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Tekst van de beslissing
ARREST B 92/1
Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 24.12.1992
VenB - Bedrijfsuitgaven - Commissie - Voorwaarde aftrekbaarheid - Bedrijfskarakter - BTW
Het loutere feit dat de bedragen van de commissielonen verworpen zouden geweest zijn als aftrekbare kosten in hoofde van de belastingplichtige die ze betaald heeft en derhalve in de belastbare basis van deze laatste zouden opgenomen gebleven zijn, volstaat niet om te besluiten dat er dubbel gebruik zou zijn omwille van de belasting van diezelfde commissielonen in hoofde van de begunstigde. De commissielonen werden door de begunstigde ontvangen uit een andere hoofde dan deze waarvoor de bedragen die het voorwerp ervan uitmaken bij de oorsprong in het zakencijfer en dus in de belastbare basis van de belastingplichtige die ze betaald heeft gekomen zijn.
6e Chambre
Président: M. Delvoie
Conseillers: M. Blondeel, Me Maffei
M.P.: M. Huenens
Avocats: Me Mahieu, Me Sablon
Parties: T., S.A., contre l'Etat belge
Vu:
- le recours fiscal, déposé en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 22 mai 1990, dirige contre la décision directoriale rendue le 30 avril 1990, notifiée à la requérante le même jour, rejetant la réclamation contre les cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées sous les articles 862.221, 9.816.172 et 9.813.317 des exercices 1986, 1987 et 1988 pour les montants de 719.245 F, 258.508 F et 299.945 F;
- les conclusions déposées pour la requérante au greffe de la cour le 9 novembre 1990;
- les conclusions déposées pour l'Etat belge au greffe de la cour le 29 juillet 1991;
Attendu que le recours fiscal est recevable;
Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 251 du C.I.R.;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente cause à celle portantle numéro 157/91 du rôle fiscal, aucune connexité n'étant établie entre ces deux causes.
Attendu que pour les exercices litigieux, la requérante a déclaré avoir payé à la société O. les sommes respectives de 535.207 F, 475.206 F et 1.358.050 F à titre de commissions; que la requérante reçut le 26 octobre 1988 un avis de rectification de la déclaration (pièce 100) par lequel l'Administration lui notifia le rejet des sommes précitées comme chargeprofessionnelle pour les trois exercices litigieux; que les cotisations querellées furent donc établies sans que ces montants ne soient déduits de la base imposable; que la requérante se pourvut dès lors en réclamation en faisant grief à l'Administration de ne pas avoir admis le caractère de charges professionnelles des commissions précitées.
Attendu que les réclamations furent rejetées par la décision entreprise au motif que les commissions litigieuses ont été payées à titre de libéralité.
Attendu que pour qu'une dépense ait le caractère d'une charge déductible, il faut qu'elle ait été faite ou supportée pendant la période en cause en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables; que ce caractère ne saurait résulter, en l'espèce, que de la réalité de prestations justifiant le paiement des commissions et en rapport direct avec le chiffre d'affaire réalise par la requérante sur lequel celles-ci sont calculées.
Attendu qu'il est, certes, vrai que les commissions litigieuses ont fait l'objet de factures adressées par la société O. à la requérante et mentionnent, chaque fois, les chantiers auxquels elles se rapportent, de même que les montants sur lesquels lesdites commissions ont été calculées; que, toutefois, la simple existence de ces factures ne suffit pas à démontrer la réalité des prestations alléguées; qu'ainsi, ces factures se contentent de référer aux chantiers concernés et aux sommes servant de base au calcul des commissions, sans, toutefois, préciser ce qui justifie le paiement desdites commissions; qu'il n'est nulle part question dans ces factures d'opérations de courtage ou d'un autre type d'intervention se rapportant aux chantiers qui y sont mentionnes.
Attendu que s'il est exact que la réalité d'une prestation n'est pas subordonnée à la rédaction d'un contrat écrit en vertu duquel ladite prestation est effectuée, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit pouvoir résulter d'autres éléments positifs et vérifiables, tels que des lettres, des notes confirmant les interventions, des notes de travail ou autres; que l'on imagine mal, en effet, que tant la requérante que la société O. n'aient jamais veillé à établir ni à garder aucun écrit, aussi succinct fut-il, au sujet des interventions alléguées, sans lequel elles ne disposeraient d'aucun moyen de vérifier ou de démontrer le bien-fondé des montants réclamés.
Attendu que la comptabilité de la requérante et de la société O. fait, certes, état de relations commerciales entre celles-ci, notamment au moyen de comptes-courants et de comptes-clients, mais ne fournit aucune information sur la réalité ni sur la nature des prestations qui seraient à l'origine des commissions dont la déductibilité est querellée.
Attendu que, compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, il est irrelevant que l'Administration ait accepté la déductibilité de commissions semblables lors des exercices précédents; qu'il importe, tout simplement, d'examiner si cette déductibilité se justifie pour les exercices en cause; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'acceptation de cette déductibilité dans le passe n'est pas de nature à la priver de tout moyen de preuve; qu'en effet, celle-ci ne dépend pas de ce que le taxateur aurait ou non accepté anciennement un certain type de dépense comme ayant un caractère déductible, mais bien de l'existence d'éléments positifs et vérifiables permettant d'attester celui-ci.
Attendu que la circonstance que l'Administration de la T.V.A. ait perçu la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures émanant de la société O. est sans pertinence dans l'appréciation du caractère déductible ou non des commissions litigieuses; que si l'Administration des impôts directs peut, en vue de déterminer la base taxable, se fonder sur des éléments découverts par l'Administration de la T.V.A., elle n'est nullement liée par l'attitude de cette dernière, les deux Administrations demeurant indépendantes l'une de l'autre dans l'exercice de leurs compétences respectives; que l'Administration des contributions directes garde, ainsi, le droit d'apprécier en toute indépendance le caractère déductible ou non d'une dépense.
Attendu, enfin, qu'il échet de noter que la requérante et la société O. ont, toutes deux, les mêmes administrateurs de même qu'un siège social à la même adresse; que ces éléments démontrent les liens organiques évidents entre les deux sociétés, mais ne dispensent pas la requérante de prouver au moyen d'éléments concrets et vérifiables la réalité des conventions qui la lient à la société O. de même que celle des prestations qui en découlent; que s'il est certain que ces deux sociétés ont, chacune, une personnalité morale distincte et agissent par l'entremise de leurs organes, cette circonstance ne suffit pas à démontrer la réalité des prestations justifiant le paiement des commissions litigieuses.
Attendu que force est de constater que la requérante ne fournit aucun élément permettant de conclure à suffisance de droit à la réalité des prestations qui seraient à l'origine des commissions payées à la société O.; que le caractère de dépense déductible de celles-ci n'est dès lors pas établi.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement;
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique le conseiller P. Maffei en son rapport et l'avocat général R. Huenens en la lecture de son avis écrit;
Reçoit le recours, mais le dit non fondé et en déboute la requérante;
Condamne la requérante aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 1.185 F.
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