Tarief, Borstvoedingscompressen · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 30 januari 2003

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Datum
30 januari 2003

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

46 paragrafen

Tekst van de beslissing

ARREST B 03/1

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 30.01.2003

FJF 2003/172

Tarief - Borstvoedingscompressen

Overeenkomstig artikel 12, punt 3, a) van de Zesde B.T.W.-Richtlijn mogen de Lidstaten naast het normale tarief, ofwel één ofwel twee verminderde tarieven toepassen op de levering van goederen en diensten bedoeld in de bijlage H. Deze bijlage vermeldt, onder meer, «producten gebruikt voor ... de vrouwelijke hygiëne». Volgens punt 3 van de rubriek XVII van tabel A van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20 wordt aan het verminderd tarief van 6 % onderworpen, de levering van «watten, gaas, (...) geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige of voor chirurgische doeleinden». Vermits borstvoedingscompressen niet bedekt zijn met enige farmaceutische substantie, en niet kunnen worden gekwalificeerd als gaas opgemaakt voor de verkoop voor geneeskundige doeleinden, blijven zij aan het normaal B.T.W.-tarief onderworpen. België stelt zich strikter op dan de Europese richtlijn.

Président : M. Van Herck

Conseiller : Mme Remion

Conseiller suppléant : M. de Clippel

Avocats : Me Sablon loco Me Duerinck, Me Marlière

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances;

Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines

contre

S.A. H.


La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Vu :

* L'arrêt interlocutoire prononcé la cour de céans, le 21 juin 2002;

* les conclusions après réouvertures des débats et les pièces déposées par les parties

1. Objet de la réouverture des débats

Il ressort des informations données par les deux parties que sur les six sociétés distribuant des compresses d'allaitement, trois dont la requérante appliquent le taux réduit et trois le taux de 21 %, l'Etat signalant en outre que les deux autres sociétés appliquant le taux réduit seraient en voie de régulariser leur situation.

Aucun argument ne peut donc être tiré par l'intimée d'une concurrence faussée par l'application du taux réduit par ses concurrents, qui compromettrait la neutralité qui est une caractéristique essentielle de la T.V.A.

2. Discussion

1. Pour rappel, la SA H. pour justifier l'application du taux réduit de 6 %, invoque l'application de la rubrique XVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la T.V.A. et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Pour cette société, qui a été suivie par le premier juge, les compresses d'allaitements sont visées dans les produits repris au chiffre 3 de cette rubrique du tableau A, pour lesquels seul le taux de 6 % de T.V.A. doit être appliqué.

2. Suivant l'article 12 point 3 a du Titre IX relatif aux taux, de la sixième Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire, Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme (J.O.C.E.L. 145, 13 juin 1977), outre le taux normal applicable qui ne peut être inférieur à 15 % jusqu'au 31 décembre 2005, les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits.

Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l'annexe H.

A l'annexe H, sont visés notamment au point 3 «Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention des maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine».

La Belgique a fait usage de cette possibilité d'appliquer un taux réduit pour certains des produits visés à l'annexe H de la directive dans les conditions précisées par l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 confirmé par la loi du 27 mai 1971 fixant les taux de la T.V.A. et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

A la rubrique XVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20, sont visés les produits pharmaceutiques dont la livraison est soumise au taux réduit de 6 %, lesquels sont définis comme suit :

«1. a) les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire;

b) le sang, les sérums spécifiques...; les vaccins, ...

c) les substances ou compositions destinées à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou à restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques;

2. l'oxygène à usage médical et le protoxyde d'azote...à usage médical;

3. Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales; les trousses et boîtes de pharmacies garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première urgence.»

Si l'on compare cette description avec la nomenclature de référence de la Directive européenne figurant à l'annexe H et plus particulièrement ici, le point 3 de l'article 12, l'on constate que la Belgique dans les produits pharmaceutiques n'a pas repris les produits d'hygiène féminine lesquels restent donc soumis au taux normal.

Les compresses d'allaitement sont à classer dans les produits d'hygiène féminine et ont la même finalité que les autres produits que l'on classe habituellement dans cette rubrique (absorption, tenir au sec et confort). Si une bonne hygiène et la propriété de garder au sec qui est celle des compresses d'allaitement contribuent sans doute souvent à éviter l'apparition de crevasses comme l'invoque la SA H., ce seul effet ne transforme pas pour autant la compresse d'allaitement que l'on trouve en pharmacie comme dans les rayons des supermarchés et des drogueries, en ouate ou gaze conditionnée pour la vente à des fins médicales ou chirurgicales telles que visées par l'article 3 de la rubrique XVII de l'annexe à l'A.R. nº 20, étant acquis que la compresse d'allaitement n'est imprégnée d'aucune substance pharmaceutique.

La Directive européenne permettait l'application d'un taux réduit pour les produits d'hygiène féminine mais la Belgique n'a pas entendu utiliser cette autorisation et s'est montrée plus restrictive dans sa définition des produits pharmaceutiques pouvant bénéficier du taux réduit.

La compresse d'allaitement ne peut être qualifiée de gaze conditionnée pour la vente à des fins médicales, s'agissant d'un produit d'hygiène féminine et de confort parmi d'autres.

A tort en conséquence la SA H. prétend au taux réduit d'exception de 6 %, la compresse d'allaitement n'étant pas visée à la rubrique invoquée.

L'appel est dès lors fondé.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

La Cour, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel fondé.

Met à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition originaire recevable et a liquidé les dépens.

Déclare l'opposition à contrainte originaire de la SA H. non fondée. L'en déboute.

Condamne l'intimée aux dépens des deux instances.