Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 16 december 2013 · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 16 december 2013

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Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 16 december 2013

https://juriel.be/nl/rechtspraak/rechtbank-nijvel-2013-12-16-dcf6

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Nijvel
Datum
16 december 2013

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

57 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 16.12.2013

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre, affaires civiles

16.12.2013

R.G. 03/1763/A

o/r 13/9825

Le Tribunal de Première Instance séant à NIVELLES, en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE, affaires civiles du LUNDI SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

à laquelle siégeaient :

Madame LR. J. , juge,

Monsieur T. P. , greffier,

a prononcé le jugement suivant, application des7 articles 1, 30, 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du quinze juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite,

EN CAUSE DE

A. D. , domiciliée à … ,

DEMANDERESSE,

comparaissant par Me G. A. , loco Me C. M. , avocat à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligences du Directeur régional de l'Inspecteur principal a.i. du Premier Bureau de Recettes TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, Boulevard des Archers, 710,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Me W. L. , loco Me LO. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu, en minute, l'opposition à contrainte régulièrement signifiée, le 24 septembre 2003 par M. S. R. , huissier de justice de résidence à NIVELLES ;

Vu, avec les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée le 15 janvier 2013, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire ; aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 18 novembre 2013 ;

Vu les conclusions de synthèse déposées le 18 novembre 2013 par le défendeur et son dossier ;

Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 18 novembre 2013 ;


Ce recours, régulier en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté.

La contrainte attaquée, décernée le 31 juillet 2003, est fondée sur un procès-verbal dressé le 28 mars 2003 qui fait suite à une taxation d'imposition d'office établie par l'Administration des Contributions directes initiée au motif que la demanderesse n'aurait pas souscrit de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'année 2000.

Elle tend- à mettre en concordance le chiffre d'affaires fixé par l'Administration des Contributions directes, soit le montant de 4.417.965 BEF et celui déclaré par la demanderesse à l'Administration de la TVA, soit un montant de 2.078.607 BEF - ce qui la rend redevable d'un montant de 12.178,14 € (2.339.358 BEF x 21 % ) à reverser à titre de la TVA, outre une amende pour paiement tardif, réduite à 2.430 € , et les intérêts dus sur le montant de la taxe éludée.

Le 1er juillet 2003, la demanderesse a introduit un recours fiscal en la forme d'une requête contradictoire au greffe de ce Tribunal en vue d'obtenir l'annulation de la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établie à charge de la demanderesse sous l'article 7 ....... 9 du rôle de l'exercice d'imposition 2001 formé pour la commune de … ,

Par jugement du 2 mars 2005 (RG03/1303/A), le présent Tribunal a décidé :

« Qu'il doit s 'en déduire qu'il n'est pas établi, en l'espèce et compte tenu de l'envoi du 29 septembre 2001[1];

Que la demanderesse ait omis de remettre dans le délai légal sa déclaration de revenus de l'année 2000 ;

Que c'est à tort, dès lors, que la demanderesse a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ;

Que sa demande est, donc, fondée et que la cotisation attaquée doit être annulée ; »

Le défendeur à cette procédure a acquiescé à ce jugement.

Par courrier du 5 mars 2012, le conseil de la demanderesse· a interrogé le défendeur quant à ses intentions suite à l'acquiescement des Contributions directes (pièce 7 du dossier du défendeur) .

Par courriel du 24 avril 2012, le défendeur fait savoir que la taxation en matière de TVA n'avait plus aucun fondement suite au jugement précité et que l'ordre de recouvrement CTRI N° 303. .... . ... 52, soit la contrainte en cause, serait radié (pièce 8 du dossier du défendeur) .

Il proposait aussi à la demanderesse de solliciter conjointement la radiation de la cause auprès présent Tribunal, ce qu'a refusé la demanderesse.

La demanderesse postule l'annulation de la contrainte en cause et la condamnation de l'État belge aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidés par elle à 1.310,19 €.


En l'absence d'accord nécessaire des parties, l'affaire n'a pas et ne peut être radiée.

La demande avait pour objet de déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée par le défendeur.

Le Tribunal observe au préalable tant l'apathie de la demanderesse que celle du défendeur, chacun d'eux ayant eu la faculté, depuis mars 2005, de demander la fixation de la cause pour être plaidée.

Si initialement la demanderesse avait qualité et intérêt pour agir, le Tribunal constate qu'à ce jour son action est devenue sans objet : en effet, dès lors que le jugement du 2 mars 2005 précité a décidé que c'était à tort que la demanderesse avait fait l'objet, en matière des contributions directes, d'une taxation d'office alors que c'est uniquement sur base de ce montant taxé d'office qu'un supplément de TVA avait été réclamé à la demanderesse par voie de contrainte, il en résulte que la taxation en matière de TVA n'a plus aucun fondement. En outre, le défendeur a donné l'ordre de radier la contrainte en cause.

Quant aux dépens, le défendeur a sollicité la réduction de l'indemnité de procédure à un quart de son montant par application de l'article 1er, alinéa 5 de l'AR du 26 octobre 2007.

Compte tenu de ce que, depuis le 24 avril 2012, le défendeur a reconnu le bien-fondé du recours donnant l'instruction de radier l'ordre de recouvrement en cause, il a fait droit à la demande de la demanderesse.

« Comme l'indemnité de procédure constitue un montant forfaitaire basé sur les prestations présumées du conseil de la partie ayant obtenu gain de cause, celles-ci ont nécessairement été limitées. L'indemnité de procédure est donc réduite au quart de l'indemnité de procédure de base ( ... ) » (jugement du Tribunal de Première Instance de LIÈGE dd. 05.01.2011, R.G. 10/1158/A).

Par conséquent, l'indemnité de base s'élevant à 2.200 € , le défendeur est condamné à 550 €.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la demande,

Constate que, du fait de la radiation de l'ordre de recouvrement établi par la contrainte attaquée, la demande est devenue sans objet.

Condamne le défendeur aux dépens liquidés, dans le chef de la demanderesse, à la somme de 550 € pour l'indemnité de procédure.

(signatures)

[1] Il était établi que la demanderesse avait souscrit une déclaration de revenus qu'elle avait confiée aux services postaux le 29 septembre 2002 et dont il était constant qu'elle est parvenue à bonne destination le 2 octobre 2001.