Verlaagd tarief, Inrichtingen voor sport · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Hof van beroep Luik 9 maart 2007

Zoeken
Tekst in het Frans

Verlaagd tarief, Inrichtingen voor sport

https://juriel.be/nl/rechtspraak/verlaagd-tarief-inrichtingen-sport-hof-van-beroep-luik-2007-03-09-ca71

Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
9 maart 2007

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

64 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 09.03.2007 (R.G. 2004/RG/752)

Verlaagd tarief - Inrichtingen voor sport

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

09.03.2007

R.G. 2004/RG/752

o/r 190/1504

EN CAUSE

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal – 1er Bureau de Recette TVA, ayant ses bureaux situés à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc B/30,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître M. I. loco Maître LS. B. , avocat à … ;

CONTRE

SCRL NAL. , dont le siège social est établi à … ,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître LR. P. , avocat à … ;

Vu les feuilles d'audiences des 25.6.2004, 11.3.2005,

9.2.2007 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de NAMUR signifié le 6 mai 2004,

- la requête d'appel déposée au greffe le 4 juin 2004,

- les conclusions des parties et leurs dossiers ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour ;

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I - LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE

Attendu que sur ce point la Cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « rétroactes » ;

Que l'intimée a pour activité de favoriser la pratique du vol à voile au départ des installations de l'aérodrome de TEMPLOUX ;

Qu'elle met à la disposition de ses membres les installations nécessaires à la pratique de ce sport, les pistes, la mise en vol des planeurs appartenant aux membres par avion remorqueur et un hangar ;

Qu'elle perçoit des tickets de vol facturés pour l'utilisation de l'avion et des prix de location pour le hangar ;

Que l'intimée considère qu'il s'agit là d'un ensemble d'éléments constituant une installation sportive, à laquelle la rubrique 28 du tableau A de l'annexe à l'Arrêté Royal n° 20 d'exécution du Code TVA s'applique (taux de TVA réduit) ;

Qu'il suffit dès lors de rappeler ici que l'opposition à contrainte porte sur la débition de la taxe au taux normal de 21 % alors que l'Administration considère que l'application du taux réduit de 6 % n'est pas applicable au motif que la mise à disposition de biens meubles , à savoir l'avion, est exclue ;

Qu'il n'est pas contesté qu'originairement l'intimée a bénéficié du taux réduit sans récrimination de l'Administration sur base de la décision n° ET .. . ... du 4 mars 1977 (Revue TVA n° 31), mais qu'à la suite de la modification du texte de la rubrique 28 excluant les meubles (AR n du 27 juin 1980), l'Administration a, à la suite d'un contrôle opéré le 25 mars 1999, modifié sa position ;

II - DISCUSSION

Attendu que qu'il est incontestable que l'intimée a pour objet une activité visant à favoriser l'activité sportive du vol à voile ;

Attendu que l'État belge s'appuyant sur une décision du 1er juin 2005 conteste vainement dans ses conclusions additionnelles le caractère d'installation sportive des installations louées par l'intimée, dont il a admis le caractère pendant de très nombreuses années ;

Attendu que la question essentielle pour la solution du litige est celle de savoir si l'activité sportive que prépare l'intimée, comporte ou non la mise à disposition de biens meubles ;

Attendu qu'il est incontestable que les hangars et les pistes de l'aérodrome de TEMPLOUX que l'intimée prend en location, font partie de l'installation sportive et qu'il s'agit d'éléments immeubles pour lesquels elle perçoit des recettes , éléments indispensables pour l'exercice du sport tel qu'il est pratiqué avec piste d'envol et piste d'atterrissage ;

Que l'intimée ne met pas des planeurs à disposition des membres, puisque ceux-ci leur appartiennent ;

Que sans doute l'Administration fait-elle grand cas du fait que l'intimée aurait indiqué avoir possédé un planeur pour lequel la facture d'acquisition n'a pu être découverte ;

Que la Cour observe que ce planeur, dont l'Administration souligne que son achat n'a jamais été prouvé, n'a jamais été mis à la disposition des membres mais qui aurait été loué à une autre association, sans qu'il soit établi que le produit de cette location fasse l'objet de l'actuel litige ;

Que l'intimée ne fournit pas à ses membres la mise à la disposition d'un avion, lequel est piloté par un pilote bénévole et chevronné (à la différence des hypothèses visées à la circulaire n° 7 du 5 août 1980 tels que maillots de bains, patins, chaussures de sports, chevaux qui sont directement mis à disposition des sportifs et utilisés par eux...) ;

Attendu que, lorsqu'on lui oppose sa décision ET n° .. . ... du 24 juillet 1984 appliquant le taux de 6 % aux clubs de fitness en dépit de la mise à disposition d'haltères, plint, espaliers, tapis de sol, vélos fixes, bancs de rameurs et autres engins de ce type... l'Administration se borne à souligner que la pratique du sport est réalisée à l'aide des planeurs ;

Qu'elle oublie manifestement qu'un planeur ne peut voler sans l'aide d'un avion, lequel n'est pas piloté et n'est pas véritablement utilisé par la personne qui paie le ticket de vol ;

Qu'à l'instar de ce que l'Administration a considéré pour les clubs de fitness, pour lesquelles les accessoires ont été tenus par l'Administration avec bon sens comme faisant partie de l'installation sportive, il y a lieu d'estimer que la mise en vol du planeur à l'aide de l'avion n'est que la manifestation du droit d'utiliser l'installation sportive, sans laquelle l'exercice du droit de pratiquer ce sport serait radicalement impossible pour les membres disposant de planeurs ordinaires ;

Que raisonner autrement reviendrait à créer une discrimination injustifiée entre les clubs disposant de catapultes ou systèmes de treuil motorisé au sol pour lancer les planeurs et ceux qui n'en disposent pas pour des raisons de coût ;

Que la Cour ne peut manquer d'observer que si dans les cas visés par la circulaire administrative, on peut envisager que le sportif apporte ses patins à glace, son maillot, voire son cheval... pour pratiquer l'exercice de son sport dans les installations idoines, il n'est pas imaginable que chacun de ces sportifs y amène son avion pour pratiquer le vol à voile ;

Que c'est d'ailleurs incontestablement ce raisonnement qui a conduit l'Administration à soumettre les clubs de fitness pour la totalité de leurs prestations au taux de 6 %, y compris pour les bancs de rameurs et autres engins sophistiqués du même type à l'usage de musculation, pour lesquels il est difficile d'imaginer que tout sportif apporte un engin de ce type dans le club ;

Qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner la question de savoir s'il y a lieu d'accorder la primauté au principe de légalité face au principe de bonne administration ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR, statuant contradictoirement, arrête que :

1. l'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. l'appelant supporte ses dépens d'appel et est condamné aux dépens de l'intimée liquidés au montant non contesté de 475,96 €.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le NEUF MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents :

Monsieur S. G. , conseiller f.f. de président

Monsieur A. JP. , conseiller

Monsieur DW. M. , conseiller

Madame J. R. , greffier

(signatures)