De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 18.09.2006 (R.G. 01/1359/A)
Sancties - Fiscale boete
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
18.09.2006
R.G. 01/1359/A
o/r 06/18567
EN CAUSE
Madame F. J. , inscrite au Registre du Commerce de ... sous le n° ... . ... , immatriculée à la TVA sous le n° BE- ... . ... . ... , domiciliée à ... .
Ayant pour conseil Maître LV. M. , avocat à ... .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de Recette TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.
Ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à ... .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. S. , avocat, loco Maître D. D. à l'audience du 24 avril 2006 et par Maître A. C. , avocat, loco Maître D. D. à l'audience du 29 mai 2006.
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE
Le TRIBUNAL a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment :
- le jugement prononcé par la présente chambre du Tribunal de céans le 16 février 2006 et toutes les pièces de procédure y visées.
- les conclusions sur réouverture des débats prises pour le défendeur reçues au greffe le 21 avril 2006.
- les conclusions sur réouverture des débats prises pour la demanderesse déposées et visées à l'audience du 29 mai 2006.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 29 mai 2006.
Revu plus spécialement le jugement du 16 février 2006 ordonnant la réouverture des débats et dont la teneur est censée ici reproduite ;
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les quatre comptes spéciaux litigieux étaient bien intégrés dans l'examen auquel s'est livré l'État belge et que celui-ci n'est donc pas fondé à invoquer la prescription, puisque la demande de la requérante visait ces contraintes.
L'attitude de l'État belge est d'autre part, et pour les motifs indiqués par la requérante dans ses conclusions après réouverture des débats, doublement contradictoire.
Elle n'apparaît en outre pas justifiée au vu des constatations indiquées quant à la situation financière des intéressés (« il est évident qu'ils n'arriveront jamais à apurer la totalité de leur dette »), aux problèmes de santé de Madame F. J. , à la modicité des revenus (30.000 BEF par mois) d'allocations de chômage de Monsieur VB. ainsi qu'à l'évolution "en chute libre" du chiffre d'affaires.
Il ressort d'autre part de l'évolution récente constatée tant en doctrine qu'en jurisprudence que le pouvoir des tribunaux est, en matière fiscale, un pouvoir de contrôle de pleine juridiction.
Il est dès lors, dans ces conditions, de leur compétence d'apprécier le fondement ou le caractère (dis)proportionné d'une décision prise par les autorités fiscales administratives, et ce, même dans le cas où, comme en l'espèce, l'autorité administrative en question serait (est) le Ministre des Finances, lui-même.
Le TRIBUNAL estime, au vu des circonstances de l'espèce, devoir faire droit à la demande d'exonération intégrale des amendes et intérêts formulée par la requérante.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable et fondée.
Dit qu'il y a lieu d'accorder à la requérante l'exonération intégrale des amendes et intérêts telle que sollicitée par ses diverses requêtes.
Condamne l'État belge aux dépens liquidés par la requérante à la somme de 349,53 euros au titre du montant de l'indemnité de procédure prévu à l'article 1022 du Code Judiciaire.
Le présent jugement a été prononcé le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur M. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.