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title: "Uitoefening van het recht op aftrek · Hof van beroep te Brussel, 17 oktober 2019"
description: "Uitoefening van het recht op aftrek, Facturen voor aankoop en onderhoud van een Ferrari. Hof van beroep te Brussel (België), 17 oktober 2019."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Uitoefening van het recht op aftrek

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Brussel

**Datum**

17 oktober 2019

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

275 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 17.10.2019

WF 703-15-14/008254

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Uitoefening van het recht op aftrek – Facturen voor aankoop en onderhoud van een Ferrari – Gebruik voor reclamedoeleinden – Uitgeverij van een autosporttijdschrift – Bewijslast – Gebrek aan concrete elementen*

*Belasting over de toegevoegde waarde – Diensten verricht in het buitenland – Gerechtelijke schuldvergelijking*

*Gerechtelijke procedure – Kalender voor het uitwisselen van conclusies – Te laat neergelegde conclusies – Verwerping van de dominotheorie – Rechten van verdediging*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen 45 §2, 47, 49, 53 §1, 70 §1 & 1bis en 91 WBTW

Artikel 747 Ger.W

## Samenvatting

## 1. Voorafgaande feiten en procedure

Bij de eerste regularisatie (verwerping van de aftrek) oordeelde de eerste rechter dat de controleur terecht 50% van de belastingen had verworpen - waarvan de aftrek voor 100% was gevraagd - die betrekking hadden op de aankoop van een voertuig van het merk FERRARI (geregistreerd als een gewoon voertuig) en het onderhoud ervan, bij gebrek aan bewijs door de belastingplichtige dat de verwerving enkel voor reclamedoeleinden was bedoeld.

Bij de tweede regularisatie (btw voor niet-aangegeven facturen van dienstverleners in het buitenland) merkte de eerste rechter op dat de verschuldigde btw moest worden gecompenseerd met het recht op aftrek van genoemde btw (recht niet betwist door de Belgische Staat).

## 2. Arrest van het hof van beroep

• Tussengeschil

Appellante verzoekt om de eerste conclusies van de Belgische Staat, die te laat zijn neergelegd, ambtshalve te weren. Door zich te beroepen op de uitspraak van het Hof van Cassatie van 4 december 2008, die de dominotheorie verwerpt (Cass., 4 december 2008 - C.07.0364.F, Juportal.be), concludeert de Belgische Staat dat het verzoek om zijn hoofdconclusies ter weren ongegrond is en ontkent elke vorm van deloyale proceshouding.

Volgens het hof van beroep blijkt noch uit artikel 747 §2 van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit het algemeen beginsel van het recht van verdediging dat de conclusie die genomen is na die welke wegens laattijdigheid uit het debat is geweerd, in beginsel uit het debat moet worden geweerd. Temeer daar in onderhavig geval, de Belgische Staat geenszins de bedoeling had om haar tegenstrever te verrassen door een houding aan te nemen die het recht van verdediging van laatstgenoemde miskent. Integendeel, het is appelante die tijdens de procedure haar argumenten heeft aangevuld.

Het hof van beroep stelt daarom vast dat de Belgische Staat zijn recht om aanvullende en syntheseconclusies en tweede aanvullende en syntheseconclusies in te dienen - binnen de daartoe gestelde termijnen - niet kan worden ontzegd. Appellante toont immers niet aan dat, door het indienen van dergelijke conclusies, haar rechten van verdediging worden miskend (Cass. 28 april 2011, C.09.0396.F, gepubliceerd op Juportal.be).

• Gebruik voor reclamedoeleinden

Appellante, die zegt voornamelijk actief te zijn in de uitgave van een tijdschrift gericht op motorsport, eist de volledige aftrek van de btw op de kosten voor de aankoop en het onderhoud van een voertuig van het merk FERRARI. Ze beweert het voertuig te hebben gekocht voor reclamedoeleinden en het uitsluitend voor dit doel te gebruiken tijdens autosportevenementen waarvan zij de organisator of sponsor is: ze zou het voertuig daar tentoonstellen en rondjes rijden op het circuit met andere reclamevoertuigen. Ze meent dit exclusieve gebruik voor reclamedoeleinden aan te kunnen tonen door onder andere het geringe aantal gereden kilometers en het aanbrengen van het logo van het sporttijdschrift van de appellante.

De BELGISCHE STAAT is van mening dat het exclusieve gebruik voor reclamedoeleinden niet is aangetoond en dat de aftrek van de betwiste btw beperkt moet blijven tot 50%, overeenkomstig [artikel 45, §2 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Het komt aan appellante, belastingplichtige, toe om aan te tonen dat zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het recht op volledige aftrek te kunnen uitoefenen. Er wordt niet betwist dat het gaat om een voertuig dat normaal wordt gebruikt voor personenvervoer en dat bovendien uit het administratieve dossier (inschrijvingsbewijs van het betwiste voertuig) blijkt dat het voertuig als zodanig het voorwerp heeft uitgemaakt van een gewone inschrijving.

De eerste rechter heeft terecht gewezen op het gebrek aan concrete elementen die door appellante zijn verstrekt om het exclusieve gebruik van het voertuig voor reclamedoeleinden aan te tonen, en het hof van beroep stelt vast dat dit gebrek in hoger beroep rechtens niet voldoende is aangevuld.

Sommige overgelegde facturen hebben geen bewijskracht met betrekking tot het gebruik dat moet worden aangetoond gedurende de betwiste periode, of ze laten op zichzelf geen gebruik voor reclamedoeleinden van het voertuig vermoeden.

De andere overgelegde stukken (foto’s, afgedrukte pagina van de website) tonen op zich het beweerde exclusieve gebruik voor reclamedoeleinden van het bedoelde voertuig tijdens de betwiste periode niet aan, bovendien is het niet met zekerheid vast te stellen dat ze betrekking hebben op het betwiste voertuig.

Het geheel van de aan het hof van beroep voorgelegde elementen is onvoldoende om een exclusief of zelfs gedeeltelijk gebruik voor reclamedoeleinden van het voertuig aan te tonen. Dit aanhoudende gebrek aan bewijs voor het hof van beroep is opmerkelijk voor een bedrijf dat zegt zich toe te leggen op de uitgave van een tijdschrift gewijd aan autosport en waarin de bedoelde Ferrari waarvan beweerd wordt het hij uitsluitend gebruikt wordt voor reclamedoeleinden, regelmatig had moeten verschijnen in de nummers die uitgegeven werden tijdens die periode en dit in tegenstelling tot wat de inschrijving ervan doet vermoeden.

Daarom kan het hof van beroep alleen maar vaststellen dat appellante nog steeds - terwijl de bewijslast haar toekomt - niet voldoende bewijs levert van haar recht om de betwiste btw volledig in aftrek te brengen vanwege het exclusieve gebruik van het voertuig voor reclamedoeleinden.

Het hoofdberoep is op dit punt ongegrond.

• Gerechtelijke schuldvergelijking

De tweede regularisatie betreft facturen van dienstverleners gevestigd in het buitenland (die zonder btw in het aankoopjournaal zijn opgenomen) waarvoor de btw niet is aangegeven. De Belgische Staat heeft het parallelle recht op aftrek erkend dat in het tegensprekelijke verzoekschrift voor de eerste rechter werd gevorderd.

De eerste rechter heeft daarom de gerechtelijke schuldvergelijking van de verschuldigde bedragen in de betwiste dwangbevelen bevolen, met het bedrag voortvloeiend uit de tweede regularisatie.

Hierdoor heeft de eerste rechter ten onrechte het bedrag overgenomen dat in de regularisatie stond, terwijl dit bedrag in het proces-verbaal tot regularisatie welk aan de basis ligt van het betwiste dwangbevel was gecorrigeerd ingevolge de verjaring van een van de facturen.

De Belgische Staat heeft terecht incidenteel beroep ingesteld tegen dit bedrag en belastingplichtige maakt geen bezwaar tegen dit verzoek tot verbetering. Daarom moet deze fout worden gecorrigeerd en de gerechtelijke schuldvergelijking worden bevolen waarom de partijen vragen.

Het incidenteel beroep is op dit punt gegrond.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Cour d'appel Bruxelles, Chambre fiscale 6F**

Arrêt définitif du17/10/2019

Rôle :2015/AF/326

**La SA G. P. S.,** dont le siège social est établi à ... (BCE n°04...37),

appelante,

représentée par Maitre C. S., avocat à ...,

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE,** SPF FINANCES (Administration générale de la fiscalité, secteur TV), représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller-Receveur du team recouvrement Personne Morale Brabant-Wallon à 1340 0ttignies-Louvain-la-Neuve, avenue Paul Delvaux,

intimé,

représenté par son conseil, Maître M. L. loco Maître M. L., avocat à 1000 Bruxelles, ...;

Vu :

\- le jugement prononcé contradictoirement le 11 mai 2015 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; la requête d'appel déposée par la SA G. P. S. au greffe de la cour, le 15 octobre 2015 ;

\- l'appel incident introduit par l'ETAT BELGE par voie de conclusions et réitéré dans ses secondes conclusions additionnelles, nouvelles conclusions de synthèse d'appel déposées au greffe de la cour, le 14 février 2017 ;

\- l'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, le 19 novembre 2015.

## I. INCIDENT DE PROCEDURE

1.La SA G. P. S. (ci-après la SA) sollicite dans ses conclusions additionnelles et de synthèse l'écartement d'office des premières conclusions de l'ETAT déposées tardivement au greffe de la cour le 16 juin 2016, et qui lui ont été communiquées en date du 14 juin 2016 au lieu du 31 mars 2016.

Elle soutient dans ses conclusions, sans autre développement, que le rejet de la théorie des dominos suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2008 serait « *inappropriée dès lors que le pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt précisé était dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2007, par la Cour d'appel de Bruxelles, prononcé avant la modification par la loi du 26 avril 2007 ».*

Néanmoins, ainsi qu'il a été acté au PV de l'audience des plaidoiries, la SA G. P. S. a déclaré qu'elle « *confirme qu'elle ne demande l'écartement que des conclusions tardives de l'ETAT BELGE déposées le 16/06/2016 au lieu du 31/03/2016 ».*

2\. L'ETAT, dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse, s'il reconnaît « *avoir omis de déposer ses conclusions premières dans le délai qui lui était imparti »* déclare « *s'en être excusé auprès du conseil de l'appelante »* et souligne que « *ce dépôt tardif n'a toutefois pas porté préjudice aux droits de la défense de l'appelante laquelle a pu déposer ses premières conclusions dans les délais qui étaient les siens et disposait encore du droit de répliquer aux conclusions additionnelles et de synthèse ».*

En déclarant se fonder sur l'enseignement de la Cour de cassation du 4 décembre 2008, il en conclut que « *la demande d'écartement de ses conclusions principales est sans objet dès lors que les conclusions additionnelles déposées dans les temps les ont remplacées, lesquelles ont elles-mêmes été remplacées par les présentes secondes conclusions additionnelles, nouvelle synthèse (...) » et* il dénie tout comportement déloyal dans son chef alors que c'est l'appelante qui a développé de nouveaux arguments dans ses conclusions et ses conclusions additionnelles et de synthèse.

3\. Il est incontesté que les conclusions principales de l'ETAT ont été déposées et communiquées hors des délais fixés dans l'ordonnance prise en application de l'article 747 du Code judiciaire et sont dès lors à écarter d'office.

La cour constate que cette demande limitée de l'appelante aux conclusions principales de l'ETAT ainsi qu'elle l'a confirmé devant la cour est fondée mais sans incidence sur les autres conclusions additionnelles et de synthèse et sur les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de l'ETAT qui sont les seules à prendre en considération par la cour, toutes deux déposées et communiquées dans les délais prévus par l'ordonnance 747 CJ.

Il ne ressort en effet ni de l'article 747, § 2 du Code judiciaire ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les conclusions postérieures aux conclusions tardives à écarter d'office, devraient elles-mêmes, en principe, être écartées et ce, alors que l'ETAT, en l'espèce, n'a nullement voulu ainsi surprendre son adversaire et méconnaître ainsi les droits de la défense de celui-ci. Au contraire, c'est l'appelante qui a complété ses arguments en cours de procédure.

La cour constate dès lors que l'ETAT n'a pas perdu son droit de déposer des conclusions additionnelles et de synthèse ni des secondes conclusions additionnelles et de synthèse, ce qu'il a fait dans les délais, à défaut pour l'appelante de démontrer une quelconque atteinte, par le dépôt de telles conclusions, à ses droits de la défense (Cass. 28 avril 2011, C.09.0396.F/5).

## Il. LE JUGEMENT ATTAQUE

4\. Le premier juge a déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de la SA à la contrainte NA (CTRI 50...85) décernée à sa charge, le 24 septembre 2013, visée et rendue exécutoire le 9 octobre 2013, et notifiée le 14 octobre 2013 pour le recouvrement d'un montant de NA de 50.573,15 €, d'une amende proportionnelle de 5.050,00 € et d'intérêts à calculer à partir du 21 janvier 2012, sur le fondement d'un procès-verbal de régularisation dressé le 19 septembre 2013, après un contrôle TVA pour la période comptable courant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

5\. Sur la première régularisation (rejet de déduction de 4.296,40 € de NA), le premier juge a estimé que c'était à raison que le contrôleur avait rejeté 50 % des NA - dont la déduction était postulée à 100 % - grevant l'achat d'un véhicule de marque FERRARI (immatriculé comme un véhicule ordinaire) et son entretien, à défaut de preuve apportée par l'assujettie d'une acquisition à des fins strictement publicitaires.

Sur la seconde régularisation (TVA pour des factures de prestataires de services à l'étranger non déclarées), le premier juge a relevé que les TVA dues étaient de 49.731,25 € mais qu'il y avait lieu à compensation avec le droit à déduction desdites TVA (droit non contesté par l'ETAT).

Il a confirmé les amendes appliquées et calculées au taux minimal fixé par la loi, proportionnées aux les deux infractions établies.

6\. Le premier juge a validé la contrainte dont opposition, mais ordonné au 30 décembre 2013, la compensation judiciaire des montants dus suivant la contrainte, majorés des frais et intérêts échus au 30 décembre 2013, avec la somme de 49.731,25 € et « *ce faisant, condamne la SA G. P. S. au paiement à l'ETAT BELGE du solde après compensation ; la condamne aux intérêts en matière fiscale sur ce solde depuis le 1' janvier 2014 jusqu'à parfait paiement ; compense les dépens, dès lors que chaque partie succombe sur un chef de demande et déboute la SA G. P. S. du surplus de sa demande ».*

Les dépens n'ont pas été liquidés.

## III. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT

7\. La SA poursuit à titre principal, la réformation partielle du jugement entrepris, en ce qu'il a maintenu la contrainte pour la première régularisation de TVA, maintenu les amendes et les intérêts. Elle sollicite l'annulation intégrale de la contrainte litigieuse et la condamnation de l'ETAT aux dépens des deux instances.

Elle estime avoir valablement déduit dans sa déclaration TVA la totalité de la TVA afférente à l'acquisition et à l'entretien du véhicule de marque FERRARI qu'elle déclare avoir acquis et affecté à des fins publicitaires.

La SA estime le démontrer sur la base d'un kilométrage réduit démontrant une utilisation limitée aux déplacements nécessaires pour être présente aux manifestations au cours desquelles le véhicule est utilisé à des fins publicitaires outre la production de photos avec l'apposition de son logo publicitaire sur la portière du véhicule.

8\. A titre subsidiaire, la SA soutient qu'à tout le moins, l'amende proportionnelle et les intérêts à concurrence des montants compensés en sont pas dus.

Elle demande de limiter l'amende proportionnelle et les intérêts à la taxe qui se rapporte au véhicule Ferrari exclusivement.

9\. La SA poursuit la condamnation de l'ETAT aux dépens des deux instances, liquidés à l'indemnité de procédure de base indexée de 3.600,00 € en première instance (litige entre 60.000,01€ et 100.000,00€) et à l'indemnité de procédure de base indexée de 1.080,00€ pour l'appel (litige entre 5.000,01€ et 10.000,00€).

10\. L'ETAT sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et la hauteur de la compensation, à propos de laquelle, il sollicite sa réformation par voie d'appel incident : le procès-verbal qui fonde la contrainte litigieuse reprend le montant de 46.276,75 € et non 49.731,25 € tel que repris erronément dans le jugement dont appel sur la base du relevé de régularisation antérieur qui avait tenu compte d'une facture prescrite.

Par conséquent, l'ETAT demande à la cour de confirmer la compensation judiciaire ordonnée par le premier juge mais de la limiter au montant de 46.276,75 €.

11\. L'ETAT poursuit également la réformation du jugement au sujet des dépens et demande la condamnation de la SA aux dépens des deux instances, liquidés à l'indemnité de procédure de base indexée de 1.320,00 € en première instance (litige entre 10.000,01 € et 20.000,00€), et en appel, à l'indemnité de procédure de base indexée de 2.400,00 € (litige entre 20.000,01€ et 40.000,00€), l'ETAT opérant un nouveau calcul des intérêts sur l'ensemble des TVA depuis le dépôt de la requête d'appel.

## IV. DISCUSSION

*IV.1. Sur l'appel principal quant à la première régularisation*

12\. La SA qui se dit active essentiellement dans l'édition d'un magazine ciblé sur les sports moteurs revendique la déduction intégrale de la TVA grevant les frais relatifs à l'acquisition et l'entretien d'un véhicule de marque FERRARI, qu'elle a acquis le 2 avril 2010 pour un prix de 40.082,64 € HTVA.

Elle soutient en effet l'avoir acheté à des fins publicitaires et l'utiliser exclusivement à ce titre lors d'évènements sportifs automobiles dont la SA est l'organisateur ou le sponsor : elle y exposerait le véhicule et effectuerait des tours de circuit avec les autres véhicules publicitaires.

Elle estime démontrer cet usage publicitaire exclusif de tout autre usage par (1) le peu de kilomètres parcourus (pièces 1, 2 et 5 du dossier de la SA), (2) l'apposition du logo du magazine sportif de la SA, « *F1 magazine »,* sur la portière ainsi que celui de la société R. B. sur le capot avant du véhicule telle qu'elle apparaît sur deux photos du véhicule de marque FERRARI sur le site Internet de son magazine (pièces 3 et 4 de son dossier).

13\. L'ETAT estime quant à lui que l'utilisation exclusivement publicitaire n'est pas démontrée et que la déduction des TVA litigieuses doit être limitée à 50 %, conformément à l'[article 45, §2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), suivant lequel « *pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées ».*

14\. Il incombe à la SA, assujettie, de démontrer qu'elle se trouve dans les conditions légales pour exercer le droit à déduction intégrale qu'elle revendique, alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un véhicule servant normalement au transport de personnes et qu'au surplus il ressort de la pièce 7 du dossier administratif, soit l'attestation de l'immatriculation du véhicule litigieux, que celui-ci a fait l'objet d'une immatriculation ordinaire en cette qualité, l'attestation déposée indique « *VP VOITURE »,* signifiant « véhicule personnes».

À raison, le premier juge a pointé le manque d'éléments concrets fournis par la SA attestant de l'utilisation exclusive du véhicule à des fins publicitaires, la cour constatant qu'il n'a pas été comblé à suffisance de droit en appel :

la SA produit trois factures relatives au véhicule litigieux, et comportant l'indication du kilométrage à leur date respective : la facture d'achat du véhicule, datée du 2 avril 2010, indique un kilométrage de 26.900 km ; une seconde facture, datée du 31 mars 2011, établie pour des travaux de carrosserie après un sinistre, renseigne un kilométrage de 29.903 km ; enfin, une facture d'entretien datée du 16 janvier 2016, mentionnant un kilométrage de 35.177 km (pièces 1, 5 et 2 du dossier de la SA) ;

\- cette dernière facture est postérieure d'au moins cinq ans à la période contrôlée et près de trois ans au PV de régularisation, si bien qu'elle n'a aucune valeur probante concernant l'usage à démontrer durant la période litigieuse ;

\- si les deux premières factures établissent un kilométrage de 3000 km sur la première année d'acquisition, elles ne permettent pas pour autant de présumer à elles seules une utilisation publicitaire du véhicule ;

\- enfin, la SA ne fournit aucune explication quant aux circonstances du sinistre ayant entraîné des dégâts à l'arrière du véhicule justifiant les travaux de carrosserie facturés le 31 mars 2011;

\- la SA produit encore en pièce 4 de son dossier, une page imprimée de son site Internet, sur laquelle figure une photo d'un véhicule de marque FERRARI. Le logo R. B. est apposé sur le capot avant. Il n'est pas possible d'identifier la plaque d'immatriculation. La portière conducteur, où devrait se situer le logo du magazine de la SA, est hors champ de la photo. L'article se rapportant à ladite photo s'intitule *« Hi au circuit de Spa Francorchamps »* et est daté du 25 août 2016, soit cinq ans après la période TVA contrôlée ;

Elle produit enfin, en pièce 3 de son dossier, une page imprimée du site Internet de la SA, sur laquelle figure une petite photo d'un véhicule de marque FERRARI. Le logo F1 est apposé sur la portière conducteur ; il est impossible d'identifier un logo sur le capot avant ; aucune date n'est référencée pour cette photo, et la plaque du véhicule n'est pas identifiable : on y parle d'un évènement avec au programme de la vitesse non seulement sur l'eau mais aussi sur le bitume au volant de la Ferrari F1i et au bas de page, l'article suivant est intitulé « Grosjean : Spa 2015 un bon souvenir » *ce* qui laisserait entendre qu'il s'agit d'un évènement postérieur à 2015 soit bien après la période litigieuse ;

il s'ensuit que ces deux pièces ne sont pas à même de démontrer l'utilisation du véhicule revendiquée durant la période litigieuse - exclusivement publicitaire- ni même de façon certaine qu'elles ont trait au véhicule litigieux.

15\. En conclusion, l'ensemble des éléments soumis à la cour est insuffisant à démontrer une utilisation publicitaire du véhicule, exclusive comme prétendu ou même partielle.

Cette carence persistante devant la cour interpelle dans le chef d'une société qui dit se consacrer à l'édition d'un magazine consacré aux sports automobiles et dans lequel normalement la Ferrari en question, dont l'utilisation purement publicitaire est vantée, aurait dû apparaître régulièrement dans les numéros de l'époque si telle était sa seule vocation contrairement à ce que laisse entendre l'immatriculation dont elle a fait l'objet.

Partant, la cour ne peut que constater que la SA n'apporte toujours pas devant elle, alors que la charge lui incombe, la preuve, à suffisance de droit, de son droit de déduire intégralement la NA litigieuse en raison de l'utilisation du véhicule à des fins publicitaires exclusives.

L'appel principal n'est pas fondé sur ce point.

*IV.2. Sur l'appel incident quant aux montants de la compensation judiciaire*

16\. La seconde régularisation concerne des factures de prestataires de services établis à l'étranger (figurant sans NA dans le journal des achats) pour lesquels la TVA n'a pas été déclarée.

L'ETAT a reconnu le droit parallèle à déduction revendiqué dans la requête contradictoire devant le premier juge.

Le premier juge a ainsi ordonné la compensation judiciaire à la date du dépôt de la requête contradictoire, le 30 décembre 2013, des montants dus dans la contrainte litigieuse, majorés des frais et intérêts échus au 30 décembre 2013, avec la somme de 49.731,25 € issue de la seconde régularisation.

17\. Ce faisant, le premier juge a repris erronément le montant figurant dans le relevé de régularisation du 2 mai 2013 (49.731,25 €) qui avait été corrigé, au motif de la prescription d'une des factures, dans le PV de régularisation (46.276,75 €) qui seul fonde la contrainte dont opposition.

A bon droit, I'ETAT a fait appel incident sur ce montant de la compensation, la SA n'émet pas d'objection quant à cette demande de rectification.

Partant, il y a lieu de rectifier cette erreur et d'ordonner la compensation judiciaire dont les parties sollicitent la confirmation à hauteur de 46.276,75 € et non de 49.731,25 €.

L'appel incident est fondé sur ce point.

*IV.3. Sur l'appel principal et la demande subsidiaire quant aux amendes et aux intérêts*

18\. La cour ayant rejeté l'appel principal concernant la première régularisation litigieuse, la SA sollicite en tel cas, d'entendre la cour limiter d'une part, l'amende proportionnelle à la taxe se rapportant au véhicule FERRARI exclusivement et d'autre part, les intérêts dans la même mesure.

19\. Contrairement à ce que la SA écrit en page 11 de ses conclusions, le litige originaire n'a pas pour seul objet la déduction intégrale ou non de la TVA sur les factures d'acquisition et d'entretien de la FERRARI.

En effet, la régularisation des TVA non déclarées sur des factures de prestataires étrangers a été validée à bon droit par le premier juge et n'est pas sérieusement contestée par la SA. La régularisation des TVA est donc fondée et l'infraction est établie justifiant l'application de l'amende proportionnelle conformément à l’[article 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), [1er, alinéa 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) du CTVA, laquelle a été fixée au premier taux de 10 % conformément aux dispositions légales applicables. Aucune demande de remise de l'amende n'a été introduite auprès du Ministre des Finances.

Certes la SA a fait valoir dans sa requête contradictoire, son droit à déduction desdites NA, ce que l'ETAT a admis devant le premier juge. Ce droit à déduction n'avait néanmoins pas été exercé avant contrôle et régularisation, dans les déclarations n/A de la société.

Or l'[article 53, § 1 er, 2° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) impose à l'assujetti l'obligation de remettre, mensuellement ou trimestriellement, une déclaration dans laquelle il indique notamment le montant de la taxe exigible et des déductions à opérer et l'[article 53, § 1er, 3° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) impose à l'assujetti d'acquitter la taxe due, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration périodique.

Aux termes de l'[article 4, premier alinéa de l'AR n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art4) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA, l'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'[article 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) de cet arrêté.

Au terme de l'[article 70, § 1er , alinéa 1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe est passible d'une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

La note de calcul annexée au procès-verbal du 19 septembre 2013 fondant la contrainte litigieuse indique que la SA « *est redevable d'une amende qui s'élève légalement à deux fois la taxe éludée ou déduite abusivement par application de l'article 70, 1**er* *et/ou § 1**er* *bis du Code de la T.V.A. mais dont le montant est réduit à cinq mille cinquante euros (5.050 EUR) conformément à l'*[*article 1er de l'arrêté royal n°41*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) *du 30 janvier 1987, tel que modifié par l'article 1**er* *de l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et à la rubrique IV du tableau G et/ou au tableau H de l'annexe à cet arrêté ».*

En l'espèce, les amendes ont été appliquées en raison de deux infractions à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée constatées dans le PV de régularisation et jugées établies à bon droit par le premier juge : (1) la déduction à 100% au lieu de 50% de la TVA relative au véhicule de marque FERRARI et (2) l'omission de déclarer les opérations intracommunautaires dans ses déclarations périodiques à la TVA, cette infraction ne s'effaçant pas par la revendication devant le tribunal d'un droit à déduction des TVA en question.

Suivant l'enseignement de la Cour de cassation auquel la cour adhère, il suit de la combinaison des articles précités que pour le paiement tardif de la taxe, il est encouru une amende, calculée sur la base de la taxe due, sans que la taxe payée en amont, qui, en raison de l'absence de déclaration, n'a pas été déduite, puisse en être déduite (Cass. 21 juin 2013,).

L'amende proportionnelle a été justement calculée en l'espèce sur la base de la TVA due, sans que la taxe acquittée en amont puisse en être déduite.

Partant, l'amende, calculée au taux minimal fixé par la loi, n'est pas contraire au principe de proportionnalité dont la violation était déduite uniquement dans la thèse de l'appelante de ce que seule la TVA sur la première régularisation aurait été due.

La demande de réduction de l'amende en raison d'une prétendue violation du principe de proportionnalité s'avère dès lors non fondée sans qu'il soit utile dès lors en l'espèce de répondre au débat entre les parties relatif à l'étendue du pouvoir de contrôle du juge sur lesdites amendes administratives en l'absence de demande préalable de réduction au Ministre des Finances.

20\. La SA reproche enfin au premier juge de ne pas avoir annulé tout intérêt de retard sur les NA régularisées pour les opérations intracommunautaires qui ont fait l'objet de la compensation avec la déduction des NA revendiquée devant lui, soutenant que « *Aucun intérêt ne peut être réclamé sur des taxes dont l'administration reconnait le droit à déduction ».*

21\. Le premier juge a opéré la compensation judiciaire, à due concurrence des NA en amont dont la déduction était demandée sous réserve de la correction opérée ci-dessus (suite à l'accueil de l'appel incident), à la date du dépôt de la requête contradictoire en opposition à la contrainte TVA, soit au 31 décembre 2013, date à laquelle la demande de déduction des NA a été introduite devant lui.

Il a pris en compte au jour de la compensation, outre les TVA régularisées qui sont validées et les amendes sur celles-ci également validées ci-dessus, les intérêts légaux calculés du 21 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, puis il a condamné la SA au solde, majoré des intérêts légaux.

22\. La note de calcul annexée au procès-verbal du 19 septembre 2013 fondant la contrainte litigieuse indique que la SA « *est redevable de l'intérêt exigible de plein droit par application de l'article 91, §r, du Code de la T.V.A., au taux prévu par cette disposition, sur le montant des taxes dues arrondi à la dizaine d'euros inférieure, soit 50.570 EUR, à partir du 21 janvier 2012 ».*

Suivant l'article 91, §1 er CNA, un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai fixé.

Ces dispositions légales ont été correctement appliquées dans le cadre de la régularisation litigieuse et justifient les intérêts compris dans la régularisation litigieuse sur les TVA régularisées. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'accorder par ailleurs des intérêts sur les déductions de NA dont la SA n'a entendu exercer son droit que dans le cadre de sa requête contradictoire déposée le 31 décembre 2013.

23\. Aux termes de l'[article 47 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-47), la déduction est opérée sur la TVA due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance et de l'[article 49 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-49), le Roi fixe les conditions d'application des articles 45 à 48 en déterminant notamment le moment auquel le droit à déduction prend naissance et les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les déductions sont opérées, calculées et révisées.

Pour les prestations de service, conformément à l'[article 2 de l'AR n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art2) relatif aux déductions pour l'application de la TVA et à l'[article 22 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) tels qu'en vigueur à la date des factures concernées par la régularisation (de février 2010 à octobre 2011), le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe est exigible, soit au moment où la prestation de service est parfaite ou en tout cas à la date de la facturation ou de l'encaissement du prix s'ils sont antérieurs.

Conformément aux articles 3 et 4 dudit AR n° 3, le droit à déduction peut être exercé par l'assujetti, pour autant qu'il détienne une facture émise conformément aux dispositions légales citées, globalement, dans sa déclaration périodique à la TVA, par une imputation sur le total des taxes dues pour une période, du total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. Si les formalités auxquelles est subordonné l'exercice du droit à déduction, sont remplies tardivement, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

En vain, la SA croit pouvoir déduire de son abstention dans ses déclarations TVA périodiques de déclarer les NA litigieuses et parallèlement d'exercer son droit à déduction de celles-ci, la preuve de son intention d'effectuer des opérations taxables et d'exercer régulièrement son droit à déduction.

Tel n'est pas le cas comme déjà relevé ci-dessus, au sujet des amendes : la SA n'a pas rempli ses obligations d'indiquer dans sa déclaration périodique à la NA le montant de la taxe exigible et des déductions à opérer or son droit à déduction devait s'exercer globalement dans sa déclaration périodique pour le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et pouvait être exercé en vertu de l'article 3 du même AR n° 3.

Elle ne justifie d'aucun droit à des intérêts qui auraient couru sur des déductions TVA pour lequel elle n'a pas exercé son droit dans les délais et suivant les formalités prévues selon les dispositions légales rappelées ci-dessus mais qu'elle a entendu exercer après la régularisation litigieuse dans le cadre de sa requête contradictoire introduite devant le premier juge.

La compensation judiciaire ordonnée par le premier juge ayant été opérée à la date du dépôt de la requête contradictoire, c'est à bon droit, qu'il a tenu compte, des montants dus à cette date, en principal, amendes et intérêts.

L'appel principal subsidiaire n'est pas fondé.

*11/.4. Sur les dépens*

24\. L'ETAT forme un appel incident concernant les dépens : il sollicite de fixer l'indemnité de procédure à 1320,00 € en première instance dans son chef et demande la condamnation de la SA à lui payer ce montant.

La SA demande également dans ses conclusions d'appel, la condamnation de l'ETAT aux dépens d'instance qu'elle liquide à 3600,00 €.

L'appel principal est déclaré non fondé.

L'appel incident était limité au fond à la rectification du montant de la compensation judiciaire ordonnée par le premier juge et il est accueilli dans cette mesure.

Dans ces conditions, les demandes des parties sans motivation spécifique demandant la réformation de la compensation des dépens d' instance décidée par le premier juge ne sont pas fondées.

25\. L'appel principal étant déclaré non fondé, et l'appel incident fondé, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

L'ETAT liquide l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 2400,00 €, en tenant compte de la hauteur des montants contestés devant la cour.

La SA ne conteste pas ce calcul même si elle liquide l'indemnité de procédure d'appel à 1080,00 € mais sans aucune explication.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,**

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare les appels principal et incident recevables mais seul l'appel incident fondé dans la mesure ci-après.

En conséquence, réforme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire des montants visés dans la contrainte dont opposition avec la somme de 49.731,25 € en lieu et place de la somme de 46.276,75 €.

Déboute l'appelant sur incident du surplus de ses demandes.

Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés dans son chef à l'indemnité de procédure de 1080,00 € et dans le chef de l'ETAT, à l'indemnité de procédure de 2400,00 €.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale 6F de la cour d'appel de Bruxelles, le **17 OCTOBRE 2019**

M. R., président de chambre

J. V. d. B., greffier

### Door de FOD bijgevoegde beslissing

## Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de première instance de Brabant wallon, quatorzième chambre, affaires fiscales**

Jugement du 11/05/2015

Rôle: 13/2343/A

La société anonyme **G. P. S.** dont le siège social est établi à ... (B.C.E. n° 04...37),

demanderesse,

comparaissant par son conseil : Me C. S., avocate à … ;

CONTRE :

**L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines,** poursuites et diligences du Bureau de recette de la T.V.A. de et à 1400 Nivelles, Boulevard des Archers 71,

défendeur,

comparaissant par : Madame X, Conseiller — Inspecteur principal, Service des Instances de la Direction générale de la T.V.A. de et à 5000 Namur, Cité administrative, Bloc B, rue des Bourgeois 7.

## I. ELEMENTS DE PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

\- la *requête contradictoire* déposée par la S.A. G. P. S., en date du 30 décembre 2013 ;

\- les *conclusions additionnelles* (sous forme de synthèse) pour l'ETAT BELGE, déposées en date du 15 octobre 2014 et son dossier de pièces ;

\- les *conclusions additionnelles* (sous forme de synthèse) pour la S.A. G. P. S., déposées en date du 15 décembre 2014 et son dossier de pièces.

Les représentants des parties ont été entendus à l'audience du 16 mars 2015.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

## II. LES FAITS PERTINENTS

2.1. Assujettie à la T.V.A. depuis mai 1991, la S.A. G. P. S. (la demanderesse) déclare pour activité l'édition et la gestion d'installations sportives.

2.2. Le 25 avril 2013, elle fait l'objet d'un contrôle de sa comptabilité et plus spécialement de l'application de la T.V.A. pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

L'Administration pointe deux infractions :

\- la déduction de l'intégralité de la taxe grevant l'acquisition et l'entretien d'un véhicule Ferrari ;

-le non-acquittement de la T.V.A. due sur des prestations de services localisées en Belgique.

2.3. Le 2 mai 2013, l'Administration adresse un relevé de régularisation à la S.A. G. P. S..

Le 29 mai 2013, celle-ci marque son désaccord.

2.4. Le 19 septembre 2013, l'Administration dresse un procès verbal de ses constats.

| - taxe sur la valeur ajoutée | : | 50.573,15 € |
| --- | --- | --- |
| - amende proportionnelle | : | 5.050,00 € |
| - intérêts depuis le 21 janvier 2012 | : | 8.495,76 € |
| TOTAL : |  | 64.118,91 € |

2.6. Le 6 janvier 2014, la S.A. G. P. S. fait opposition à la contrainte, par la requête contradictoire introductive de la présente instance.

## III. LA DEMANDE

3.1. La S.A. G. P. S. postule du Tribunal qu'il :

\- déclare l'opposition à contrainte recevable et fondée, et la mette à néant ;

\- dise pour droit que la T.V.A. relative aux frais exposés au titre de publicité pour mettre en avant les qualités du magazine par elle édité est intégralement déductible ;

\- dise pour droit qu'il y a compensation immédiate et de droit entre la taxe grevant les biens et services intracommunautaires acquis et leur déduction immédiate en raison de leur caractère professionnel ;

\- dise pour droit que les amendes ne sont pas dues, les conditions n'étant pas rencontrées ;

\- condamne l'ETAT BELGE à une indemnité de procédure liquidée à 2.750,00 €.

3.2. L'ETAT BELGE postule du Tribunal qu'il :

\- dise la demande recevable, mais non fondée ;

\- valide la contrainte entreprise ;

\- réserve à statuer sur l'allocation d'une indemnité de procédure.

## IV. MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL

4.1. Formé dans les formes et les délais prescrits, le recours est recevable, ce que l'ETAT BELGE ne conteste pas.

### La déduction de la taxe relative au véhicule

4.2. Aux termes de l'[article 45 §2 du Code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) et sauf les exceptions qu'il énumère limitativement :

*\[...\] pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.* (surligné par le Tribunal).

4.3. En l'espèce, la S.A. G. P. S. a déduit cent pour-cent de la T.V.A. grevant l'achat d'un véhicule automobile Ferrari, puis son entretien.

Il s'agit des opérations suivantes :

\- achat d'une Ferrari 456 GT à la S.A. B. & S., le 2 avril 2010, pour la somme de 40.082,64 €, majorée d'une T.V.A. (21%) de 8.417,36 € ;

\- entretien de la Ferrari par la SPRL A., le 31 mars 2011, pour la somme de 835,45 €, majorée d'une T.V.A. (21%) de 175,44 €.

Depuis le 29 octobre 2010, le véhicule est immatriculé à la D.I.V. (611 BMB).

4.4. L'Administration a rejeté la déduction de 4.296,40 € et proposé une régularisation par compensation à due concurrence.

La S.A. G. P. S. a refusé.

4.5. Elle motive son refus sur la circonstance que le véhicule ne serait pas destiné au transport, mais bien à des fins publicitaires pour lesquelles la déduction de la T.V.A. est admise à cent pour-cent.

Elle appuie son argumentation de droit sur la prééminence du critère de la *destination* ou de *l'affectation* du bien, retenu par la Cour de cassation ([Cass., 15 juin 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastingaftrek-omvang-aftrek-reclame-kosten-cassatie-brussel-2012-06-15-509d), R.G.F. 110095F).

4.6. Dans les faits, la S.A. G. P. S. soutient que le véhicule a été acquis à des fins strictement publicitaires et est exclusivement utilisé à l'occasion de manifestations sportives qu'elle fréquente en qualité de sponsor, d'exposant des publications qu'elle édite ou encore de journaliste.

Elle invoque que le véhicule Ferrari est exclusivement destiné à être exhibé à ces occasions et que *\[sa\] présence se concrétise par celle du véhicule FERRARI« lequel est exhibé à cette occasion.*

Ou encore que : *Le véhicule est l'image de marque de la société, il en est le support publicitaire.*

4.7. Aux termes des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, *toute partie à la charge de la preuve des faits qu'elle allègue.*

En l'espèce, la S.A. G. P. S. ne fournit pas la moindre preuve des éléments de fait qu'elle allègue et n'offre pas de la fournir.

Aucune pièce sur quelque support que ce soit n'est présente dans le dossier administratif ou versée au dossier de la procédure, qu'il s'agisse d'article, de photographie, de press-book, d'attestation émanant d'organisateurs ou de participants aux manifestations sportives ou encore de tout autre professionnel du secteur.

Le critère du kilométrage réduit n'est ni établi, ni vérifiable, ni suffisamment pertinent. Il est à tout le moins contredit par l'immatriculation ordinaire du véhicule, laquelle n'est pas impérieuse pour un véhicule d'exposition.

4.8. En l'espèce, la S.A. G. P. P. reste en défaut de prouver la réalisation des conditions lui ouvrant le droit à la déduction qu'elle postule.

Or, telle preuve lui incombe dès lors qu'elle réclame une déduction d'impôt (Th.

AFSCHRLFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 1998, pp.78-79, 115).

Partant le moyen ne peut être accueilli.

### La taxe grevant les prestations de services des cocontractants étrangers

4.9. Au cours de la période concernée, la S.A. G. P. S. a bénéficié de prestations de services livrés par des prestataires établis hors de la Belgique et principalement en France.

Les services ont été rémunérés essentiellement par des commissions à des intermédiaires ou des honoraires pour des prestations intellectuelles.

La S.A. G. P. S. n'a cependant pas renseigné ces opérations dans les déclarations de T.V.A., ni (1) au titre d'acquisitions intra-communautaires soumises à la taxe belge, ni (2) au rang de taxes déductibles.

L'Administration en conclut que la taxe n'a pas été acquittée (par déclaration), qu'elle est due à concurrence de 46.276,75 € et que la S.A. G. P. S. est déchue de son droit à déduction (par compensation).

L'Administration fonde sur ces infractions la débition d'une amende proportionnelle.

4:10. La S.A G. P. S. soutient que la déduction n'est pas une option, ni un droit auquel elle aurait renoncé et qu'une compensation légale aurait opéré entre la taxe grevant les prestations de services rendus par ses prestataires et celle grevant les livraisons de biens et les prestations de services qu'elle a rendus.

S'agissant de l'amende, la S.A. G. P. S. estime qu'elle n'est pas due, à défaut d'infraction et/ou de préjudice subi par le Trésor.

4.11. En règle, la déclaration périodique à la T.V.A. permet à l'assujetti de faire connaître à l'Administration, d'une part, le montant des opérations effectuées avec la clientèle (opérations à la sortie) et la T.V.A. due sur ces opérations et, d'autre part, le montant des opérations réalisées avec les fournisseurs (opérations à l'entrée) et la T.V.A. déductible sur ces opérations.

Le but essentiel de la déclaration périodique est de dégager la différence entre les taxes dues et les taxes déductibles.

Cette différence, ce solde, peut se traduire par un excédent de taxes dues par rapport aux taxes déduites : il s'agit alors d'un montant dû par l'assujetti.

Par contre, le solde peut consister en un excédent des taxes déduites par rapport aux taxes dues : il s'agit alors d'un montant dû par l'Etat.

La déduction périodique est une obligation qui incombe à tous les assujettis à la T.V.A. qui ont droit à déduction. Les assujettis dispensés n'ont pas droit à déduction.

La déclaration est le mode et le moment de l'acquittement de la T.V.A.

4.12. Pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, l'Administration tient un *compte courant,* comptabilisant *en positif* les dettes T.V.A. de l'assujetti (en sa défaveur, donc en faveur de l'Etat) et *en négatif* ses crédits T.V.A. (en sa faveur, donc en défaveur de l'Etat).

La technique du compte courant implique (1) la rencontre entre un débit et un crédit et (2) une compensation entre ceux-ci, de sorte que seul le solde entre les deux reste exigible.

L'enregistrement des débits/crédits au compte courant s'opère par les déclarations périodiques.

La compensation inhérente au système prend une double forme :

\- d'une part, chaque assujetti à la T.V.A. déposant une déclaration périodique opère la compensation entre les postes de T.V.A. due et de T.V.A. déductible ;

\- d'autre part, l'Administration procède à la compensation entre (1) les soldes T.V.A. des déclarations déposées, les amendes et intérêts dus, et (2) les paiements opérés par l' assujettie.

4.13. Si une compensation *légale* est inhérente au mécanisme de la T.V.A., c'est à tort que la S.A. G. P. S. tente de la fonder sur les articles 1289 et suivants du Code civil.

Telle compensation est traditionnellement exclue en matière d'impôts et de taxes (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 3° éd., Bruylant, 1964, t. III, n° 617 ; V. Sepulchre, Mémento de la fiscalité, Kluwer, 2009, p.86).

4.14. En matière de T.V.A., la base *légale* de la compensation est donnée par les articles 45, §1 et 47 alinéa l er du Code T.V.A., lesquels disposent que :

\- \[...\] *tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées (*[*article 45 §1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) *du Code et 168 de la directive 2006/112/CE) ;*

*-* \[...\]*la déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance (article 47, alinéa I du Code et 179 alinéa r de la directive 2006/112/CE).*

4.15. Il s'ensuit qu'une déclaration périodique et la comptabilisation des taxes au débit/crédit du compte courant de l'assujetti sont des préalables nécessaires à l'opération de la compensation légale entre les dites taxes.

En l'espèce, et à défaut de déclaration par la S.A. G. P. S., la compensation légale alléguée n'est pas intervenue.

4.16. Toutefois, un évident lien de connexité lie les taxes dues et déductibles par la S.A. G. P. S., comme le soutient à juste titre celle-ci.

En effet, il n'est pas contesté que les prestations litigieuses sont soumises à la taxe et que celle-ci est due par le preneur de services (i.e. la S.A. G. P. S.) lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation est réputée avoir lieu en Belgique, en application des articles [2, alinéa 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2), [21 §2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21) et [51 §2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) du Code T.V.A.

Le taux de la taxe n'est pas plus discuté et est fixé à 21% en application de l'article l ei, alinéa l er de l'A.R. n° 20 du 20 juillet 1970.

Enfin, l'administration a admis le principe de la déductibilité de la T.V.A. non déduite pour les factures des dits prestataires, à concurrence de 49.731,25 € (voyez le relevé de régularisation du 2 mai 2013).

Aussi, la compensation *judiciaire* sera-t-elle ordonnée à concurrence de ce montant, avec effet au 30 décembre 2013, date du dépôt de la requête contradictoire formant opposition à la contrainte.

4.17. S'agissant des amendes, elles sont dues dès lors que les faits de la cause établissent l'existence des deux infractions relevées par l'Administration.

Calculées strictement au taux minimal fixé par la loi, elles ne heurtent pas le principe de proportionnalité et ne paraissent pas justifier plus amples discussions.

4.18. S'agissant de l'octroi (ou non) d'une indemnité de procédure, il s'impose d'appliquer la législation actuellement en vigueur, sans anticiper sur l'arrêt à intervenir de la Cour constitutionnelle.

Il ne paraît en effet pas opportun pour une bonne administration de la justice que les tribunaux d'instance soient systématiquement empêchés de vider définitivement leur saisine, en réservant à statuer sur les accessoires du procès et ce, sans le moindre fondement légal.

Le cas échéant, l'indemnité au taux de base sera allouée à la partie obtenant gain de cause, lorsqu'elle est assistée d'un avocat.

\*

## V. LA DECISION DU TRIBUNAL

Ecartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de sa décision, Le Tribunal,

\- dit la demande de la S.A. G. P. S. recevable et fondée dans la mesure ci-après :

\- valide la contrainte entreprise, mais ordonne la compensation judiciaire des montants qu'elle vise, majorés des frais et intérêts échus au 30 décembre 2013, avec la somme de 49.731,25 e ;

\- dit que la compensation judiciaire opère au 30 décembre 2013 et, ce faisant :

\- condamne la S.A. G. P. S. au paiement à l'ETAT BELGE du solde après compensation ;

\- la condamne aux intérêts au taux légal en matière fiscale sur ce solde depuis le 1 er janvier 2014 jusqu'à parfait paiement ;

\- compense les dépens, dès lors que chaque partie succombe sur un chef de demande ; - déboute la S.A. G. P. S. du surplus de sa demande.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

## Aangehaalde teksten

14

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 4 voorkomens

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 2 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 2 voorkomens

[KB nr. 3 art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) 1 voorkomen

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen

[WBTW art. 21](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21) 1 voorkomen

[WBTW art. 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) 1 voorkomen

[WBTW art. 47](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-47) 1 voorkomen

[WBTW art. 49](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-49) 1 voorkomen

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 1 voorkomen

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[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-rechtstreeks-onmiddellijk-verband-rechtbank-luxemburg-2022-10-12-cbcc) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Nietigheid proces-verbaal, Recht op aftrek, Fraude, Boete en intresten](https://juriel.be/nl/rechtspraak/nietigheid-proces-verbaal-recht-aftrek-hof-van-beroep-gent-2024-03-05-5b56) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Aanwijzingen voor fraude, Regularisatieoverzicht, Proces-verbaal, Ontvangstregister](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aanwijzingen-fraude-regularisatieoverzicht-proces-verbaal-rechtbank-nijvel-2024-01-08-5c8e) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-bewijs-bestaan-economische-rechtbank-brussel-2025-09-26-7672) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Consulting, Bedrieglijk opzet, Plaats van de dienst, adviesverstrekking](https://juriel.be/nl/rechtspraak/consulting-bedrieglijk-opzet-plaats-dienst-hof-van-beroep-brussel-2025-03-19-77c1) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Intracommunautair handelsverkeer, Btw-boete](https://juriel.be/nl/rechtspraak/intracommunautair-handelsverkeer-btw-boete-rechtbank-brussel-2025-11-14-f437) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Aanwending voor de beroepsactiviteit, Bewijslast](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-aanwending-beroepsactiviteit-bewijslast-hof-van-beroep-luik-2021-01-18-0480) 5 gemeenschappelijke bepalingen

[Zetel van economische activiteit, strafrechtelijk gewijsde, misbruik](https://juriel.be/nl/rechtspraak/zetel-economische-activiteit-strafrechtelijk-gewijsde-hof-van-beroep-gent-2024-01-09-000e) 5 gemeenschappelijke bepalingen
