Tarief, Verschaffen van spijs en drank · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 31 mei 2007

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Tarief, Verschaffen van spijs en drank

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
31 mei 2007

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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63 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 31.05.2007

Tarief - Verschaffen van spijs en drank

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale temporaire

31.05.2007

R.G. 02/1224/A

o/r 2007/6532

L'AN DEUX MILLE SEPT, le TRENTE ET UN MAI ;

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Monsieur R. P. , domicilié à … ;

DEMANDEUR,

Représenté à l'audience par Maître G. A. , Avocat, loco Maître D. JP. , avocat à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du premier bureau de recette de la TVA de CHARLEROI, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/34 ;

DÉFENDEUR,

Représenté à l'audience par Maître DN. M. , Avocat à … ;


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 8 mai 2002 par Monsieur S. P. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire et les pièces y annexées ;

Vu la contrainte N° CTRI 301. .... . ... 64/ .. décernée par Monsieur DC. S. , Inspecteur principal a.i. , chef du premier bureau de recette TVA de CHARLEROI le 23 novembre 2001, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2001 par Monsieur LL. E. , Directeur régional de l'Administration de la TVA à MONS ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2002 fixant la cause à l'audience publique du 30 mai 2002 ;

Vu les conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 4 septembre 2003 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu l'avis de fixation notifié au demandeur le 22 février 2005 en application de l'article 751 du Code Judiciaire, pour l'audience du 24 mai 2005 ;

Vu les conclusions du demandeur déposées au greffe de ce Tribunal le 21 avril 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par l'État belge le 6 avril 2006, notifiée au demandeur le 4 mai 2006 ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 sur pied de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 1er février 2007, dont les parties ont été avisées par pli du 28 juin 2006 ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 1er février 2007 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que la demande tend à entendre :

- Dire le recours recevable et fondé ;

- Mettre à néant la décision de l'État belge, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, représenté par l'Inspecteur principal du premier bureau de recette de la TVA de CHARLEROI, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/34, du 23 novembre 2001, décision rendue exécutoire par le Directeur régional de la TVA à MONS le 29 novembre 2001 ;

- Dire nuls et de nul effet, la contrainte ainsi que le commandement notifié au demandeur le 7 décembre 2001 ;

- Interdire à l'État belge de procéder à l'exécution du commandement susdit ;

- Dire pour droit que le demandeur devra appliquer le taux de TVA de 6 % et non de 21 % réclamé par l'Administration de la TVA ;

- Ordonner à l'État belge, Administration de la TVA, de lever toutes les procédures en cours concernant cette réclamation et plus particulièrement l'inscription hypothécaire portant sur les biens du demandeur ;

- Condamner l'État belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par le demandeur à la somme de 334,66 EUR ;

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;

III. DISCUSSION

Attendu que le demandeur qui exerce une activité de restaurateur-traiteur a fait l'objet d'un contrôle TVA le 14 novembre 2000 pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Que, suite à ce contrôle, un relevé de régularisation a été établi à sa charge le 21 décembre 2000 en vertu duquel les sommes de 1.023.052 anciens francs belges ou 25.360,80 EUR à titre principal et 102.000 anciens francs belges ou 2.528,51 EUR à titre d'amendes majorés des intérêts à dater du 21 janvier 1999 lui étaient réclamées ;

Qu'à défaut d'accord, un procès-verbal a été établi le 12 novembre 2001 et une contrainte a été décernée le 23 novembre 2001 et rendue exécutoire le 29 novembre 2001 ;

Attendu que, dans le cadre du présent recours, le demandeur réclame l'application du taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % pour la partie « service traiteur » de son chiffre d'affaires aux motifs que, d'une part, le taux de 6 % a été appliqué pour cette activité depuis fort longtemps, à tout le moins depuis 1994, et qu'un contrôle du sieur C. H. , préposé de la TVA, effectué le 15 juin 1998 a confirmé cet état de fait et, d'autre part, sa bonne foi ne peut être mise en doute et il serait dans l'impossibilité de percevoir actuellement une TVA qu'il n'a pas pu appliquer à ses clients à l'époque ;

Attendu que le demandeur ne conteste pas que le taux de 6 % devait être appliqué aux repas consommés dans la salle traiteur, distincte de la salle de restaurant mais faisant partie du même immeuble ;

Que, pour la période antérieure au dernier trimestre 2000, il invoque la tardiveté de la rectification et l'accord de l'Administration sur le taux appliqué de 6 % dès lors que les déclarations trimestrielles ont été rentrées en concordance avec le régime expliqué par le contrôleur Monsieur C. H. (pièce 5 du dossier du demandeur) ;

Attendu que la loi fiscale et les taux de TVA sont d'ordre public et nul ne peut y déroger ;

Que le demandeur, conseillé par un professionnel comptable, devait savoir ou à tout le moins se renseigner sur le taux applicable au repas servis sur place dans la « salle traiteur » voisine du restaurant ;

Que le demandeur n'établit pas que l'Administration de la TVA aurait marqué son accord, même tacite, sur le taux de 6 % appliqué à ces repas ou l'aurait induit en erreur quant à ce, l'Administration soutenant sans être démentie que le contrôle effectué par Monsieur C. H. , après la cessation de l'épouse du demandeur, n'a pas porté sur ce point et l'accord intervenu le 15 juin 1998 concernait uniquement les prélèvements de biens à titre privé et la régularisation au taux normal de 20,5 % de la différence entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui retenu par l'Administration des Contributions directes (pièce 4 du dossier de l'État belge) ;

Que la bonne foi du demandeur et l'impossibilité pour lui de récupérer actuellement la différence de TVA auprès de ses clients n'est pas de nature à modifier en sa faveur l'application de la loi fiscale ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable mais non fondée ;

En déboute le demandeur ;

Le condamne aux frais et dépens de l'instance liquidés par l'État belge à la somme de 334,66 EUR, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres frais et dépens liquidés à la somme de 334,66 EUR, étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur B. B. , juge unique, et

Madame N. MC. , greffier.

(signatures)