De door de administratie aangehaalde elementen impliceren dat de objectieve kenmerken van het nieuwe gedeelte toelaten om het te gebruiken als een afzonderlijke wooneenheid of, zoals de administratie heeft vastgesteld, als een afzonderlijke eenheid die minstens gedeeltelijk bestemd is voor een beroepsactiviteit die geen verband houdt met de woondoeleinden van het oude gedeelte, en die beschikt over een toegang voor de gebruikers (yogalessen) vanaf de openbare weg.

De administratie leidt uit deze vaststellingen terecht af dat "het nieuwe paviljoen alle elementen bevat die nodig zijn om zelfstandig te functioneren" en dat het verlaagde btw-tarief van 6% op de prijs van de bedoelde werken in onroerende staat niet kon worden toegepast.

De rechtbank willigt evenwel het subsidiaire verzoek van eiseres in en oordeelde dat het verlaagde tarief van 6% kon worden toegepast op een deel van de kosten voor het vervangen van de verwarmingsketel en het terras, berekend op basis van de verhouding tussen de oppervlakte van het oude deel en de totale oppervlakte van de twee delen.

De rechtbank oordeelde dat er geen redenen waren om de opgelegde boetes kwijt te schelden, te verminderen of op te schorten.

Tot slot oordeelde de rechtbank dat eiseres de moratoire intresten verschuldigd is op grond van [artikel 91 §1 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91).

## Opmerkingen

De zaak is momenteel hangende voor het hof van beroep.

Zoals de rechtbank opmerkt, bevat het koninklijk besluit nr. 20 geen enkele bepaling die de verbouwing van een gebouw definieert of de grens trekt tussen verbouwingswerkzaamheden enerzijds en anderzijds werken in onroerende staat voor de oprichting van een gebouw, die impliciet zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het verlaagd tarief, of werkzaamheden voor de uitbreiding van een dergelijk gebouw.

De rechtbank, die niet verplicht is om de administratieve doctrine te volgen, is niettemin van oordeel dat het in aanmerking nemen van de beoordelingselementen uit de aanschrijving nr. 6 van 22 augustus 1986 en de beslissing nr. E.T.106.933 van 1 september 1994 in overeenstemming is met de tekst van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 en dat zij toelaat om een onderscheid te maken tussen bouwwerkzaamheden en verbouwingswerkzaamheden.

Wat de proportionele geldboete betreft, is de rechtbank van oordeel dat de goede trouw van de belastingschuldige en zijn loyale en transparante medewerking aan de controle niet afdoen aan de rechtvaardiging van de toegepaste geldboete van 10 %, die niet onevenredig lijkt. Gelet op de omstandigheden van de zaak, eiseres zelf en de feiten waarvoor een sanctie is opgelegd, is de rechtbank niet van oordeel dat de opschorting zou zijn verleend indien deze maatregel bij wet was voorzien, mutatis mutandis wordt verwezen naar de doelstellingen van een dergelijke maatregel (individualisering van de sancties, de nadelen verminderen die inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van straffen en voorkomen dat de re-integratie van de veroordeelde in het gedrang komt) en de voorwaarden waaraan de toepassing ervan in strafzaken is onderworpen (voorwaarden met betrekking tot de ernst van eerdere veroordelingen en de zwaarte van de opgelegde straf, ook in het geval van een geldboete).

Met betrekking tot het verschuldigd worden van de moratoire intresten herinnert de rechtbank eraan dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van het btw-tarief voor de werken in onroerende staat waartoe hij opdracht heeft gegeven en dit op basis van de verklaringen en attesten die hij aan de aannemers heeft verstrekt. [Artikel 53 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) is dus van toepassing: als het toegepaste btw-tarief onjuist is, is de opdrachtgever nalatigheidsintresten verschuldigd op grond van [artikel 91, § 1, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91).

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles**

Jugement du 31/05/2023

Rôle : 2021/2894/A

EN CAUSE DE:

M. **I. H.,** NN 58....40, domicilié à ...,

**Demandeur**,

représenté par l'avocat P. W., dont le cabinet est établi à ..., …@ …

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE,** SPF Finances, représenté par le receveur du team recouvrement personnes physiques de Bruxelles centre, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3135), inscrit à la BCE sous le n° ...,

**Défendeur**,

ayant comparu en personne à l'intervention de l'attachée X, … @minfin.fed.be , … @minfin.fed.be

En cette cause, tenue en délibéré le 1er mars 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 11 mai 2021 ;

 l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions principales, les conclusions de synthèse et les conclusions de synthèse / ultimes répliques, prises pour le défendeur, et les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse et la note d'audience, prises pour le demandeur ;

Entendu le conseil du demandeur et la représentante du défendeur en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 13 janvier 2023 et t er mars 2023.

## L'avis de perception et recouvrement litigieux et l'objet de la demande

La demande tend à titre principal à entendre « dire non fondée la dette en principal et accessoires, mise à charge du (demandeur) sous l'article CTRI n°50...83 » et à titre subsidiaire à entendre « dire la dette précitée non fondée à concurrence d'un montant de 14.312,33 EUR en principal, à majorer des accessoires » et à entendre « dire la dette précitée non fondée, en ce qu'elle comprend une amende, ainsi que des intérêts qui excèdent un intérêt de 7% l'an calculé sur le montant de la TVA à partir de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement, soit à partir du 29 octobre 2020 ». La demande tend «en tout état de cause» à voir « condamner le défendeur au remboursement en faveur du (demandeur) de toutes sommes perçues du chef de la dette précitée, dans la mesure où celle-ci est déclarée non fondée, avec au surplus les intérêts au taux légal ».

## Les faits

Le défendeur relate les faits comme suit :

> *«Attendu que le demandeur est propriétaire d'un immeuble sis à ...;*
>
> *Attendu qu'en date du 20 juillet 2016, la commune de Bruxelles a délivré un permis d'urbanisme ayant pour objet : « agrandir une maison familiale par la construction d'un pavillon de deux niveaux (sous-sol et rez-de - chaussée) ».*
>
> *Attendu que l'ensemble des travaux et d'aménagement de ce pavillon et du sous-sol ont tous été facturés à 6 %;*
>
> *Attendu que le demandeur justifie l'application de ce taux de TVA en se basant sur l'AR n°20 du 20 juillet 1970 ,article 1, Annexe A, rubrique XXXI .*
>
> *Attendu qu'après le contrôle effectué , un procès-verbal de régularisation a été dressé en date du 24 juillet 2020 qui conclut qu'il ne s'agit pas de l'agrandissement d'une maison unifamiliale au sens de l'*[*article 1 de l'AR n° 20*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) *du 20 juillet 1970 mais de la construction d'une nouvelle unité autonome, indépendante de la maison unifamiliale;*
>
> *Attendu qu'en désaccord avec les conclusions des agents Conte et Sneyers, le demandeur a alors déposé une requête administrative en date du 29 octobre 2020 ;*
>
> *Attendu que, par décision du 4 février 2021, la requête a été rejetée et l'application du taux de TVA de 21 % a été confirmée pour les travaux visant à la réalisation du pavillon et de son sous-sol ;*
>
> *Attendu qu'une contrainte n° 50...83 a été créée d'un montant au principal dû, à titre de TVA, de 65 521,73 € , majoré d'une amende proportionnelle de 6 550 € ».*

Le demandeur relate les faits comme suit :

1\. *« Au cours des années 2017 et 2018, après avoir obtenu de la ville de Bruxelles un permis d'urbanisme pour l'agrandissement de son habitation familiale, située à ..., le concluant a fait procéder à ces travaux d'agrandissement, par l'adjonction à la construction existante, d'un garage et d'une extension sur deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée).*

*Ces travaux ont été soumis à la TVA au taux de 6% par application de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.*

2.*A la suite d'un contrôle effectué sur la base des plans et factures relatives aux travaux qui lui avaient été communiqués par le concluant, le défendeur a considéré que ces travaux ne remplissaient pas les conditions d'application du taux de TVA de 6%.*

*Dans un procès-verbal de régularisation du 11 juin 2020, établi presque huit mois après la dernière communication de pièces justificatives par le concluant au défendeur et notifié au concluant par courrier recommandé du 7 juillet 2020 (pièce 1), le défendeur faisait part des constatations qui, selon lui, devaient amener à considérer que les travaux litigieux étaient passibles du taux ordinaire de 21%, et soutenait dès lors que le concluant était redevable de la différence de TVA sur les factures qui lui avaient été adressées par différents entrepreneurs entre le 31 mai 2017 et le 15 décembre 2018, soit montant total de TVA de 65.521,73 EUR.*

3.*Par un courrier circonstancié du 24 juillet 2020 (pièce 2), le concluant a marqué son désaccord sur ce relevé de régularisation, exposant, en les étayant, les motifs pour lesquels il y avait lieu de considérer que le taux de TVA de 6% avait été appliqué à bon droit :*

*-* *il s'agit de travaux d'agrandissement de l'habitation existante, ne visant pas l'érection d'une construction distincte et indépendante de celle-ci ;*

*-* *l'extension construite a pour principale affectation le logement du concluant et de sa famille ;*

*-* *la condition d'ancienneté du bâtiment existant n'est pas contestée par l'administration.*

4.*Par courrier recommandé du 8 septembre 2020 (pièce 3), le défendeur a notifié au concluant un procès-verbal de régularisation établi le 28 juillet 2020, dans lequel le défendeur maintenait le point de vue exposé dans le relevé de régularisation, et sollicitait à charge du concluant le paiement d'une somme de 65.521,73 EUR en principal, à majorer d'une amende de 6.552,17 EUR et des intérêts calculés à partir du 21 juillet 2019.*

5.*Le 29 octobre 2020, le concluant se voyait notifier par l'administration, un avis de perception et recouvrement relatif à la dette litigieuse (pièce 4).*

6.*Par courrier du 29 octobre 2020 de son conseil (pièce 5), le concluant a introduit contre cette dette, un recours administratif au sens de l'*[*article 84, alinéa 1er du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84)*, dans lequel il contestait être redevable des montants qui lui étaient réclamés.*

*Dans celui-ci, le concluant exposait plus particulièrement les motifs pour lesquels l'extension nouvellement construite (nommée le « pavillon » par l'administration) n'est pas apte à fonctionner de manière autonome par rapport au bâtiment préexistant.*

*Le concluant faisait également valoir que suite aux travaux d'agrandissement, non seulement aucun revenu cadastral distinct n'avait été attribué au « pavillon » (au contraire, à la suite des travaux litigieux, les différentes parcelles cadastrales correspondant à la propriété du concluant ont été réunies en une seule parcelle, ce qui indique que l'administration considérait qu'il s'agissait d'un ensemble), mais en outre, le revenu cadastral du « bâtiment ancien » n'avait été augmenté que de 29%, ce qui témoignait encore du caractère accessoire des nouveaux éléments de construction par rapport au bâtiment existant avant leur réalisation.*

*En ce qui concerne l'affectation donnée à l'extension nouvellement construite, le concluant s'insurgeait contre l'affirmation du défendeur selon laquelle celle-ci aurait été principalement professionnelle, arguant que cette affirmation ne reposait pas sur une constatation faite par l'administration, la seule circonstance qu'une pièce de ladite extension était sporadiquement utilisée par son épouse pour dispenser des cours de yoga n'étant assurément pas suffisante pour prétendre à une affectation principalement professionnelle de cette extension.*

*Enfin, en marge de la contestation du taux de TVA applicable aux travaux litigieux, le concluant demandait également au défendeur de préciser la base légale sur laquelle il se fondait pour solliciter le paiement des intérêts et de l'amende mis à sa charge, alors que la TVA lui était réclamée sur la base de l'*[*article 51bis §1er, 3° du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51bis)*, disposition qui ne prévoit la solidarité du destinataire de la facture qu'au paiement de la seule TVA, à l'exclusion des intérêts et de l'amende.*

7.*Par décision du 4 février 2021 (pièce 6), le défendeur a rejeté le recours administratif introduit par le concluant.*

*Dans cette décision, le défendeur ne précise pas le fondement légal qui, selon lui, lui permettait de réclamer les intérêts et une amende à charge du concluant.*

*8. Ne pouvant se satisfaire de cette décision, le concluant a déposé une requête contradictoire auprès du greffe du Tribunal de céans en date du 11 mai 2021 ».*

## La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

## Le fondement de la demande

## A. Moyen invoqué à titre principal par le demandeur

Le demandeur invoque que le taux de TVA réduit de 6% a été correctement appliqué pour les travaux litigieux.

Le défendeur considère que c'est à bon droit que le bénéfice du taux réduit de 6% a été mis en cause lors de la régularisation contestée.

### *Droit applicable et doctrine administrative*

Suivant le tableau A, rubrique XXXI, §1er, de l'annexe de l'arrêté royal re 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux de 6% est prévu pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

\- les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

\- les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé ;

\- les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date

d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée survenue en vertu de l'article 22, §1er ou de l'[article 22bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22bis) du Code ;

\- les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

\- la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit.

Cet arrêté royal ne comporte aucune disposition définissant la transformation d'un immeuble ou traçant la limite entre les travaux de transformation d'une part et de l'autre les travaux immobiliers ayant pour objet la construction d'un immeuble, qui sont implicitement exclus du champ d'application du taux réduit', ou ceux qui ont pour objet l'extension d'un tel bien.

Au sujet de la distinction entre le « travail de construction » d'une part et le « travail de transformation » d'autre part, la circulaire n° 6 du 22 août 1986 énonce ce qui suit :

> *« Distinction entre le travail de construction et le travail de transformation*
>
> 30.*On entend par "transformation", aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.*
>
> *De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.*
>
> 31.*Par contre, serait à considérer comme un travail de construction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble :*
>
> *1° la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou d'éléments*
>
> 1 L'administration relève ceci avec justesse dans sa circulaire n° 6 du 22 août 1986 relative au taux réduit dans le secteur immobilier à dater du le\` août 1986, point 27.
>
> *accessoires de sa structure (p. ex. la seule façade à front de rue, maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain);*
>
> *2°* *en cas de construction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la T.V.A.;*
>
> *3°* *en cas de construction par le propriétaire d'un immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi d'être cédé sous le régime de la T.V.A., comme distinct de l'ancien immeuble;*
>
> *4°* *en cas de transformation radicale (v. n° 30, 2° al., a contrario, et le 1° du présent numéro) d'une grange ou autre annexe d'une exploitation agricole en une maison d'habitation ».*

La doctrine administrative relative à la distinction entre transformation et nouvelle construction comporte également une décision n° E.T.106.933 du 1er septembre 1994. Cette décision énonce ce qui suit :

*« Il est précisé ci-dessous dans quel cas un agrandissement d'un bâtiment peut être ou non considéré comme une transformation au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA (comp.* [*circ. 6/1986 (V. Rec. TVA 73/289)*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/6-1986-aanschrijving-7f20)*, n° 30).*

*L'agrandissement d'un bâtiment existant peut être considéré comme une transformation de ce bâtiment dans la mesure où la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux.*

*En outre, il est requis que la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète la partie ancienne et forme donc avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment.*

*Par contre, il n'est pas requis que la partie nouvelle se trouve sous le même toit que la partie ancienne. Ainsi par exemple, l'agrandissement d'un complexe d'habitation visé par la réglementation (établissement*

*d'hébergement pour personnes âgées, internat, etc.) avec une nouvelle aile séparée est considéré comme une transformation au sens de la rubrique XXXI précité du tableau A (comp.* [*circ. 6/1986 (V. Rec. TVA 73/289)*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/6-1986-aanschrijving-7f20)*, n° 51).*

### *Travaux litigieux*

Les éléments suivants ont été repris dans le relevé de régularisation du 11 juin 2020 et dans le procès-verbal de régularisation notifié au demandeur le 8 septembre 2020 au sujet des travaux qui ont porté sur la construction d'un pavillon dont la surface totale se monte, suivant ce qu'indique le demandeur, à 242 m 2 :

*« L'administration communale de Bruxelles a octroyé le 20/7/2016 un permis d'urbanisme 04...43 pour « Agrandir une maison unifamiliale par la construction d'un pavillon de deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée ».*

*Les statistiques du permis d'urbanisme mentionnent la construction d'un nouveau bâtiment et ce pour une superficie de 248m**2**.*

*Le programme mentionné dans le permis pour la construction du nouveau pavillon prévoit un sous-sol composé d'un garage pour 2 véhicules, de caves et un WC, le rez-de-chaussée sera composé d'une entrée, d'un vestiaire, une salle de piano de 53m**2* *et une petite salle de sport de 15m**2**.*

*L'analyse des plans reçus du nouveau pavillon montre au niveau du rez-de-chaussée, une salle de piano (53m**2**), une salle de gym (15,9m**2**), des vestiaires, des sanitaires, une douche et un WC, ainsi qu'une terrasse privative. Au sous-sol, il y a un espace de 53m**2* *sans affectation particulière mais sans fenêtre, un espace rangement, un WC et un garage pour 2 voitures de 37m**2**.*

*Le nouveau pavillon possède sa propre porte d'entrée séparée de l'ancien bâtiment existant. La porte est directement en communication avec la voie publique via un chemin d'accès. La porte est munie d'un parlophone.*

*Monsieur H••••• a également déclaré dans son mail du 9/10/2019 et courrier du 10/10/2019 que le pavillon servait de salle de musique mais également de loft pour chambre d'amis avec un lit encastré dans le mur.*

*Monsieur H••••• déclare qu'il s'agit d'une pièce de loisir. Monsieur H••••• indique que sa femme a développé des cours de yoga et paie mensuellement un loyer pour l'utiliser quelques heures par semaine.*

*A l'analyse des factures, nous avons constaté l'achat d'un lit encastré dans une armoire, d'une cuisine, de l'installation d'un système de conditionnement d'air double flux, du remplacement de la chaudière et eau chaude sanitaire (2 boilers), de la ventilation, de l'électricité.*

*Le pavillon n'a pas de baies vitrées avec une vue directe sur le bâtiment existant.*

*Une nouvelle terrasse qui a été construite entre les 2 bâtiments avec un accès principal et une vue principale sur l'ancien bâtiment. Le pavillon a sa propre terrasse.*

*La maison unifamiliale existante est une maison 4 façades, elle se compose de deux étages, de caves et d'un garage et ce pour une superficie totale de 502m* ***2******.***

*L'accès entre la maison existante et le nouveau bâtiment est une porte en sous-sol entre une zone de stockage au sous-sol de la maison existante et le nouveau garage construit en sous-sol.*

*Il n'y a pas eu d'agrandissement de pièce de vie de la maison existante, ni de rajout de pièce de vie dans le pavillon pour la maison existante. Le nouveau pavillon comprend tous les éléments lui permettant de fonctionner de manière autonome.*

*L'usage indiqué dans les documents (plans et permis) et l'usage déclaré par Monsieur H••••• n'est pas un usage d'habitation privé.*

*La Cour de Justice de l'Union Européenne a également bien établi que l'application d'un taux réduit de T.V.A. est une dérogation au principe de l'application du taux ordinaire de la T.V.A. ; dérogation qui doit être interprétée de manière stricte (voir notamment C.J.U.E.,* [*C-573/15*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-573-15-arrest)*, du 9 mars 2017, point 25).*

*A l'analyse de tous ces éléments nous constatons que vous avez construit un nouveau bâtiment autonome ayant une fonction autre que du logement exclusif ou principal ».*

Dans sa lettre de désaccord avec l'avis de régularisation, datée du 24 juillet 2020, le demandeur a fait valoir les éléments suivants :

*« (...) certaines indications contenues dans le relevé ne correspondent pas à la réalité (à titre d'exemples, il n'y a pas de « salle de gym de 15,9 m2 » et le « pavillon» dispose bien d'une vue directe sur le bâtiment existant).*

*Je note par ailleurs que le relevé fait état d'un élément isolé, à savoir l'existence d'une porte d'entrée distincte avec communication avec la voie publique et parlophone, dont il déduit hâtivement que « le nouveau pavillon comprend tous les éléments lui permettant de fonctionner de manière autonome ».*

*En revanche, le relevé ne fait pas état d'une série d'éléments qui contredisent ce caractère prétendument « autonome » du « pavillon » :*

*-* *la partie « ancienne » de l'habitation et la partie « nouvelle» de celle-ci sont reliées entre elles non seulement par le sous-sol (nouveau garage), mais également en surface, par une terrasse unique (à cet égard, il est contraire à la réalité d'affirmer que « le pavillon a sa propre terrasse) ; il n'y a aucune délimitation entre ces deux parties, qui forment un tout ;*

*-* *ces deux parties sont alimentées par un système de chauffage unique (nouvelle chaudière), située dans la maison existante, et liées par des compteurs d'eau et d'électricité communs ;*

*-* *la plupart des nouvelles pièces adjointes au bâtiment existant sont des nouvelles « pièces de vie » (salon jeux/détente au sous-sol, cuisine, salle de bain et chambre d'amis au rez-de-chaussée).*

*Le relevé ne fait pas non plus état de ce que la superficie de la partie « ancienne» du bâtiment demeure significative par rapport à la partie « nouvelle » de celui-ci (la partie « ancienne » représente largement plus de 50% de l'ensemble), alors qu'il s'agit là également d'une circonstance déterminante dans l'appréciation du taux de TVA applicable.*

*Par ailleurs, les travaux prennent appui sur les murs existants et sur les éléments essentiels de l'ancienne structure, le nouveau garage reposant sur un mur existant de celle-ci (cf. annexe 1).*

*A supposer que tel n'eut pas été le cas, encore cette circonstance n'aurait-elle pas constitué un obstacle à l'application du taux réduit de TVA de 6%, dès lors que la « condition de superficie » fixée par l'administration est respectée (*[*QP n°531, 24.03.2010*](https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/531-combinatie-renoveren-gebouw-nieuw-richten-fddb)*, Vandermaelen ; décision E.T. 106.933, 01.09.1994).*

*En définitive, les travaux en question doivent donc bien être considérés comme des « travaux de transformation » au sens de l'article l* *er* *de l'arrêté royal n°20, rubrique XXXVII du tableau A.*

*(...) Quant à l'affectation du bâtiment - A l'appui du point de vue selon lequel le taux de TVA de 21% serait applicable, le relevé de régularisation mentionne également, sans que cette affirmation soit toutefois corroborée par des constatations quelconques, que la partie « nouvelle » aurait « une fonction autre que du logement exclusif ou principal ».*

*Je conteste formellement cette affirmation, qui ne correspond pas à la réalité.*

*La circonstance que dans le cadre d'une activité d'indépendante à titre complémentaire, mon épouse fasse usage de la grande pièce du rez-de-chaussée pour donner des cours de yoga à raison de maximum huit heures par semaine, ne permet certainement pas de considérer que la partie « nouvelle » ne serait pas principalement utilisée comme logement privé.*

*Au regard de l'importance des « pièces de vie » adjointes » au bâtiment existant, il ne peut être sérieusement contesté que l'affectation principale du « pavillon » est bien le logement privé ».*

Dans le procès-verbal de régularisation notifié au demandeur le 8 septembre 2020, ce qui suit a encore été noté :

> *« Le programme d'affectation du nouveau pavillon prévu dans le permis d'urbanisme ne stipule aucune pièce de vie mais au rez-de-chaussée : une entrée, un vestiaire, une salle de piano de 53m**2* *et une petite salle de sport de 15m**2* *et au sous-sol : un garage pour 2 véhicules, caves et un wc.*
>
> *La nouvelle partie construite doit avoir un caractère accessoire au logement existant, elle doit être le prolongement de ce dernier et ne peut fonctionner sans lui. A la fin des travaux, ils doivent former une seule et même unité autonome affectée de manière exclusive ou principale à du logement privé.*
>
> *Il n'y a aucun nouvel élément dans votre désaccord qui démontrent le caractère dépendant du pavillon à la maison unifamiliale existante, ni son caractère exclusif ou principal de logement privé.*
>
> *Le pavillon possède tous les éléments normaux d'un espace autonome distinct (entrée séparée, électricité, sanitaire, chauffage, cuisine...), et peut être considéré comme une unité autonome. Une unité autonome qui n'a pas un usage exclusif ou principal de logement.*
>
> *Vous avez déclaré que la salle de piano n'était plus d'actualité, mais que des cours de yoga étaient donnés par votre épouse Madame S. H. dans cet espace.*
>
> *Nous avons constaté que la pièce principale du pavillon ainsi que son aménagement est consacré à l'activité de Madame S. H. (Y. Y.).*
>
> *Actuellement, les cours de Yoga donné par Madame S. H. sont payants et ne relèvent pas du domaine privé. Vous avez déclaré également qu'elle vous payait un loyer pour cela.*
>
> *En ce qui concerne la construction du nouveau pavillon sur des éléments essentiels à une structure existante conservée, nous avons constaté que la construction du nouveau pavillon a été réalisé sur la parcelle cadastrale .... voisine de la parcelle .... où se situe la maison unifamiliale existante.*
>
> *Elles ont été réunies après les travaux en une seule et même parcelle ..... Le seul mur commun entre les deux immeubles (ancien et nouveau) se situe au niveau du sous-sol entre le nouveau garage et le garage existant de la maison unifamiliale.*
>
> *A la lumière de tous ces éléments, nous ne pouvons pas qualifiés ces travaux comme des travaux de transformation avec agrandissement d'un logement privé. Il s'agit pour l'administration de la TVA d'une nouvelle construction et ce pour d'un usage autre que du logement privé à titre exclusif ou principal. Le taux normal de 21% doit s'appliquer. C'est pourquoi, nous maintenons la régularisation établie dans le relevé de régularisation établi le 07/07/2020 ».*

### *Discussion*

Le désaccord entre les parties porte entre autres sur les questions suivantes :

\- Les travaux s'appuient-ils d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover ?

\- Est-il exclu que la partie nouvelle puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne et la partie nouvelle complète-t-elle la partie ancienne et forme-t-elle donc avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment ?

Ces deux question sont, suivant la circulaire n' 6 du 22 août 1986 et la décision n° E.T.106.933 du 1 er septembre 1994, des éléments d'appréciation décisifs. Le tribunal, qui n'est pas tenu de suivre la doctrine administrative, n'en considère pas moins que la prise en compte de ces éléments d'appréciation est conforme au texte de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 et qu'elle permet de faire le départ entre les travaux de construction et les travaux de transformation.

a) Critère de l'appui significatif sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover

Cette condition a été adéquatement rappelée en ces mots dans la réponse du ministre des finances à une question parlementaire: *Il convient avant tout de ne pas perdre de vue que, lorsque les travaux exécutés ne reposent pas d'une manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, il ne peut en aucune façon être question ni de transformation d'une habitation ni d'une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1er, 1°, susvisée »**2**.*

Dans le procès-verbal de régularisation, il est relevé « en ce qui concerne la construction du nouveau pavillon sur des éléments essentiels à une structure existante conservée » que « la construction du nouveau pavillon a été réalisé sur la parcelle cadastrale .... voisine de la parcelle .... où se situe la maison unifamiliale existante. Elles ont été réunies après les travaux en une seule et même parcelle .... ».

La division de la parcelle cadastrale et la réunion en une seule parcelle, dont les parties ont débattu, n'apparaissent pas déterminantes.

2 Question n° 1117 de M. Leterme, 9 octobre 2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002­2003, n° 153, p. 19612.

Dans le procès-verbal de régularisation, il a en revanche été observé fort à propos que « le seul mur commun entre les deux immeubles (ancien et nouveau) se situe au niveau du sous-sol entre le nouveau garage et le garage existant de la maison unifamiliale ». Suite à cette constatation, il n'apparaît pas que la partie nouvelle, formant un pavillon de deux niveaux, prenne appui de manière prépondérante ou « significatif» sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

#### b) Critère de l'absence de fonctionnement indépendant des parties ancienne et nouvelle

A bon droit, le défendeur, se référant à un arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Liège 3, souligne, au sujet de ce critère, « qu'il faut s'interroger sur les caractéristiques objectives des travaux et du potentiel du bien nouvellement construit, indépendamment de l'utilisation effective des bâtiments nouveaux et anciens après la construction en raison notamment des intentions des propriétaires et occupants successifs susceptibles d'évoluer en fonction des circonstances et des contingences de l'existence ».

Il ne suffit pas que, suivant l'affectation donnée aux lieux après l'exécution des travaux, la partie nouvelle complète la partie ancienne et forme avec elle un ensemble destiné à l'habitation. Comme l'énonce la décision n° E.T.106.933 du 1 er septembre 1994, il faut en outre « que la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne ».

Etant étrangères aux caractéristiques objectives et à l'exclusion d'utilisations potentielles du bâtiment, les allégations du demandeur suivant lesquelles « la pièce principale du sous-sol de l'extension est aménagée pour servir de salle de détente / de jeux pour les enfants du concluant », « la pièce précitée est aussi régulièrement utilisée pour la tenue de réunions familiales » et « après la construction de l'extension, le bâtiment a continué à être effectivement utilisé, à titre principal, comme logement privé du concluant et de sa famille », n'apparaissent pas déterminantes.

Dans le cas présent, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que la partie nouvelle n'est pas susceptible de « fonctionner indépendamment de la partie ancienne ». Les éléments relevés par l'administration impliquent en effet que les caractéristiques objectives de la partie nouvelle permettent son

3 Liège, 10 juin 2014, rôle n° 2013/RG/135.

utilisation en unité de logement distincte voire, ce qu'a constaté l'administration, comme unité distincte destinée au moins en partie à une activité professionnelle étrangère à la destination de logement de la partie ancienne, comportant l'accès des utilisateurs (cours de yoga) depuis la voie publique.

L'administration a ainsi relevé de manière pertinente que « Madame S••••• F. utilise ce pavillon pour y organiser des cours de yoga sous la dénomination : « Y. Y. », d'où la présence de sanitaires mais aussi un accès à la rue indépendant de celui de l'immeuble familial afin de permettre aux participants de rentrer directement dans la salle où se donnent les cours sans passer par l'immeuble privé, logement familial », et elle a également relevé « l'aménagement particulier de la pièce principale (attaches au mur pour y fixer des sangles) (...) réalisé dès la construction de l'annexe pour permettre à Madame F. d'organiser ses cours de yoga ». Ont également été relevés avec justesse par l'administration le fait qu'une cuisine et des sanitaires, une douche et un WC (que la demandeur qualifie de « simple salle de bain ») ont été installés dans la partie nouvelle, l'existence d'une entrée séparée de l'ancien bâtiment existant, dont la porte est directement en communication avec la voie publique, l'équipement d'un parlophone et le fait que l'accès entre la maison existante et le nouveau bâtiment est une porte en sous-sol entre une zone de stockage au sous-sol de la maison existante et le nouveau garage construit en sous-sol.

Le fait que la partie nouvelle « a une vue directe sur l'ancien bâtiment, avec lequel elle partage la même terrasse et le même jardin » et le fait que « les deux parties du bâtiment sont alimentées par un système de chauffage unique (nouvelle chaudière), situé dans le bâtiment préexistant, et sont liées par des compteurs d'eau et d'électricité communs » ne suffisent pas à établir que la partie nouvelle et la partie ancienne ne peuvent fonctionner de manière autonome.

En conclusion, le demandeur n'établit pas que, comme il le soutient, « les deux parties du bâtiment sont à ce point intimement liées entre elles que l'extension ne pourrait être occupée par une autre famille que celle du concluant, ni être affectée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une personne tierce à celle-ci ». L'administration a déduit avec raison des éléments qu'elle a relevés que « le nouveau pavillon comprend tous les éléments lui permettant de fonctionner de manière autonome » et que l'application du taux réduit de TVA de 6% sur le prix des travaux immobiliers concernés devait donner lieu à la régularisation contestée.

Ce moyen invoqué à titre principal par le demandeur est dénué de fondement.

## B. Moyens invoqués à titre subsidiaire par le demandeur

B.1. Le premier de ces moyens est le suivant :

> *« Si le Tribunal de céans devait considérer qu'il n'est pas démontré que les travaux litigieux constituent, dans leur ensemble, des travaux d'agrandissement d'une maison d'habitation existante et sont dès lors passibles du taux de TVA réduite de 6% - quod non -, encore les travaux de remplacement de la chaudière et de la terrasse existantes, ainsi que la construction d'un nouveau garage sont-ils incontestablement des travaux de transformation du bâtiment existant.*
>
> *(...) Le coût total de ces travaux peut être estimé à 95.415,53 EUR, selon le détail suivant :*
>
> *-* *Remplacement de la chaudière (selon devis Climabel) (pièce 7) 9.963,51 EUR*
>
> *-* *Remplacement de la terrasse (selon devis R.) (pièce 8) 17.923,54 EUR*
>
> *-* *Construction d'un nouveau garage représentant 17,84% de la superficie de l'extension**4* *(total des factures gros-ouvre (Handy) &*
>
> *parachèvement (Square 2) = 378.522,89 EUR x 17,84%) : 67.528,48 EUR*
>
> *Total . 95.415,53 EUR*
>
> *(...) A titre subsidiaire, le concluant sollicite dès lors de déclarer non fondée la dette de TVA à concurrence d'un montant de 14.312,33 EUR (soit 15% x 95.415,53 EUR) en principal, à majorer des accessoires ».*

4 La superficie du nouveau garage est de 43,20 m 2 sur une superficie totale de l'extension de 242,20 m 2, ce qui représente 17,84%.

*Remplacement de la chaudière*

Le défendeur objecte ce qui suit :

*<< Attendu que le demandeur a procédé au remplacement de la chaudière afin que celle-ci puisse chauffer les deux bâtiments et fournir de l'eau chaude pour les sanitaires des deux immeubles ;*

*Attendu que le remplacement de la chaudière n'a été effectué que du fait de la construction de l'annexe ;*

*(...)*

*Attendu que le remplacement de la chaudière doit également être facturé à 21%;*

*Attendu que, par ailleurs , le devis C. déposé par le demandeur (pièce 7 de son dossier ) indique bien*

*pour l'essentiel qu'il s'agit de l'aménagement de la salle de yoga tant pour le chauffage par le sol que pour le placement d'un système de ventilation et climatisation double flux pour la salle de yoga et pour les sanitaires ».*

Contrairement à ce que soutient le défendeur, le remplacement de la chaudière est un service qui se rapporte pour partie à la construction de la nouvelle partie et pour partie à la rénovation de la partie ancienne. Contrairement à ce que soutient le défendeur, le montant de 9.963,51 EUR, repris dans le devis, se rapporte exclusivement au « remplacement de la chaudière et eau chaude sanitaire », à l'exclusion de « l'aménagement de la salle de yoga tant pour le chauffage par le sol que pour le placement d'un système de ventilation et climatisation double flux pour la salle de yoga et pour les sanitaires », qui est chiffré séparément dans le devis.

Contrairement à ce que postule le demandeur, les travaux de remplacement de la chaudière ne constituent pas en totalité des travaux de transformation du bâtiment existant.

A défaut d'autres précisions communiquées par les parties, il y a lieu de considérer que les travaux de « remplacement de la chaudière et eau chaude sanitaire » relèvent de la rénovation de la partie ancienne à raison de 57...20, soit le rapport entre la superficie de la partie ancienne et le total des superficies des deux parties. Sur base des chiffres avancés par le demandeur, qui n'ont pas été contestés par le défendeur, la TVA réclamée au demandeur doit être diminuée de 1.051,04 EUR (15% x 57...20 x 9.963,51 EUR).

*Remplacement de la terrasse*

Le défendeur objecte ce qui suit :

> *« Attendu qu'en l'espèce, le devis de Monsieur R. (pièce 8 du dossier du demandeur) précise que 3 terrasses sont construites pour une superficie totale de 80m**2* *, sans différencier les superficies de chacune de ces terrasses ;*
>
> *Attendu que l'ensemble de ces travaux doivent être facturés à 21%, étant donné que ces terrasses jouxtent le nouveau bâtiment qui n'est pas considéré comme un immeuble familial mais un immeuble à titre d'usage polyvalent ».*

Suivant le devis produit par le demandeur, le montant de 17.923,54 EUR se rapporte à la couverture de terrasses en bois, dont « les surfaces sont réparties sur trois zones de surface ».

Sur base des chiffres avancés par le demandeur, qui n'ont pas été contestés par le défendeur, la « terrasse 'arrière' (c.à.d. celle à l'arrière du bâtiment préexistant » présente une surface de 48 m 2 et , la « terrasse 'centrale' et 'avant' (c.à.d. celle qui se trouve entre les deux constructions, en ce compris la partie qui se trouve à l'arrière de la nouvelle construction » présente une surface de 104 m 2.

Il n'apparaît pas exact de considérer, comme le fait le défendeur, que ces terrasses jouxtent en totalité le nouveau bâtiment et que « l'ensemble de ces travaux doivent être facturés à 21% ». Il y a lieu de considérer que dans une proportion de 48/152, ces travaux se rapportent à la rénovation de la partie ancienne et doivent se voir appliquer un taux de TVA de 6%.

La TVA réclamée au demandeur doit dès lors être diminuée de 849,01 EUR (15% x 48/152 x 17.923,54 EUR).

*Garage*

Suivant les éléments évoqués par les parties, les travaux litigieux se rapportent à « l'adjonction à la construction existante, d'un garage », par la construction d'« un nouveau garage pouvant accueillir deux voitures », d'une superficie de 43,20 m 2.

Ce nouveau garage appartient à la partie nouvelle et les travaux relatifs à sa construction ne constituent pas des travaux de transformation du bâtiment existant.

En conclusion, ce moyen est partiellement fondé. La TVA réclamée au demandeur doit être diminuée de 1.900,05 EUR (1.051,04 + 849,01).

B.2. Le deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire par le demandeur est le suivant :

*« Compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et notamment, eu égard au caractère technique de la discussion et à la bonne foi manifeste du concluant, le concluant sollicite, à titre subsidiaire, de déclarer la dette non fondée en ce qu'elle comprend une amende de 10%.*

*Le pouvoir judiciaire est (...) compétent pour apprécier non seulement si les conditions du tarif ont été respectées, mais également pour apprécier l'opportunité de l'amende et, le cas échéant, son caractère disproportionné eu égard aux circonstances de l'espèce (Cour const., 24 février 1999, JT, 1999, 445).*

*(...) Dans un arrêt rendu le 12 juin 2002, la Cour constitutionnelle a également considéré qu'interprété comme ne permettant pas à un assujetti contestant des amendes fiscales devant un tribunal civil, contrairement à celui qui est cité devant le tribunal correctionnel, de bénéficier de certaines modalités légales en matière d'individualisation de la peine (par exemple l'application des règles de la fixation des peines ou des règles relatives aux circonstances atténuantes), l'*[*article 70 du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution (Cour const., arrêt n**0**96/2002 du 12 juin 2002, Mon.b., 17 août 2002, p 35.388).*

*(...) Conformément à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation considère également que l'*[*article 70 §2 al. 1er du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit (Cass., 20 juin 2013,* [*F.11.0007.F*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/rechter-toepassing-maakt-artikel-70-cassatie-brussel-2013-06-20-c78a)*,* *http://www.iuridat.be/).*

*(...) Il convient donc de reconnaître au juge un pouvoir de pleine juridiction dans le contrôle qu'il exerce sur les amendes administratives prévues par l'*[*article 70 du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70)*.*

*(...) Par ailleurs, la loi relative au contentieux en matière fiscale du 15 mars 1999 a abrogé l'*[*article 84 alinéa 2 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) *qui disposait que «* Le Ministre des Finances statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt. »

*Ce faisant, le législateur a entendu confier au pouvoir judiciaire la compétence d'accorder une réduction, voire une remise des amendes fiscales infligées par l'administration, avec pour conséquence que «* Les tribunaux pourront réduire le montant des amendes, totalement ou partiellement, et par conséquent, réduire l'amende à un montant inférieur à celui prévu par les barèmes instaurés par les arrêtés royaux » *(T Afschrift et M. Igalson, « La procédure fiscale après les lois des 15 et 23 mars 1999 », J.T., 1999, p.510).*

*(...) Dans son arrêt précité du 12 juin 2002, la Cour constitutionnelle a considéré que «* Le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité » *(Cour const., arrêt du 12 juin 2002, op. cit).*

*Le juge doit dès lors toujours pouvoir contrôler si la décision de l'administration de réduire ou non une amende fiscale est justifiée, compte tenu des faits de l'espèce (trib. Liège, 27 janvier 2004, F.J.F., 2005, n°199, p.708 et svt; trib. Louvain, 12 avril 2002, cour. fisc. 2002, p.353).*

*(...) En l'espèce, le concluant n'est pas assujetti à la TVA et n'a pas de connaissance particulière de la réglementation TVA; lors de la construction, ni l'architecte, ni les entrepreneurs intervenants sur le chantier ne lui ont indiqué que le taux de TVA réduit ne pourrait pas être*

*appliqué au motif que les travaux ne constituaient pas des travaux de transformation.*

*(...) Par ailleurs, le concluant a participé de manière loyale et totalement transparente au contrôle effectué par l'administration, en mettant à la disposition de celle-ci l'ensemble des éléments sollicités, en sorte que grâce à son entière collaboration, le contrôle a pu se dérouler sans la moindre difficulté.*

*(...) Au regard de ce qui précède, à supposer que le concluant soit tenu au paiement d'un supplément de TVA à l'administration - quod non -, encore l'application d'une amende ne se justifie pas.*

*(...) Le concluant sollicite dès lors, à titre subsidiaire, du Tribunal de céans de déclarer la dette non fondée en ce qu'elle inclut un montant de 6.552,17 EUR à titre d'amende ».*

Le défendeur objecte à bon droit que « l'[article 70 §1 du code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) al 2 prévoit expressément que « *cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51 § 1,2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter ...ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe » et que «* l'amende est imputée au demandeur puisque l'article 51bis, dans son intégralité, est visé par cette disposition ». Avec raison, le défendeur fait valoir que « l'amende est due puisque le demandeur, dans l'application du taux de TVA à ces travaux, n'a pas appliqué le bon taux de TVA et a commis dès lors une infraction au code TVA ».

La bonne foi du redevable de la taxe et sa participation loyale et transparente au contrôle ne retirent rien à la justification de l'amende appliquée au taux de 10%, qui n'apparaît pas disproportionnée.

Compte tenu des circonstances propres à la cause, au demandeur lui-même et aux faits qui ont été sanctionnés, le tribunal ne constate pas que le sursis aurait été accordé si cette mesure avait été prévue par la loi, si l'on s'en réfère, mutatis mutandis, aux objectifs d'une telle mesure (individualiser les peines, réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et ne pas compromettre la réinsertion du condamnés) et aux conditions

5 Voyez les motifs de l'arrêt n°157/2008 du 6 novembre 2008 (B.3.4. et B.4.1.) et ceux de l'arrêt n°13/2013 du 21 février 2013, (B.3.3. et B.4.1.), rendus par la Cour constitutionnelle.

auxquelles son application est subordonnée en matière pénale (conditions liées à la gravité des condamnations antérieures et à la gravité de la sanction de la peine prononcée, également lorsqu'il s'agit d'une peine d'amende 6).

Ce moyen est dénué de fondement.

B.3. Le troisième moyen invoqué à titre subsidiaire par le demandeur est le suivant :

> *« (...) Ces intérêts ont été calculés au taux de 0,8% par mois à partir du 21 juillet 2019, par application de l'*[*article 91 §1er du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91)*, disposition qui vise exclusivement le défaut de paiement de la TVA par un assujetti, alors qu'ils auraient dû l'être au taux de 7% l'an à partir de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement, sur le fondement de l'*[*article 91 §2bis du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91)*.*
>
> *(...) Dans ses conclusions additionnelles, le défendeur s'abstient de toute justification de l'application d'un taux d'intérêt de 0,8% par mois à l'égard du concluant.*
>
> *(...) En l'espèce, à supposer que le concluant puisse être tenu au paiement d'un supplément de TVA à l'administration - quod non -, encore la dette litigieuse doit-elle être déclarée non fondée en ce qu'elle inclut des intérêts qui excèdent un intérêt de 7% l'an à partir de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement, soit à partir du 29 octobre 2020 ».*

Suivant l'[article 51bis §1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51bis), le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §1 er, 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement. Dans le cas présent, les montants de TVA auxquels s'applique cette obligation solidaire auraient dû être repris dans des déclaration périodiques et être acquittés par des assujettis dans le délai visé par l'[article 53, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53). Sur les sommes à recouvrer qui sont visées au §1er de l'[article 91 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91), ce qui vise entre autres les taxes à payer dans le délai fixé en exécution de l'[article 53, §1er, alinéa 1er, 3°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53), du code la TVA, un intérêt de

6 Voyez la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

retard de 0,8% par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai.

Comme l'invoque le défendeur, l'[article 91, §1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) est ici applicable, à l'exclusion de l'article 91, §2bis, du même du Code.

Ce moyen n'est pas fondé.

En conclusion, la demande est partiellement fondée, dans la mesure où la TVA réclamée au demandeur doit être diminuée de 1.900,05 EUR (1.051,04 + 849,01) et où l'amende réclamée au demandeur doit

être réduite en raison de cette diminution de sa base de calcul. La demande est non fondée pour le

surplus.

### Les dépens

Les dépens seront mis à charge du demandeur qui, sauf pour une part très limitée, est débouté de sa demande. Il sera fait application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 4.500,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit la demande recevable ; la dit fondée pour partie, dans la mesure indiquée ci-après ; dit que la TVA réclamée au demandeur doit être diminuée de 1.900,05 EUR (1.051,04 + 849,01) et que l'amende réclamée au demandeur doit être réduite en raison de cette diminution de sa base de calcul ; condamne le défendeur à rembourser au demandeur toute somme qui aurait été perçue de ce chef, majorée des intérêts moratoires; déboute le demandeur de ses prétentions pour le surplus ;

Met les dépens à charge du demandeur et liquide les dépens à 4.520,00 EUR (4.500,00 + 20,00) dans le chef du demandeur et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34 ème chambre du tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 31 mai 2023 où étaient présents et siégeaient :

M. H. L., juge,

Mme N. C., greffière déléguée,

De namen van natuurlijke personen die leesbaar bleven in de versie die de FOD Financiën verspreidt, worden hier niet opnieuw gepubliceerd: ze zijn tot hun initiaal herleid. De tekst is nergens anders gewijzigd.

## Aangehaalde teksten

9

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 8 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 6 voorkomens

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 3 voorkomens

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 2 voorkomens

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 2 voorkomens

[WBTW art. 51bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51bis) 2 voorkomens

[WBTW art. 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) 2 voorkomens

[WBTW art. 22bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22bis) 1 voorkomen

[C-573/15, arrest van 9 maart 2017](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-573-15-arrest) 1 voorkomen

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8

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