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title: "Reisbureaus, Begrip reisbureau · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 8 juni 2016, 11/7708/A"
description: "Reisbureaus, Begrip reisbureau, Maatstaf van heffing, Commissionaris, Mandataris. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 8 juni 2016, 11/7708/A."
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Tekst in het Frans

# Reisbureaus, Begrip reisbureau, Maatstaf van heffing, Commissionaris, Mandataris, Makelaar · Reisbureaus – Begrip reisbureau – Maatstaf van heffing – Commissionaris – Mandataris – Makelaar

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

11/7708/A

**Datum**

8 juni 2016

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

156 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 08.06.2016 (11/7708/A)

WF: 701-15-11/061623

*Reisbureaus – Begrip reisbureau –Maatstaf van heffing – Commissionaris – Mandataris – Makelaar*

## Wettelijke bepalingen

Artikel 1, § 7, W.btw

Artikel 18, § 2, 2de lid, W.btw

Artikel 29, § 2, W.btw

Artikel 41, § 2, W.btw

Koninklijk besluit nr. 35 van 28 december 1992, tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus

## Samenvatting

Het geschil heeft betrekking op de kwalificatie van de door de belastingplichtige uitgeoefende activiteit, zijnde een reisbureau met een onderafdeling die ‘reizen op maat’ organiseert.

Belastingplichtige meent dat hij voor het verkopen van dergelijke reizen een gewone reisagent is, zodat de bijzondere regeling voor reisbureaus hiervoor niet op hem van toepassing is en derhalve deze reizen, georganiseerd buiten de Europese Unie, krachtens artikel 41, §2, W.btw vrijgesteld zijn van de btw.

De fiscale administratie is evenwel van mening dat ook voor deze verkopen de regeling voor de reisbureaus van toepassing is.

De rechter benadrukt dat het bezwaar zich vooral focust op de uitlegging van artikel 1, § 7, W.btw, en in het bijzonder aan het begrip “verkoop in eigen naam aan de reiziger”.

Hij verwerpt de zienswijze van de belastingplichtige volgens dewelke artikel 1, §7, W.btw, eerste lid, 2° een algemene regel zou uitvaardigen en in het tweede lid een aantal uitzonderingen op deze algemene regel. De rechter is van mening dat het tweede lid een herhaling – zij het een ontkennende formulering - is van het eerste lid, 2°.

Volgens hem is het duidelijk dat het tweede lid geen uitzonderingen creëert op de regel in het eerste lid, maar een herdefinitie is van de bepaling in het eerste lid.

Aldus geeft de vereiste van de verkoop “in eigen naam aan de reiziger” - in tegenstelling tot de twee hypothesen zijnde enerzijds, de dienstprestatie die in zijn geheel de volledige reis vormt, en anderzijds, de verkoop van een door een derde georganiseerde reis -, logischerwijs aan de organisator niet de hoedanigheid van een tussenpersoon maar van een reisbureau.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Bruxelles**

**dd. 08.06.2016**

**(11/7708/A)**

EN CAUSE DE :

La **sa. S. V.**, BCE …, … (case 166) à …,

partie demanderesse, représentée par l'avocat **O. B.**, … à … - …@...

CONTRE :

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, Centre PME Bruxelles J, dont les bureaux sont situés boulevard. du Jardin Botanique, 50/3404 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de Madame **F. N.**, Attaché -…@...

Cause prise en délibéré le 25 mai 2016,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

-la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 15 juin 2011;

-l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

-les ultimes conclusions déposées les 15 février 2016 (*pour la partie demanderesse*) et 22 avril 2016 (*pour la partie défenderesse*).

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 25 mai 2016.

**La Procédure**.

Le litige a trait aux données d'un PV du 8 juin 2010 et à la contrainte qui en résulte, décernée le 23 juin 2010 sous la référence CTRI … et notifiée le 14 juillet 2010 (*toutes pièces annexées à la requête introductive*).

Le litige porte sur les opérations exécutées durant les années 2006, 2007 et 2008 par la demanderesse (*qui se présente comme active dans le secteur des voyages*) sous la marque « **R.** », les parties s'opposant sur la question de savoir si ces prestations sont le fait d'une agence de voyages (*comme le plaide l'État*) ou non, au sens de l'article 1 - §7, 2° CTva 1

Cette contrainte porte sur les montants suivants :

-TVA: … €

-amendes proportionnelles (art 70-§1 CTva) … €

à majorer des intérêts,

La demande tend à entendre :

> «Déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse du 14 juillet 2010, en principal, amendes et intérêts,
>
> Dire pour droit qu'aucune TVA n'est due par la concluante pour les opérations litigieuses;
>
> Entendre condamner l'État belge à restituer à la requérante avec intérêts moratoires, toutes sommes perçues du chef de la contrainte litigieuse et notamment d'ordonner la restitution des soldes créditeurs retenus par l'Administration TVA et de tous ceux à intervenir en cours d'instance;
>
> Entendre condamner l'État belge aux dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure, fixée à … € »

L'État sollicite le débouté de la demanderesse, mais sollicite aussi la condamnation de la demanderesse aux montants établis par contrainte; l'État conteste également que l'indemnité de procédure corresponde au montant de … € (*l'État retenant le montant de … €*).

*1 Art. 1-§ 7. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par:*

*1°* *« voyages » : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en œuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec eux;*

*2°* *"agence de voyages": quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet.*

*Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code:*

*1°* *celui qui organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens;*

*2°* *celui qui intervient, en qualité d'intetmédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.*

**Le PV et le cadre juridique.**

1-Le PV qui est à la base de la contrainte se réfère aux activités de la demanderesse sous la marque « **R.** », qui se trouvent décrites comme suit:

> "La **SA S. V.** est une agence de voyages disposant de plusieurs points de ventes et possède également une subdivision dénommée '**R**.' qui propose des voyages à la carte ou combinés vers des destinations exotiques avec des séjours dans des hôtels luxueux.
>
> Elle édite son propre catalogue proposant ces voyages qui sont vendus par ses propres points de vente et également par l'intermédiaire d'autres agences de voyages. "

Le PV décrit plus avant le système de prestations, lorsque celles-ci se font par l'intermédiaire d'autres agences:

> "Cela signifie que le voyageur réserve son voyage via une agence de voyage et cette dernière fait la réservation au tour opérateur, en l'occurrence la **SA S. V.** au travers de son activité" **R.**". Le tour opérateur agit comme «grossiste-organisateur» à l'égard d'une agence de voyages « détaillante-intermédiaire».

L'agence détaillante entre directement en contact avec le voyageur auquel elle vend, à prix fixes, des voyages organisés par différents tours-opérateurs, sur base de catalogues que ces derniers délivrent. "

2-L'État en déduit que les opérations litigieuses sont passibles d'une taxe au taux de 21 % calculée sur une marge forfaitaire liée à l'hébergement.

La motivation du PV se réfère d'abord à l'article 1-§7 CTva déterminant la terminologie qui est à la base des débats; le PV se réfère ensuite aux articles 20-§2 2 et 29-§2 3.

*2 Art. 20-§ 1er. Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement. L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.*

*§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables:*

*1°* *aux agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°;*

*2°* *aux intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°.*

*3 Art. 18 -§ 2-*

Est en outre considérée comme une prestation de services, pour le tout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyage visé à l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, que cette agence de voyages foumit au voyageur.

Art. 29 -§ 2. La base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, fournit au voyageur, est constituée par la marge que l'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le voyageur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au voyageur.

Sont en outre cités, quant au calcul de la taxe, l'article 35-al.2 4 et sa mise en exécution par l'AR n.35 5.

Au final, l'administration prend en compte dans le facturier toutes les « ventes» Rainbow ; en extrait une base de 8 % par application de l'AR 35 et revendique une taxe de 21 % sur cette base, là où la demanderesse estime ces opérations ne sont pas soumises à TVA en vertu de l'article 41-§2 CTva 6, compte tenu d'une localisation hors communauté européenne des prestations.

*4 Art. 35 -Le Roi peut fixer une base minimale d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations: < ..... >*

*Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, porte en compte au voyageur.*

*5 Art. 1 -La base d'imposition de la prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'une agence de voyages au sens de l'*[*article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A.*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1)*, est considérée effectuer en vertu de l'*[*article 18, § 2, alinéa 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18)*, de ce Code, est fixée selon le cas, au pourcentage ci-après du prix à payer par le voyageur:*

*1°* *18 p.c. en ce qui concerne la fourniture, moyennant un prix global, d'un ensemble alliant des opérations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, d'un séjour à forfait, comprenant notamment le logement, d'un circuit touristique, de plusieurs prestations constitutives de l'un de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec lui, lorsque cette fourniture est l'œuvre d'une agence de voyages qui agit soit exclusivement à l'intervention d'intermédiaires en voyages visés à l'*[*article 1er, § 7, alinéa 2, 2°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1)*, du Code, soit aussi bien à l'intervention de tels intermédiaires que seule;*

*2°* *6 p.c. en ce qui concerne les ensembles ou parties des ensembles visés au 1°, lorsque leur fourniture s'effectue à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'*[*article 1 er, § 7, alinéa 2, 2°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1)*, du Code, qui est établi à l'étranger;*

*3°* *8 p.c. en ce qui concerne la réservation d'un logement pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global;*

*4°* *13 p.c. dans tous les autres cas.*

*6 Art. 41 (avant modif. par loi du 15 mai 2014 et après suppression de l'alinéa 2, le 1**er* *janvier 2000)*

*§ 2. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42.*

*Art. 13.*

*§ 2. Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.*

**Discussion.**

1-Quant à la qualification de l'activité de la demanderesse.

1-1. La partie demanderesse expose que son activité ne relève pas de la qualification d'« agence de voyages» mais de simple «intermédiaire de voyages» de sorte que le mécanisme légal spécifique aux agences de voyage ne lui est pas applicable, et qu'elle est tout naturellement en droit de bénéficier de l'exemption instituée par l'article 42 -les voyages qu'elle organise se déroulant hors UE.

Les parties convergent pour considérer que la notion d'agence de voyages est déterminée par l'article 1-§7 Ctva, que cette disposition est conforme aux directives Tva et que le critère est de savoir si la demanderesse vend ses voyages aux voyageurs.

1-2. Partant de là, la demanderesse entend justifier sa position par le fait qu'elle vendrait ses voyages à des intermédiaires: elle conteste par là vendre « en nom propre aux voyageurs» et de ce fait serait elle-même un intermédiaire et non une «agence» de voyages.

Son exposé ne définit pas clairement comment elle conçoit le critère légal consistant à « vendre en nom propre aux voyageurs» et il semble qu'elle vise par là le fait de vendre en agissant par ses propres préposés, ce qu'elle qualifie de vente « directe» au voyageur.

1-3. L'État, pour soutenir sa thèse -selon laquelle, vendre en son nom aux voyageurs, peut se concevoir par le guichet d'une autre personne de droit- produit des pièces (*réputées exemplatives -la demanderesse n'en produit pas d'autres*) qui sont, respectivement, une confirmation de commande et deux factures, toutes établies en 2007.

Après remise de l'affaire pour voir préciser la portée de ces pièces, il résulte ce qui suit de l'exposé et des nouvelles conclusions des parties.

Ces pièces mentionnent le nom d'un voyageur; elles portent un numéro de TVA qui est celui de la demanderesse; en outre, les deux factures portent l'indication selon laquelle «la TVA est collectée auprès de l'organisateur par l'administration» ; elles identifient l'agence par un numéro de licence (1346) dont l'administration indique, sans être contestée, qu'il s'agit de la licence de la demanderesse, qui engage donc sa responsabilité: ces pièces illustrent donc un vente faite par la demanderesse, en tant qu'organisateur du voyage.

Il est exact cependant que si l'une de ces pièces a pour entête «Service Voyages -Erasme» (*un point de vente de la demanderesse elle-même*) et pour identification du client, le nom du voyageur, les deux autres (*une 'confirmation' et la facture consécutive -dossier adm. pièces 7 et 8*) se présentent différemment: ces pièces mentionnent pour client 'Delta Soleil' (*soit un intermédiaire de vente*), le nom des voyageurs apparaissant par ailleurs, en tant que tels.

Cependant, leur entête est «**R.**» (*marque commerciale de la demanderesse, en tant qu'organisateur de voyage*) et la demanderesse (*identifiée par son numéro de tva et son numéro de licence voyagiste*) y apparaît toujours comme venderesse du voyage; de plus, la formule de commande prévoit la signature du 'client', non remplie sur l'exemplaire produit mais qui devait être celle du voyageur (*les rapports entre l'agence intermédiaire 'plaçant' le voyage d'un de ses tour operators ne requérant pas, entre commerçants, une telle signature formelle*) qui est donc bien la contrepartie de la demanderesse.

Par ailleurs, l'État expose, sans être contredit, que toutes ces ventes se font sur catalogue de la demanderesse, à prix fixe, déterminé par elle.

L'administration en déduit que, le critère légal étant celui de vendre à son nom un voyage au voyageur, sans condition liée à la non interposition d'une agence de ventes, c'est bien une telle vente que ces pièces illustrent; ainsi selon l'Etat, pour reprendre les termes de l'[article 306 de la Directive 2006/112](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-306) 7, qu'invoque la demanderesse, celle-ci a« agi en <son> propre nom à l'égard du voyageur ".

1-4. La demanderesse invoque cependant le fait que pour les ventes faites via ces agences 'tierces' (*la demanderesse semble donc implicitement limiter son argumentaire à ces ventes là, qui représentent certes l'essentiel du chiffre d'affaires litigieux, mais pas la totalité -cf PV du 8 juin 2010, tableau en page 5, tel qu'expliqué en page 4*) la facturation elle-même se fait au nom de ces intermédiaires qui, à leur tour, facturent le voyage au voyageur.

*7* *Alt-306 -1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis*

Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).

L'État rétorque qu'il s'agit d'une facturation pro forma qui n'exclut pas que la demanderesse vende en nom propre en s'engageant vis-à-vis du voyageur et l'administration conteste que la demanderesse prouve sa thèse à défaut de production:

-des factures correspondant au chiffre d'affaires litigieux (*la demanderesse produisant de rares 'exemples' de facturation*) ;

-des contrats liant ces agences tierces à la demanderesse et dont la teneur permettrait de mieux cerner la nature des engagements de la demanderesse et de déterminer leur bénéficiaire, et symétriquement la nature des engagements de l'intermédiaire de vente dans les bureaux duquel le voyage est acheté.

1-5. En réalité, même si le débat entre parties ne porte que confusément sur cette question, il apparaît que le litige porte moins que la collation et l'établissement des faits, que sur l'interprétation de l'article 1, 1-7 0 CTva :

-la demanderesse lit dans l'exigence d'une 'vente en nom propre au voyageur', l'exigence d'une relation contractuelle directe, caractérisée par un paiement direct du voyageur à l'agence;

à défaut de quoi, contre tout bon sens mais au nom du principe de stricte interprétation du droit fiscal, l'organisateur de voyages (*en ce sens qu'il s'agit bien de celui qui met sur pied, « en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet », des « ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ...* ») en deviendrait un intermédiaire de voyages puisqu'un tiers intervient entre lui et le voyageur;

-l'État constate que la disposition litigieuse oppose deux agents économiques: l'organisateur (*qui conçoit en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet », des « ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ...* ») et l'intermédiaire, qui se limite à vendre le voyage 'tout fait' ;

partant, celui qui organise le voyage ne pourrait en aucun cas en être l'intermédiaire de vente, qu'il vende par ses propres préposés ou par les guichets de celui qui, précisément, sera intermédiaire de voyages.

C'est en ce sens que la Cour d'appel conclut son raisonnement dans l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, invoqué et produit par l'État, en indiquant:

«On n'aperçoit d'ailleurs pas en quoi <les intimées> sont susceptibles d'intervenir comme intermédiaires de vente de voyages qu'elles organisent elles-mêmes ".

Le tribunal estime que la lecture de la législation par l'État, s'impose; en effet, la thèse de la demanderesse fait du premier alinéa de l'article 1-§ 1-2 0 une règle générale posant des conditions à remplir, et du deuxième alinéa l'énoncé d'exceptions particulières ; de la sorte, il y a deux manières d'échapper au champ de cette disposition: relever des exceptions, mais aussi, ne pas remplir les conditions posées par la règle générale (*et la demanderesse revendique le fait de ne pas remplir une des conditions posées par cette règle première*).

En réalité, la construction de cette norme ne permet pas cette lecture: on constate en effet que ce qui est sensé être une exception à la règle première

(*à savoir le fait de « assure(r) directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens» des prestations constitutives du voyage),* n'en est qu'une redite, en négatif *(puisque la règle générale pose déjà que l'agent utilise « les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet* »).

Il est manifeste que le deuxième alinéa de l'article 1 § 1-7 0 n'institue pas des exceptions à la règle première énoncée par son premier alinéa, mais constitue une redéfinition visant à recouper celle élaborée par l'alinéa 1er

Ainsi, l'exigence de vente «en nom propre au voyageur» s'entend par opposition avec les deux hypothèses que constituent, d'un côté, la prestation des services qui dans leur ensemble forment le voyage et de l'autre côté, la vente du voyage organisé par un tiers, ce qui rejoint l'acception de bon sens selon laquelle un organisateur n'est pas un intermédiaire, mais une agence.

Cela semble d'ailleurs répondre à la ratio legis visant à construire un statut particulier pour l'agence de voyages, dès lors que l'organisateur (*qu'il commercialise ensuite le 'produit' par ses propres guichets ou ceux d'un autre point de vente*) est confronté à une multitude de fournisseurs répartis dans différents pays.

1-5. L'État invoque aussi l'arrêt précité rendu par la Cour d'appel de Bruxelles le 4 novembre 2015, en ce qu'il a fait application de l'article 21 de la "loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages" 8, article qui rend l'organisateur directement redevable vis-à-vis du voyageur et fait de l'intermédiaire un pur mandataire quoiqu'il en soit de la facturation du voyage.

*8**Art. 21 -Tout contrat conclu par l'intermédiaire de voyages avec un organisateur de voyages ou avec des personnes qui fournissent des prestations isolées est considéré comme ayant été conclu par le voyageur.*

Le demandeur objecte:

-que ceci revient à instituer une fiction prohibée -comme l'était la présomption instaurée par l'article 20-§2 CTva avant sa modification 9 sous la pression d'une action en manquement initiée par la Commission Européenne estimant que cette disposition par son caractère de présomption irréfragable, revenait à tenir pour 'agence de voyages' tout intervenant (*donc des intermédiaires purs*).

-et que le droit de la Tva repose sur des concepts autonomes qui ne s'accommodent pas de fictions résultant du droit national, même fiscal.

L'État objecte que la présomption instaurée par l'article 20-§2 CTva était d'une autre nature.

Il apparaît surtout que la réalité même consiste à voir l'organisateur prendre un engagement contractuel envers le voyageur, comme le confirment les conditions générales instituées par la Commission litiges 10 et l'analyse des documents contractuels, qui ont à tout le moins une forme tripartite (*supra 1-3*.), le voyageur et la demanderesse y apparaissant sur le même instrumentum; de la sorte, l'engagement de la demanderesse en son nom propre correspond à une réalité juridique assumée (*fût-ce sous la menace de la fiction légale*), et non à une fiction.

2-Quant à la localisation des voyages.

2-1. La demanderesse expose que l'article 41-§2 doit de toute façon s'appliquer aux agences de voyage dès lors que l'agence de voyage intervient comme mandataire dans « dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ".

Selon la demanderesse, cette disposition, qui vise les mandataires en général (*mais pourrait d'emblée paraître recevoir exception du fait du régime particulier établi pour les agences, régime particulier trouvant précisément sa raison d'être dans la difficulté qu'il y a à déterminer la localisation de prestations et de prestataires en amont, dans le cas d'agences de voyage*) doit au contraire s'interpréter dans le sens qu'elle plaide, dès lors que l'[article 309 de la directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-309) précitée est rédigée en ce sens (*infra 2-2*) et que l'évolution du texte de l'article 41-§2 (*infra 2-3*) témoigne en ce sens.

*9**Texte actuel: cf note de bas de page 2 ;*

Texte avant la modification étudiée ci-dessus:

> « § 2. Lorsqu'une agence de voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou d'une ou plusieurs de ces prestations de services, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces prestations de services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services. < .... > »

10 L'État citant à cet égard, l'article 5 des conditions générales établies par la commission des litiges voyages:« «Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit **au nom de l'organisateur** de voyages. «

La demanderesse conclut que ses prestations sont donc considérées comme prestation unique localisée en Belgique, mais exonérée.

2-2. L'État fait valoir, opportunément, que la législation européenne était (*et demeure, sur la base de l'article 370 la dernière directive*) susceptible de dérogations nationales -ce que ne conteste plus la demanderesse; de fait, telle est la portée de l'arrêt rendu par la CJUE le 13 mars 2014 *(cause C599/12, Jet-Air c. SPF Finances)* 11.

La demanderesse affirme cependant que cette exception était traduite par l'ancien alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 41 12, dont l'abrogation au 1er janvier 2000 signifierait donc l'abandon par la Belgique du régime d'exception qu'elle se donnait quant aux voyages organisés hors communauté.

*11**« 2) Un État membre ne viole pas l'*[*article 309 de la directive 2006/112*](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-309) *en n'assimilant pas les prestations de services des agences de voyages à des activités d'intermédiaires exonérées lorsque ces prestations se rapportent à des voyages effectués en dehors de l'Union européenne et en soumettant lesdites prestations à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il soumettait ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 1978.*

*3)* *L'*[*article 370 de la directive 2006/112*](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-370) *lu en combinaison avec l'annexe X, partie A, point 4, de cette directive ne viole pas le droit de l'Union en accordant aux États membres la faculté de continuer à taxer les prestations de services des agences de voyages liées aux voyages effectués en dehors de l'Union européenne.*

*4)* ***Un État membre ne viole pas le droit de l'Union, en particulier les principes d'égalité, de proportionnalité et de neutralité fiscale, en traitant les agences de voyages, au sens de l'***[***article 26, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388***](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-26) ***et de l'***[***article 306 de la directive 2006/112***](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-306)***, différemment des intermédiaires et en prévoyant une règle telle que l'arrêté royal du 28 novembre 1999, en vertu de laquelle seules les prestations de ces agences de voyages, et non celles des intermédiaires, sont taxées*** ***lorsqu'elles se rapportent à des voyages effectués en dehors de l'Union européenne******. «***

*12 Texte applicable à l'espèce: voir note de bas de page 5; antérieurement, le texte comportait en outre un alinéa 2 :*

> *«Art. 41 -§2 Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42,*
>
> ***Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services. »***

L'État conteste cette interprétation de l'abrogation de cet alinéa 2, dès lors que sa portée était spécifique et que son abrogation a elle-même une portée spécifique.

Plus précisément,

-l'administration souligne que cette abrogation s'est faite par AR du 28 décembre 1999, qui a aussi eu pour objet (*pour donner suite à l'action en manquement intentée par la commission*) de restreindre la définition de l'agence de voyages portée par l'article 20-§2 CTva 13 -en ce que cet article, dans la perspective de simplifier la preuve de la qualité d'agence de voyages, comportait des présomptions qui, allant au-delà de la définition portée par l'article 1-§7, aboutissaient par la teneur de ces présomptions à assimiler, dans la réalité, des intermédiaires avérés à des agences ;

-l'alinéa 2 litigieux avait pour finalité de faire subir à ces intermédiaires, simplement assimilés à des agences, l'exception à la règle de non-imposabilité des services prestés hors communauté ;

-cette assimilation de certains intermédiaires à des agences ayant été condamnée et étant abrogée, cet alinéa 2 perdait son sens, mais ce sens visait des intermédiaires et non des agences, qui restaient soumises au régime dérogatoire national, n'ayant jamais été visées par cet alinéa 2 et n'étant pas affectées par son abrogation.

De fait, la périphrase de l'alinéa 2 de l'article 41 dont la demanderesse invoque l'abrogation, qui définit son champ d'application (« *agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture..* ») correspond à la définition élargie par présomption, que comportait l'article 20-§2.

En réalité, la demanderesse ouvre un faux débat: le fait même qu'un statut spécifique soit établi pour l'agence de voyages, empêche de voir en elle un commissionnaire au sens d'une disposition plus générale, comme l'est l'article 42 invoqué.

*13**Texte actuel: cf note de bas de page 2 ;*

*Texte avant la modification étudiée ci-dessus:*

*« § 2. Lorsqu'une agence de voyages intervient dans la foumiture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou d’une ou plusieurs de ces prestations de services, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle foumit elle-même directement ces prestations de services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.*

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens, liquidés pour l'heure à « 0 » euro dans le chef de l'État.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 08 juin 2016 où étaient présents et siégeaient:

M. **Ch. B.**, juge,

M. **O. O. I.**

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) 3 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 306](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-306) 2 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 309](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-309) 2 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 1 voorkomen

[Zesde richtlijn 77/388 art. 26](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-26) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 370](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-370) 1 voorkomen

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[Btw-vrijstelling van reisbureaus voor reisdiensten buiten de Europese Unie](https://juriel.be/nl/rechtspraak/btw-vrijstelling-reisbureaus-reisdiensten-buiten-cassatie-brussel-2025-02-28-ae8d) 6 gemeenschappelijke bepalingen

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