---
title: "Regularisatieopgave, Akkoord ondertekend door de zaakvoerder · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 23 maart 2022"
description: "Regularisatieopgave, Akkoord ondertekend door de zaakvoerder, Wilsgebrek, Dwaling in rechte. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 23 maart 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/regularisatieopgave-akkoord-ondertekend-zaakvoerder-wilsgebrek-rechtbank-brussel-2022-03-23-b368"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Regularisatieopgave, Akkoord ondertekend door de zaakvoerder, Wilsgebrek

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

23 maart 2022

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

134 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 23.03.2022

WF 701-15-19/048190

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Regularisatieopgave – Akkoord ondertekend door de zaakvoerder – Wilsgebrek – Dwaling in rechte – Geldigheid van een akkoord – (geen) morele dwang*

## Wettelijke bepalingen

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

## Samenvatting

De belastingschuld is gebaseerd op een akkoord dat door de zaakvoerder van eiseres is ondertekend ingevolge een controle die tot een omzetverhoging heeft geleid.

In dit geschil verzoekt eiseres om de nietigverklaring van dit akkoord.

*1- Schending van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.*

Eiseres vordert de nietigverklaring van het betwiste akkoord wegens het ontbreken van een uitdrukkelijke motivering in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Volgens de rechtbank is er geen reden om een akkoord te beschouwen als een bestuurshandeling. Deze verplichting tot motivering geldt enkel voor eenzijdige bestuurshandelingen waarmee de administratie haar bevoegdheid uitoefent.

De betwiste belastingen berusten immers op geen enkele andere handeling dan het gesloten akkoord; bovendien volgt het ondertekende akkoord op een regularisatieopgave van 4 maart 2019 ingevolge een controle op 22 februari 2019.

*2-. Geldigheid van het akkoord.*

Aangezien belastingzaken de openbare orde raken, ziet eiseres hierin een oorzaak van onwettigheid van het akkoord.

Deze niet-gestaafde bewering is op niets gebaseerd - behalve, ongetwijfeld, door de verwarring die ontstaat bij eiseres door dit akkoord als dading te kwalificeren.

*3- De bevoegdheden van de ondertekenaar.*

Eiseres herinnert aan de beginselen dienaangaande en lijkt uit het oog te verliezen dat het akkoord door zijn zaakvoerder werd ondertekend - zodat alle overwegingen betreffende de bevoegdheden van een mandataris vreemd zijn aan het geschil.

*4- Het akkoord is aangetast door een wilsgebrek*

Volgens de rechtbank beroept eiseres zich ook op een onjuiste rechtsopvatting, door het akkoord te beschouwen als een dading en vervolgens over te gaan tot de betwisting van de klassieke leer (die de nietigheid van een dading omwille van een onjuiste rechtsopvatting uitsluit) in naam van de beginselen van behoorlijk bestuur..

In werkelijkheid is een akkoord (net als een belastingaangifte zelf, of een btw-aangifte met een bepaalde omzet) geen dading indien beide partijen niet afzien van bepaalde betwiste vorderingen.

In het onderhavige geval heeft eiseres volledig ingestemd met de door de administratie – die geen afstand heeft gedaan van een reeds bestaand geschil - opgestelde regularisatieopgave.

Aldus kan eiseres, zonder verder debat of zonder beroep te doen op de beginselen van behoorlijk bestuur, een wilsgebrek ingevolge een rechtsdwaling - zoals morele dwang, dat zijn akkoord zou aantasten- aanvoeren.

In deze context zoekt de rechter tevergeefs naar de juridische fout waarop hij zich beroept.

*5- Het bestaan van morele dwang*

De morele dwang zou het gevolg zijn van administratieve chantage.

De zaakvoerder van eiseres zou namelijk bedreigd zijn met een nog veel grotere omzetstijging indien hij de regularisatieopgave niet voor akkoord had ondertekend.

De rechter beschouwt de "bedreiging" met een grondige controle niet als morele dwang, zelfs indien door de ambtenaar een schatting wordt gemaakt.

Volgens de rechtbank bleek vooral dat de zaakvoerder van de belastingplichtige werd bijgestaan door zijn boekhouder en dat de vergadering plaatsvond in de kantoren van de boekhouder en niet in de lokalen van de administratie: doorgaans zien we in de grieven betreffende een dergelijk dwangbevel door de administratie, de belastingplichtige een overeenkomst opzeggen die zonder overleg met zijn boekhouder tot stand is gekomen.

In onderhavig geval merkte de rechtbank op dat, hoewel de regularisatieopgave en de voor akkoord gegeven handtekening op dezelfde dag waren gedateerd, nergens werd vermeld dat de boekhouder of de zaakvoerder van eiseres om uitstel voor verder overleg hadden verzocht, terwijl zij in een ideale positie verkeerden om de aanvaardbaarheid van de voorgestelde akkoord te beoordelen.

Het verzoek is ongegrond.

## Opmerkingen

De regularisatieopgave is een document waarvan het essentieel doel bestaat in het verkrijgen van het akkoord van de belastingplichtige over de aard en het voorwerp van de vastgestelde inbreuken, evenals voor de ten gevolge hiervan gevorderde belastingen, vermeerderd met de geldboeten en wettelijke intresten. (vrije vertaling) (zie T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larcier, 2004, blz. 217 en 218, nrs. 271 en 272).

Wanneer een belastingplichtige de nietigheid van het akkoord inroept omwille van een wilsgebrek, moet deze laatste hiervan het bewijs leveren (zie T. AFSCHRIFT, op. cit., blz. 219 tot 221, nrs. 273 tot 277).

Uit unanieme jurisprudentie volgt immers dat het aan de belastingplichtige, die het akkoord heeft ondertekend, is om het bewijs van een eventueel wilsgebrek te leveren (vgl. met name arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen dd. 25.05.2016 (15/1226/A), arrest van het hof van beroep te Brussel van 17.06.2021, gepubliceerd op Fisconetplus). Zolang dit bewijs niet wordt geleverd, is de belastingplichtige gebonden door het akkoord dat hij heeft ondertekend.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 32****ième** **chambre, Affaires civiles**

Jugement du 23 mars 2020

Rôle : 2019/5231/A et 2020/2683/A

Impôts sur les revenus & TVA

Jugement contradictoire définitif - JONCTION

EN CAUSE DE:

**La sprl GI**., BCE 46...08, à ..., partie demanderesse, représentée par l'avocat

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, Centre PME Bruxelles I, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles I, - adresse de correspondance: avenue Prince de Liège, 133 /806 à 5100 Jambes. partie défenderesse, représentée par l'avocat ..., avenue ...

Cause prise en délibéré le 17 mars 2022,

Vu les pièces de la procédure, et notamment

\- les requêtes contradictoires, et annexes, déposées au greffe le 5 septembre 2019 (en matière de Tva) et le 25 mai 2020 (en matière d 'ISoc) ;

\- les ordonnances rendues sur pied de l'article 747 CJ;

\- les ultimes conclusions déposées les 13 juillet 2021 (un texte par cause pour la partie demanderesse) et 1er septembre 2021 (un texte par cause pour lapartie défenderesse).

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 17 mars 2022.

**La Procédure.**

Le litige RG 19/5231 a trait à (selon la requête, alors qu 'en conclusions la partie demanderesse a interverti les numéros de róle à l'inscription au registre de perception et recouvrement, Ie 9 juillet 2019, des dettes Tva suivantes :

\- taxe: 30.793,76 €

\- amendes proportionnelles : 5.310 €

Le litige RG 20/2683 a trait à l'enrôlement de la partie demanderesse à l'ISoc, Ie 10 avril 2019 sur rectification des données déclarées, pour:

\- l'exercice 2016 sous l'article de rôle 9100041

\- l'exercice 2017 sous l'article de rôle 891210508

\- l'exercice 2018 sous l'article de rôle 890810083

Dans l'un et l'autre des cas, la dette fiscale repose sur un accord signé par Ie gérant de la contribuable Ie 4 mars 2019, à !'occasion d'un contrôle et visant à majorer Ie chiffre d'affaires de la partie demanderesse.

La requête en matière d'ISoc fait suite à trois décisions administratives rendues Ie mardi 21 janvier 2020, sur réclamation de la partie demanderesse.

Les demandes sont fondées sur la prétendue nullité de cet accord, aucune contestation n'existant au surplus sur le calcul de l'impôt ou de la tva - seul un moyen lié à la procédure contentieuse administrative s'ajoute aux critiques de l'accord signé, en matière d'ISoc.

Ceci justifie la jonction des causes sollicitée par les parties.

Les demandes telles que formulées en conclusions, sont les suivantes:

<Quant aux deux causes>

\- annuler les accords conclus le 4 mars 2019 en raison de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et en conséquence annuler les <dettes> litigieuses ;

À titre plus subsidiaire :

Ordonner l'audition de Monsieur lssiaga Diallo, comptable de la concluante en application des dispositions de l'article 728, §2bis du code judiciaire ;

<Quant à l 'ISoc>

\- annuler les décisions prises par l'Etat beige et notifiée à la concluante par lettre recommandée du 20 janvier 2020 < en réalité le 21 janvier >

Condamner l'Etat beige aux dépens (2.600 €) ;

A titre subsidiaire:

Déclarer la demande recevable et fondée ;

En conséquence annuler les accords conclus le 4 mars 2019 et dégrever les cotisations litigieuses ;

Condamner l'Etat belge aux dépens ;

<Quant à la tva>

annuler les accords conclus Le 4 mars 2019 en raison de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifset en conséquence annuler la taxe litigieuse ;

annuler le relevé de régularisation du 4 mars 2019, ainsi que l'avis de perception et de recouvrement du 9 juillet 2019 et l'avis de paiement du 18 mars 2019

Condamner l'Etat belge aux dépens (2.600 €) »

Dans l'une et l' autre cause, l'État sollicite le débouté de la partie demanderesse et sa condamnation aux dépens (2. 600-€) et, à titre subsidiaire, que le tribunal entende les agents taxateurs.

**Discussion quant à l'accord du 4 mars 2019.**

**I.** **Quant à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs.**

La partie demanderesse sollicite la nullité de l'accord litigieux pour défaut de motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes de l'administration.

En réalité, rien ne permet de considérer un accord comme un acte administratif soumis à cette obligation, laquelle pèse sur les actes administratifs unilatéraux, par lesquels l'administration exerce son autorité.

La partie demanderesse tente de contester cette leçon de droit en se référant aux antécédents procéduraux antérieurs à la signature de l'accord (le contrôle, le fait pour l'administration de proposer l'accord ...).

En réalité, les taxes litigieuses ne sont pas fondées sur un quelconque acte autre que l'accord conclu; en outre, l'accord, signé fait suite à un relevé de régularisation du 4 mars 2019 consécutif à un contrôle du 22 février 2019 (portant sur les opérations entre le rr avril 2015 et le 31 mars 2018) et comportant 12 pages de motivation détaillée -tandis que sa portée sur l'ISoc est immédiatement déduite de la majoration de chiffre d'affaires.

**II.** **Quant à la légalité de l'accord.**

La matière fiscale étant d'ordre public, la partie demanderesse y voit une cause d'illégalité d'un accord.

Cette allégation non documentée ne repose sur rien - sauf sans doute la confusion que commet ensuite la partie demanderesse en qualifiant cet accord de transaction.

**III.** **Quant aux pouvoirs du signataire.**

La partie demanderesse rappelle les principes à cet égard et semble perdre de vue que l'accord signé l'a été par son gérant - de sorte que toutes considérations aux pouvoirs d'un mandataire semblent étrangères au litige.

La partie demanderesse semble aussi, dans des termes confus, contester les pouvoirs du fonctionnaire; c'est en tout cas à ce moyen que semblent se rattacher des considérations liées au fait que « l'accord présenté et signé ... a été justifié par le taxateur à l'égard de la hiérarchie de l'administration de manière très curieuse » (ccls de la demanderesse p. 18 au 32 selon les causes).

La partie demanderesse justifie cette allégation en dénonçant la non­ production d'un rapport interne; l'administration a produit ce rapport, dont le contenu n'alerte pas Ie tribunal (on y lit notamment que la partie demanderesse n 'a pas de livre de caisse, pas de journal de recettes, pas de caisse enregistreuse ; aucune prise en compte de DNA dans les déclarations...), et la partie demanderesse ne précise en rien ses critiques, qui restent de pures allusions imprécises.

**IV.** **Quant à un vice de consentement.**

1- La partie demanderesse invoque une contrainte morale ou le dol ; elle invoque aussi une erreur de droit, tout en analysant l'accord comme une transaction et s'attelant alors à contester l'enseignement classique (excluant la nullité d 'une transaction pour une erreur de droit) au nom des principes de bonne administration.

En réalité, un accord (au même titre que la déclaration de revenus imposables elle-même, ou une déclaration tva portant tel chiffre d'affaires n'est pas une transaction si l'une et l'autre partie ne renoncent pas à certaines prétentions contentieuses.

En l'espèce, la partie demanderesse a marqué un plein et entier accord sur le relevé établi par l'administration qui n'a opéré aucun renoncement par rapport à un litige préexistant.

De la sorte, la partie demanderesse peut, sans davantage de débats ni recours aux principes de bonne administration plaider le vice de consentement résultant d'une erreur de droit, comme d'une contrainte morale et qui affecterait son accord.

2- Dans ce cadre, le tribunal cherche en vain quelle erreur de droit est invoquée.

Il semble que la partie demanderesse vise par là la contradiction entre le résultat des données comptables impliquées par I'accord, et des bilans que persiste à établir son comptable (elle entend aussi établir par là un dol dans le chef du fonctionnaire) ; selon la demanderesse :

> « Le nouvel expert-comptable de la concluante confirme cependant dans deux bilans internes joints au dossier de la concluante la réalité de la perte déclarée pour chaque exercice d'imposition litigieux.
>
> Ces bilans doivent en conséquence être pris en compte par l'administration qui n'est chargée que de l'exacte perception de l'impôt et pas de recouvrer des cotisations qu'elle sait pertinemment indues sur la base d'un accord vicié tant dans la forme que sur le fond. L'hypothèse inverse consacrerait dans le chef du fonctionnaire de l'Etat en charge du dossier les éléments matériel et le dol spécial caractérisant le délit de concussion »

En réalité, ces bilans « internes » (à l 'heure du délibéré, le tribunal constate que le Moniteur de présente nulle trace de comptes annuels depuis les comptes 2016) ne traduisent que le désir de la partie demanderesse de désavouer un accord, ce qui ne démontre aucune erreur de droit, ni dol, d'autant que la comptabilité se révèle non probante.

3- Quant à la contrainte morale, elle résulterait d'un chantage administratif: le gérant de la partie demanderesse se serait vu menacer d'une majoration de chiffres d'affaires bien plus considérable s'il n'acceptait pas de signer pour accord le relevé de régularisation.

Elle se fonde sur une attestation de son comptable (dont elle demande l 'audition sur la base de l 'article 728 §2bis CJ) qui indique ce qui suit : Je

> *« soussigné, D..l., gérant de la sprl D&B GESTION comptable de la sprl GI.certifie ce qui suit :*
>
> *Le 21 janvier 2019, par courrier, monsieur X contrôleur du ministère des finances annonce qu'il se présentera au siège social de la sprl GI. le 22 février 2019 en compagnie d'un contrôleur de la tva.*
>
> *Toute la comptabilité de cette société se trouvant dans notre bureau comptable, le contrôleur des contributions accepte de se présenter au bureau comptable le 22/02/2019.*
>
> *Le contrôleur, monsieur X se présente en nos bureaux et annonce que suite à ses calculs il a établi un projet d'accord sur un montant d'environ 79.000,00 € contributions et tva comprises. Ne pouvant prendre une décision nous-même, nous insistons sur le fait que seul le dient peut décider de cet accord et il refixe un nouveau rendez- vous pour le lundi suivant.*
>
> *Le dient se présente au rendez-vous de ce lundi et le contrôleur des contributions lui donne deux possibilités :*
>
> *-* *Soit il signe un document déjà établi pour cet accord a environ 79.000,00€,*
>
> *-* *Soit il va procéder à un contrôle approfondi et qu'il risque de payer environ 329.000 € (principal, amendes et intérêts)*
>
> *Contraint par le contrôleur des contributions, le gérant de GI. signe cet accord sur un montant de 79.000,00 €. Le contrôleur lui signale qu'il pourra obtenir des délais, de payement auprès de la recette concernée.*
>
> *Nous signalons qu'aucun rapport préalable et par écrit n'a été envoyé au dient entre le 22 février et le lundi suivant alors qu'il semblerait que le contrôleur des contributions avait promis de le faire parvenir à GI.»*

Le tribunal ne considère pas que la 'menace' d'un contrôle approfondi soit assimilable à une contrainte morale, même si un chiffre estimatif est avancé en outre par le fonctionnaire.

Il apparaît surtout que Ie gérant de la contribuable était assisté de son comptable et que la réunion se tenait dans les bureaux de celui-ci et non les locaux de l'administration : en règle générale, les griefs liés à une quelconque contrainte de l'administration voient le contribuable dénoncer un accord arraché sans qu'il ait pu consulter son comptable.

Certes, le tribunal a relevé que Ie relevé de régularisation était daté du 4 mars et la signature donnée pour accord le même jour, mais à aucun moment il n'est précisé que Ie comptable ou Ie gérant de la demanderesse auraient requis un délai d'examen, tandis qu'ils étaient idéalement placés pour jauger l'acceptabilité de l'accord proposé - en outre, le contrôle proprement dit s'est déroulé lors d'une première réunion, le 22 février 2019, avec ledit comptable qui avait déjà enregistré l'intention de l'administration de majorer les recettes dans la mesure reprise dans l'accord.

Dans cette mesure, son audition n'apporterait rien au litige, d'autant qu'étant présent lors de la signature, la thèse défendue par la partie demanderesse implique le devoir de conseil de ce comptable, <lont l'audition, plutöt qu'être objective, prendrait une tournure pro domo -ce comptable ayant en même temps à plaider sa propre cause.

**Discussion liée à l'ISoc.**

La partie demanderesse formule divers griefs liés à la procédure de réclamation et à la demande de conciliation formulée en cours de procédure, griefs qu'elle fonde sur les principes de bonne administration et les droits de la défense, qui auraient été violés.

La partie demanderesse admet que le tribunal est saisi d'un litige sur l'impôt lui-même mais conclut comme suit (ccls p. 18) :

> *« S'il est exact, comme pourrait le prétendre le défendeur, que l'action introduite devant le Tribunal de céans a pour objet l'imposition elle-même et non la décision du Directeur, il importe pour le concluant de poursuivre néanmoins l'annulation de la décision du Directeur du chef des diverses violations relevées ei-avant »*

En réalité, le tribunal n'aperçoit pas quel est l'intérêt de la demanderesse à réclamer cette annulation. La partie demanderesse poursuit :

> « Dans ces conditions et dans la mesure ou cette décision est nulle, il importe pour le Tribunal de céans d'en prononcer la nullité et d'en tirer toutes les conséquences que de droit sur te fondement même de l'imposition qui n'est à ce stade étayée par aucun document administratif la confirmant, la décision directoriale étant nulle. »

Précisément, les conséquences sur les taxes <lues, d'une annulation des décisions administratives postérieures à leur établissement n'apparaît pas, les taxes étant fondées sur l'accord de la contribuable et non sur ces décisions administratives.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Ordonne la jonction des causes RG 19/5231 et 20/2683/A;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à 2.600 € euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique ».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 23 mars 2022 où étaient présents et siégeaient :

Signatures
