Sancties, Fiscale boete · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Namen 17 april 2007

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Sancties, Fiscale boeteSancties - Fiscale boete

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
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Datum
17 april 2007

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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54 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen d.d. 17.04.2007 (R.G. 2325/2004)

Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de NAMUR

deuxième chambre

17.04.2007

R.G. 2325/2004

o/r 4021/676

La DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance de NAMUR a prononcé le 17 AVRIL 2007, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SA BGD. , inscrite au Registre du Commerce de … sous le n° .. . ... , inscrite à la TVA sous le n° ... . ... . ... , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDERESSE,

représentée par Me DP. H. loco Me B. R. , avocats à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur du 2e Bureau de la TVA de NAMUR, ayant ses bureaux à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, bloc B,

DÉFENDEUR,

représenté par Me DT. Y. , avocate à … .

JUGEMENT

REVU le jugement prononcé par cette chambre du Tribunal le 22 février 2000 ;

VU l'ordonnance sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire prononcée le 21 mars 2006 ;

VU les conclusions et conclusions additionnelles après réouverture des débats déposées par le défendeur et les conclusions après réouverture des débats déposées par la demanderesse ;

Entendu les conseils des parties en leurs moyens et explications à l'audience publique de cette chambre du Tribunal du 13 mars 2007 ;

1. Les faits et antécédents de la cause ont été exposés à suffisance dans le précédent jugement rendu par le Tribunal ordonnant la réouverture des débats ; il convient de s'y référer.

La question actuellement encore en litige est celle de l'éventuelle modulation de l'amende fiscale.

2. L'État belge dépose la copie d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 novembre 2006 qui dit sans ambiguïté à cet égard : "le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'Administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance.

Ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales"

3. Cette jurisprudence restrictive est contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a expressément condamnée dans un arrêt rendu le 4 mars 2004 - dont le compte rendu est déposé en pièce 21 de son dossier par la SA BGD. (Livius KELL note sous cette décision, Le Courrier Fiscal, Ed. Kluwer, 2004/391 et ss) .

Compte tenu de la hiérarchie des normes en litige, la jurisprudence internationale s'impose au Tribunal.

II convient dès lors de considérer que les Cours et Tribunaux disposent d'un pouvoir de pleine juridiction quant à l'appréciation des sanctions administratives, étant habiles à les moduler également pour des motifs d'opportunité ou d'équité.

4. La reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales combinée à la jurisprudence définie par la Cour européenne des droits de l'homme telle que rappelée ci-dessus, a pour conséquence de permettre au Tribunal de céans de sanctionner le dépassement du délai raisonnable mis légitimement en évidence par la SA BGD. , la question s'inscrivant sans conteste dans les limites de l'objet de la réouverture des débats ordonnée en son précédent jugement.

À cet égard, il faut rappeler qu'en l'espèce :

- un procès-verbal a été établi le 15 juin 1992 relativement à un contrôle effectué le 23 septembre 1991 pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 21 septembre 1988 ;

- la contrainte est rendue exécutoire le 19 juin et notifiée à titre conservatoire le 22 juin 1992 ;

- la SA BGD. a formé opposition à contrainte par exploit signifié le 8.11.1996 ;

- le Tribunal a rendu un premier jugement le 22 février 2000 ;

- l'État belge qui a conclu en novembre 2004, a ensuite déposé une requête fondée sur l'article 747 § 2 du Code Judiciaire en janvier 2006.

L'affaire est jugée, au premier degré de juridiction, en 2007, soit plus de quinze ans après le contrôle qui a justifié la contrainte.

Certes, une part du dépassement du délai raisonnable observé est imputable à la SA BGD. . Cependant l'inertie de l'État belge, créancier prétendu, en l'espèce, est à considérer comme contraire aux principes de diligence et de bonne administration qui doivent guider son action.

Dès lors, tenant compte de l'extrême ancienneté des faits, du délai déraisonnable mis par l'État belge à diligenter ce dossier dans lequel il réclamait à la SA BGD. une somme de 2.107.500 BEF, et de la circonstance non contestée que depuis près de 20 ans, celle-ci n'a plus été prise en défaut d'établir des factures irrégulières, le Tribunal estime raisonnable de réduire l'amende à un quart de son montant soit 526.875 BEF soit 11.710,93 euros ;

VU les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

DIT la demande recevable et partiellement fondée ;

DIT la contrainte litigieuse valable à concurrence de l'amende réduite par le Tribunal à 11.710,93 euros ;

ORDONNE la restitution à la SA BGD. de toutes sommes qui auraient été payées et imputées sur la partie de l'amende ainsi dégrevée majorée des intérêts légaux ;

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, ORDONNE la compensation des dépens ;

DIT le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.


AINSI jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de NAMUR, tenue le DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT, par

Madame C. M. , juge siégeant en qualité de juge unique,

assisté de Madame DS. L. , greffier.

(signatures)