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title: "Uitoefening van het recht op aftrek, Bewijs · Hof van beroep te Luik, 12 september 2016, 2015/RG/207"
description: "Uitoefening van het recht op aftrek, Bewijs, Fiscale geldboeten. Hof van beroep te Luik (België), 12 september 2016, 2015/RG/207."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Uitoefening van het recht op aftrek, Bewijs, Fiscale geldboeten

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Luik

**Rolnummer**

2015/RG/207

**Datum**

12 september 2016

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

150 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Luik dd. 12.09.2016 (2015/RG/207)

WF: 706-15-09/053264

\[Gunstig voor de administratie\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Uitoefening van het recht op aftrek – Bewijs – Fiscale geldboeten – Intentie om de belasting te ontduiken – Evenredigheidstoetsing – ontbreken van een opportuniteitscontrole - Uitstel*

## Wetgeving

WBTW: [art. 45, § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c)

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992: [art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art5)

Koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969: [art. 3, § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art3)

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987: art. 1, 2de lid

## Samenvatting

1\. Het hof wijst er op dat inzake het recht op aftrek van de btw, degene die van het recht op aftrek wil gebruik maken, moet aantonen dat de voorwaarden om er te kunnen van genieten vervuld zijn. De naleving van de vormvoorschriften opgelegd door [artikel 5, §1 van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) van 29 december 1992 is van dien aard om de controle - inzonderheid van de echtheid van de handelingen - mogelijk te maken voor de handelingen waarvoor de belastingplichtige. Het vermelden op de factuur van de btw volstaat niet om het recht van aftrek te mogen uitoefenen.

2\. In onderhavig geval, werd in elk van de processen)verbaal van de fiscale administratie aangetoond dat de betwiste facturen niet voldoen aan de vormvereisten , inzonderheid de beschrijving van de goederen, het vermelden van het handelsregisternummer van de uitreiker van de factuur en vooral de datum van levering van de goederen.

Meer nog, meerdere facturen blijken vals te zijn. De handtekeningen van de uitreikers van de facturen stemmen niet overeen met degene die door de administratie verkregen zijn. De uitreikers van de facturen kunnen zich ook niet herinneren te hebben samengewerkt met de belastingplichtige. Meerdere van de uitreikers zijn bovendien reeds schuldig bevonden voor het uitreiken van valse facturen met het doel fraude te plegen.

De inschrijving van de handelingen in het kasboek gebeuren niet chronologisch. Het kasboek werd verbeterd en werd niet op regelmatige wijze bijgehouden. Het hof kan de boekhouding van de belastingplichtige dan ook niet als bewijsmiddel beschouwen. Hetzelfde geldt voor de elektronische boekhouding die door de boekhouder van de vennootschap werd wedersamengesteld op basis van de gegevens van het kasboek.

De inventarisbladen werden wel opgenomen in het debat omdat ze niet verkregen werden tijdens verschillende controles, en zij eigenlijk ook a posteriori kunnen zijn opgesteld.

Belastingplichtige deelt mee dat het merendeel van de facturen contant voldaan zijn maar het hof stelt vast dat er geen bewijs geleverd wordt van deze betalingen.

Een opname in contanten voor een gelijkaardig bedrag, de dag voor het bekomen van de factuur toont de echtheid van de handelingen niet aan. Meer zelfs, het onderzoek van het kasboek toont aan dat slechts een beperkt aantal handelingen in contanten gebeurde en zelden voor dergelijke grote bedragen.

De gerant verklaarde bovendien dat hij zich niks kon herinneren van de wijze waarop de goederen, waarvoor het recht op aftrek werd gevraagd, werden verkregen. Bovendien is hij niet in staat om ook maar één enkel document (bestelbons, aankoopborderellen, leveringsbons, contracten, briefwisseling , telex) betreffende de betrokken handelingen voor de uitoefening van het recht op aftrek voor te leggen.

Uit de vaststellingen in de processen-verbaal blijkt duidelijk dat de echtheid van de gefactureerde handelingen niet is aangetoond, net zo min als de formele vormvoorwaarden van de facturen, wat de belastingplichtige niet over het hoofd had mogen zien.

De belastingplichtige rechtvaardigt nergens zijn recht op aftrek van de belasting opgenomen in de betwiste facturen en er is gebleken dat hij niet kon ontkennen dat de facturen niet overeenstemden met de werkelijkheid.

3\. De belastingplichtige heeft onrechtmatig verschillende jaren - met het oogmerk fraude te plegen en voor zeer grote bedragen – het recht op aftrek van de belasting toegepast.

De toepassing van een boete van 200% van de verschuldigde belasting, is geenszins onevenredig met het belang en de extreme ernst van de vastgestelde inbreuken in hoofde van belasting-plichtige.

In een dergelijk geval, is de rechter niet bevoegd om in de plaats van de Minister op te treden. Uit artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831 vloeit niet voort dat in deze situatie, de rechter de bevoegdheden van de minister mag uitoefenen door te uitspraak te doen om loutere reden van opportuniteit.

4\. De belastingplichtige beweert in aanmerking te komen voor uitstel, maar het hof benadrukt dat in casu, het uitstel niet kan worden verleend, zelfs indien dit door de wet was voorzien, rekening houdend met het aantal , de extreme ernst en belangrijkheid van de aangetoonde feiten, de belastingplichtige failliet werd verklaard en er geen bijzondere omstandigheden zijn die in overweging kunnen worden genomen.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

## Arrêt de la Cour d’appel de Liège

**dd. 12.09.2016**

**(2015/RG/207)**

**EN CAUSE DE:**

**V. T.**, avocat à …, …, agissant en qualité de curateur à la faillite de la **SPRL M. M.**, inscrite à la BCE sous le numéro … et dont le siège social était établi à …, …, ensuite à …, . et enfin à …, ….

partie appelante,

comparaissant par Maître **G. C.** loco Maître **N. P.-F.**, avocat à …, ….

**CONTRE:**

**ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du 1er bureau de recettes TVA de Namur 1, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, C.A.E., bloc C. partie intimé, comparaissant par Maître **D. C.**, avocat à …, ….

Vu les feuilles d'audiences des 03 mars 2015 mai 2015, 21 mars 2016, 06 juin 2016 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- le jugement du tribunal de première instance de Namur du 03 septembre 2014;

\- la requête d'appel reçue au greffe le 04 février 2015;

\- les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

### I- Les faits et l'objet du litige

Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre » EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS ».

Il suffit de préciser que la contestation concerne trois contraintes en matière de TVA décernées à l'encontre de la **SPRL M. M.**, soit la contrainte portant le numéro … décernée le 9 décembre 2004, visée et rendue exécutoire le 14 décembre 2004, la contrainte portant le numéro … décernée le 13 décembre 2005, visée et rendue exécutoire le 16 décembre 2005 ainsi que la contrainte portant le numéro … décernée le 26 juin 2006, visée et rendue exécutoire le 24 juillet 2006 ( cf. pièces 2 des sous-fardes 1 à 3 du dossier de l'intimé) et qu'elle porte sur le rejet de la déduction de la taxe relative à des factures d'entrée ainsi que l'application d'amendes proportionnelles au taux de 200 % (cf. pièces 1 des sous-fardes 1 à 3 du dossier de l'intimé).

La société a formé opposition aux trois contraintes devant le tribunal de première instance de Namur pour l'une et devant le tribunal de première instance de Nivelles pour les deux autres, lequel renverra les deux causes devant le tribunal de première instance de Namur (cf. dossiers de procédure d'instance).

Par jugement du 03 septembre 2014, le premier juge a donné acte au curateur à la faillite de la **SPRL M. M.** de la reprise des instances antérieurement mues par la société, a joint les trois causes, a dit la demande recevable mais non fondée et en a débouté l'appelant, a validé les trois contraintes litigieuses et a réservé à statuer sur les dépens.

L'appelant postule l'annulation des contraintes litigieuses et *« les réductions y afférentes »*, la restitution de toutes sommes indûment perçues du chef des taxes en cause, majorées des intérêts moratoires ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens de l'instance non liquidés.

L'intimé conclut au non-fondement de l'appel, au débouté de l'appelant, à la confirmation du jugement déféré et à la validation des contraintes ainsi qu'à la condamnation de la partie appelante aux dépens des deux instances liquidés à l'indemnité de procédure d'appel de … euros.

### II- Discussion

Il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies (C.J.C.E., 14 février 1985, arrêt Rompelman, affaire n°268/83, point 24; C.J.C.E., 29 février 1996, affaire [C-110/94](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-110-94-arrest) INZO, point 23).

En vertu de l'[article 45, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), *« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes avant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:*

*1° des opérations taxées;(... ) »*.

En vertu de l'[article 2, 1° de l'AR n°3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art2), *« Le droit à déduction prend naissance:*

*1° pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles* [*17*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-17) *et* [*22*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) *du Code; (... ) »*.

Les *«articles* [*18, paragraphe 1, sous a)*](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-18)*, et* [*22, paragraphe 3, sous a) et b)*](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-22)*, de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux États membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires* *pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale**. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. 19 Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ci-dessus énoncés» (C.J.U.E., 14 juillet 2008,* [*C-123/87*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-123-87-arrest) *et* [*C-330/87*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-123-87-arrest)*, points 28 et 28).*

En vertu de l'[article 3, § 1er de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en sa version applicable, *« Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit : 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture établie conformément à l'*[*article 5 de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) *du 29 décembre 1992; ... »*

Notamment selon cet [article 5, § 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en sa version applicable, *« § 1er La facture visée à l'article 1er et le document visé à l'article. 2 portent les mentions suivantes :*

*1°* *la date à laquelle ces documents sont délivrés et le numéro d'ordre sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie;*

*2°* *le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, le numéro de son inscription au registre du commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-50) *du Code;(...)*

*5°*

*a)* *la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 1er, § 1er, 2°, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération;*

*b)* *pour la livraison de biens visée à l'*[*article 39bis*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) *du Code, la date à laquelle est intervenu le fait générateur, ou, dans le cas visé à l'article 1er, § 1er, 3°, la date de l'encaissement de tout ou partie du prix;*

*6°* *les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services; (... ) »*

Le respect de ces exigences formelles des factures est de nature à permettre le contrôle notamment de la réalité des opérations pour lesquelles l'assujetti postule la déduction.

En effet, *« l'exercice du droit à déduction prévu dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture* » (C.J.C.E. du 13 décembre 1989, affaire [C-342/87](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-342-87-arrest) Genius Holding BV) et il appartient à la société appelante d'établir notamment la réalité des opérations soumises à la taxe reprise sur les factures.

### *Quant à la contrainte C.T.R.I. n° …*

Cette contrainte comprend les taxes relatives à la facture n° 52 du 05/11/99 à l'en-tête de **C.** Manuel (cf. pièce 5 du dossier de l'intimé) dont la déduction opérée est contestée.

Il ressort des constatations matérielles du procès-verbal du 30 novembre 2004 (cf. sous-farde 1, pièce 1 du dossier de l'intimé) qui font foi jusqu'à preuve du contraire (cf. [art. 59, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59); Cass. 17 avril 199, J.L.M.B., 1999, p.1632) notamment que:

\- le facturant n'a jamais déposé aucune déclaration périodique à la TVA et n'a jamais acquitté la moindre TVA au trésor.

\- la facture renseigne un paiement en liquide dont le nombre est extrêmement limité par rapport au total des transactions renseignées dans le livre de caisse communiqué.

\- aucun bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, correspondance, ou telex en relation avec l'opération concernée n'est produit lors du contrôle.

\- le gérant de la société appelante signale n'avoir le moindre souvenir des circonstances dans lesquelles il a acquis les biens facturés.

\- les biens renseignés sur la facture ne comportent pas de description permettant d'être identifiés avec précision et le gérant de la société signale n'avoir tenu aucune fiche pour les machines achetées ni aucun inventaire permanent de ces machines.

\- le procès-verbal dressé le 16 septembre 2004 dans le cadre d'un dossier répressif révèle que le sieur **C.** à propos de la facture « **M. M. SPRL** » signale que *« Cette facture ne me dit plus rien de même que le nom de la société. Mais de toute manière,* *je dirai n'avoir jamais vendu ce type de matériel et que cette facture est donc un faux**»*.

\- selon le procès-verbal dressé le 24 septembre 2004 dans le cadre d'un dossier répressif, le gérant de la société appelante auquel on montre les photos de deux fournisseurs dont le sieur **C.** répond que *« ces visages me sont totalement inconnus »*.

\- la signature reprise sur la facture ne correspond pas à celle apposée par le sieur **C.** dans le dossier répressif consulté par l'agent de l'administration.

\- l'examen du livre de caisse communiqué laisse apparaître d'une part que les opérations ne sont pas transcrites par ordre de dates et d'autre part, qu'elles ne sont transcrites qu'avec retard puisqu'elles ne sont, au mieux, transcrites qu'une fois par mois et ce livre de caisse présente du reste régulièrement un solde créditeur.

Le sieur **C.** a été reconnu coupable d'infractions en matière de TVA notamment par l'établissement de fausses factures pendant la période du 2 mai 1999 au 27 mars 2010 par jugement du tribunal correctionnel d'Ypres du 13 décembre 2010, jugement coulé en force de chose jugée (cf. pièces 2 à 4 du dossier complémentaire de l'intimé).

L'appelant tente vainement de rapporter la preuve contraire aux constatations du procès-verbal précité.

En ce qui concerne les lacunes du livre de caisse et le paiement de la facture, le premier juge relève à juste titre que *« l'examen du livre de caisse, où apparaît le paiement d'une somme de … BEF et des recettes à concurrence de … BEF en novembre 1999, laisse apparaître que les opérations ne sont pas transcrites par ordre de dates, qu'elles le sont tardivement (comme le reconnaît d'ailleurs la* ***SPRL M. M.****, en pièce 29 de son dossier) et que la caisse présente régulièrement un solde créditeur quand on reconstitue son évolution au jour le jour, ce qui est inconcevable. Comme le relève, en outre, la* ***SPRL M. M.****, dans sa pièce 37, madame* ***M.****, qui tenait au quotidien la comptabilité de la société, enregistrait, dans un premier temps, toutes les dépenses et, dans un second temps, toutes les recettes du mois. Selon la* ***SPRL M. M.*** *elle-même, cette façon de procéder est irrégulière et démontre que madame* ***M.*** *« n'a rien compris» (cf. pièce 37 du dossier de la* ***SPRL M. M.****). Or, le travail consistant à remettre en forme le livre de caisse ne devrait pas être réalisé par l'administration.* *Il résulte de ce qui précède que la comptabilité de la* ***SPRL M.*** *n'est pas probante et que l'inscription d'un montant dans le livre de caisse « papier» ne peut justifier valablement le paiement de la facture**»*.

L'appelant n'apporte aucun élément de contradiction précis à cet égard, le simple fait de ne pas produire devant le cour les pièces 29 et 37 accablantes évoquées par le premier juge ne permettant certainement pas d'infirmer ses judicieuses considérations relevées ci-avant.

La description des biens acquis n'est pas précise et ne reprend notamment pas les marques **K.** et **C.** que l'appelant reprend dans ses dernières conclusions (cf. p. 9) et aucune correspondance certaine ne peut établie entre les biens décrits sur la facture litigeuse et ceux repris dans les factures de vente produites qui reprennent d'autres indications, soit « Cintreuse **K.** » pour « Cintreuse à tôle 1m500x6/m », « rectifieuse TOS: long.: 1,780 M, largeur: 1,600 M hauteur: 1, 730 M, poids : 1980 Kg, avec plateau magnétique » pour « Rectifieuse TOS blanc»,« Presse **C.** 40 T » pour« Presse 40T »(cf. pièce 5 du dossier de l'appelant).

Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que les simples feuilles d'inventaires détaillées versées aux débats qui n'ont pas été produites lors du contrôle où le gérant de l'appelante a signalé qu'il ne tenait pas d'inventaire permanent des machines constituent des documents probants régulièrement établis en fin d'exercice et non a posteriori.

Enfin, la société appelante admet que seulement 5 factures ont été payées en liquide sur l'année 1999 et l'intimé relève sans élément de contradiction que l'examen des pièces produites devant le premier juge permet de constater que 90 % des achats de matériel d'occasion sont payés par chèque contre 10 % par caisse, les constatations du procès-verbal sur le caractère limité des paiements en liquide n'étant en rien infirmées, l'appelant soutenant manifestement à tort qu'il est établi que la société payait quasi systématiquement ses fournisseurs en liquide.

Un simple retrait d'une somme d'un montant proche du montant de la facture acquittée le jour précédent n'établit pas la réalité des opérations par l'assujetti mentionné sur la facture.

Il résulte clairement des éléments repris ci-avant non seulement que la réalité des livraisons de biens effectuées par le sieur **C.** reprises sur la facture n'est pas établie mais que ces livraisons de biens n'ont pas été établies par l'assujetti renseigné sur la facture.

En outre, la facture ne précise pas la date de livraison des biens et cette mention est nécessaire pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale, la date de livraison permettant de constater la date d'exigibilité de la taxe et par conséquent le moment de la naissance du droit à déduction.

Il s'ensuit que la société appelante ne justifie pas de son droit à déduire les taxes reprises sur la facture litigieuse.

Les éléments relevés ci-avant permettent du reste de retenir l'intention d'éluder l'impôt dans le chef de la société appelante qui ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait procéder à la déduction de la facture litigieuse ne correspondant pas à la réalité et ne respectant pas les formes prescrites.

### *Quant à la contrainte C.T.R.I. n° …*

Cette contrainte comprend les taxes relatives aux factures n° 9 du 28 février 2000 et n° 107 du 22 août 2000 à l'en-tête d'un sieur **W.** ainsi qu'à la facture 108 du 27 novembre 2000 à l'en-tête A.P. (cf. procès-verbal du 7 novembre 2005 - sous-farde 2, pièce 1 du dossier de l'intimé).

Il ressort des constatations matérielles du procès-verbal du 07 novembre 2005 (cf. sous-farde 2, pièce 1 du dossier de l'intimé) qui font foi jusqu'à preuve du contraire notamment que :

\- selon les pièces du dossier répressif consulté par l'agent verbalisateur, le gérant de la société appelante prétend ne pas connaître le sieur **W.** et dans son audition du 27 juillet 2004, le sieur **W.** affirme que les factures adressées à **M. M.** sont des fausses bien qu'il ait signé ces factures pour acquit. En outre, le s•••• M•••••• signale que *« les machines ont bien été livrées même si je ne peux vous dire par qui elles l'ont été, ni avec qui j'ai traité dans le cadre de ces transactions»*.

\- selon la déclaration du dossier répressif consulté, la facture manuscrite n° 9 du 28 février 2008 n'est pas de la main du sieur **W.** et la mention « pour acquit» est suivie d'une signature qui ne correspond pas à celle du sieur **W.** apposée sur les PV d'audition. La facture ne porte pas la date des livraisons. Le sieur **M.** a déclaré avoir payé la facture en liquide au moment de la livraison, la facture ayant été acquittée à ce moment. L'examen des feuilles de caisse présentées révèle que les opérations ne sont pas transcrites par ordre de dates et qu'elles ne sont transcrites qu'avec retard, au mieux, une fois par mois. Par ailleurs, le solde au 01.01.2000 ne correspond pas au bilan au 31.12.1999. Les écritures centralisées dans l'historique de compte caisse ne correspondent pas aux mouvements repris sur les feuilles de caisse. Ce livre de caisse présente régulièrement un solde créditeur lorsque l'on reconstitue son évolution au jour le jour. L'examen de la feuille de caisse relative au mois de février où apparaît le paiement de la facture n°9 du sieur **W.** du 28 février 2000 révèle que le solde de caisse à cette date est de … FB, montant nettement insuffisant pour assurer le paiement de la facture de … FB.

\- en ce qui concerne la facture n° 107 du 22 août 2000, il a été ajouté à la main sur celle-ci la marque de la machine et son prix. Selon le procès-verbal du 24/09/2004 du dossier répressif consulté, cette facture n'est pas de la main du sieur **W.**. Elle porte également la mention « pour acquit » suivie d'une signature qui est différente de celle apposée par le sieur **W.** sur les PV d'audition. Elle ne porte pas la date des livraisons. Le sieur **M.** signale avoir payé la facture en liquide au moment de la livraison et que la facture a été acquittée au moment de la livraison. La feuille de caisse du mois d'août présente des irrégularités en ce qu'elle présente un solde créditeur lors de la seconde opération, le solde à la date de la facture et du paiement renseigné est insuffisant pour verser … FB au sieur **W.**, l'écriture relative à l'opération est transcrite en septembre et par ailleurs l'apport en caisse de … BEF retiré du compte CBC qui aurait dû permettre le paiement de la facture a lieu le 5 septembre 2000.

\- en ce qui concerne la facture n°108 du 27 novembre 2000 à l'entête de A.P., elle n'identifie pas de manière précise le vendeur, seule son adresse et numéro de TVA étant indiqués, celui-ci correspondant à un sieur **A. P.**. Elle ne comporte pas la date des livraisons. Le sieur **M.** déclare avoir également payé cette facture en liquide lors de la livraison, moment où la facture a été acquittée. Il déclare par ailleurs ne pas connaître le sieur **P.**. La feuille de caisse de novembre présente la même caractéristique de manque de régularité d'encodage des recettes et dépenses, certaines étant relatives aux mois précédents et mêmes aux années 1998 et 1999.

En outre, pour les trois factures, le procès-verbal précise qu'alors que le sieur **M.** affirme que toutes les transactions se règlent en liquide, l'examen du livre de caisse de la société révèle un nombre limité d'opérations payées par caisse et rarement pour des montants aussi importants que les factures litigieuses. Il relève que la société ne peut produire le moindre bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, correspondance ou télex en rapport avec les opérations concernées. Le gérant de la société déclare n'avoir gardé le moindre souvenir des circonstances dans lesquelles il a acquis les biens. Les biens tels qu'ils sont indiqués sur les factures ne renseignent ni la dénomination usuelle des biens livrés ni une description suffisante qui permette de les identifier et d'en suivre la trace dans le flux des opérations de la société. Les factures de sortie délivrées ne contiennent pas non plus un élément qui permette d'identifier avec précision le bien qui a été vendu. Enfin, les trois factures n'indiquent pas non plus le numéro d'inscription au registre de commerce de l'émetteur.

Le premier juge relève judicieusement que *« Comme pour l'année 1999 et pour les mêmes raisons, la reconstitution « informatique » du livre de caisse effectuée par le comptable de fa* ***SPRL M. M.*** *sur la base du livre «papier» complété par madame* ***M.****, ne peut être pris en considération»*.

Le sieur **J. W.** a été reconnu coupable d'infractions en matière de TVA liées notamment à l'établissement de 919 factures à l'entête "**J. W.**" et en constituant des crédits fictifs par l'introduction de fausses factures pour des périodes correspondant aux années en cause par jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 10 juin 2009 qui est définitif (cf. pièce 1 du dossier complémentaire de l'intimé).

La société appelante tente vainement d'établir la réalité des livraisons de biens avec le facturant par la vente des machines, la description des biens sur les factures n'étant pas suffisamment précise pour établir des liens et la prétendue correspondance avec les factures de vente se réalisant notamment au prix d'ajouts manuscrits sur facture ..., les descriptions des biens étant différentes.

Par ailleurs, comme pour l'année précédente, aucun élément ne permet de considérer que les simples feuilles d'inventaires détaillées versées aux débats qui n'ont pas été produites lors du contrôle constituent des documents probants régulièrement établis en fin d'exercice et non a posteriori.

Le simple fait que des retraits bancaires de montants différents des factures aient été réalisés à des dates proches des opérations n'établit pas la réalité des opérations par l'assujetti mentionné sur la facture, le procès-verbal relevant du reste à juste titre que le retrait de … FB invoqué pour justifier du paiement de la facture acquittée du 22 août 2000 date du 5 septembre 2000 (cf. pièce 9 du dossier de l'intimé).

Il résulte clairement des éléments repris ci-avant que la réalité des livraisons de biens par les sieurs **W.** et **P.** reprises sur les factures n'est pas établie mais également que ces livraisons de biens n'ont pas établies par les assujettis facturants.

En outre, les factures ne précisent pas la date de livraison des biens pas plus que le numéro de registre de commerce des facturants et ces mentions sont nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale, le registre de commerce permettant de contrôler l'identité et la dénomination du facturant, en particulier lorsque, comme en l'espèce, deux lettres sont reprises sur l'en-tête de la facturé(« A.P. ») et la date de livraison permettant de constater la date d'exigibilité de la taxe et par conséquent le moment de la naissance du droit à déduction.

Il s'ensuit que la société appelante ne justifie pas de son droit à déduire les taxes reprises sur les factures litigieuses.

Il apparaît du reste des éléments relevés qui sont tout à fait similaires à ceux relevés l'année précédente que la société appelante n'a pu ignorer que les factures ne correspondaient pas à la réalité et que l'intention frauduleuse est établie dans son chef.

### *Quant à la contrainte C.T.R.I. n° …*

Cette contrainte comprend les taxes relatives à 9 factures de 2001 à l'entête de A.P. et une facture du 12 décembre 2001 à l'en-tête de **H. B. SPRL** (cf. procès-verbal du 8 juin 2006 -sous-farde 3, pièce 1 du dossier de l'intimé).

Selon les constatations du procès-verbal :

\- toutes les factures sont payées en liquide et acquittées.

\- à la date de la facture n° 8 du 25 janvier 2001 correspond un retrait de … FB à la banque alors que la caisse comporte … FB et qu'il n'y a pas d'autres dépenses importantes en cette fin de mois.

\- la facture n° 32 du 5 juin 2001 est une note de commission sur ventes, sans aucun détail de prestations et elle est acquittée le 29 mai 2001 en contradiction avec les premières déclarations.

\- la facture n°50 est enregistrée le mois suivant et si on tient compte du paiement, la caisse du mois précédent est négative.

\- la facture n° 9 constitue une note de commission non détaillée et le paiement de cette facture à sa date est impossible dès lors que la caisse présentait un solde insuffisant et les identifications des biens vendus sont imprécises.

\- la facture n° 61 du 24 septembre 2001 est acquittée alors que son paiement est enregistré le 28 novembre 2001 dans le livre de caisse.

\- la facture 116 du 11 octobre 2001 est acquittée mais la sortie de caisse est enregistrée à une autre date. La numérotation de cette facture tant chez le fournisseur que chez **M. M.** ne correspond pas à la chronologie des autres factures et la situation de caisse à la date de l'enregistrement ne permettait pas le paiement.

\- la date de la facture 81 du 6 novembre 2001 est surchargée, la numérotation interne à la société correspond à un numéro de septembre. La facture fait état d'une commission et d'un transport.

\- la facture de **H. B. SPRL** du 12 décembre 2001 est relative à la *« vente d'une machine d'occasion presse plieuse et machine à polir»* et cette description ne permet pas de s'assurer de la réalité de la livraison dans la mesure où selon **Mr M.** il s'agirait d'une presse plieuse (valeur … FB), de 6 agitateurs (… FB pièce) et d'un sécheur (… FB). Elle est acquittée à sa date d'émission alors que la sortie de caisse est enregistrée en février 2002 et que la caisse n'est pas alimentée en suffisance pour couvrir la dépense.

\- alors que **Mr M.** signale que toutes les transactions se font en liquide dans son secteur d'activité, il est constaté au vu du livre de caisse que le nombre des opérations payées par caisse est extrêmement limité et rarement pour des montants aussi importants que ceux des factures en cause et que *« pour les années 2001 et 2000, outre les factures litigieuses, seules 2 factures par an d'un montant supérieur à … BEF sont payées par caisse»*.

\- la **SPRL M. M.** ne peut produire le moindre bon de commande, bordereau d'achat, bon de livraison, contrat, correspondance ou télex en rapport avec les dix opérations concernées ni apporter des explications claires et précises sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les transactions.

\- la tenue de la caisse présente de nombreuses irrégularités et de manière générale, il est constaté que les opérations ne sont pas transcrites avec régularité mais au mieux une fois par mois, que le journal de caisse présente de nombreuses ratures et surcharges et que la chronologie n'est pas respectée, des soldes de caisse négatifs étant par ailleurs constatés.

Le premier juge relève à juste titre à cet égard que *« L'administration de la TVA a pointé dans son procès-verbal diverses irrégularités dans la tenue de la comptabilité de la* ***SPRL M. M.****, pour l'année 2001, de nature à lui faire perdre tout caractère probant... Comme pour les années 1999 et 2000 et pour les mêmes raisons, la reconstitution « informatique » du livre de caisse effectuée postérieurement par le comptable de la* ***SPRL M. M.****, sur la base du livre «papier» complété par madame* ***M.****, ne peut être prise en considération »*.

Il relève également à juste titre et sans élément de contradiction constater que les dix factures litigieuses ne mentionnent pas la date de livraison des biens et c'est également le cas pour la date d'achèvement des prestations de services.

La cour relève par ailleurs que ces factures ne comportent pas d'indication du registre de commerce de l'émetteur.

L'appelant tente vainement d'établir la réalité des livraisons de biens avec le facturant par la vente des machines, la description des biens sur les factures n'étant pas suffisamment précise pour établir des liens et les descriptions des factures étant différentes (cf. pièce 10 du dossier de l'intimé).

Par ailleurs, comme pour les années précédentes, aucun élément ne permet de considérer que les simples feuilles d'inventaire détaillées versées aux débats qui n'ont pas été produites lors du contrôle constituent des documents probants régulièrement établis en fin d'exercice et non a posteriori.

En outre, il a été relevé que les factures ne précisent pas la date de livraison des biens ou des prestations de service pas plus que le numéro de registre de commerce des facturants et ces mentions sont nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale, le registre de commerce permettant de contrôler l'identité et la dénomination du facturant, spécialement lorsqu'il est identifié par des initiales comme en l'espèce « A.P. » et la date de l'opération permettant de constater la date d'exigibilité de la taxe et par conséquent le moment de la naissance du droit à déduction.

Il résulte des éléments repris ci-avant que le contexte de l'émission des factures est similaire à celui relevé pour les factures litigieuses des années précédentes, que la réalité des livraisons de biens ou des prestations de services par le sieur **A. P.** et **H. B. SPRL** reprises sur les factures n'est pas établie et que la société appelante ne pouvait ignorer que les factures ne répondaient pas aux conditions légales pour pouvoir prétendre à la déduction des taxes y reprises.

Il s'ensuit que la société appelante ne justifie pas de son droit à déduire les taxes reprises sur les factures litigieuses et que l'intention d'éluder l'impôt est établie dans son chef.

### Quant aux amendes

Il a été relevé que la réalité des opérations facturées n'est pas établie pas plus que la régularité formelle des factures, que la société appelante n'a pu ignorer qu'elle ne pouvait procéder à la déduction des taxes des factures ne répondant pas aux conditions légales et que l'intention d'éluder l'impôt est établie dans son chef.

Conformément à l'[article 1, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes n'a pas été appliquée en cas d'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit international, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur. A cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par la sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légales (cf. [Cass. 17 mai 2013](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-kwijtschelding-omwille-principiele-redenen-cassatie-brussel-2013-05-17-2dbe), F.11.0155, www. jure.juridat.just.fgov.be; Cass 18 avril 2013, [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60), www.jure.juridat.just.fgov.be).

En l'espèce, les éléments relevés ci-avant révèlent que la société appelante a dans une intention frauduleuse procédé indûment à la déduction des taxes en cause durant plusieurs années pour des montants très importants.

L'application d'une amende de 200 % des taxes dues n'apparaît nullement disproportionnée à l'importance et l'extrême gravité des infractions constatées dans le chef de la société appelante.

L'appelant ne prétend pas avoir pas déposé de requête entre les mains du ministre des finances sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et la cour est sans compétence pour se substituer au ministre.

Il ne résulte en effet pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances que lorsque le ministre des finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité (Cass. 18/04/2013, [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60),www.jure.juridat.just.fgov.be).

L'appelant prétend pouvoir bénéficier du sursis.

La Cour constitutionnelle a relevé à juste titre qu'il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait et que si l'[article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la juridiction saisie d'accorder le bénéfice du sursis, *« Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi»* (cf. C.C., 21 février 2013, arrêt n° 13/2013, points B.4. 3; cf. également points B.4.1 à 2 ; cf. également C.C., 27 mars 2014, arrêt n° 55/2014 en ce qui concerne l'article 444 du CIR 92).

La cour considère qu'en l'espèce, il n'y aurait pas lieu d'accorder le sursis sur les amendes retenues dans les contraintes si celui-ci était prévu par la loi, eu égard au nombre, à l'importance et à l'extrême gravité des infractions précitées dans le chef la société appelante qui est au demeurant en faillite et ne justifie du reste pas de circonstances particulières à prendre en considération.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

**La Cour**, statuant contradictoirement,

Dit l'appel recevable mais non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne l'appelant es qualité aux dépens des deux instances liquidés à … euros dans le chef de l'intimé.

Ainsi jugé et délibéré par la **VINGT-DEUXIÈME** chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président **Ph. G.** comme juge unique et prononcé en audience publique du **12 septembre 2016** par le président f.f. **Ph. G.**, avec l'assistance du greffier **O. T.**.

Signatures

De namen van natuurlijke personen die leesbaar bleven in de versie die de FOD Financiën verspreidt, worden hier niet opnieuw gepubliceerd: ze zijn tot hun initiaal herleid. De tekst is nergens anders gewijzigd.

## Aangehaalde teksten

19

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 3 voorkomens

[KB nr. 1 art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 17](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-17) 1 voorkomen

[WBTW art. 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) 1 voorkomen

[WBTW art. 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 50](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-50) 1 voorkomen

[WBTW art. 59](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

[Zesde richtlijn 77/388 art. 18](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-18) 1 voorkomen

[Zesde richtlijn 77/388 art. 22](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-22) 1 voorkomen

[C-110/94, arrest van 29 februari 1996](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-110-94-arrest) 1 voorkomen

[123/87 en 330/87, arrest van 14 juli 1988](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-123-87-arrest) 1 voorkomen

[342/87, arrest van 13 december 1989](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-342-87-arrest) 1 voorkomen

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8

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