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title: "Regularisatieopgave, Geen willekeur · Hof van beroep te Brussel, 17 juni 2021"
description: "Regularisatieopgave, Geen willekeur, ondertekend akkoord, Rechtsgeldigheid, Wilsgebrekenaarde. Hof van beroep te Brussel (België), 17 juni 2021."
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Tekst in het Frans

# Regularisatieopgave, Geen willekeur, ondertekend akkoord, Rechtsgeldigheid, Wilsgebrekenaarde, Proportionele geldboeten

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Brussel

**Datum**

17 juni 2021

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

328 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 17.06.2021

WF 701-15-11/074516

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Regularisatieopgave – Geen willekeur – ondertekend akkoord – Rechtsgeldigheid – Wilsgebrekenaarde – Proportionele geldboeten – Vermindering van de geldboete – Niet gemotiveerde vraag om uitstel – Stimulerend doel van de boete – Bescherming van de rechten van de Schatkist en efficiënte inning*

## Wettelijke bepalingen

Artikel 70, § 1 W.Btw

Koninklijk besluit nr. 41 van 30.01.1987

## Samenvatting

Betrokkene, was aanvankelijk btw-plichtig voor de uitoefening van een textielhandel. Daarnaast had hij een niet-aangegeven activiteit van telefonische verkoop van wijnen. Naar aanleiding van een btw-controle werden de omzet van deze activiteit en de in aftrek te brengen belastingen voor de gedane aankopen vastgesteld op basis van door de betrokkene verstrekte documenten. Tevens werd een proportionele geldboete van 20% opgelegd.

Aan de betrokkene werd een regularisatieopgave toegezonden, samen met een voorstel van onderling akkoord voor de daarin vermelde bedragen. Aangezien betrokkene geen enkele btw-aangifte had ingediend, stemde hij hiervoor schriftelijk in met een btw-regularisatie.

Aangezien de betrokkene de verschuldigde bedragen niet heeft betaald, is een dwangbevel overeenkomstig de regularisatieopgave uitgevaardigd en uitvoerbaar verklaard met het oog op de invordering van de verschuldigde btw.

Inzake inkomstenbelasting, is zijn belastingsituatie herzien op basis van de door de btw-administratie vastgestelde elementen.

Betrokkene heeft bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een vordering op tegenspraak ingesteld.

De rechtbank heeft op 6 mei 2015 uitspraak gedaan (RG 2011/7001/A en 2011/9427/A) en beslist dat de vorderingen ontvankelijk maar ongegrond zijn en dat de tegenvordering van de Belgische Staat, die de betaling van het dwangbevel CTRI 308.0603.00887 vordert, ontvankelijk en gegrond is.

In hoger beroep worden in het btw-gedeelte van dit geschil verschillende middelen aangevoerd.

Met het eerste middel betoogt betrokkene dat de regularisatieopgave- die gebaseerd is op een interne “voorlopige” jaarrekening- willekeurig is en derhalve nietig moet worden verklaard.

De btw-administratie heeft op 7 december 2007 een controle verricht in de lokalen van de boekhouder van betrokkene. De werkelijke omzet is vastgesteld op basis van de boekhoudkundige stukken (jaarrekeningen voor de jaren 2006 en 2007) die op de dag van de controle zijn opgesteld en meegedeeld.

Anders dan betrokkene stelt, zijn de interne rekeningen niet op 12 februari 2007 in beslag genomen in het kader van de strafprocedure en zijn zij geen voorbereidende documenten, aangezien hij op 7 december 2007 zijn activiteiten als wijnverkoper reeds verschillende maanden had stopgezet.

Bovendien heeft zijn boekhouder geen enkel voorbehoud gemaakt toen hij deze jaarrekeningen aan de btw-controleur voorlegde.

Met een tweede middel betoogt betrokkene dat, in de veronderstelling dat de voorlopige interne jaarrekeningen als basis voor een regularisatie hadden kunnen dienen, de administratie de aftrek van de btw over de in 2006 en 2007 verrichte diensten en geleverde goederen, zoals vermeld op deze jaarrekeningen, toch had moeten toestaan.

Het is de mandataris van betrokkene zelf (lees: zijn boekhouder), die de aftrek voor de jaren 2006 en 2007 heeft opgeëist in de btw-aangiften van 7 december 2007, die hij aan de btw-controleur heeft overhandigd.

Het op 15 mei 2008 door de betrokkene ondertekende akkoord en zijn op dezelfde dag ondertekende verzoek om schadevergoeding vermelden ook een totaalbedrag aan nog af te trekken btw.

De aftrek die thans wordt gevorderd, stemt op geen enkele wijze overeen met de ingediende kwartaalaangiften, noch met het akkoord of met het verzoek om schadevergoeding.

Betrokkene toont niet aan welke vergissing destijds zou zijn begaan.

Met een derde middel roept betrokkene de nietigheid van het akkoord van 15 mei 2008 in wegens gebrek aan toestemming.

Hij gaf echter niet aan wat zijn toestemming had aangetast.

Er zij bovendien aan herinnerd dat in het akkoord de bewoordingen van de regularisatieopgave - die uitsluitend is gebaseerd op de documenten die de mandataris van eiseres (interne rekeningen en kwartaalaangiften over de jaren 2006 en 2007) bij de controle op 7 december 2007 heeft overgelegd - zijn overgenomen. Het akkoord is voorts bevestigd ingevolge het verzoek om schadevergoeding dat op dezelfde dag, namelijk 15 mei 2008, is ondertekend.

Met haar vierde middel voert betrokkene een verschil aan tussen het getypte bedrag van de aftrekbare btw, die in het voorstel van akkoord is vermeld, terwijl dit bedrag in het op 15 mei 2008 ondertekende akkoord is doorgehaald en vervangen door de handgeschreven vermelding van een ander bedrag van de aftrekbare btw, zodat deze omstandigheid tot de nietigheid van het akkoord van 15 mei 2008 moet leiden.

Het hof merkt op dat het de mandataris van eiseres (lees: zijn boekhouder) was die de aftrek waarop de handgeschreven vermelding betrekking had heeft geëist, en dat het verschil tussen de getypte vermelding van het bedrag in het voorstel van akkoord en de handgeschreven vermelding van het bedrag in het akkoord zelf, eiseres geenszins benadeelde, maar integendeel de aftrekbare btw verhoogde.

Uit het voorgaande volgt dat het op 15 mei 2008 ondertekend akkoord moet worden bekrachtigd betreffende de btw, alsook voor het bedrag van de geldboete van 20 % van de btw. Het dwangbevel gebaseerd op dit akkoord is derhalve wettig en rechtsgeldig.

Aangezien het akkoord rechtsgeldig wordt geacht, is het hof van beroep van oordeel dat het niet hoeft te antwoorden op het middel waarmee de motivering van de opgelegde geldboete wordt betwist.

Uit het feit dat eiseres het akkoord heeft ondertekend, blijkt immers dat zij van mening was dat zij voldoende was geïnformeerd, niet alleen over de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, maar ook over de feitelijke omstandigheden (overlegging van interne jaarrekeningen en kwartaalaangiften) die de geldboete rechtvaardigden.

Wat de verwijzing naar van toepassing zijnde wettelijke bepalingen betreft, die door eiseres niet is betwist, is in de uitspraak in herinnering gebracht dat het percentage van de in [artikel 70, §1, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) bedoelde geldboete 200% bedraagt (het dubbele van de ontdoken rechten), maar dat koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 de vermindering van dit percentage toestaat volgens een schaal met gradaties, waardoor in casu een geldboete van slechts 20% kan worden opgelegd.

Inzake het verzoek om uitstel, is het duidelijk dat de strafbare feiten in deze zaak zijn aangetoond.

Ondanks het akkoord van 15 mei 2008 en het betwiste dwangbevel dat alle details inzake het bedrag van de verschuldigde rechten vermeldt, heeft eiseres de gevorderde btw niet betaald. Zij had nochtans geen ernstige reden om de berekening van de rechten, waarvan zij volledig op de hoogte was, te betwisten. Het bedrag van de geldboete van 20 % was niet onevenredig in verhouding tot de ernst van de overtreding en tot de stimulans die ervan uitging om de rechten van de Schatkist en de doeltreffendheid van de belastinginning te vrijwaren.

Het hof van beroep besluit hieruit dat zelfs indien de wet in uitstel had voorzien, er geen enkele reden zou zijn geweest om dit uitstel toe te kennen aan eiseres die bovendien het verzoek om uitstel op geen enkele wijze had gemotiveerd.

## Opmerkingen

Het arrest van het hof van beroep bevestigt het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 06.05.2015.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Cour d'appel Bruxelles, Chambre fiscale 6S F**

Arrêt définitif du 17/06/2021

Numéro du rôle : 2015/AF/405

**Monsieur M.L.M.,** BCE 086...19, RRN 75...., domicilié à ..., appelant, représenté par Me ... loco ..., avocat, dont Ie cabinet est établi à ...,

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, S.P.F. FINANCES**, représenté par Ie ministre des Finances, administration générale de la Fiscalité, en la personne de monsieur Ie Conseiller général - Directeur régional de l'lnspection Spéciale des lmpöts à Namur, dont les bureaux sont situés à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7 Bloc A, et en la personne de monsieur Ie Conseiller général - Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte.3408 intimé, comparaissant en personne à l'intervention des fonctionnaires messieurs X, Conseiller, et Y, Attaché,

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:

Vu:

Ie jugement prononcé contradictoirement Ie 6 mai 2015 par Ie tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;

la requête d'appel déposée par Monsieur M.L.M. au greffe de la cour d'appel de Bruxelles Ie 23 décembre 2015;

L' appel est recevable.

## I. Le jugement attaqué

Le jugement attaqué a, en raison de leur connexité, joint les causes 2011/7001/A et 2011/9427/A introduites respectivement par des requêtes contradictoires du 30 mai 2011 et 10 août 2011.

La requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de 1ère instance Ie 30 mai 2011 était dirigée contre la décision du 2 mars 2011 par laquelle Ie directeur régional des contributions directes de Namur a rejeté les réclamations que M. M.L.M. avait introduites Ie 14 juin 2010 contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques établies d'office sous les articles 799.995.966 et 799-.989.115 des rôles formés pour les exercices d'imposition 2007 et 2008.

La requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de 1ère instance Ie 10 août 2011 était dirigée contre Ie relevé de régularisation TVA du 9 janvier 2008 portant sur la période du 1 er janvier 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que contre l'accord signé par M. M.L.M., et tous les actes d'exécution relatifs à ceux-ci, dont une contrainte CTRI 308.06.03.00887 décernée Ie 29 octobre 2008.

M. M.L.M. sollicitait l'annulation de ces actes, ainsi que la condamnation de l'Etat beige à lui restituer toute somme perçue du chef de cette contrainte, majorée des intérêts.

Le premier juge a déclaré les demandes formées dans les deux causes jointes, recevables mais non fondées. Il a déclaré la demande reconventionnelle formée par l'Etat beige recevable et fondée et a condamné M. M.L.M. au paiement de la créance résultant de la contrainte TVA précitée du 29 octobre 2008.

Il a condamné M. M.L.M. aux dépens liquidés dans son chef à l'indemnité de procédure de 7.700 EUR et a constaté !'absence de dépens à liquider dans Ie chef de l'Etat.

## ll. Objet de l'appel

M. M.L.M. (ci-après : l'appelant) demande de mettre Ie jugement entrepris à néant et statuant à nouveau

A TITRE PRINCIPAL,

• d'annuler Ie relevé de régularisation TVA du 9.1.2008, ainsi que l'accord du 15.5.2008 et tout autre acte d'exécution en ce compris la contrainte du 29.10.2008;

• de condamner l'Etat à restituer, avec les intérêts, toute somme perçue du chef du relevé TVA;

• d'annuler ou dégrever les cotisations litigieuses à l'impôt des personnes physiques et de condamner l'Etat à restituer, avec les intérêts, toute somme perçue du chef de ces cotisations;

• de condamner l'Etat aux indemnités de procédure de 1ère instanee et d'appel évaluées chacune à 8.400 EUR ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

• de réduire à 62.845,30 EUR Ie montant de la TVA à payer en vertu de la contrainte;

• d'annuler !'amende TVA;

• de ramener les accroissements d'impôts au taux de 20 %;

• de condamner l'Etat aux indemnités de procédure des deux instances évaluées chacune à 8.400 EUR.

L'Etat beige demande à la cour :

A TITRE PRINCIPAL, de déclarer l'appel recevable mais non fondé,

A TITRE SUBSIDIAIRE, de déclarer l'appel partiellement fondé en ce qu'il vise à faire ramener Ie taux des accroissements appliqués en matière d'IPP de 50 % à 20 %,

A TITRE TOUT A FAIT SUBSIDIAIRE, de ramener ces accroissements de 50 % à 10 %.

Concernant les dépens, l'Etat demande

A TITRE PRINCIPAL de les compenser, si chaque partie succombe sur Ie fond ou sur un de ses moyens;

A TITRE SUBSIDIAIRE de les compenser ou de les accorder suivant Ie montant éventuel du dégrèvement;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, d'accorder l'indemnité de procédure de 7.700 EUR par instance à l'appelant, si l'Etat succombe entièrement.

A l'audience du 27.4.2021, les parties se déclarent d'accord de liquider l'indemnité de procédure d'instance à 7.700 EUR et celle de la procédure d'appel au montant de base indexé de 8.400 EUR.

## III. Discussion

### *A.* *Faits et antécédents*

1\. En 2004 l'appelant, qui était salarié, a décidé d'exercer également un commerce de textile et s'est assujetti à la TVA.

2\. En 2006 et 2007, il n'a pas souscrit de déclaration à l'impôt des personnes physiques.

3\. De juin 2006 à février 2007, il a exercé une activité - non déclarée - de vente de vin par téléphone sous la dénomination commerciale de « V••••••• e• T•••••••• », en utilisant Ie numéro de TVA qui lui avait été attribué en 2004.

4\. Suite à plusieurs plaintes de personnes n'arrivant pas à obtenir la résolution de la vente dans Ie délai de réflexion, l'appelant a été entendu en février 2007 par la police judiciaire.

Le 13 février 2007 sa comptabilité a été saisie.

« Dès Ie 11 mai 2007, !'Inspecteur principal de la Police de Jemeppe écrivait dans son rapport que « en ce qui concerne les pièces saisies, nous portons à la connaissance de Monsieur Ie Juge d'lnstruction que celles-ci ont été examinées

a/ Jes pièces ayant un intérêt pour /'enquête (n° 2,10,21,22,23, 27 et 28 de l'inventaire) ont fait J'objet de procès-verbaux;

b/ Jes pièces 1, 3, 4 et 11 n'ont pas d'intérêt particulier;

c/ les pièces 5 à 9, 12 à 20 et 24 à 26, soit les factures qui restent utiles à /'enquête, ont fait J'objet de copies conformes à /'apostille du 14 mars 2007 de Monsieur Ie Juge d'lnstruction; celles-ci sant donc disponibles et peuvent être remises à Monsieur M.L.M. ou à une personne qu'il déléguera vu sa détention actuelle « (mots soulignés par la cour)

6\. Un contrôle de l'activité de l'appelant a été effectué par l'administration de la TVA chez son comptable Ie 7 décembre 2007• A cette occasion ce dernier a remis au contrôleur

a/ des« bilans internes » de l'activité de vente de vins, relatifs à 2006 et 2007;

b/ des déclarations trimestrielles à la TVA, datées du 7 décembre 2007 (jour du contrôle), relatives au 2ème trimestre de 2006 (197,20 EUR de taxes déductibles revendiquées par l'appelant) , au 3ème trimestre de 2006 (384,31 EUR de taxes déductibles re7vendiquées) et au 4° trimestre de 2006 (24.418, 70 EUR de taxes déductibles revendiquées) .

Total des taxes déductibles revendiquées : (197,20 + 384,31 + 24.418 =) 25.000,21 EUR.

c/ des déclarations trimestrielles à la TVA, datées du 7 décembre 2007 (jour du contrôle), relatives au 1er trimestre de 2007 (11.191,71 EUR de taxes déductibles revendiquées), et au 4 ième trimestre (21.574,71 EUR de taxes déductibles revendiquées).

Total des taxes déductibles revendiquées: (11.191,71 + 21.574,71 =) 32.766,42 EUR.

Le total des taxes dont la déductibilité est revendiquée pour 2006 et 2007, s'élève par conséquent selon ces déclarations trimestrielles à (25.000,21 + 32.766,42 =) S7.766,63 EUR.

7\. Suite à ce contrôle, un relevé de régularisation TVA a été établi Ie 9 janvier 2008 pour la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007.

Ce relevé est basé sur les bilans internes précités remis par Ie comptable indiquant un chiffre d'affaires hors TVA de 766.961,65 EUR en 2006 et de 386.122,73 EUR pour Ie début de 2007.

La TVA revenant à l'Etat, calculée au taux de 21 %, a dû être portée en compte aux clients de l'appelant mais ce dernier ne l'a pas reversée à l'Etat durant les années litigieuses. Cette TVA s'élève, selon les déclarations trimestrielles remises par Ie comptable Ie 7.12.2007 et selon Ie relevé de régularisation, à (766.9 61, 65 x 21 % =) 161.061,9 5 EUR pour 2006 et à (386.122,73 x 21 %) = 81.085,77 EUR pour 2007. Total de la TVA due à l'Etat (161.061,95 + 81.085,77 =) 242.147,72 EUR. Une amende de 20 % a été infligée, soit (242.147,72 x 20 % =) 48.420,00 EUR

8\. L'appelant écrit en conclusions que « ce relevé de régularisation fut adressé à l'appelant, accompagné d'une proposition d'accord sur les montants y mentionnés ».

9\. Le 15 mai 2008, l'appelant a signé:

• l'accord relatif au relevé de régularisation TVA précité du 9 janvier 2008, dans lequel figure, outre la TVA 242.147,72 EUR et !'amende de 48.420,00 EUR dues, la mention dactylographiée: « montants de TVA pour l'achat non déclaré: 14.355,21 EUR (montant barré et remplacé à la main par Ie nombre 57.766,63 EUR) à déduire de la TVA réclamée, si Ja demande de compensation est complétée » ;

• la demande de compensation dont question ci-dessus. Ce document dactylographié est libellé comme suit: « Monsieur M.L.M., agissant en nom propre, demande la compensation entre J a TVA due mentionnée dans l'accord à J'amiable dûment complété et signé pour accord, et la TVA sur J'achat non déc/aré repris dans J'accord amiable. TVA encore à déduire: pour J'année 2006: 25.000,21 EUR de TVA; pour l'année: 32.766,42 EUR de TVA. Total de TVA encore à déduire: 57.766,63 EUR (Je détail se trouve dans Jes annexes, suivant accord à l'amiable} »

10\. Comme l'appelant ne payait pas les montants dus, une contrainte conforme au relevé de régularisation fut décernée Ie 29 octobre 2008 et rendue exécutoire Ie 9 novembre 2008 pour Ie recouvrement d'une TVA à payer de (242.147,71 - 57.766,63 =) 184.381,09 EUR et d'une amende de 48.420 EUR.

L'appelant a contesté cette contrainte et a porté Ie litige devant Ie Tribunal par voie de requête contradictoire du 8 août 2011.

11\. Le 17 décembre 2009, l'inspection Spéciale des impôts a établi d'office, à charge de l'appelant qui n'avait pas rentré de déclarations, deux cotisations à l'impôt des personnes physiques pour les revenus de 2006 et 2007.

Ces cotisations se fondent sur les données figurant dans les bilans internes produits lors du contrôle TVA du 7 décembre 2007 (cf. ci-dessus n° 6).

La base imposable pour l'année 2006 (exercice d'imposition 2007) a été fixée à juste titre au montant du chiffre d'affaires hors TVA de 766.961,65 EUR augmenté de la TVA de 21 %, soit 161.061,95 EUR qui devaient être portés en compte aux clients de l'appelant, mais que ce dernier n'a pas reversés à l'administration de la TVA durant les années litigieuses 2006 et 2007 et a donc gardés par devers lui ce qui a augmenté d'autant son bénéfice brut taxable:.

De ce total de (766.961,55 + 161.061,95 de TVA non reversée =) 928.023,50 EUR, l'agent taxateur a déduit Ie prix des prestations de services fournies à l'appelant (383.253 EUR), les achats de marchandises (137.932,93 EUR), les loyers, Ie prix du carburant et des emballages (16.421 EUR), et d'autres charges diverses (55,32 EUR), soit au total (383.253 + 137.932,93 + 16.421 + 55,32= ) 537.662,25.

La base imposable nette s'élève dès lors à (928.023,50-537.662,25 =) 390.361,25 EUR.

Le même schéma a été suivi pour l'année 2007 (exercice d'imposition 2008) : chiffre d'affaires de 386.122 EUR + 21 % TVA (81.085 EUR) moins les achats (332.635 EUR) et frais divers= une base imposable nette de 126.397, 31 EUR.

12\. Pour chacune des années, un accroissement d'impôt de 50 % a été appliqué pour cause « d'absence de déclaration avec intention d'éluder l’impôt - première infraction. La situation ne /aisse aucun doute sur l'intention d'éluder l’impôt: il s'agit d'une omission délibérée de déposer sa déclaration; commentaire administratif de l'art.444 (444/24-A.1.1- premier tiret) »•

8\. Moyens invoqués par l'appelant et appréciation par la cour

PREMIER MOVEN : les bilans internes « ont été saisis dans Je cadre de la procédure pénale (pièces 5 et 6 du dossier de l'appelant) et ne sont que des documents préparatoires, qui devaient encore être vérifiés », de sorte que Ie relevé de régularisation, qui est basé sur ces bilans , est arbitraire et doit dès lors être annulé.

13\. La pièce 5 du dossier de l'appelant reproduit l'inventaire des 28 pièces de la comptabilité saisies lors de la perquisition effectuée par la police de Jemeppe sur Sambre chez l'appelant Ie 13 février 2007 et remises à la disposition de ce dernier Ie 11 mai 2007.

Les bilans internes sur la base desquels Ie relevé de régularisation TVA a été établi ne figurent pas parmi ces 28 pièces. L'en-tête du bilan interne de 2007 vise la période allant du l r janvier à décembre 2007, c'est à dire une période beaucoup plus longue que celle allant du ler janvier 2007 au 13 février 2007, date de la saisie.

Le premier juge rappelle dans son exposé des faits, sans être contredit par l'appelant, que « Je 7 décembre 2007, J'administration de la TVA effectua un contrôle chez Ie comptable du demandeur (... ). Le chiffre d'affaires réel a été obtenu sur base des documents comptables (bilans internes des années 2006 et 2007) établis et communiqués Ie jour du contrôle »

De même, dans ses conclusions d'appel, l'intimé écrit, sans être contredit, que « suite à un contrôle effectué Ie 7 décembre 2007, il est apparu, sur base de documents communiqués par l'appelant et en particulier sur la base des bilans communiqués par son comptable, que

(...) »\_

Il résulte de ce qui précède que, contrairement aux affirmations de l'appelant, les bilans internes n'ont pas été saisis Ie 12 février 2007 dans Ie cadre de la procédure pénale et ne sont pas des documents préparatoires puisque Ie 7 décembre 2007 l'appelant avait cessé ses activités de vendeur de vin depuis plusieurs mois. Son comptable n'a d'ailleurs émis aucune réserve lorsqu'il a remis ces bilans au contrôleur de la TVA.

DEUXIEME MOVEN : à supposer que les bilans internes aient pu tonder une régularisation, encore l'administration aurait-elle dû alors admettre la déduction de la TVA relative aux prestations de services et aux biens fournis à l'appelant en 2006et en 2007, indiquée dans ces bilans, soit pour les deux années (109.449,05 + 69.853,36 =) 179.302,41 EUR. Or, seule une déduction de 57.766 EUR a été admise.

14\. C'est Ie mandataire de l'appelant lui-même (à savoir: son comptable), qui a revendiqué la déduction de (25.000,21 EUR pour 2006 + 32.766,42 EUR pour 2007=) 57.766 EUR dans les déclarations TVA, datées du 7 décembre 2007, qu'il a remises au contrôleur de la TVA.

L'accord signé Ie 15 mai 2008 par l'appelant et sa demande de compensation signée Ie même jour mentionnent également un « total de TVA encore à déduire de 57.766,63 € ».

La déduction de 179.302,41 EUR, qui est à présent revendiquée, ne correspond aucunement aux déclarations trimestrielles déposées, ni à l'accord, ni à la demande de compensation.

L'appelant ne démontre pas l'erreur qui aurait été commise à l'époque.

TROISIEME MOVEN : nullité de l'accord pour cause de vice de consentement.

15\. L'appelant n'indique pas ce qui aurait vidé son consentement. Il convient, au demeurant, de rappeler que l'accord reprend les termes du relevé de régularisation lequel est basé exclusivement sur les documents fournis par Ie mandataire de l'appelant (bilans internes et déclarations trimestrielles de 2006 et 2007) lors du contrôle du 7 décembre 2007. L'accord a en outre été confirmé par la demande de compensation signée Ie même jour (15.5.2008)

QUATRIEME MOVEN: Ie montant dactylographié de la TVA déductible indiquée dans la proposition d'accord était de 14.355,21 EUR, alors que dans l'accord signé Ie 15 mai 2008 cette somme était raturée et remplacée par la mention manuscrite d'un montant de 57.766,63 EUR au titre de TVA déductible. Cette circonstance entraine la nullité de l'accord du 15 mai 2008.

16\. Comme rappelé ci-dessus au n° 14, c'est Ie comptable de l'appelant qui a revendiqué la déduction de (25.000,21 EUR pour 2006 + 32.766,42 EUR pour 2007=) 57.766 ,63 EUR dans les déclarations TVA, datées du 7 décembre 2007, qu'il a remises au contrôleur de la TVA.

L'accord signé Ie 15 mai 2008 par l'appelant et sa demande de compensation signée Ie même jour mentionnent également un « total de TVA encore à déduire de 57.766,63 € ».

17\. La cour relève par ailleurs que la différence entre la mention dactylographiée de la somme de 14.355,21 EUR dans la proposition d'accord et la mention manuscrite de la somme de 57.766,63 EUR dans l'accord lui-même, signé Ie 15 mai 2007, loin de porter préjudice à l'appelant, augmente au contraire de (57.766, 63 -14.355,21 =) 43.411,42 EUR la TVA déductible.

Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de valider l'accord signé Ie 15 mai 2008 en matière de TVA, qui comprend également Ie montant de l'amende de 20 % de la TVA. La contrainte TVA basée sur cet accord est donc légale et valable.

CINQUIEME MOVEN : nullité des cotisations à l'impôt sur les revenus car ceux-ci sont basés sur les montants repris dans Ie relevé de régularisation et l'accord, qui sont frappés de nullité.

18\. Ce moyen n'est pas fondé dès lors que la cour a décidé ci-avant que ni Ie relevé de régularisation ni l'accord du 15 mai 2008 ne sont frappés de nullité.

SIXIEME MOVEN: lors de l'établissement des cotisations à l'impôt sur les revenus, Ie taxateur n'a pas tenu compte des créances incertaines ou irrécouvrables de 90.570 EUR en 2006 et de 126.056 EUR en 2007 ; des dégrèvements d'impôts doivent dès lors être accordés en tenant compte d'un bénéfice net imposable de 182.438,46 EUR en 2006 et d'une perte de 82.649,04 EUR en 2007.

19\. Une créance fait partie du bénéfice imposable de I'entreprise si son existence est certaine et que son montant est connu, même si Ie montant de cette créance est payé ultérieurement par son débiteur ou n'est pas payée. Pour qu'une créance devienne déductible durant une période imposable, il doit être démontré que pendant cette période elle a acquis Ie caractère de perte liquide et certaine et a été comptabilisée comme telle.

L'appelant tente en vain d'apporter cette preuve en indiquant qu'il « a été entendu dans Ie cadre de /'action pénale et sa comptabilité saisie dès Je mois de février 2007; Jes factures étaient donc contestées etfaisaient l'objet de plaintes avant Jes actes de poursuites ».

Des contestations et des dépöts de plaintes par des débiteurs (ont-ils eu gain de cause ?) ne suffisent pas à conférer à des créances Ie caractère de pertes liquides et certaines. En outre, les créances prétendument irrécouvrables de l'appelant n'ont pas été comptabilisées comme telles dans ses bilans de 2006 et 2007.

20\. L'appelant ajoute en conclusions qu'« en tout état de cause, il n'est également pas discutable que ces créances avaient un caractère irrecouvrable puisqu'il a été fait interdiction par Ie juge d'instruction de prendre contact avec Jes clients, que ce soit pour obtenir Je paiement des créances ou pour obtenir la restitution des vins livrés mais non payés. Cette interdiction a perduré jusqu'au procès en 2017; Ja perte de ces créances apparaÎt donc comme certaine et permanente et était dès fors déductible ».

Si, effectivement, par un courrier du 6 novembre 2008, Ie juge d'instruction a interdit à l'appelant de prendre contact avec ses clients qui n'avaient pas ou n'avaient que partiellement payé une facture, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'établit pas que ces créances étaient irrécouvrables durant les années litigieuses 2006 et 2007.

Le caractère irrécouvrable de certaines factures n'a été invoqué pour la première fois que dans les réclamations du 22 juin 2010.

En outre, l'administration a utilisé tous les éléments, dont elle disposait, au moment de taxer d'office l'appelant qui n'avait pas rentré de déclaration pour les années 2006 et 2007. Dès lors, la preuve du chiffre exact des revenus et des autres éléments à envisager dans son chef incombe au contribuable en vertu de l'art.352 CIR/92. De simples affirmations non étayées ne répondent pas à cette exigence légale.

Enfin, lorsqu'il a signé l'accord Ie 15 mai 2008, l'appelant n'a émis aucune réserve quant au caractère irrécouvrable, dès 2006 et 2007, de certaines factures.

SEPTIEME MOVEN : nullité de !'amende TVA car celle-ci serait insuffisamment motivée par Ie seul renvoi aux dispositions légales applicables.

21\. Il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen concernant la nullité de !'amende TVA, dès lors qu'il a été décidé ci-avant, au n° 17 alinéa 2, que l'accord, comprenant également Ie montant de !'amende de 20 % de la TVA, était valide et que la contrainte TVA basée sur cet accord était donc légale et valable.

22\. La cour relève à titre surabondant que les circonstances de fait justifiant !'amende ressortent suffisamment du relevé de régularisation accompagné de la proposition d'accord, qui a été signée Ie 15.5.2008.

Le relevé indique en effet: « objet du contrôle: contróle de la comptabilité », « date du contróle: 7 décembre 2007 », « lieu de contrôle: comptable ». La proposition d'accord reprend les chiffres d'affaires mentionnés dans les bilans internes remis par Ie comptable Ie 7.12.2007, et précise in fine« Ie chiffre d'affaires a été obtenu sur la base de la comptabilité et du bilan interne de Mr M.L.M. (l'appelant). En annexe: copie du bilan interne pour l'année 2006 et 2007. Copie des déclarations TVA du 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2006 et 1ef I 2ème et 3ème trimestre 2007 )).

Le fait pour l'appelant d'avoir signé l'accord démontre en outre qu'il a estimé avoir été parfaitement renseigné non seulement sur les dispositions légales applicables, mais également sur les circonstances de fait (remise des bilans internes et des déclarations trimestrielles) justifiant !'amende.

23\. Quant au renvoi aux dispositions légales applicables, non critiqué par l'appelant, Ie relevé rappelle que Ie taux de l'amende prévu par l'art.[70 § 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), du code de la TVA est de 200% (deux fois les droits éludés) mais que l'arrêté royal n° 41 du 30.1.1987 autorise la réduction du taux selon une échelle de graduations, qui permet de n'infliger qu'une amende de 20 % dans Ie cas d'espèce.

HUITIEME MOVEN: nullité de l'amende TVA, car l'art.[70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) du CTVA, sur laquelle celle-ci est fondée, ne permet pas Ie sursis.

24\. Il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen concernant la nullité de l'amende TVA, dès lors qu'il a été décidé ci-avant, au n° 17 alinéa 2, que l'accord, comprenant également Ie montant de l'amende de 20 % de la TVA, était valide et que la contrainte TVA basée sur cet accord était donc légale et valable.

25\. La cour relève à titre surabondant que la Cour constitutionnelle a, dans différents arrêts, opéré un constat d'inconstitutionnalité {violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales) vis-à-vis de dispositions fiscales prévoyant des amendes fiscales en ce qu'elles ne permettent pas d'assortir lesdites amendes fiscales, d'une mesure de sursis.

Dans son arrêt du 21 février 2013 (arrêt n° 13/2013) au sujet de l'[article 70, § 2, CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), la Cour constitutionnelle a précisé que« ce constat d'inconstitutionnalité portie/Ie n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans /'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ei constatent que les infractions sont étables, que Ie montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Il est avéré en l'espèce que les infractions sent établies. Nonobstant l'accord du 15 mai 2008 et la contrainte litigieuse comprenant tous les détails du montant des droits restant dus, l'appelant n'a pas payé la TVA réclamée alors qu'il n'avait pas de raisons sérieuses de contester Ie calcul des droits dont il était parfaitement informé.

Le montant de l'amende de 20 % n'est pas disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction et au regard du but incitatif qu'elle poursuit peur la sauvegarde des droits du Trésor et l'efficacité du recouvrement de l'impôt.

La cour de céans en conclut que même si un sursis avait été prévu par la loi, il n'y aurait pas eu lieu de l'accorder à l'appelant qui, du reste, ne motive aucunement une demande de sursis.

Le moyen n'est pas fondé.

NEUVIÈME MOVEN : il convient d'appliquer les principes découlant de la législation una via ainsi que du principe non bis in idem.

*a/ concernant la législation « una via »*

26\. La législation, dite « una via », comprend notamment l'article 3 de la loi du 20 septembre 2012 qui a complété l'art.444 CIR/92 par un alinéa 5 rédigé comme suit : " Sans préjudice de Ja validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité de l'accroissement d’impôt et Je cours de la prescription de l'action en recouvrement sant suspendus si Ie ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. la saisine du tribunal correctionnel rend l'accroissement d’impôt définitivement non exigible. Par contre, l'ordonnance de non­ lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription. "

Cet article 3 de la loi du 20.9.2012, et donc l'art.444 al.5 CIR, ont été annulés par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 avril 2014.

La loi-programme du 19.12.2014 a complété l'art.444 CIR/92 par un nouvel alinéa 5 applicable à tous les litiges non encore définitivement clôturés à la date de son entrée en vigueur Ie 29.12.2014.

Cette disposition, qui est encore d'application à ce jour et qui n'a aucun rapport avec l'alinéa 5 annulé, est libellée comme suit

> « Aucun accroissement d’impôt n'est appliqué lorsque Ja réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, comme prévu aux art.219 et 233, a/.2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel Ie bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées dans ce même art.219 al.4 ».

27\. Dans ses conclusions, l'appelant fonde son moyen uniquement sur l'article 444 alinéa 5 « ancien » du CIR/92, c'est à dire tel qu'il était applicable entre l'entrée en vigueur de l'art.3 de la loi du 20 septembre 2012 et son annulation par la Cour constitutionnelle Ie 3 avril 2014 - annulation dont l'intéressé ne parle pas, et ne tire donc aucune conséquence.

Dès lors que Ie moyen est basé sur une disposition annulée, Ie moyen manque de tout fondement juridique.

*b/ concernant Ie principe « non bis in idem »*

28\. L'appelant fait valoir un seul argument, à savoir qu'il découle du caractère pénal des accroissements d'impôt qu'il faut appliquer Ie principe non bis in idem et que la loi du 20 septembre 2012 (ajoutant un alinéa 5 à l'art. 444 du CIR/92) vise à garantir ce principe dans la législation fiscale « en évitant qu'une double sanction (administrative et pénale) frappe un même contribuable pour desfaits similaires »32•

29\. L'Etat répond uniquement, à juste titre, que la seule disposition légale invoquée par l'appelant, à savoir l'alinéa 5 de l'art.444 CIR/92 prévu par la loi du 20 septembre 2012, a été annulée dès Ie 3 avril 2014, et n'est pas applicable en l'espèce.

30\. Les poursuites pénales ont été entamées sur la base de plaintes pour escroquerie déposées par des clients de l'appelant (exerçant Ie commerce sous la dénomination « V••••••• e• T•••••••• ») qui lui reprochaient de ne pas avoir accepté la résolution de la vente dans Ie délai de réflexion.

Il y a lieu de relever que ces plaintes pour non respect du délai de réflexion n'ont pas été accueillies et qu'aucune sanction n'a été appliquée dès lors que, par jugement du 19 avril 2017, Ie tribunal correctionnel de Namur a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de l'appelant pour cause de prescription.

Par ailleurs, l'éventuelle sanction et les faits liés à une prétendue escroquerie pour non respect du délai de réflexion vis-à-vis de quelques clients de l'appelant, ne sont pas les mêmes que la sanction et les faits liés à !'absence de déclaration fiscale des recettes versées par !'ensemble des clients de l'intéressé.

Il n'y a pas violation du principe non bis in idem.

Le moyen n'est pas fondé.

DIXIÈME MOVEN : l'appelant a agi sans intention frauduleuse et Ie taux de l'accroissement de 50 % est disproportionné.

31\. Il ressort du dossier que l'appelant a entendu cacher à l'administration son activité très lucrative de vendeur de vin. C'est délibérément et de manière répétée qu'il a omis de déposer ses déclarations de revenus de 2006 et 2007, ne laissant aucun doute quant à son intention d'éluder l'impôt.

L'intéressé fait valoir en vain qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'introduire ses déclarations fiscales car sa comptabilité avait été saisie en février 2007 puisque, dès Ie 11 mai 2007, !'Inspecteur de la Police de Jemeppe sur Sambre écrivait dans son rapport que les pièces de la comptabilité « peuvent être remises à Mr. M.L.M. ou à une personne qu'il déléguera vu sa détention actuelle » . L'appelant avait donc encore amplement Ie temps de déclarer ses revenus de commerçant de 2006 avant Ie 30 juin 2007 et ceux de 2007 avant Ie 30 juin 2008. Il ne l'a pas fait et n'a même pas déclaré ses salaires de 2006 et 2007.

32\. Quant au point de savoir si Ie taux de l'accroissement de 50 % est disproportionné, il convient de rappeler d'abord que la Cour constitutionnelle a confirmé dans son arrêt n° 7 /2019 du 23 janvier 2019 que l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444 CIR/92 a un caractère répressif prédominant et constitue dès lors une sanction pénale au sens de l'article 4 du Septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'il y a lieu dès lors d'appliquer la sanction en fonction de la gravité des faits imputés au contribuable, dans Ie respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale, ce qui relève de la compétence de l'administration fiscale sous réserve du contrôle pouvant être effectué par les juridictions compétentes en la matière, eu égard notamment au principe de proportionnalité (B.12.3 et 4).

La conséquence du caractère pénal de l'accroissements d'impôts litigieux est l'exigence d'un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l'administration par un tribunal indépendant pour satisfaire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le premier aspect du contrôle de pleine juridiction est Ie contrôle de proportionnalité entre la faute commise par Ie contribuable et la sanction, Ie juge devant être en mesure d'exercer Ie même pouvoir d'appréciation que l'administration, sans pouvoir verser dans un contrôle d'opportunité sur la base d'éléments subjectifs.

33\. L'article 225 - C de I'A.R. d'exécution du CIR/92 fixe l'échelle des accroissements applicable en cas d'absence de déclaration avec l'intention d'éluder l’impôt à 50 % pour la première infraction.

Ce taux, fixé en exécution de la loi, n'est pas disproportionné à la gravité des faits dès lors, notamment, que l'appelant a mis en place une structure à grande échelle destinée à produire d'importants bénéfices cachés, puisqu'il ressort des bilans internes qu'en moins de 9 mois (début juin 2006 à la mi-février 2007) l'intéressé avait réalisé un bénéfice net taxable de (390.361 + 126.397=) 516.758 EUR.

A cela s'ajoute que lorsque les cotisations à l'impôt sur les revenus ont été établies, Ie 17 décembre 2009, l'appelant avait déjà signé depuis un an et demi (15 mai 2008) un accord avec l'administration de la TVA qui concernait aussi directement la détermination de la base imposable en matière de contributions directes pour 2006 et 2007.

Le 15 mai 2008 (date de la signature de l'accord), l'appelant disposait encore de 45 jours pour déclarer ses revenus de 2007, dans les dé/ais ordinaires.

Il a non seulement omis de respecter l'accord; il l'a même remis en cause pour un motif insignifiant 36

Le moyen n'est pas fondé.

ONZIÈME MOVEN : subsidiairement, Ie taux de l'accroissement doit être ramené de 50 % à 20 %, de manière à ce que, par souci de cohérence, ce taux soit Ie même que celui de l'amende de 20 % infligée en matière de TVA.

34\. Il a été décidé ci-avant que l'administration des contributions directes avait à juste titre estimé que l'appelant avait omis de rentrer ses déclarations avec l'intention d'éluder l'impôt, et qu'il n'appartenait pas à la cour de céans de réduire, sur la base d'une appréciation subjective, Ie taux de 50 % prévu par l'art.225 - C de I'A.R. d'exécution du CIR/92, pour sanctionner une première infraction de cette nature.

La cour n'est pas compétente pour aligner des taux de pénalités prévus pour des impôts de nature différente et fondés sur des textes différents, par une appréciation purement subjective d'une prétendue « cohérence » que Ie législateur ou Ie Roi aurait dû prévoir entre les dîfférentes pénalîtés.

35\. Au demeurant, Ie taux de l'amende TVA a été ramenée de 200 % à 20 % parce que, dès Ie premier contrôle du 7.12.2007, l'appelant a produit ses bilans internes et toutes ses déclarations trimestrielles en vue d'obtenir un accord (fondé sur Ie relevé de régularisation) qu'il a signé Ie 15 mai 2008. Or, avant d'établir les impôts sur les revenus, un an et demi plus tard, Ie 17 décembre 2009, sur la base des mêmes montants que ceux figurant dans l'accord TVA, l'Etat a constaté que cet accord avait été remis en question et que les sommes dues n'avaient pas été payées.

Le moyen n'est pas fondé. L'appel n'est pas fondé.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS, LA COUR,**

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés dans son chef à EUR et dans Ie chef de l'Etat à O EUR.

Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6S F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de ...

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de !'affaire.

Il a été prononcé à l'audience publique du 17 JUIN 2021 par Madame ..., président, assistée de Monsieur ..., greffier

Signatures

### Door de FOD bijgevoegde beslissing

## Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre affaires civiles**

Jugement définitif TVA/IPP - Jonction Contradictoire du 06/05/2015

Numéro de rôle : 2011/7001/A ; 2011/9427/A

Annexes:

2 requêtes contradictoires+ annexes 7 conclusions

2 ordonnances 747 §2 CJ

**EN CAUSE DE:**

**Monsieur M.L.M**., domicilié à 1080 Bruxelles, rue U••••, ••, Demandeur, Représentée par Me ..., avocat, dont le cabinet est établi à ...

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences : du directeur régional TVA de Bruxelles Il et du receveur des bureaux de recette de la TVA de Bruxelles V, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, btes 3103 et 3511; du directeur régional de l'ISI de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc A, défendeur, Comparaissant en personne, à l'intervention de Mr X, attaché {Bruxelles), et Mr Y, inspecteur-attaché (Namur)

En cette cause, tenue en délibéré le 6 février 2015, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

Dans la cause portant le numéro de rôle 2011/7001/A (PP) :

• la requête contradictoire, et son annexe, déposées au greffe du tribunal le 30 mai 2011 ;

• l'ordonnance de fixation du 1° juin 2011 ;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 30 juin 2011 par plis judiciaires du 14 juin 2011, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• l'ordonnance de mise en état, fondée sur l'article 747 C.J., rendue le 28 octobre 2011 et rectifiée le 26 avril 2013;

• les conclusions déposées par le défendeur le 10 mai 2012 et par le demandeur le 19 décembre 2012;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 20 mars 2013 et le 5 novembre 2014;

Dans la cause portant le numéro de rôle 2011/9427 /A (TVA):

• la requête contradictoire, et son annexe, déposées au greffe du tribunal le 10 août 2011 ;

• l'ordonnance de fixation du 16 août 2011;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 21 septembre 2011 par plis judiciaires du 23 août 2011, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• l'ordonnance de mise en état, fondée sur l'article 747 C.J., rendue le 4 novembre 2011 et rectifiée le 26 avril 2013 ;

• les conclusions déposées par le défendeur le 26 avril 2012 et par le demandeur le 19 décembre 2012 ;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 25 avril 2013;

Entendu le conseil du demandeur et les représentants du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 6 février2015 ;

## I. Jonction des causes

Comme le sollicitent les parties, il y a lieu de joindre les causes précitées en raison de leur connexité. En effet, elles concernent des problématiques fondées sur les mêmes faits et mues entre les mêmes parties. Il apparaît dès lors qu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si elles étaient jugées séparément.

## II. Objet et recevabilité des demandes

1.- Dans la cause 2011/9427/A, la demande est dirigée contre le relevé de régularisation du 9 janvier 2008 (portant sur la période du 1° janvier 2006 au 30 septembre 2007), ainsi que contre l'accord signé le 15 mai 2008, et tous les actes d'exécution relatifs à ceux-ci dont une contrainte CTRI 308.0603.00887, décernée le 29 octobre 2008.

Le demandeur sollicite l'annulation de ces actes, ainsi que la condamnation du défendeur à la restitution du toute somme perçue du chef de cette contrainte, majorée des intérêts légaux.

A titre reconventionnel, le défendeur sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la TVA, telle qu'elle résulte de la contrainte CTRI 308.0603.00887.

2.- Dans la cause 2011/7001/A, le demandeur sollicite l'annulation ou le dégrèvement des cotisations à l'impôt des personnes physiques, mises à sa charge, pour les exercices d'imposition 2007 et 2008, respectivement sous les articles 787081727 et 794827542.

3.- Subsidiairement, le demandeur demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision répressive définitive.

4.- Les demandes - dont la recevabilité n'est pas contestée - introduites dans les formes et délais prévus par la loi, seront déclarées recevables.

## III. Faits et antécédents administratifs

1.- A l'époque des faits (2006 et 2007), le demandeur, identifié à la TVA en Belgique sous le numéro BE 086...19 pour une activité d'indépendant dans le commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, exerçait une activité de salarié (éducateur).

2.- Il ressortit d'une enquête pénale que le demandeur avait également exercé, avec son frère A••••••••, une activité - non déclarée - de vente de vins par téléphone et par correspondance, sous le nom commercial de « V••••••• e• T•••••••• » (dossier judiciaire ouvert à la charge du demandeur et de son frère par le parquet de Namur sous le numéro de notices NA.20.L6.103291/06 - juge d'instruction Olivier - dossier 07/06).

3.- Le 7 décembre 2007, l'administration de la TVA effectua un contrôle chez le comptable du demandeur, pour la période allant du 1° janvier 2006 au 30 septembre 2007, et elle constata plusieurs infractions, relatives à la non-déclaration du chiffre d'affaire résultant de la vente de vin, qu'elle consigna dans un relevé de régularisation établi le 9 janvier 2008 (pièce 3 du dossier TVA).

Le chiffre d'affaire réel avait été obtenu sur base des documents comptables (bilans internes des années 2006 et 2007), établis et communiqués le jour du contrôle (pièces IV/18 à IV/42 du dossier IPP - pièce 6 du dossier TVA).

Le 15 mai 2008, le demandeur marqua son accord sur le relevé de régularisation, reconnaissant ainsi être redevable envers l'État de :

« ...

*(page 3) ACCORD RELATIF AU RELEVE DE REGULARISATION TVA DU 9/01/2008*

*(.)*

*I. - à titre de TVA: 242.147,72 EUR*

*Il. - à titre d'amende : 48.420,00 EUR*

*Ill. à titre d'intérêts : ( .. .)*

*Montant de TVA pour l'achat non déclaré : 14.455,21 € \[ce montant sera par après biffé et remplacé manuscritement par 57.766,63 €\] à déduire de la TVA réclamée, si la demande de compensation est complétée*

*( .. .)*

*(page 6) DEMANDE DE COMPENSATION ( .. .)*

*le soussigné : M••••• L••••• M•••••• \[écrit à la main\] agissant: en nom propre \[écrit à la main\]*

*demande la compensation entre*

*a. La TVA mentionnée dans l'accord à l'amiable dûment complété et signé pour accord,*

*et*

*b. la TVA sur l'achat non déclaré repris dans l'accord à l'amiable.*

*TVA encore à déduire:*

*Pour l'année 2006, pour un montant de 25.000,21 € de TVA Pour l'année 2007, pour un montant de 32.766,42 € de TVA*

*Total de TVA encore à déduire: 57.766,63 € (le détail se trouve dans les annexes, suivant accord amiable).*

*( ... ) »*

(pièce 3 du dossier TVA; en page 3, le demandeur avait signé le 15 mai 2008 cet accord et inscrit, à la main, qu'il se reconnaissait redevable d'une TVA de 242.147,72 euros ; en page 6, le demandeur avait signé le 15 mai 2008 la demande de compensation pour un montant de 57.766,63 €).

Le 2 juin 2008, l'administration fiscale confirmait que le montant de la compensation était bien de 57.766,63 € et non de de 14.355,21 € (pièce 4 du dossier TVA).

Le 29 octobre 2008, une contrainte conforme au relevé de régularisation signé pour accord fut décernée, puis rendue exécutoire le 9 novembre 2008, soit une TVA à payer de 184.381,09 € (242.147,71 € - 57.766,63 €) et une amende de 48.420,00 €.

4.- Le demandeur omit de souscrire, pour les exercices d'imposition 2007 et 2008, de déclarations à l'impôt des personnes physiques.

Comme il exerçait une activité de salarié, l'administration fiscale lui expédia les 11 septembre 2008 et 18 mars 2009 des notifications d'imposition d'office auxquelles il ne répondit pas.

Sur base de celles-ci, des premières cotisations furent enrôlées.

5.- Suite au contrôle TVA effectué fin 2007, il apparaissait, sur base des documents comptables communiqués, que les chiffres d'affaires, relatifs à l'activité de vente de vin non-déclarée, se chiffraient à 766.961,65 € pour l'année 2006 et 386.122,73 € pour l'année 2007, tandis que la TVA à déduire, relativement aux achats effectués était évaluée respectivement à 25.000,21 €et 32. 766,42 €.

Aussi, de nouvelles notifications d'imposition d'office furent adressées au demandeur le 2 septembre 2009, pour chacun des exercices litigieux (pièces n°IV/49 à 56 du dossier IPP).

Pour déterminer ces situations fiscales, le fonctionnaire taxateur avait :

\- pris en considération les chiffres d'affaires retenus en matière de TVA (et repris dans les bilans internes), majorés de la TVA éludée;

\- déduit les achats de vins et prestations de services (indiqués dans le bilan interne aux comptes 60};

\- déduit les frais généraux (également repris dans le bilan interne sous les comptes 61, 64, 65 et 67).

6.- Le 1° octobre 2009, le demandeur fit valoir son désaccord sur les notifications précitées (pièces n° IV/57 à 83 du dossier IPP).

Une décision de taxation, maintenant les éléments notifiés, fut adressée le 25 novembre 2009 (pièce n°IV 84 à 88 du dossier IPP) et les cotisations litigieuses enrôlées à l'IPP les 17 décembre 2009 (article de rôle 799995966) et 16 décembre 2009 (article de rôle 799989115).

Le 22 juin 2010, la demandeur introduisit des réclamations contre les cotisations et, le 2 mars 2011, prenant en considération des charges complémentaires, le fonctionnaire délégué par le Directeur régional de l'Inspection spéciale des Impôts à Namur fit partiellement droit aux réclamations (pièce 11/1 à 14 du dossier IPP).

## IV. Discussion

### *A.- Quant à la procédure - le dossier répressif*

1.- Le demandeur développe d'abord, tant pour le dossier TVA que pour les cotisations à l'IPP, une série d'arguments liés au fait que les redressements tirent leur origine d'un dossier répressif.

Ainsi, il fait successivement valoir :

a) une violation des droits de la défense, dans la mesure où l'intégralité des pièces du dossier répressif ouvert à sa charge et à celle de son frère n'a pas été jointe au dossier de l'État: il stigmatise particulièrement le fait que l'administration aurait eu un accès complet à ce dossier répressif, alors même que lui ou le tribunal n'auraient pas eu un tel accès;

b) une violation des dispositions légales, dans la mesure où le dossier administratif ne permettrait pas d'identifier précisément le fonctionnaire qui a réellement procédé à la consultation du dossier répressif, alors même que la loi réserve ce droit de consultation aux seuls fonctionnaires chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt;

c) le fait que les procès-verbaux rédigés dans cette affaire devraient être écartés des débats, dans la mesure où ils ont été établis sans que la personne interrogée n'ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat.

2.- Or, le tribunal relève que le demandeur a pu librement consulter tout le dossier administratif et prendre copie de ce dossier.

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure judiciaire, les parties ne doivent communiquer comme pièces que celles qu'elles souhaitent invoquer devant le tribunal pour asseoir leurs prétentions. Ainsi, par exemple, en matière de TVA, il n'est pas rare que la seule pièce produite par l'administration soit le procès verbal qui fonde la taxe, sans que la partie adverse puisse en tirer un quelconque manquement procédural. En l'espèce, l'administration a produit, entre autres pièces, quelques auditions du dossier répressif pour asseoir le fait que le demandeur avait bien exercé en 2006 et 2007 une activité de vente de vin, ce qu'il reconnaît par ailleurs, implicitement mais sûrement, en signant pour accord le relevé de régularisation.

Ce n'est pas parce que quelques auditions sont produites que le défendeur devait dès lors nécessairement produire tout le dossier répressif. C'est d'autant plus vrai que les taxes litigieuses ne sont pas directement fondées sur le dossier pénal ouvert au nom du demandeur. En effet, tant la contrainte TVA que les cotisations IPP se fondent sur le relevé de régularisation du 9 janvier 2008 (lui-même fondé sur les bilans internes remis à l'administration par le demandeur (ou son comptable) le 7 décembre 2007), ainsi que sur l'accord du demandeur sur ce relevé de régularisation du 15 mai 2008.

Dans ces conditions, puisque le demandeur a pu consulter tout le dossier administratif et qu'il a été mis en possession des pièces sur lesquelles le défendeur fonde ses prétentions, l'on n'aperçoit pas en quoi la non production de la totalité du dossier répressif nuirait aux droits de la défense, d'autant plus que ce dossier est in fine étranger aux taxes litigieuses.

3.- Pour ces mêmes raisons, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision répressive définitive.

4.- Pour ce qui est des autres griefs, le tribunal relève que l'administration identifie précisément la personne qui a consulté le dossier répressif - Monsieur Dominique Reyser (pièces Vl/66 à 72 du dossier PP) - et que la loi « Salduz » n'est entrée qu'en vigueur que le 1°' janvier 2012.

Surabondamment, quand bien même faudrait-il écarter les pièces du dossier répressif, cela n'aurait aucune incidence sur les impôts litigieux, qui ne sont pas directement fondés sur ces pièces.

### *B.- Quant à la régularité du relevé de régularisation et de l'accord*

1.- C'est en pure perte que le demandeur soutient que le relevé de régularisation du 9 janvier 2008, signé pour accord le 15 mai 2008, serait entaché d'une erreur de nature à rendre arbitraire la rectification opérée.

En effet, il existe bien une erreur dans le relevé, en ce qui concerne le montant de la compensation, puisqu'en page 3 est repris erronément le montant de 14.355,21 €, alors qu'en page 6 apparaît la somme de 57.766,63 €. Cependant, il s'agit d'une simple erreur matérielle (une erreur grossière manifeste), sur laquelle le demandeur n'a pu se méprendre. C'est effectivement en page 6 que le montant de la compensation est précisé et détaillé. La page 6 est une véritable demande de compensation, alors que la page 3 traite du montant TVA/amende dû et l'on y évoque la compensation qu'à titre de réserve.

2.- En tout état de cause, cette erreur ne peut remettre en cause le relevé ou l'accord puisque d'une part, il n'y avait aucune méprise possible quant au montant de TVA dû (de 242.147,72 €) ou quant à l'amende due (de 48.420,00 €) et d'autre part, l'administration a pris en compte le montant le plus favorable au demandeur pour la compensation (de 57.766,63 €).

Par conséquent, le relevé de régularisation et l'accord qui s'en est suivi sont valables, ce dernier n'étant atteint d'aucun vice.

### *C.- Quant à la taxation d'office (iPP)*

1.- Selon le demandeur, la procédure de taxation d'office ne se justifierait pas, étant entendu, selon lui, qu'il I ui était matériellement impossible de déposer une déclaration pour les exercices litigieux, la comptabilité ayant été saisie au début de l'année 2007. Il y aurait un cas de force majeure.

2.- Or, comme cela est apparu lors du contrôle TVA de décembre 2007, le demandeur disposait de suffisamment d'éléments pour déposer ses déclarations fiscales.

En tout état de cause, un contribuable n'est nullement dispensé de déposer sa déclarations fiscale, lorsque sa comptabilité a été saisie en justice, car une telle saisie n'est pas un cas de force majeure (Bruxelles, 12 juin 2003, RG 1989/FR/62, Fiscalnet).

En outre, le demandeur faisait déjà l'objet d'une taxation d'office pour les exercices d'imposition litigieux, pour ne pas avoir déclaré ses revenus de salarié.

### *D.- Quant à l'arbitraire (1PP)*

1.- Le demandeur soutient que les cotisations IPP sont arbitraires, car fondées sur des bilans « internes » saisis dans le cadre de la procédure pénale. En outre, l'administration n'aurait pas tenu compte de certaines données apparaissant dans ces bilans, ni de la TVA grevant les achats, ce qui ajouterait à l'arbitraire de ces cotisations.

2.- Or, comme cela a été précisé dans les faits, les bilans internes ont été remis par le comptable (ou le demandeur), lors du contrôle TVA du 7 décembre 2007. Non seulement cette date apparaît sur ces bilans, mais en outre, le fonctionnaire taxateur n'a sollicité copie de pièces du dossier répressif que le 12 février 2008 (pièce Vl/68 du dossier IPP), ce qui démontre, si besoin en est, que les bilans joints au relevé du 8 janvier 2008 ne sortaient pas du dossier répressif.

Le tribunal n'aperçoit pas en quoi des bilans remis par un contribuable lors d'un contrôle, quant bien même seraient-ils « internes », seraient d'office erronés, et partant, inaptes à fonder une base imposable. Ces bilans peuvent parfaitement fonder des présomptions, à charge pour le contribuable, si certaines données de ces bilans doivent être corrigées, de le démontrer. Il faut ajouter - une fois encore - que le demandeur a signé pour accord un relevé de régularisation fondé sur ces bilans « internes », ce qui conforte leur caractère probant.

Enfin, puisque le montant des achats afférents aux ventes de vin a pu être déterminé, le montant de la TVA a récupérer a pu être chiffré. Ce montant a été correctement pris en compte.

### *E.- Quant à la déduction de créances irrécouvrables (1PP}*

1.- Le demandeur estime qu'il doit être tenu compte, dans la détermination des bases imposables de créances irrécouvrables, soit 90.570,00 € pour l'année 2006 et 126.056,00 € pour l'année 2007.

conditions de l'article 49 Cir92, dont la

condition d'avoir acquis, pendant la période visée, le caractère de pertes liquides et certaines et être comptabilisées comme telles.

Or, le demandeur n'a jamais rapporté la preuve du caractère irrécouvrable de ces créances.

### *F.- Quant aux accroissements (1PP)*

1.- Le demandeur sollicite l'annulation des accroissements de 50 %, dans la mesure où le défendeur n'aurait pas suffisamment motivé l'intention frauduleuse.

2.- Or, les notifications d'imposition d'office complémentaires du 2 septembre 2009 sont motivées. li y est question de l'importante activité de vente de vin non-déclarée (ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier répressif).

La motivation de la sanction administrative vise expressément cette activité non¬déclarée (« pour les motifs indiqués-ci-avant »). Partant, l'intention d'éluder l'impôt est suffisamment motivée.

### *G.- L'indemnité de procédure*

Les parties s'accordent sur un enjeu cumulé donnant lieu à une indemnité de procédure de base de 7,700,00 €.

**PAR CES MOTIFS,**

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Ordonne la jonction des causes portants les numéros de rôle 2011/7001/A et 2011/9427/A;

Déclare les demandes recevables, mais non fondées ; en déboute le demandeur;

Déclare la demande reconventionnelle recevable et fondée ; partant, condamne le demandeur au paiement de la créance fiscale telle qu'elle résulte de la contrainte CTRI 308.0603.00887 ;

Condamne le demandeur aux dépens, liquidés dans son chef à une indemnité de procédure de 7. 700,00 € ; constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 6 mai 2015 ;

Où étaient présents et siégeaient :

Signatures

De namen van natuurlijke personen die leesbaar bleven in de versie die de FOD Financiën verspreidt, worden hier niet opnieuw gepubliceerd: ze zijn tot hun initiaal herleid. De gegevens van een partij die de FOD Financiën leesbaar liet (privéadres) zijn hier door punten vervangen. De tekst is nergens anders gewijzigd.

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