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title: "Tarieven, Verlaagd tarief · Rechtbank van eerste aanleg, 11 juni 2014"
description: "Tarieven, Verlaagd tarief, Werk in onroerende staat, Onroerend door inlijving. Rechtbank van eerste aanleg (België), 11 juni 2014."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Tarieven, Verlaagd tarief, Werk in onroerende staat · Tarieven – Verlaagd tarief – Werk in onroerende staat – Onroerend door inlijving

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Datum**

11 juni 2014

## Procesverloop

2 stappen · 2 jaar 4 maanden

1. Weergegeven beslissing Rechtbank van eerste aanleg 11.06.2014
2. [Beslissing in beroep Hof van beroep te Luik 09.11.2016](https://juriel.be/nl/rechtspraak/onroerend-goed-aard-begrip-tarieven-hof-van-beroep-luik-2016-11-09-5a4d)

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

75 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

**Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen dd. 11.06.2014 (R.G.11/811)**

*Tarieven – verlaagd tarief – werk in onroerende staat – onroerend door inlijving*

## Wettelijke bepalingen

Art.[37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) WBTW

Tabel A, rubriek XXI, § 1 en § 3, 1° en 2° van de bijlage bij het Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

## Samenvatting

De levering met plaatsing van op maat gemaakte luxueuze interieurstores voor rekening van de eindverbruiker, is een investering op lange termijn in het kader van de inrichting van een woning, en vereist werken die erin bestaan om een roerend goed op zodanige duurzame wijze aan te brengen en in te lijven bij het onroerend goed dat het zelf onroerend uit zijn aard wordt.

## Opmerking

De administratie is in hoger beroep.

**Volledige tekst**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

## Jugement du Tribunal de première instance d’Arlon Chambre fiscale d’Arlon

**dd. 11.06.2014**

**R.G.11/811**

La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance d'ARLON a rendu le jugement suivant :

En cause de : La **S.P.R.L. E. C.** …, demanderesse représentée par **Maître O. S.**, avocat, dont le cabinet est établi à …;

Contre: **L' ETAT BELGE**. SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, administration de la TVA. de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'inspecteur principal de la recette de la TVA de Marche-en-Famenne, … , défendeur représenté par **Madame V. H.**, Inspecteur, Service des Instances de la Direction régionale de la TVA de Namur, …

### Faits et objet du litige

1\. La **SPRL E. C.** est assujettie à la TVA et est identifiée en cette qualité depuis le 1er janvier 1971 pour son activité de travaux de menuiserie.

2\. À l'occasion d'un contrôle de sa comptabilité effectué le 14 décembre 2010 pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, il a été constaté qu'elle avait appliqué le taux de 6 % de TVA pour la livraison et le placement de stores intérieurs.

3\. Estimant que ces opérations sont soumises au taux normal de la TVA de 21 %, un relevé de régularisation a été établi par l'administration et envoyé à la demanderesse le 20 décembre 2010.

4\. Le 10 janvier 2011, **Monsieur C.**, gérant de la demanderesse, a marqué son désaccord.

5\. Par lettre du 18 janvier 2011, l'administration lui a répondu qu'elle maintenait sa position.

Ce courrier précisait que seule l'année 2009 avait été contrôlée mais que les années 2008 et 2010 devaient également être régularisées. Elle proposait à l'assujettie de régulariser elle-même ces deux années par le biais de la déclaration du 1er trimestre 2011 au plus tard.

L'agent taxateur a précisé qu'à défaut d'une telle régularisation et d'accord sur le relevé de régularisation, il procéderait au contrôle des deux années supplémentaires et établirait un procès-verbal pour les années 2008 à 2010.

6\. Le 21 février 2011, l'agent taxateur a adressé une lettre à la demanderesse, l'informant qu'il se présenterait au siège de la société le 10 mars 2011 pour contrôler les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

7\. Le 4 mars 2011, le conseil de la demanderesse a adressé un courrier circonstancié à l'office de contrôle de la TVA dans lequel il exposait les motifs de son désaccord.

8\. Le 10 mars 2011, l'agent taxateur s'est à nouveau rendu au siège de la demanderesse pour contrôler les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

9\. Un procès-verbal a été établi le 21 octobre 2011.

Une contrainte C.T.R.I. n° … a été décernée le 27 octobre 2011 à charge de la demanderesse sur base de ce procès-verbal. Elle a été visée et rendue exécutoire le 28 octobre 2011 pour les montants de :

\* principal de taxes: 25.241,35 €

\* amendes proportionnelles: 2.520 €

\* intérêts à compter du 21 janvier 2011 : 2.019,20 €

10\. Par opposition à contrainte déposée au greffe le 2 décembre 2011, la **SPRL E. C.** a introduit le présent recours.

### Discussion

11\. En vertu de l'[article 1er de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services.visés par le Code est de 21 %.

12\. Par dérogation, la taxe est perçue au taux réduit de 6 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à cet arrêté.

13\. La demanderesse revendique l'application de ce taux de 6 % pour ses prestations de fourniture et de pose de stores intérieurs et ce en vertu de la rubrique XXXI, § 3, 1° et 2° du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

14\. La rubrique XXXI du tableau A précité, relative aux travaux immobiliers affectés à des logements privés, prévoit:

> « § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes:
>
> 1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
>
> 2 ° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
>
> (. . .) »

Le paragraphe 3, 1° et 2° de la rubrique XXXI est ainsi libellé:

> « § 3. Sont visés:
>
> 1° les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;
>
> 2° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; »

15\. La demanderesse fait valoir, sans être contredite, qu'elle facture la fourniture et la pose de stores intérieurs haut de gamme. Il s'agit essentiellement de stores à bandes verticales, stores à bandes horizontales, stores plissés, parois japonaises, stores occultants, stores bateaux et stores enroulables et, pour chacun des clients livré, elle procède à un mesurage sur place. Il ne s'agit donc pas de produits standards.

16\. **L'ETAT BELGE** ne conteste pas ces affirmations mais considère que c'est un critère objectif qui doit permettre de déterminer si un bien est immeuble ou non au sens de la directive TVA.

17\. Il considère que l'incorporation au sol constitue un tel critère objectif: un meuble devient immeuble par nature du fait de son incorporation au sol ou au bâtiment.

Il souligne que la tendance actuelle est de considérer qu'il y a incorporation dès lors qu'il y a union durable et habituelle au sol, comme le consacre l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008 1

18\. Il cite également l'arrêt rendu le 16 janvier 2003 par la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'affaire [C-315/00](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-315-00-arrest) **M.** contre **F.**, qui impliquerait que doit être considéré comme bien immeuble celui qui n'est pas aisément démontable et déplaçable.

19\. Il en conclut que les stores·intérieurs (tels que lamelles, vénitiens, enrouleurs, panneaux, ... ) ne sont pas, en règle générale, des immeubles par nature et que des stores comportant un simple support fixé au mur sans armature ni appareillage particulier incorporé à l'immeuble (c'est-à-dire juste fixé par une barre et des vis), et qui constituent de simples éléments de protection contre le soleil ou la vue pouvant aisément être enlevés, ne sont pas incorporés au bâtiment et ne deviennent donc pas des immeubles par nature.

20\. L'arrêt du 16 janvier 2003 de la Cour de justice concernait la problématique de la taxation des locations immobilières appliquée à des bâtiments, d'un ou de deux étages, comparables à des maisons préfabriquées. Ces bâtiments reposaient sur des socles de béton édifiés sur une semelle de béton coulée dans le sol. Les murs, constitués de panneaux, étaient vissés aux fondations par des boulons. Les charpentes étaient recouvertes de tuiles. Les sols et les murs des sanitaires et des cuisines étaient carrelés. Le système de construction permettait à tout moment le démontage des bâtiments par huit personnes, en dix jours, et leur réutilisation ultérieure.

21\. La Cour relevait que le libellé de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) ne définissait pas la portée de la notion de location de bien immeuble. A fortiori, elle ne définissait pas ce qu'il fallait entendre par « immeuble ».

22\. Il est à noter que cet arrêt n'énonce pas non plus de définition générale de la notion d'immeuble: celui-ci s'est prononcé uniquement sur la qualification de location immobilière appliquée à certains bâtiments ou constructions en considérant que ce qui importait en l'espèce était que ceux-ci ne soient pas aisément démontables et déplaçables.

Rien ne permet d'affirmer par conséquent que ces critères épuiseraient à eux seuls la notion d'immeuble telle qu'il faut l'entendre au regard de la législation sur la TVA.

23\. Il convient par ailleurs de souligner qu'en utilisant la notion « d'immeuble par nature» le Roi n'a pu que se référer à ce concept tel qu'il est compris par le droit belge en référence à l'article 518 du Code civil faute pour celui-ci d'exister dans la directive TVA.

Outre que rien ne permet d'affirmer que la notion d'immeuble par nature telle que reprise à l'arrêté royal n° 20 serait contraire au droit de l'Union, on pourrait s'interroger sur la responsabilité de **l'ETAT BELGE**, au regard du principe de sécurité juridique, s'il invoquait avec succès à l'encontre d'un justiciable l'interprétation d'une directive qui serait contraire à une transposition erronée en droit interne.

24\. Il y a donc lieu de considérer que sont immeubles par nature, les fonds de terre et les bâtiments et qu'il faut y assimiler les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle.

25\. La pose et la fourniture d'un store intérieur de standing, nécessitant une intervention sur mesure pour un coût final à charge du consommateur qui permet de déduire qu'il ne s'agit pas d'un achat de courte durée mais bien d'un investissement de long terme dans le cadre de l'aménagement de son habitation, constituent des travaux tels que le bien meuble devient un immeuble par nature du fait que celui-ci est uni à l'immeuble de manière durable et habituelle.

26\. La Cour d'appel de Bruxelles a ainsi pu considérer que l'installation de protections solaires, qui sont complètement intégrées dans les bâtiments pour lesquels elles sont réalisées sur mesure et qui sont incorporées aux fenêtres pour en faire partie intégrante, conceptuelle et durable, est une prestation dans le cadre de laquelle lesdites protections sont installées de manière telle qu'elles deviennent immeubles par nature ainsi que le prévoit l'[article 1bis, § 1 et § 3, 2°, de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1bis-20cc) et que le taux réduit de 6% est, par conséquent, applicable.

La Cour a estimé qu'il en était ainsi même s'il n'était pas exclu de pouvoir enlever ces protections sans causer beaucoup de dommages dès lors qu'elles ne sont manifestement pas fabriquées et placées dans cette intention.

27\. La demande est par conséquent fondée.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**Le Triburial,**

Statuant contradictoirement, en premier ressort;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

RECOIT la demande et la dit fondée.

DECLARE nulle et de nul effet la contrainte C.T.R.I. n° … décernée le 27 octobre 2011 à charge de la **SPRL E. C.** visée et rendue exécutoire le 28 octobre 2011.

DIT non fondée la régularisation établie suivant le procès-verbal faisant l'objet de la contrainte.

CONDAMNE en conséquence **l'ETAT BELGE** à la restitution de toutes sommes indûment perçues par voie de retenue ou autrement, ainsi qu'aux intérêts moratoires.

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, au palais de Justice à ARLON, le ONZE JUIN DEUX MIL QUATORZE.

Présents: **Monsieur S. C.**, Juge fiscal; **Madame I. G.**, Greffier-chef de service.

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 2 voorkomens

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[KB nr. 20 art. 1bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1bis-20cc) 1 voorkomen

[Zesde richtlijn 77/388 art. 13](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) 1 voorkomen

[C-315/00, arrest van 16 januari 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-315-00-arrest) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Verlaagd btw-tarief 6%, Artikel 44, §2, 4°, a) WBTW](https://juriel.be/nl/rechtspraak/verlaagd-btw-tarief-artikel-44-cassatie-brussel-2026-01-22-274a) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Tarief, Btw-tarief van 6 %, gebouwd onroerend goed](https://juriel.be/nl/rechtspraak/tarief-btw-gebouwd-onroerend-goed-hof-van-beroep-gent-2023-10-8edc) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Intracommunautaire handeling, tarief van de belasting, vrijstelling, uitvoer, invoer](https://juriel.be/nl/rechtspraak/intracommunautaire-handeling-tarief-belasting-vrijstelling-rechtbank-brussel-2010-01-29-127f) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Tarief van de belasting](https://juriel.be/nl/rechtspraak/tarief-belasting-rechtbank-brussel-2009-12-23-6d8b) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Belastingplichtige, Vrijstelling, Sociale dienstverlening, Maatschappelijk werk, Assistentiewoningen, Verzorgingstehuis](https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastingplichtige-vrijstelling-sociale-dienstverlening-hof-van-beroep-bergen-2019-09-04-bd77) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-gebruik-onroerend-investeringsgoed-prive-hof-van-beroep-luik-2017-10-12-e9bd) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Werkingssfeer, dienst, belastbare handeling, plaats van de dienst, strafbepaling](https://juriel.be/nl/rechtspraak/werkingssfeer-dienst-belastbare-handeling-plaats-rechtbank-brussel-2009-01-19-fa9e) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Verlaagd tarief, vertrouwensbeginsel, levering van goederen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/verlaagd-tarief-vertrouwensbeginsel-levering-goederen-rechtbank-gent-2022-06-13-1e62) 1 gemeenschappelijke bepalingen
