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title: "27 januari 2004 · Sancties, Fiscale boete · Rechtbank van eerste aanleg te Luik"
description: "Sancties, Fiscale boete. Rechtbank van eerste aanleg te Luik (België), 27 januari 2004."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/sancties-fiscale-boete-rechtbank-luik-2004-01-27-ac4a"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Sancties, Fiscale boete

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Luik

**Datum**

27 januari 2004

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

71 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 27.01.2004

*Sancties - Fiscale boete*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de Première Instance de LIÈGE**

**dix-neuvième chambre civile**

**27.01.2004**

**R.G. 00/2948/A**

o/r 04/1687

EN CAUSE

Madame **DB.** **N.** , née le **…** , exerçant l'activité de grossiste en vêtements sous la dénomination "**DPC.** ", domiciliée à **…** , ayant pour conseil, Maître **T.** **JM.** , avocat à **…** ;

*DEMANDERESSE*,

représentée par son conseil, Maître **T.** **M.** , avocat ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Deuxième Bureau des Recettes TVA de LIÈGE, faisant élection de domicile en ses bureaux sis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1 ;

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par son conseil, Maître **C.** **A.** , avocat, loco Maître **D.** **D.** , avocat à **…** ;

-=0=0=0=0=-

## DANS LE DROIT

Revu le jugement rendu par la présente Chambre du Tribunal en date du 24 septembre 2002 ainsi que les pièces de procédure y visées ;

Vu le dossier des enquêtes, lesquelles ont été clôturées en date du 10 décembre 2002 ;

Vu les conclusions de synthèse prises par la partie défenderesse déposées au greffe en date du 21 mars 2003 ;

Vu la demande de fixation sur base de l'article 751 du Code Judiciaire émanant de la partie défenderesse déposée au greffe en date du 21 mai 2003 ;

Vu les conclusions après enquête prises par la partie demanderesse déposées au greffe en date du 10 septembre 2003 ;

Entendu les parties comparaissant comme il est dit ci-dessus à l'audience du 21 octobre 2003 ;

## I. OBJET DE L'ACTION

Par exploit de l'huissier de justice **H.** **R.** , du trente juin 2000, déposé au greffe le trois juillet 2000, la demanderesse a formé opposition contre la **contrainte** **CTRI** **n°** **300.** **....** **.** **...** **03** décernée par **F.** **T.** , Inspectrice principale a.i. , chef du 2 ème Bureau de recette TVA de LIÈGE, 2 ème ressort, en date du 26 mai 2000 et rendue exécutoire par **DC.** **P.** , Inspecteur principal a.i. de la TVA à HUY I, désigné par le Directeur régional de la TVA à LIÈGE en date du 29 mai 2000 en ce que ladite contrainte, sur base d'un procès-verbal dressé le 25 mai 2000 par Monsieur **DM.** **L.** , Inspecteur principal, chef de service, et par Madame **B.** **C.** , vérificateur principal, tous deux attachés au Centre de Contrôle de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus à HUY, dont les bureaux sont situés quai de Compiègne, n° 5, à HUY, porte que la requérante serait redevable :

\- à titre de taxe sur la valeur ajoutée : la somme de 6.026.655 francs ;

\- à titre d'amende due en vertu de l'[article 70 § 1er et 1bis du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) : la somme de 12.053.310 francs, à majorer d'un intérêt de 0,8 % par mois sur le montant en principal.

Elle tend, à titre principal, à en obtenir l'annulation et, à titre éminemment subsidiaire, à obtenir une réduction de l'amende qui lui a été infligée.

## II. RECEVABILITÉ

La demande a été introduite dans les forme et délai légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

## III. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La demanderesse est commerçante en articles textiles et est, de ce fait, assujettie à la TVA et identifiée en cette qualité sous le n° **BE** **...** **.** **...** **.** **...** depuis mai 1978.

Un contrôle a été effectué par les services du Centre de Contrôle de HUY de l'AFER qui portait sur l'application par la demanderesse tant de la législation TVA que de la législation Impôts sur les revenus.

Différentes irrégularités furent constatées en matière de TVA dont de très importantes en matière d'acquisitions intracommunautaires.

Pour faire bref, on retiendra que, depuis l'année 1993, la demanderesse a procédé à des acquisitions intracommunautaires de biens mais en appliquant incorrectement la réglementation prévue en la matière et plus particulièrement en ne remplissant pas comme elles l'auraient dû être ses déclarations périodiques (trimestrielles) à la TVA : omission de la mention du montant des acquisitions intracommunautaires en grille 86 de la déclaration ; prise en compte en grille 59 à titre de TVA déductible des taxes (calculées par elle-même) afférentes auxdites acquisitions mais non report du montant de ces mêmes taxes en grille 55.

Les irrégularités commises en 1993 et 1994 étant, au moment du contrôle, couvertes par la prescription, la contrainte litigieuse ne porte que sur les années 1995 à 1999.

L'Administration a considéré que les irrégularités avaient été commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe et n'a, dès lors, en se référant à la disposition de l'[article 1er, dernier alinéa, de l'Arrêté Royal n° 41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA, appliqué aucune réduction des amendes mais a réclamé l'amende légale, à savoir le double des droits.

## IV. DISCUSSION

Les irrégularités ne sont pas vraiment contestées par la demanderesse qui, par contre, soutient qu'elle a agi dans l'ignorance des obligations qui étaient les siennes quant aux acquisitions intracommunautaires et qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché d'avoir été de mauvaise foi.

Elle sollicite, en conséquence, qu'à tout le moins le Tribunal ordonne une réduction des amendes infligées.

## IV. 1. *QUANT À LA QUESTION DE LA BONNE OU MAUVAISE FOI DE LA DEMANDERESSE*

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'instruction d'audience que la position défendue par la demanderesse ne résiste pas à l'analyse.

Le Tribunal ne peut, d'ailleurs, à cet égard que se référer aux conclusions de synthèse du défendeur, lesquelles contiennent de manière patente une réfutation magistrale des différents arguments avancés par la demanderesse pour tenter de se justifier.

Le Tribunal se bornera, pour illustrer cette constatation, à ne relever qu'au contraire de ce qu'affirme la demanderesse, à savoir que l'Administration aurait dû se rendre compte plus tôt de ce que Madame **DB.** **N.** obtenait des remboursements de TVA auxquels elle n'avait pas droit, les irrégularités ne pouvaient apparaître lors du contrôle sommaire effectué par l'Administration au moment du dépôt des déclarations étant donné que celles-ci se soldaient par des sommes dues au Trésor et non par des soldes à restituer.

D'autre part, le Tribunal ne peut souscrire à la thèse de l'époux de la demanderesse, ingénieur de formation, qui tenait la comptabilité de celle-ci, thèse selon laquelle il aurait agi par ignorance.

Comment expliquer en effet qu'il aurait, sans le savoir, indiqué, d'un côté, en grille 59 des déclarations, à titre de TVA déductible, le montant des taxes afférentes aux acquisitions intracommunautaires, montant qu'il a dû calculer lui-même puisque non facturé et omis, d'un autre, de mentionner en grille 55 le même montant à titre de taxe due, alors que les taxes afférentes aux acquisitions intracommunautaires n'étaient pas dues à ses fournisseurs ! ?

Comment expliquer qu'il ne se serait pas rendu compte que le fait de déduire des taxes qu'il n'avait pas à payer à ses fournisseurs mais qu'il n'a pas oublié de calculer à son bénéfice n'était pas anormal ? Comment expliquer, ce n'est quand même pas un raisonnement si difficile à tenir (pour un ingénieur de surcroît), qu'il ne se serait pas rendu compte que pour pouvoir déduire une taxe « à l'entrée » celle-ci devait à un moment ou à un autre être payée et que si elle ne devait pas l'être à son fournisseur elle devait être « apurée » d'une autre manière ?

Comment le Tribunal pourrait-il croire que ce « mécanisme » élémentaire et caractéristique du système de la TVA aurait échappé à ce monsieur !

Comment expliquer encore que ledit époux et la demanderesse ne se soient pas étonnés, comme le fait remarquer le défendeur dans ses conclusions de synthèse, d'avoir pu mener un train de vie nettement supérieur à celui qu'ils auraient pu mener avec les revenus qu'ils ont déclarés pour la période litigieuse ?

Non, vraiment, la thèse de l'ignorance n'est pas acceptable.

## IV. 2. *QUANT À L'AMENDE INFLIGÉE*

Il ne peut plus être sérieusement contesté aujourd'hui que les Cours et Tribunaux disposent d'un pouvoir de contrôle de « pleine juridiction » des amendes administratives ; qu'ils disposent donc non seulement d'un pouvoir de contrôle de légalité mais aussi d'opportunité des sanctions administratives infligées par l'Administration.

Selon l'arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002 (v. extrait publié au Moniteur Belge du 17.08.2002, Ed. 2, pp. 35389 à 35391), « *le juge peut ... vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'Administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité ...* ».

En l'espèce, la fixation de l'amende au double des droits éludés apparaît, au vu de son montant (plus de 12 millions d'anciens francs belges), disproportionnée par rapport aux moyens dont semble disposer le ménage de la demanderesse ; la confirmer équivaudrait en quelque sorte à condamner la demanderesse à vivre une forme d'état de « coma ou de tétraplégie civile ».

L'Administration en a apparemment pris elle-même conscience puisqu'elle propose (voir le dispositif de ses conclusions tant additionnelles que de synthèse, « à titre subsidiaire ») que le Tribunal dise pour droit que les amendes ne peuvent être réduites en dessous de 50 % des taxes dues.

Attendu que les considérations qui précèdent commandent que l'amende faisant l'objet de la contrainte contestée soit réduite ;

Qu'il y a lieu, pour fixer son montant, de tenir compte de l'importance des taxes éludées par la demanderesse, de la longueur de la période infractionnelle (de 1993 à 1999) mais aussi du fait que l'Administration soit restée en défaut pendant au moins 7 ans de procéder à un quelconque contrôle de la situation fiscale de la demanderesse ;

Qu'il apparaît, par conséquent, indiqué en l'occurrence d'infliger à la demanderesse une amende réduite à 35 % des taxes dues.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable et partiellement fondée ;

Dit pour droit que la contrainte litigieuse est bonne et valable sauf en ce qui concerne l'amende de 12.053.310 BEF (ou 298.793,75 euros), laquelle doit en effet être réduite au montant de (6.026.655 BEF x 35 %) 2.109.329 BEF ou 52.288,91 euros ;

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 478,41 euros, en ce compris l'indemnité de procédure de 334,66 euros ;

Prononcé en langue française à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE, Tribunal Civil, le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL QUATRE, où étaient présents :

Monsieur **M.** **F.** , juge unique,

Monsieur **S.** **H.** , greffier adjoint principal.

(*signatures*)

## Aangehaalde teksten

2

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

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