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title: "12 februari 2020 · Verhoging van het omzetcijfer · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel"
description: "Verhoging van het omzetcijfer, Niet-bewijskrachtige boekhouding, restaurantdiensten. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 12 februari 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/verhoging-omzetcijfer-bewijskrachtige-boekhouding-rechtbank-brussel-2020-02-12-6c5b"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Verhoging van het omzetcijfer, Niet-bewijskrachtige boekhouding, restaurantdiensten, Wettelijk vermoeden

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

12 februari 2020

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

163 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 12.02.2020

WF 701-15-18/001533

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde - Verhoging van het omzetcijfer - Niet-bewijskrachtige boekhouding - restaurantdiensten - Wettelijk vermoeden - Toepassing van het forfait voor caféhouders - Fiscale btw-geldboeten - Bevoegdheid van de rechter inzake de vermindering of kwijtschelding van de fiscale geldboete - Dwangbevel - Motivatie door verwijzing*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen 1349 en 1353 BW

Artikel 70, 1ste lid WBTW

Artikel 9 van het Besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831

## Samenvatting

Belastingplichtige baat een restaurant uit. Ingevolge een controle inzake inkomstenbelastingen, heeft de administratie de opbrengsten van de dranken (zonder alcohol) verhoogd. Daarna heeft de administratie een regularisatieopgave inzake btw opgesteld. Ingevolge het gebrek aan reactie door belastingplichtige werd aan hem een dwangbevel betekend. Het dwangbevel werd gemotiveerd door een proces-verbaal dat er werd aan toegevoegd.

## 1- Betreffende de verhoging van het omzetcijfer “dranken”

Belastingplichtige betwist de verhoging omdat de administratie gebruik heeft gemaakt van bepaalde forfaitaire belastinggrondslagen (namelijk het forfait voor kleine caféhouders) en geen rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden eigen aan de uitbating van een restaurant.

Belastingplichtige benadrukt dat de administratie verwijst naar het forfait en het gelijktijdige gebruik van een vermoeden zoals wettelijk voorzien in artikel 342 WIB 92 en het feitelijk vermoeden op grond van artikel 340 WIB92 (equivalent van [artikel 59 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59)) afwijst.

De rechtbank stelt vast dat de administratie zich in werkelijkheid baseert op een feitelijk vermoeden waarbij ze - met grote voorzichtigheid – gebruik maakt van de referenties voor de consumptie van koffie zoals voorzien in het forfait voor caféhouders en waaruit a priori niet blijkt, welk het verschil de uitbating van een restaurant en die van een café kan bepalen.

De rechtbank is van oordeel dat dit vermoeden, dat erin bestaat dat een restauranthouder evenveel kopjes koffie met één kilo koffie serveert als een café-uitbater, dan ook zeker relevant is. Het gaat hier niet om een opeenstapeling van vermoedens; de vast te stellen feiten zijn niet met elkaar verbonden (in één geval gaat het om het aantonen van het werkelijk bestaan van de verkopen; vervolgens om het bepalen van de waarde ervan op basis van de menu's) en het gaat niet om het aantonen van één feit door een reeks vermoedens, maar om het aantonen van twee gelijktijdige feiten.

De rechter stelt dat deze verwijzing naar het forfait alleen betrekking heeft op koffie, terwijl de rechtzetting betrekking heeft op andere dranken en dat voor de andere dranken in het bericht tot wijziging enkel wordt verwezen naar het gezond verstand, en dat altijd op een manier die in het voordeel is van de belastingplichtige.

## 2- Betreffende de regelmatigheid van het dwangbevel

Belastingplichtige is van mening dat het dwangbevel niet correct is gemotiveerd omdat, indien het wordt gemotiveerd door verwijzing, het bijgevoegde proces-verbaal, het feit aan de kaak stelt dat dit proces-verbaal slechts gebaseerd is op de taxatie die werd uitgevoerd inzake inkomstenbelasting.

De verwijzing naar deze beslissing tot taxatie is volstrekt geldig, aangezien vaststaat dat deze beslissing en het bericht van wijziging, dat na de betwisting ervan door de belastingplichtige is opgesteld, gemotiveerd zijn. Deze beslissing is tevens per aangetekende brief aan eiseres meegedeeld voordat het proces-verbaal werd opgesteld en het als bijlage bij het dwangbevel werd gevoegd.

Het feit dat de hier bedoelde beslissing tot taxatie betekend werd in het kader van de procedure tot wijziging inzake IB, maakt de verwijzing er naar in de btw-procedure niet ongeldig wanneer vaststaat dat de betrokkene van dat document kennis had kunnen nemen.

Bovendien bevat het genoemde proces-verbaal een duidelijke samenvatting van de gevolgde procedure, waardoor de grief in ieder geval ongegrond is.

## 3- Betreffende de opgelegde proportionele geldboeten

Eisers vraagt om vernietiging van de opgelegde geldboete omdat ze te goeder trouw gehandeld heeft.

De rechtbank stelt vast dat de geldboete is toegepast in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die bindend zijn voor de administratie, onder voorbehoud van de discretionaire bevoegdheid van de minister, die geen enkel verzoek in die zin heeft ontvangen.

Bijgevolg is de rechter in dit stadium van de procedure niet bevoegd om de boete te verlagen.

## Opmerkingen

Wat de wedersamenstelling van de opbrengsten van de dranken in het restaurant betreft, bekrachtigt de rechtbank het gebruik van de gegevens uit het forfait caféhouder als feitelijk vermoeden, overeenkomstig de vaste rechtspraak op dit gebied. Er wordt opgemerkt dat de administratie in haar berekeningen rekening heeft gehouden met onttrekkingen door het personeel, de verliezen, het keukengebruik en de alcoholische dranken en digestieven die na de maaltijd gratis aan de klanten worden aangeboden.

De rechtbank bevestigt impliciet dat de wijzigingen van de omzet door middel van vermoedens niet vereist dat de boekhouding als niet-bewijskrachtig wordt beschouwd.

Wat de boete betreft, verklaart de rechtbank zich onbevoegd om kwijtschelding te verlenen van de opgelegde boete bij gebrek aan een voorafgaand beroep op grond van artikel 9 van het Besluit van de Regent en verwijst ze naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie terzake (Cass., 17 januari 2019, [F.16.0130.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-fiscale-geldboeten-evenredigheidsbeginsel-cassatie-brussel-2019-01-17-80d4), www.juridat.be, Fisconetplus).

In deze zaak had Meester Henkes, destijds Eerste Advocaat-generaal, beslist dat:

*“14. (…) Het arrest van 18 april, op grond van mijn schriftelijke conclusies beslist dat: “Luidens artikel 9 van het Regentbesluit - organiek besluit nr. 78 van 18 maart 1831 van het bestuur van 's lands middelen beschikt de minister op de verzoeken om kwijtschelding van boeten of verhogingen van rechten met titel van boeten, andere dan degene uitgesproken door de rechter.*

*In tegenstelling tot wat het middel beoogt, volgt uit die bepaling niet dat, wanneer de minister van Financiën of zijn gemachtigde niet van een rechtsmiddel hebben kennisgenomen, de rechter zijn bevoegdheden kan uitoefenen door louter naar opportuniteit uitspraak te doen.”*

*15.* *In het licht van het voorgaande, is het duidelijk dat het eerste middel gegrond is.*

*De beroepsrechter, die niet gevat is in een tegen de beslissing van de minister op grond van het toepassing van het Besluit van de Regent van 18 maart 1831 over een verzoek om kwijtschelding van boetes, kon uit dit besluit niet afleiden dat hij bevoegd was de boete op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de minister te verminderen. »*

Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het hof van beroep van Bergen vernietigt door te beslissen dat:

*"Door deze overwegingen, waaruit niet blijkt dat de Minister van Financiën of zijn afgevaardigde in door de onderneming I. O. gevat is voor een beroep op grond van artikel 9 van het Besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831, rechtvaardigt het arrest zijn beslissing niet dat, "zelfs indien de belastingplichtige te kwader trouw handelt, rekening moet worden gehouden \[...\] met de hoogte van de reeds opgelegde sanctie op het gebied van de inkomstenbelasting en dat de geldboete die aan de Schatkist moet worden overgemaakt op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, moet worden verlaagd tot 100 procent van de ten onrechte in aftrek gebrachte belasting over de toegevoegde waarde".*

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre Affaires civiles**

Rôle : 2017/8274/A et 2018/5786/A

Impôts sur les revenus

Jugement contradictoire définitif - JONCTION

EN CAUSE DE:

**Monsieur S.R**. (BCE 542....) et **Madame A.K.,** domiciliés ensemble ..., partie demanderesse, représentée par l'avocat ...

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, SPF Finances, Centre PME Bruxelles I et Equipe Recouvrement PP Bruxelles Centre, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de ..., Attaché et ..., Attaché - kmo.bru l ...

Cause prise en délibéré le 6 février 2020,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

\- les requêtes contradictoires et annexes, déposées au greffe les 15 décembre 2017 et 14 septembre 2018;

\- les ordonnances rendues sur pied de l'article 747 CJ ;

\- les ultimes conclusions dans la cause RG 17/8274 déposées les 23 janvier 2019 (pour la partie demanderesse) et 20 mars 2019 (pour la partie demanderesse)

\- les ultimes conclusions dans la cause RG 18/5786 déposées les I octobre 2019 (pour la partie demanderesse) et 23 décembre 2019 (pour la partie défènderesse) ;

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 6 février 2020.

## La procédure

1- Le litige RG/5786 a trait l'enrôlement de la partie demanderesse (le demandeur exploitant un restaurant) à l'IPP pour l'exercice 2015, sous l'article 678.212.497 et l'exercice 2016, sous l'article 771.019.588.

Ces enrôlements ont été opérés sur rectification de cotisations primaires fondées sur les déclarations de revenus (déclara/ions portant, pour l'exercice 2015, des bénéfices bruts de 332.635,19 € pour 327.322, 86 € de charges; et pour l'exercice 2016, des bénéfices bruis de 306.563,55 f dont à déduire des charges de 309.208,59 €).

L'avis de rectification du 15 mai 2017, à la suite d'un contrôle fiscal du 16 mars 2017, se fonde sur l'article 340 Cir92 1 et majore les recettes boissons (hors alcools) en se basant sur les achats et le prix de vente figurant à la carte du restaurant, ce qui aboutit à un montant supérieur à celui porté aux déclarations Tva, l'avis constatant en outre l'absence de différence de stocks.

L'avis comporte notamment la motivation suivante

> « *Pour la reconstitution du chiffre d'affaires, l'administration s'est basée sur la comptabilité qui était mise à la disposition du contrôle fiscal du 16 mars 2017. En annexe, il se trouve les menus avec les prix indiqués pour les années 2014/2015; ces documents ont été fournis été fournis lors du contrôle du 16 mars 2017.<...>*
>
> *Sur la base des factures (achat boissons) reprises dans l'historique des achats, l'administration a reconstitué le nombre de boissons achetées<... > Il est important de savoir que l'administration n'a pas tenu compte des alcools et des digestifs comme il y a une grosse partie des ces boissons, offerts comme digestifs. <...> . Les boissons, achetés pour le personnel (rubrique 623800 cantine du personnel), n'ont pas été mises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires (boissons).*
>
> *Puis l'administration a multiplié le nombre de boissons avec le prix de vente (sur base de la carte fournie par monsieur S.R.), Par conséquent, on obtient le chiffre d'affaire (boissons, tva incl.),*
>
> *Pour pouvoir comparer le montant à déclarer avec le montant déclaré dans la déclaration TVA (à 21 %), on a enlevé le 21 % (de la TVA), du montant total obtenu par ce calcul en dessous,*
>
> *Pour l'année 2014, il n'y a pas d'évolution de stock, voir tableau de synthèse,- annexé à la déclaration fiscal, (pas de détail du stock fourni),*
>
> *Pour l'année 2015, il y a une d'évolution de stock de 1.000,00 €, voir tableau de synthèse, annexé à la déclaration fiscal, (pas de détail du stock fourni)* ».

*(1)* *Art. 340 Cir92- Pour établir l'existence et le montant de la dette d1 impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit conunun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances. sauf le serment.*

Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

Soit une majoration du chiffre d'affaires de 53.500,93 € pour l'exercice 2015 et de 61.363,71 € pour l'exercice 2016, un accroissement de 10% est aussi annoncé, pour déclaration inexacte, sans intention frauduleuse, en tant que 1ère infraction.

Cet avis fut contesté par lettre du mandataire de la partie demanderesse, invoquant des 'pertes' sur ventes de boissons, l'usage de boissons dans les préparations et l'offre de boissons aux clients: l'administration aurait omis de prendre en compte la réalité d'exploitation.

La décision de taxation du 25 juillet 20 I 7 admettra les contestations fomulées en ce qui concerne la consommation personnelle de sodas.

Les enrôlements intervinrent sur ces bases ; la réclamation administrative du 28 novembre 2017, tenue pour recevable, fut rejetée par décision du 20 juin 2018.

La demande telle que formulée en conclusions tend à entendre

> *« A titre principal, ordonner l'annulation ou le dégrèvement total des cotisations querellées enrôlées à charge des concluants à l'impôt des personnes physiques sous l'article 678212497 du rôle de l'exercice d'imposition 2015, et sous l'article 771019588 du rôle de l'exercice d’ïmposition 2016, formées pour la commune de Bruxelles, et ce, en principal, amendes et intérêts ;*
>
> *ordonner l'annulation de l'accroissement d'impôt de 10% appliqué ;*
>
> *A titre subsidiaire , ordonner le dégrèvement partiel des cotisations querellées enrôlées à charge des concluants à l'impôt des personnes physiques sous l'article 678212497 du rôle de l'exercice d'imposition 2015, et sous l'article 771019588 du rôle de l'exercice d'imposition 2016, formées pour la commune de Bruxelles, et ce, en principal, amendes et intérêts ;*
>
> En tout état de cause, condamner l'État belge à la restitution de toutes sommes Indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure - 2.400 € »

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.

2- Le litige RG/8274 porte sur la contrainte TVA CTRI500/... décernée le II décembre 2017 pour les montants de :

\- taxe : 18,387,08 €

\- amende proportionnelle: 3,670 € à majorer des intérêts.

Cette contrainte a été décernée au seul S.R., restaurateur enregistré à la BCE sous le numéro •••.•••.••• -la deuxième demanderesse étant son épouse.

Cette contrainte fait suite

\- au contrôle fiscal précité, à l'avis de rectification à l'IPP consécutif notifié le 15 mai 2017 et à la décision de taxation du 25 juillet 2017 (formule 279T') visant à retenir une majoration de chiffre d'affaires sur la vente de boissons ; (pièces 1, 2 et 3 du dossier adm.)

\- à l'établissement d'un PV TVA du 13 octobre 2017 ; (pièce 4)

Ce PV est motivé comme suit

*« Ce procès-verbal est établi sur base de pas répondre sur le relevé de régularisation du 27/07/2017 et le rappel de 26/09/2017.*

*Cette relevé de régularisation est envoyée sur base de la notification de la décision de la taxation 279T de W.A., de les impôts personnes physiques, envoyé par lettre recommandé le 24 juillet 2017.*

*Sur base des factures (achat boissons) reprises dans l'historique des achats, l'administration a reconstitué le nombre des boissons achetées. C'est-à-dire, l'administration a compté le nombre de boissons froides, les bières, les vins maison, les boissons chaudes, les vins rouges, les vins blanc et les vins rosés. Il est important de savoir que l'administration n'a pas tenu compte des alcools et des digestifs comme il y a une grosse partie de ces boissons, offertes comme digestifs. Pour cette raison et pour éviter la moindre confusion, l'administration n'en tiendra pas compte. Les boissons, achetés pour le personnel (rubrique 623800 cantine du personnel) n'ont pas été prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires (boissons).*

*Puis l'administration a multiplié le nombre de boissons avec le prix de vente (sur base de la carte fournie par monsieur S.R.). Par conséquent, on obtient le chiffre d'affaires (boissons, tva incl.). Dans la notification de la décision de la taxation 279T, il est encore mentionné que le seul point duquel l'administration tiendra compte lors de la réponse sur l'avis de rectification envoyé le 15 mai 2017, c'est la consommation personnelle (boisson) pour l'année 2014. Là, vous avez mentionné dans le tableau de synthèse un montant de 5.610,52 € (partie boisson 24% cfr 2015) multiplié avec une marge moyenne de 3 ,35 (softs) fait un montant de 4.510,86 €. Pour l'année 2015, dans l'historique de ventes, jointe à la déclaration, vous avez mis un montant 1.31 6, 17 € (partie boisson) multiplié avec une marge moyenne de 3, 35 (softs) fait un montant de 4.409, 17 €. "*

La contrainte sera motivée par référence à ce PV « annexé à la présente ".

La demande, telle que formulée en conclusions, tend à entendre

*« A titre principal, ordonner l'annulation ou le dégrèvement total du montant TVA réclamé dans le cadre de la contrainte litigieuse (article n" 500/...) adressée aux concluants, et ce, en principal, amendes et intérêts;*

*A titre subsidiaire, ordonner le dégrèvement partiel du montant querellé, et ce, en principal, amendes et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner l'annulation ou à tout le moins la réduction de l'amende proportionnelle appliquée ;*

*En tout état de cause, condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure - 2.400 €. "*

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.

3- Un montant de 2 x 20-€ a été payé par la partie demanderesse, dans chacune des causes, au titre de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (en vigueur le 01-05-2017)

li s'indique de joindre les dossiers sur pied de l'article 30 CJ, ce que le Tribunal peut faire d'office si les litiges « sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger par <une même décision> » (Cass. 11 mars 2002, Pas. I, 2002, p.697)

Une jonction n'est pas sans incidence possible sur la détermination de la tranche dans laquelle se situe l'enjeu du litige, pour la détermination de l'indemnité de procédure unique à allouer, sauf l'hypothèse où le tribunal estime que malgré la jonction, deux causes distinctes peuvent être distinguées. (2)

A notre audience, les parties conviennent que l'enjeu du litige s'inscrit dès lors dans la tranche allant de ,01 € à ,- €, soit une indemnité de base de

## Discussion quant à la majoration du chiffre d'affaires

« boissons»

1- La partie demanderesse entend tout d'abord souligner le caractère probant de sa comptabilité (avec, à l'appui, l'a/légation de contrôles antérieurs ayant validé l'évaluation non détaillée des stocks) et semble en déduire l'absence d'éléments justifiant la rectification.

L'État objecte à bon droit que

\- la partie demanderesse ne produit aucun élément démontrant qu'un contrôle a porté sur la manière dont les stocks étaient évalués antérieurement et sur un défaut d'inventaire physique détaillé ;

\- en toutes hypothèses, la rectification n'est pas justifiée par un caractère préalablement non probant de la comptabilité.

*(2)* *10. <... > les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire sont fixés par instance.*

*11.* *Cette disposition n'empêche pas que, lorsque deux, ou plusieurs causes sont jointes comme connexes, le juge accorde deux ou plusieurs indemnités de procédure s'il estime que les causes jointes constituent des litiges distincts. Lorsque le juge considère que les causes jointes ne constituent pas des litiges distincts, une seule indemnité de procédure est due.*

*12.* *Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'en cas de connexité deux ou plusieurs indemnités de procédure sont toujours dues, manque en droit. 11*

*(Cass. 19 janvier 2012, RG F.10.01.42.N Pas. 2012, 1, p.158)*

En effet, le fait qu'une comptabilité ne soit pas prise préalablement en défaut de cohérence formelle n'empêche pas l'administration de vérifier si les écritures sont justifiées et, à 1 'aide de présomptions, de corriger les montants déclarés à l'impôt.

La partie demanderesse admet d'ailleurs que pour que la comptabilité soit effectivement probante, il faut « des chiffres comptabilisés qui correspondent à la réalité" (ccls RG5786, page 9) et tel est bien le débat ouvert légitimement par l'administration.

Quant aux principes de bonne administration, il n'apparaît pas que l'administration ait jamais procédé à une vérification du chiffre d'affaires boissons par comparaison avec les achats en fonction du tarif de la partie demanderesse, et la partie demanderesse invoque en vain une prétendue confiance dans sa pratique antérieure.

2- La partie demanderesse conteste par ailleurs les présomptions tirées par l'administration du montant des achats de boissons.

Sa thèse tient dans le fait que l'administration aurait fait usage de « certaines bases forfaitaires de taxation" (à savoir le forfait relatif' aux petits cafetiers) et « ne tient pas compte des réalités de fonctionnement propres de l'exploitation d'un restaurant» (ccls RG5786 p. 13)

2-1. La partie demanderesse souligne que l'administration se réfère au forfait cafetiers en pages 4 et 5 de la décision de taxation et dénonce l'usage simultané d'une présomption prévue légalement par l'article 342 Cir92 (3) (et de manière inappropriée puisqu'il s'agit de la comparaison d'un restaurateur avec un cafetier) et d'une présomption de l'homme sur la base de l'article 340 Cir92 (4)

*(3)* *Art. 342 Cir92 -§ 1er. A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § Ier, 1 ° et 2°, sont détenninés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d1affaires, du nombre d'ouvriers, de Ja force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles.*

*L'administration peut, à cet effet. arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation. <...>*

*(4)* *Art. 340 Cir92 - Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commmun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment. Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.*

En réalité, l'administration se borne à nourrir une présomption de l'homme, en usant avec une grand prudence, de références prises dans ce fo1fait pour une consommation de café, dont on n'aperçoit pas a priori, quelle différence peut caractériser l'exploitation d'un restaurateur et celle d'un cafetier.

Ainsi, le tribunal estime certaine la pertinence de cette présomption (consistant à considérer qu'un restaurateur sert autant de tasses de calé avec un kilo de café, qu'un cafètier) ; il n'est pas question ici d'une quelconque cascade de présomptions (au demeurant, la métaphore est en soi sans portée juridique (5)) : en effet, les faits à établir ne s'identifient pas l'un à l'autre (dans un cas il s'agit de démontrer la matérialité des ventes ; ensuite, leur valeur au départ des menus) et il ne s'agit pas de procéder à la démonstration d'un fait par une suite de présomptions, mais de démontrer deux faits concomitants.

2-2. Il faut en outre observer que cette référence au forfait ne porte que sur le café alors que la rectification concerne d'autres boissons.

Pour le surplus des boissons, l'avis de rectification se borne à se référer au bon sens, toujours d'une manière favorable au contribuable.

Ainsi lorsque l'administration admet que les softs sont servis au verre de 33 cl et en déduit trois verres par litre alors que le menu, à propos des eaux précise que le choix porte sur 50 cl ou 25 cl, que pour les cocas et limonade il1n'y a pas d'option pour 50 cl ;

*(5)* *«1* *Les juges d'appel ont décidé, sans contradiction, d'une paii, que seule la présentation de preuves d'achat et d'un inventaire régulièrement tenu permettent de contrôler avec certitude l'évolution du stock des marchandises et donc du chiffre d'affaires, d1autre part, qu'à défaut d'un inventaire régulièrement tenu, toutes les boissons achetées peuvent être considérées comme vendues dès lors qu1il est constaté dans ce cas qu'il n'y a pas de stock de marchandises, à tout le moins, que la preuve de l'existence d'un tel stock n'est pas apportée. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de l'm1icle 149 de la Constitution, il ne peut être accueilli.*

*2.* *L'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En vertu de l'article 1353 du Code civil) les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat*

*Le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquc1s il se fonde. Les faits su1· lesquels il appuie son raisonnement doivent être établis, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés. Aucune dis11osition légale n'empêche toutefois que l'admission de cc fait même puisse être le résultat d'une administration de la preuve par présomptions.*

*3.* *Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de la notion légale de présomption de fait et de l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est entièrement fondé sur le soutènement juridique inexact que le fait connu pris par le magistrat comme point de départ de la preuve par présomptions, ne peut être lui-même prouvé par présomptions et, dès lors, manque en droit. »*

*(*[*Cass., 22/05/2014*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-motivering-openbare-orde-terugbetaling-cassatie-brussel-2014-05-22-2961)*. J. T., 2014/35. n ° 6579, p. 679-680.)*

Quant à l'eau minérale, l'administration retient !'hypothèse où seules des 50 cl auraient été servies, ce qui vu le tarif respectif du verre de 25 cl et des 50 cl, est à l'avantage du contribuable.

Quant au vin pétillant, que l'administration admet exclusivement vendu à la bouteille (au prix de 25 €) là où le tribunal le découvre à la carte au prix de 12,80 € le verre ; de même pour le vin rouge (non maison) que l'administration estime vendu au prix moyen de 25 € la bouteille, ce qui correspond à la carte au prix minimum (sauf le Bardolino, à 23, 90 € les vins s'échelonnent de 26,80 à 91 €).

La même modération caractérise le nombre de bières servies au départ d'un füt de bière, au-delà même de la nécessité de tenir comptes des pertes liées à ce type de débit, puisque l'administration retient 150 verres, là où le contribuable avait admis 180 verres en ce qui concerne les exercices antérieurs.

2-3. Quant à la réalité de fonctionnement du restaurant du demandeur, la partie demanderesse invoque différents faits justifiant le bien-fondé total ou, subsidiairement, partiel de sa thèse tant à l'IPP qu'en matière de TVA.

Il s'agit d' « importantes pertes concernant les boissons » : perte du caractère pétillant des boissons gazeuses, bouteilles de vin bouchonnées.. ; il serait aussi question de « vols de la part de ce1iains clients peu scrupuleux » ; enfin de l'utilisation de « certaines boissons » en cuisine et du fait que certains « softs » sont servis gratuitement avec certains spiritueux (ainsi, un cinquième des bouteilles de vin passeraient en cuisine.

Non seulement, la partie demanderesse ne prouve pas l'importance de ces faits, mais en outre, c'est précisément pour tenir compte des ince1iih1des de ce type que l'administration a évalué avec prudence les quantités vendues, comme exposé ci-dessus (point 2-2.)

Dans le même sens, l'administration souligne avec pertinence que le montant 'à découvert' selon le même mécanisme de contrôle est, pour les alcools, admis comme servi gracieusement à la clientèle malgré son importance : 82.148 € pour l'exercice 2014 et 88.291 € pour l'exercice 2015 (cf décision de taxation, avant-dernière page).

2-4. Les griefs de la partie demanderesse ne sont pas établis, ceci valant tant pour le contentieux TVA que le contentieux TPP

## Discussion spécifique aux cotisations IPP

A cet égard, la partie demanderesse conteste l'accroissement enrôlé au taux de 10 %, invoquant sa bonne foi.

Il faut observer que le taux retenu correspond à une infraction sans intention frauduleuse ; quant au pouvoir discrétionnaire réservé à l'administration par l'article 444 Cir92, il n'apparaît pas que l'administration en fasse mauvais usage dès lors que la prétendue bonne foi du contribuable n'est pas établie.

**Discussion spécifique à la TVA.**

***1- Quant à la régularité de la contrainte.***

La partie demanderesse rappelle à juste titre que la contrainte doit être motivée, admet qu'elle l'est par référence au PV qui y est annexé, mais dénonce le fait que ce PV se bornerait à renvoyer à la décision de taxation notifiée en matière d'IPP.

Le renvoi fait à ladite décision de taxation est parfaitement valable puisqu'il est établi que cette décision et l'avis de rectification dont elle est l'écho après contestation par le contribuable sont motivés, que cette décision a été notifiée par recommandé à la partie demanderesse, avant l'établissement du PV et sa communication en annexe à la contrainte.

Le fait que la décision de taxation dont question ait été notifiée dans le cadre de la procédure de rectification à l'IPP n'invalide pas la référence qui y est faite dans la procédure TVA dès le moment où il est acquis que l'intéressé avait pu avoir connaissance de cette pièce.

En outre, ledit PV comporte un résumé particulièrement clair de la démarche suivie ce qui en toutes hypothèses rend le grief infondé.

***2- Quant à l'amende proportionnelle.***

La partie demanderesse sollicite son annulation en arguant de sa bonne foi.

L'amende a été appliquée conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lient l'administration, sous la seule réserve du pouvoir discréti01maire du ministre qui n'a pas été saisi d'une quelconque demande en ce sens.

Le tribunal est sans compétence pour réduire l'amende à ce stade du contentieux (6)

*(6)* *« En ve1tu de l'mticle 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe.*

*<...>*

*Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent no 78 du 18 mars 183 l’organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d’augmentations de droits à titre ct1amcndes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s1ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant une amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.*

*Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas (Jour effet de conférer ce pouvoir au juge.*

*<...>*

*Après avoir énoncé que« les amendes en matière de taxe sur la valeur ajoutée \[...\] constituent une sanction à caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales \[...\] : qu'en conséquence, le juge doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'administration», l'arrêt considère<< que le contrôle de pleine juridiction doit permettre au juge de réduire ou de supprimer l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué en vertu de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 » et que, « dans la mesure où le ministre des Finances ou, par délégation, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dispose du pouvoir de remettre ou de réduire les amendes fiscales infligées par leur administration dans le cadre du recours prévu par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 183 1, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, supprimer ou réduire l’amende infligée».*

*Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par la société I. O. d'un recours sur la base de l'a,1icle 9 de l'arrêté du Régent no 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « même si l'assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte \[...\] de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d’impôts sur les revenus et de ramener l'amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au trésor »*

*(Cass. 17 Janvier 2019, Journal des Tribunaux, 2019/39, n° 6793)*

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant tontes conclusions contraires,

Ordonne la jonction des causes RG 17/8274 et 18/5786 /A; Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0» euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge des cotisations au« Fond de participation de l'aide juridique».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 12 février 2020 où étaient présents et siégeaient :

Signatures

De gegevens van een partij die de FOD Financiën leesbaar liet (ondernemingsnummer) zijn hier door punten vervangen. De tekst is nergens anders gewijzigd.

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