De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 03.05.2001 (R.G. 1999/RG/1627)
Teruggaaf - Wettelijke subrogatie
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Cour d'Appel de Liège
dix-huitième chambre
03.05.2001
R.G. 1999/RG/1627
o/r 314/2691
Arrêt du TROIS MAI DEUX MILLE UN
EN CAUSE
La SPRL DBV CONSULTING, en abrégé DBVC. , dont le siège social est établi à ... , inscrite au Registre du Commerce de … , sous le numéro ... . ... ,
PARTIE APPELANTE,
représentée par Maître H. B. , avocat à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de Recette TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, 1 ;
PARTIE INTIMÉE,
représentée par Maître D. X. , avocat à ... , se substituant à Maître D. X. , avocat à ... ,
Vu les feuilles d'audiences des 23 décembre 1999, 23 novembre 2000, 18 janvier, 8 février, 22 février, 15 mars, 29 mars, 26 avril 2001, et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le jugement rendu le 11 juin 1999 par le Tribunal de Première Instance de Liège dont aucun acte de signification n'est produit ;
Vu la requête d'appel déposée par la SPRL DBV CONSULTING, en abrégé SPRL DBVC. le 6 décembre 1999 au greffe de la Cour ;
Vu la demande incidente de l'État belge intitulée erronément appel incident tendant à voir la SPRL DBVC. condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire à concurrence de 25.000 francs ainsi qu'à une amende pour fol appel ;
Vu les conclusions et dossiers des parties ;
ANTÉCÉDENTS, OBJET DE L' APPEL ET DE LA DEMANDE INCIDENTE
ANTÉCÉDENTS
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère.
OBJET DE L'APPEL ET DE LA DEMANDE INCIDENTE
L'appelante se prétend créancière de la SC LK. déclarée en faillite par jugement du 22 novembre 1995 à concurrence d'une somme de 2.424.653 francs suite à une cession de créance à elle consentie par la SA S. ; elle allègue bénéficier des mêmes droits que le cédant vis-à-vis de la TVA en vertu de la subrogation légale .
Le jugement entrepris a dit que l'appelante ne déposait pas de document probant quant à l'étendue et la consistance de sa créance et qu'elle ne démontrait pas que la taxe dont elle demande restitution avait bien été payée par elle.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris et postule une indemnité pour appel téméraire et vexatoire au motif que l'appelante ne produit ni élément ni argument nouveaux par rapport aux débats d'instance ; il ne s'explique pas sur la recevabilité de sa demande d'indemnité pour fol appel.
DISCUSSION
1. LE DROIT À RESTITUTION DE LA TAXE
Attendu que dans le décours de la procédure judiciaire pas plus que lors du contrôle TVA du mois d'août 1996, l'appelante ne peut apporter la preuve du paiement de la TVA dont elle demande la restitution ;
Attendu dès lors que c'est aux termes de motifs pertinents, que la Cour adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de fait soumis à la justice, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés et font une application exacte des seules normes de droit sur base desquelles le litige doit être tranché, que le Tribunal a dit que la demande de la SPRL DBVC. était recevable mais non fondée ;
Attendu en effet que l'appelante continue à alléguer qu'elle agit en vertu d'une cession de créance de 2.019.133 francs, somme dont la SPRL LK. était débitrice vis-à-vis de la SA S. , créance cédée à l'appelante dans la convention du 1er octobre 1994 ; que toutefois, l'appelante produit à son dossier (pièce 3) la copie d'une lettre adressée par elle aux sociétés IM. et S. dans laquelle elle annonce son impossibilité de réunir les fonds nécessaires à l'exécution de ses engagements découlant de ladite convention, sa renonciation à l'achat de l'immeuble et fixe le montant de sa dette à la somme de 305.520 francs ; que cette dernière correspondance, de par les mentions qu'elle contient, tend à démontrer la résiliation de la convention du 1er octobre 1994 et que dès lors la TVA dont la restitution est demandée n'a pas été payée ;
Qu'en outre, il est symptomatique de constater que lors du contrôle du 2 septembre 1996, le gérant de l'appelante, sur la base de l'argument soulevé par le contrôleur TVA selon lequel la restitution n'est accordée qu'à la personne qui a payé la taxe, a admis que la société DBVC. n'avait pas droit à la restitution litigieuse ;
Attendu que c'est de manière fallacieuse que l'appelante allègue en termes de conclusions additionnelles qu'il n'est pas contesté que le prix de la cession du fonds de commerce a été payé « comme convenu à la cédante » alors que depuis le début du litige, il est demandé à l'appelante de prouver qu'elle a payé la taxe, celle-ci étant un accessoire du prix de cession et qu'aucune preuve n'est rapportée ; que le jugement d'admission de créance à la faillite de la société LK. est produit en copie, sans qu'aucune pièce justificative ne l'accompagne et est inopposable comme tel à l'intimé ;
Que l'appelante soutient qu'elle a droit à restitution, même si c'est la société S. qui a payé la taxe litigieuse, en raison de la subrogation née de la cession de créance ; qu'avant d'examiner si les conditions de la subrogation sont réunies, il conviendrait que l'appelante démontre l'étendue des droits de la société S. vis-à-vis de la TVA ; que pour démontrer la consistance de ceux-ci, il ne suffit pas d'affirmer que la TVA a été payée par S. mais il faut le prouver, ce que l'appelante s'abstient de faire ;
Que l'appel n'est pas fondé ;
2. LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR APPEL TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE
Attendu que l'intimée étaye sa demande en stigmatisant l'attitude de l'appelante qui ne développe aucun argument nouveau ni ne dépose de document probant par rapport aux débats menés devant le premier juge ;
Que le seul fait de frapper vainement un jugement d'appel n'implique pas ipso facto que cet appel présente un caractère téméraire et vexatoire ; que toutefois, les circonstances de la cause révèlent que la procédure litigieuse est menée de manière légère puisqu'il apparaît que dès la naissance du litige, avant que celui-ci n'atteigne une phase contentieuse, le nœud du litige avait été circonscrit à la preuve du paiement de la taxe et à l'identité du solvens, éléments que l'appelante s'est abstenue d'instruire de manière complète ;
Que dès lors, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à 5.000 francs seront alloués, l'État ne justifiant pas à suffisance le quantum des dommages réclamés ;
3. LE FOL APPEL
Attendu que l'intimé n'est pas recevable à former pareille demande qui a pour objet la condamnation à une amende au bénéfice de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La COUR, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine ;
Reçoit l'appel et le dit non fondé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Reçoit la demande incidente en dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et condamne la SPRL DBVC. à payer en mains de l'État belge, à ce titre, la somme de 5.000 francs ;
Dit irrecevable la demande de l'État belge relative au fol appel ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à la somme de 12.500 francs représentant le montant de l'indemnité de procédure ;
Prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIX-HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de Liège, Palais de Justice, le JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE UN,
où étaient présents :
Madame L. N. , conseiller faisant fonction de président ;
Madame L. MA. , conseiller ;
Monsieur G. J. , conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant légitimement empêchés ;
Monsieur W. T. , greffier adjoint.
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.