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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 07.03.2001 (R.G. 96/4854/A)
Teruggaaf - Prijskorting
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Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
07.03.2001
R.G. 96/4854/A
o/r 01/4447
EN CAUSE
La SCRL. NC. , inscrite au Registre du Commerce de … sous le n° … . … , dont le siège social est établi à … ,
ayant pour conseil Maître P. N. , Avocat à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de Recettes TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître D. X. , Avocat, loco Maître D. D. .
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- la citation signifiée par la demanderesse par exploit du 6 décembre 1996 de l'Huissier de Justice T. JL. de résidence à … ,
- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 27 avril 1998,
- les conclusions prises pour la demanderesse reçues au greffe le 3 janvier 2000,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 22 mai 2000,
Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 7 février 2001.
I. EXPOSÉ DES FAITS
Attendu que l'opposante est immatriculée à la TVA en qualité d'intermédiaire commercial en chaussures ; qu'elle a fait l'objet le 23 janvier 1996 d'un contrôle TVA pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995.
Qu'à l'occasion de ce contrôle il a été constaté, que l'opposante qui gère deux points de vente vendait pour le compte de la NV. USE. à … et était rétribuée par une commission mensuelle perçue sur le chiffre d'affaires ; qu'elle pratiquait à l'occasion, de sa propre initiative, des ristournes justifiées par la signature des clients dans un cahier tenu à cet effet ; qu'elle déclarait le montant de ces ristournes dans ses déclarations TVA et récupérait la TVA y afférente.
Que l'Administration a rejeté cette manière de pratiquer car elle estimait que l'assujetti ayant droit à restitution de ces ristournes était la personne ayant payé à l'État la TVA due suite aux ventes de chaussures en l'espèce la NV. USE. .
Qu'elle a dès lors dressé procès-verbal constatant un supplément de TVA à reverser de 295.370 francs majoré des intérêts et d'une amende de 29.000 francs et a décerné sur cette base le 8 novembre 1996 la contrainte dont opposition.
II. POSITION DES PARTIES
Attendu que l'opposante fait valoir que la requérante gère personnellement ses ventes et doit donc être assimilée à un vendeur ; que la ristourne diminue son bénéfice et qu'elle doit dès lors pouvoir bénéficier. de la déduction qui en résulte ; que raisonner autrement aboutirait à faire bénéficier l'État d'une TVA calculée sur base d'un montant supérieur au prix de vente réel et violerait le principe de la 6° directive TVA et le principe de la neutralité de la position de l'assujetti ; qu'elle postule dès lors à titre principal l'annulation de la contrainte litigieuse et à titre subsidiaire la dispense du paiement des amendes et intérêts eu égard à sa bonne foi.
Que le défendeur souligne que l'opposante n'est qu'un intermédiaire commercial, que la TVA sur les marchandises vendues est payée â l'entrée et déduite à la sortie par la NV. USE. ; que l'opposante est rémunérée de ses prestations d'intermédiaire commercial par une commission égale à un pourcentage du volume total des ventes réalisées ; qu'elle n'a jamais payé de TVA à l'entrée sur les biens dont elle assure la vente au détail et ne peut dès lors bénéficier d'une restitution ; qu'au demeurant les ristournes accordées par l'opposante ont pour but d'augmenter le volume des ventes et donc sa commission.
III. DISCUSSION
Attendu que l'opposante n'était pas, du point de vue de la TVA, un maillon de la chaîne de commercialisation du produit aboutissant au consommateur final, mais un intermédiaire dépositaire des chaussures que lui livrait NV. USE. , chargé de les vendre au consommateur final pour compte de NV. USE. à un prix de référence convenu.
Que du point de vue de la TVA l'assujetti, en ce qui concerne la vente des produits, était la NV. USE. ; que la TVA payée par le consommateur sur base du prix fixé ainsi que le montant de ce prix était transmis par l'opposante à la société USE. et la TVA payée par NV. USE. à l'État belge.
Que l'opposante était elle aussi assujettie à la TVA mais pour ses prestations qu'elle facturait à NV. USE. sur base d'un pourcentage des ventes.
Que lorsqu'elle pratiquait des ristournes l'opposante restait débitrice vis-à-vis de NV. USE. de la totalité du prix de référence et de la TVA
calculée sur ce montant ; que la société NV. USE. ignorait dès lors le montant des ristournes pratiquées et payait donc la TVA sur le prix de référence plein.
Que l'article 77 du Code TVA prévoit que "la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est restituée à due concurrence ... en cas de rabais consenti au cocontractant".
Qu'en l'espèce l'application de cette disposition à la livraison de chaussures au consommateur final implique, conformément au prescrit de l'article 1 de l'AR n° 4 relatif aux restitutions en matière de TVA, que la restitution soit demandée par celui qui a payé la TVA versée par le consommateur qui a bénéficié de la réduction, c'est à dire la société NV. USE. .
Que l'application de cette disposition aux prestations de l'opposante n'est pas possible puisque dans ce cas le rabais n'est pas consenti au cocontractant - en l'espèce NV. USE. à qui l'opposante facture ses commissions - mais aux clients du cocontractant.
Que la neutralité du mécanisme de la TVA pour ce qui concerne la vente des chaussures mises en dépôt chez l'opposante n'est pas en cause en l'espèce : l'assujetti au regard de cette opération n'est pas l'opposante mais la société NV. USE. et dans le chef de cet assujetti les sommes payées au titre de TVA sur la vente des chaussures correspondent bien aux montants perçus.
Que par contre la neutralité économique des opérations de rabais prises en charge par l'opposante n'est pas réalisée dans la mesure où ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société NV. USE. l'obligent à remettre à celle-ci le montant correspondant au prix convenu entre elles alors même que le prix payé par l'acheteur final a été inférieur en raison de l'application d'un rabais et donc à prendre en charge elle-même le montant du rabais et de la TVA y afférente.
Qu'au-regard de la législation TVA, rien n'empêcherait la société NV. USE. de s'engager envers ses dépositaires à solliciter en sa qualité d'assujetti la restitution de la taxe correspondant au rabais pratiqués par eux et à la leur ristourner ; que la situation dont se plaint l'opposante résulte donc de ses obligations contractuelles envers la société NV. USE. et non d'une inadéquation de la législation belge au regard des dispositions de droit communautaire.
Qu'il y a dès lors lieu de constater que c'est à bon droit que l'Administration fiscale a, sur base des articles 77 § 1, 2° du Code TVA et 1er de l'AR n° 4 précité, considéré que l'opposante n'était pas l'ayant droit de la restitution et que les sommes dont elle avait indûment obtenu la restitution étaient à reverser au Trésor.
Que c'est également à bon droit que l'Administration fiscale a appliqué l'amende de 10 %, celle-ci étant conforme aux dispositions de l'AR n° 41 du 30 janvier 1987 qui n'impliquent pas, contrairement à ce que semble suggérer l'opposante, la preuve de l'existence dans son chef d'une quelconque mauvaise foi.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit l'opposition à contrainte mais la déclare non fondée.
Condamne la demanderesse aux dépens liquidés dans le chef de l'État belge à la somme de 12.300 francs, montant de l'indemnité de procédure prévu à l'article 1022 du Code Judiciaire tel que postulé.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à Liège, le SEPT MARS DEUX MILLE UN,
où étaient présents :
Monsieur G. JM. , juge unique
Monsieur L. JD. , greffier.
(signatures)
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