Verlaagd tarief, Couranten, tijdscchriften en boeken · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 17 februari 2005

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Verlaagd tarief, Couranten, tijdscchriften en boeken

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
17 februari 2005

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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64 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 17.02.2005 (R.G. 04/242/A)

Verlaagd tarief - Couranten, tijdscchriften en boeken

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de Mons

chambre fiscale temporaire

17.02.2005

R.G. 04/242/A

rep 05/0190

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

L. S. , domicilié à … , immatriculé à la TVA sous le numéro … ,

Demanderesse,

Représentée à l'audience par Maître O. D. , avocat, à … , son conseil ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, secteur TVA, poursuites et diligences de Mme l'Inspecteur principal au bureau des Recettes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de Tournai, dont les bureaux sont sis à 7500 TOURNAI, rue du Château 49,

Défenderesse,

Représentée à l'audience par Maître R. S. , avocat, loco Maîtres O. et B. H. ,avocats à … et … , ses conseils ;


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 29 janvier 2004 par L. S. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire,

Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2004 fixant la cause à l'audience publique du 19 février 2004,

Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée le 29 mars 2004 par L. S. sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire, notifiée le 28 avril 2004 à l’État belge et le 29 avril 2004 au Ministre des Finances par le greffe de ce Tribunal,

Vu les conclusions de l’État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 4 mai 2004 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé,

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2004 par le Juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire, la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 20 janvier 2005,

Vu les conclusions du requérant déposées au greffe de ce Tribunal le 28 juillet 2004 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé,

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 20 janvier 2005,

Oui les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré,


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par la requête introductive d'instance, la partie requérante sollicite l'annulation de la contrainte lui décernée le 19 novembre 2003 par le chef du Bureau des Recettes TVA de Tournai, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2003 par le Directeur régional de la TVA à Mons,

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse,

III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

1. Les parties s'opposent sur la question du taux de TVA à appliquer sur des photocopies de documents didactiques scolaires (livres ou ouvrages) réalisées par le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, sur commande de différentes écoles,

La partie défenderesse a refusé le taux de 6% appliqué par le requérant sur l'ensemble de ces photocopies réalisées pour un montant de 197 839 anciens francs TVA (6%) comprise en 2000 et pour un montant de 1 015 363 anciens francs TVA (6%) comprise en 2001,

2. La partie défenderesse allègue pour étayer l'imposition que le bénéfice du taux de 6% sur les photocopies nécessite la réunion des conditions suivantes :

- la production de bons de commandes reprenant les mentions exigées par l'administration,

- la production de factures relatant la nature de l'ouvrage, et le fait que le tirage porte sur la totalité de celui-ci,

Ces conditions particulières sont notamment imposées aux termes d'une décision administrative du 27 août 1997 n° ET 88996, laquelle repose sur l'idée selon laquelle la photocopie des biens visés aux tableau A, rubrique XIX de l’Arrêté royal n°20, pris en exécution du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ne doit pas être soumise à un taux différent de celui appliqué auxdits biens dès lors qu'actuellement, il n'y a plus de saison de faire une différence entre le procédé de reproduction par photocopies et celui de l'imprimerie traditionnelle,

3. En vertu de l’Arrêté royal n°20, tableau A, rubrique XIX, sont soumis au taux de 6% les livres, brochures et imprimés similaires,

Il s'ensuit que la photocopie d'une partie d'un livre scolaire ne se voit pas exclure du bénéfice du taux de 6%,

Dans son commentaire de cette disposition (Décision ET 98968 du 13 juin 2002), la partie défenderesse précise qu'entrent dans cette catégorie les imprimés consistant en plusieurs feuilles de texte imprimées, assemblées ou non, et même les simples feuillets imprimés,

Ceci confirme que la photocopie de parues d'ouvrages scolaires entrent dans les prévisions des prescriptions contenues au tableau A, rubrique XIX de l’Arrêté royal n°20,

4. En imposant que pour bénéficier du taux de 6% la photocopie doit porter sur l'ensemble du livre scolaire, la partie défenderesse établit une condition que l'Arrêté ni ne prévoit, ni n'implique,

En outre une telle condition apparaît déraisonnable par rapport aux objectifs pédagogiques poursuivis par les enseignants comme par rapport à l'intérêt des consommateurs,

5. De même, en prévoyant que la photocopie doit être effectuée pour le compte d'une personne disposant de droits sur l'ouvrage, la partie défenderesse lie le bénéfice du taux de 6% à une condition que l’Arrêté royal n°20 ne prévoit pas,

Par ailleurs, cette dernière condition régit une question étrangère au pouvoir d'établir des règlements dont dispose l'administration de la TVA laquelle n'est pas chargée de l'exercice d'une police administrative en matière de protection des droits d'auteurs,

Cette condition est en outre totalement incontrôlable par l'administration de la TVA comme en atteste le libellé du procès-verbal litigieux lequel n'a pas relevé que le requérant ne démontrait pas que cette condition n'était pas remplie,

6. Enfin, l'exigence par l'administration d'un bon de commande spécial au titre de seul mode de preuve admissible quant à l'application du taux de 6% constitue un acte réglementaire édicté par l'administration qui excède l'habilitation lui conférée par les normes légales et réglementaires qu'elle est chargée d'exécuter,

Le requérant doit dès lors pouvoir être autorisé à faire la preuve que les photocopies litigieuses devaient être soumises aux taux de 6%, autrement que par la production desdits bons de commande,

En l’espèce, il démontre à suffisance la nature scolaire des textes reproduits par les attestations des directeurs d'école qu'il verse aux débats,

7. Ainsi, pour la solution du différend, le problème, se pose non en termes de respect des conditions d'une tolérance consentie par l’administration, thèse que défend la partie défenderesse en ses conclusions, mais bien sous l'angle d'une application adéquate des prescriptions contenues à l’Arrêté royal n°20, tableau A, rubrique XIX,

Il découle des considérations qui précèdent que le requérant justifie l'application du taux de TVA qu'il a appliqué relativement aux opérations litigieuses et que l'imposition ne repose pas sur des motifs admissibles,

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires,

Déclare recevable l'action introduite par la requête introductive d'instance,

Ladit fondée,

Annule en conséquence la contrainte établie par la partie défenderesse dans le chef de la partie requérante, décernée le 19 novembre 2003 par le chef du Bureau des Recettes TVA de Tournai, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2003 par le Directeur régional de la TVA à Mons, référencée CTRI 303 … 578,

Ordonne le remboursement des sommes perçues du chef de l'imposition ainsi annulée, à majorer des intérêts moratoires conformément au Code de la TVA et aux intérêts judiciaires,

Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 342,09 EUR étant l'indemnité de procédure,

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient

Monsieur, A. D. , Juge unique,

et Madame V. V. , Greffier-adjoint.