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title: "4 oktober 2007 · Verlaagd tarief, Geregistreerd aannemer · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen"
description: "Verlaagd tarief, Geregistreerd aannemer. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 4 oktober 2007."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/verlaagd-tarief-geregistreerd-aannemer-rechtbank-bergen-2007-10-04-3dc9"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Verlaagd tarief, Geregistreerd aannemer

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

4 oktober 2007

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

70 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 04.10.2007

*Verlaagd tarief - Geregistreerd aannemer*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de MONS**

**première** **chambre** **fiscale**

**04.10.2007**

**R.G.** **02/2266/A**

o/r 2007/11120

L'AN DEUX MILLE SEPT, LE QUATRE OCTOBRE ;

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Monsieur **B.** **D.** , domicilié à **…** ;

*DEMANDEUR*,

Représenté à l'audience par Maître **M.** **H.** , avocat, dont le cabinet est établi à **…** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Madame le Receveur de la TVA de MONS, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 176 ;

*DÉFENDEUR*,

Représenté à l'audience par Maître **LD.** **J.** , avocat, substituant Maître **P.** **B.** , avocat, dont le cabinet est établi à **…** ;

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Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 3 septembre 2002 par Monsieur **B.** **D.** , en application des articles 1385*decies* et 1385*undecies* ;

Vu la contrainte N° **CTRI** **302.** **....** **.** **...** **11** mct décernée le 24 juin 2002 par Madame **DS.** **E.** , Inspecteur principal chef du bureau de Recette TVA de MONS, rendue exécutoire par Monsieur **DM.** **R.** , Inspecteur principal a.i. de la TVA à MONS, désigné par le Directeur régional de la TVA de MONS, le 9 juillet 2002 ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2002 fixant la cause à l'audience publique du 26 septembre 2002 ;

Vu les conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 9 juillet 2003 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu l'avis de fixation notifié au demandeur le 14 septembre 2005 en application de l'article 751 du Code Judiciaire, pour l'audience du 14 décembre 2005 ;

Vu les conclusions du demandeur déposées au greffe de ce Tribunal le 9 novembre 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu les conclusions additionnelles de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 6 février 2006 ;

Vu la requête en aménagement des délais pour conclure et en fixation d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par l'État belge le 12 juillet 2006, notifiée au demandeur le 31 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2006 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 24 mai 2007, dont les parties ont été avisées par pli du 27 septembre 2006 ;

Vu les conclusions additionnelles du demandeur déposées au greffe de ce Tribunal le 27 octobre 2006 ;

Vu les conclusions additionnelles secondes de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 20 novembre 2006 ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 24 mai 2007 ;

Oui les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

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## I. OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que la demande tend à entendre :

\- Dire l'action recevable et fondée ;

\- Dire nulle et de nul effet la contrainte N° **CTRI** **302.** **....** **.** **...** **11** mct décernée le 24 juin 2002 par Madame **DS.** **E.** , Inspecteur principal chef du bureau de Recette TVA de MONS, rendue exécutoire par Monsieur **DM.** **R.** , Inspecteur principal a.i. de la TVA à MONS, désigné par le Directeur régional de la TVA de MONS, le 9 juillet 2002, car la disposition légale en vertu de laquelle la taxe est réclamée semble contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ;

\- À titre subsidiaire, poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante :

> « *L'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 en son annexe table XXXI, § 1, point 4 est-il contraire au principe d'égalité consacré par l'article 10 de la Constitution en tant qu'il impose à une association de fait, non enregistrée, mais composée de personnes enregistrées, effectuant les mêmes prestations qu'un entrepreneur enregistré, de réclamer une taxe sur la valeur ajoutée plus importante qu'un entrepreneur enregistré ?* » ;

## II. RECEVABILITÉ

Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;

## III. DISCUSSION

Attendu que, du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2001, le demandeur et son frère **B.** **Y.** ont exercé, en association de fait, une activité d'entreprise de couverture assujettie à la TVA sous le n° **BE** **...** **.** **...** **.** **...** ;

Que, dans le cadre de la cessation de cette activité, l'association a fait l'objet d'un contrôle TVA le 30 novembre 2001 et un procès-verbal a été établi le 24 avril 2002 par lequel l'Administration a constaté que l'assujettie avait effectué des travaux immobiliers facturés au taux de 6 % alors qu'elle n'était pas enregistrée et qu'elle aurait dû facturer lesdits travaux au taux de 21 %, ce qui la rendait redevable pour les années 2000 et 2002 d'un montant de 21.953,35 EUR à titre de TVA, majoré de 2.190,00 EUR à titre d'amendes réduites et arrondies et des intérêts moratoires ;

Qu'à défaut de paiement, une contrainte a été décernée le 24 juin 2002 et rendue exécutoire le 9 juillet 2002 ;

Que cette contrainte fait l'objet du présent recours introduit par requête du 3 septembre 2002 ;

Attendu qu'en son recours, le demandeur soutenait que la contrainte litigieuse devait être déclarée nulle et de nul effet car l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 (tableau A, rubrique XXXI, § 1 er), approuvé par l'article 194 de la loi du 30 décembre 1998, est inconstitutionnel (articles 10 et 11 de la Constitution) dans la mesure où il semble créer une discrimination injustifiée entre les entrepreneurs enregistrés et ceux qui ne le sont pas ;

Attendu qu'en son arrêt n° 15/2003 du 28 janvier 2003, la Cour d'Arbitrage – actuellement devenue la Cour Constitutionnelle –, statuant en réponse à une question préjudicielle, a dit pour droit :

« *Le numéro XXXI, § 1**er**, 4° , tableau A annexé à l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution* » (pièce 4 du dossier de l'État belge) ;

Que nonobstant cet arrêt, le demandeur maintient sa position en faisant valoir que le critère d'assujettissement d'une association de fait, dont les composantes sont enregistrées, est sans pertinence au regard des objectifs poursuivis par le législateur et que, dès lors, subordonner l'application du taux de 6 % à la condition qu'une association de fait composée de personnes enregistrées soit elle-même enregistrée viole le principe d'égalité car il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;

Que le demandeur sollicite ainsi que soit posée une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle ;

Attendu qu'aux termes de l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage, la différence de traitement entre les entrepreneurs enregistrés et ceux qui ne le sont pas repose sur un critère objectif, à savoir le fait pour un entrepreneur, d'être enregistré ou non, au regard des objectifs poursuivis par le législateur et, en particulier, celui consistant à s'assurer d'une perception effective de la TVA due sur les travaux concernés (points 13.5 et B.6) ;

Qu'à tort, le demandeur soutient en ses conclusions additionnelles que si les composantes d'une association de fait sont enregistrées et le demeurent, l'association de fait est ipso facto en règle sur le plan des obligations fiscales et sociales ;

Qu'en effet, une association de fait qui exerce une activité économique au sens de l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) est assujettie à la taxe et doit s'acquitter, à titre personnel, de ses obligations fiscales et, plus particulièrement, du paiement de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services réalisées ;

Que, par conséquent, il convient d'appliquer en l'espèce l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 28 janvier 2003 qui considère que le législateur a pu raisonnablement présumer que les conditions mises à l'obtention et au maintien d'un enregistrement – et en particulier celles figurant à l'article 2, § 1 er, 3° et 10° à 13°, de l'Arrêté Royal du 26 décembre 1998 – étaient de nature à garantir que les entrepreneurs enregistrés s'acquitteraient régulièrement de leurs obligations en matière de TVA (point B.6 de l'arrêt) ;

Qu'il est ainsi indifférent que les composantes de l'association de fait soient enregistrées et le demeurent dès lors qu'il n'est pas démontré que l'association elle-même, assujettie à la TVA, est également enregistrée, démontrant de la sorte qu'elle s'est acquittée régulièrement de ses obligations en matière TVA ;

Attendu que, par ailleurs, force est de constater que malgré l'engagement des **associés** **D.** **et** **B.** **Y.** , pris par écrit le 11 octobre 2001, d'enregistrer leur association de fait afin de pouvoir appliquer le taux réduit de 6 %, sous peine de devoir reverser au Trésor la différence entre la TVA perçue au taux de 6 % et la taxe légalement due, les intéressés n'ont jamais entrepris les démarches nécessaires pour obtenir cet enregistrement (pièce 6 du dossier de l'État belge) ;

Attendu que c'est dès lors à juste titre que l'Administration de la TVA a décerné la contrainte litigieuse afin d'obtenir le paiement des taxes légalement dues, majorées d'une amende réduite ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur dans la mesure où la réponse à cette question résulte déjà de l'arrêt rendu par la Cour d'Arbitrage le 28 janvier 2003

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable mais non fondée ;

En déboute le demandeur ;

Le condamne aux frais et dépens de l'instance envers l'État belge liquidés à la somme de 364,38 EUR, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres frais et dépens non liquidés ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la PREMIÈRE CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur **T.** **B.** , juge unique, et

Madame **G.** **MC.** , greffier.

(*signatures*)

## Aangehaalde teksten

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