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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 10.12.2013 (R.G. 12/624/A)
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Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
10.12.2013
R.G. 12/624/A et 12/2464/A
o/r 13/9681 et 13/9682
Le Tribunal de Première Instance séant à NIVELLES, en audience publique extraordinaire de la QUATORZIÈME CHAMBRE, AFFAIRES CIVILES du mardi DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
à laquelle siégeaient :
Madame LR. J. , juge,
Monsieur T. P. , greffier,
a prononcé le jugement suivant, application des articles 1, 30, 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du quinze juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite,
EN CAUSE DU
R.G. 12/624/A
La SPRL LC. ,
dont le siège social est établi à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Me B. N. , avocat, dont le cabinet est établi à … ;
CONTRE
l'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, secteur des Contributions directes, poursuites et diligences du Directeur régional de la TVA à NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7, bloc 05,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par M. D. F. , conseiller au Centre de Contrôle de l'AFER à NIVELLES et M. C. H. , expert fiscal au Centre de Contrôle de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, rue de l'Industrie, 1 A ;
– ET –
EN CAUSE DU
R.G. 12/2464/A
La SPRL LC. ,
dont le siège social est établi à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Me B. N. , avocat, dont le cabinet est établi à … ;
CONTRE
l'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, secteur TVA, poursuites et diligences du Directeur régional des Contributions directes à NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7, bloc 05,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par M. D. F. , conseiller au Centre de Contrôle de l'AFER à NIVELLES et M. C. H. , expert fiscal au Centre de Contrôle de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, rue de l'Industrie, 1 A ;
VU EN LA CAUSE DU NUMÉRO 12/624/A DU RÔLE GÉNÉRAL :
- l'opposition à contrainte, en la forme d'une requête contradictoire, datée du 19 mars 2012 et déposée le 20 mars 2012 ainsi que les pièces qui y sont jointes,
- l'ordonnance présidentielle du 14 (?) mars 2012 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 23 avril 2012 de ladite chambre,
- les premières conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur déposées le 10 septembre 2013,
- les conclusions d'accord déposées par les parties le 18 novembre 2013 ;
VU EN LA CAUSE DU NUMÉRO 12/2464/A DU RÔLE GÉNÉRAL :
- le recours fiscal, en la forme d'une requête contradictoire, daté du 17 décembre 2012 et déposé le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes,
- l'ordonnance présidentielle du 17 décembre 2012 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 28 janvier 2013 de ladite chambre,
- les premières conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur déposées le 12 septembre 2013,
- les conclusions d'accord déposées par les parties le 18 novembre 2013 ;
Ouï, en leurs dires et moyens , les parties à l'audience du 18 novembre 2013.
PROCÉDURE
A. LA JONCTION
Il y a lieu de joindre les causes introduites sous les numéros 12/624/A et 12/2464/A du rôle général sur base de l'articles 30 du Code Judiciaire en raison de la connexité qui les unit, du fait qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle fiscal mené conjointement par l'Administration des Contributions directes et par l'Administration de la TVA chez la demanderesse et ont chacune pour objet la détermination d'un chiffre d'affaires de celle-ci.
Il y a donc intérêt, comme le sollicitent les parties, à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient traitées séparément.
En application des articles 565 et 566 du Code Judiciaire, le Tribunal de Première Instance de NIVELLES, premier saisi, doit être préféré au Tribunal de NAMUR, normalement compétent pour connaitre de la cause introduite sous le numéro 12/2464/A.
B. LA RECEVABILITÉ DES RECOURS JUDICIAIRES
En la cause 12/624/A du rôle général, la demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 29 novembre 2011 sous les références 31 . / … . / … 51, par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et qui a été visée et rendue exécutoire, le 1er décembre 2011, par le fonctionnaire désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR.
En la cause 12/2464/A du rôle général, le recours dont la demanderesse a pris l'initiative est dirigé contre les cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées à sa charge :
- le 21 décembre 2011, sous les numéros d'article de rôle 102851 de l'exercice d'imposition 2005, 102861 de l'exercice d'imposition 2006, 102871 de l'exercice d'imposition 2007, 102881 de l'exercice d'imposition 2008 et 102891 de l'exercice d'imposition 2009, formés pour la commune de NIVELLES,
- le 11 janvier 2012, sous le numéro d'article de rôle 00 .. … .. 42 de l'exercice d'imposition 2010, formé pour la commune de NIVELLES.
Il est engagé en ce que la décision prise, le 14 septembre 2012, sous la référence 47 . - .. - .. / … . 24, par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional au Centre de Contrôle de NIVELLES a rejeté partiellement la réclamation qui avait été présentée, au nom de la demanderesse, le 21 mars 2012 contre ces cotisations.
Ces recours, réguliers en la forme et introduits dans le délai légalement prévu, sont recevables, ce que ne conteste pas le défendeur.
Il y a, dès lors, lieu de les recevoir.
Les parties ont soumis au Tribunal un accord dont elles sollicitent l'entérinement.
Cet accord, qui paraît faire une correcte application de la loi fiscale, porte sur les rectifications à apporter aux revenus déclarés à l'impôt des sociétés et sur la TVA à régulariser :
En la cause 12/2464/A du rôle général, l'accord prévoit que :
- la cotisation spéciale visée à l'article 210 CIR est abandonnée ;
- pour l'exercice d'imposition 2005, la base d'imposition rectifiée s'élève à 22.436,06 € et qu'il en résulte un dégrèvement de 73.184,87 € ;
- pour l'exercice d'imposition 2006, la base d'imposition rectifiée s'élève à 25.577,38 € et qu'il en résulte un dégrèvement de 95.598,34 € ;
- pour l'exercice d'imposition 2007, la base d'imposition rectifiée s'élève à 55.187,58 € et qu'il en résulte un dégrèvement de 131.811,11 € ;
- pour l'exercice d'imposition 2008, la perte de l'exercice à reporter est de 26.885,69 € et que le dégrèvement s'élève à 86.225,18 € ;
- pour l'exercice d'imposition 2009, la perte de l'exercice à reporter sur les exercices ultérieurs est de 50.814,30 € et que le dégrèvement s'élève à. 206.649,44 € ;
- pour l'exercice d'imposition 2010, la perte de l'exercice à reporter sur les exercices ultérieurs est de 68.037,27 € et que le dégrèvement s'élève à 106.151,85 €
- le taux prévu dans l'échelle des accroissements de l'article 225, CAR/ClR est ramené à 20 % ;
- l'intérêt de retard est celui prévu par l'article 414 CIR.
En la cause 12/624/A du rôle général, l'accord prévoit que :
Puisque les parties ont majoré le chiffre d'affaires pour des montants différents de ceux repris dans le PV du 25 novembre 2011, il en résulte que le total des TVA dues pour les années 2005 à 2009 comprise, est fixée à la somme de 30.813,45 € , outre les amendes de 9.943,45 € et un intérêt calculable au taux de 0,8 % par mois à partir du 21 janvier 2010 et jusqu'à la date du paiement et en fonction d'un éventuel plan d'apurement de la dette.
Il y a lieu dès lors d'entériner cet accord.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit les demandes,
Joint comme connexes les causes introduites sous les numéros 12/624/A et 12/2464/A du rôle général.
Et, donnant acte aux parties de leur accord :
1/ EN LA CAUSE INTRODUITE SOUS LE NUMÉRO 12/2464/A :
- Met partiellement à néant la décision prise le 14 septembre 2012 sous la référence 47 . - .. - .. / … . 24 par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des Contributions directes à NAMUR, en ce qu'elle a rejeté la réclamation du demandeur.
- Ordonne un dégrèvement partiel des cotisations à l'impôt des établie à charge de la demanderesse et comprise sous l'article de rôle :
- n° 102851 de l'exercice d'imposition 2005 à concurrence de 73.184,87 € ;
- n° 102861 de l'exercice d'imposition 2006 à concurrence de 95.598,34 € ;
- n° 102871 de l'exercice d'imposition 2007 à. concurrence de 131-.811,11 € ;
- n° 102881 de l'exercice d'imposition 2008 (la perte de l'exercice à reporter étant de 26.885,69 €), à concurrence de 86.225,18 € ;
- n° 102891 de l'exercice d'imposition 2009 (la perte de l'exercice à reporter sur les exercices ultérieurs étant de 50.814,30 €) à concurrence de 206.649,44 € ;
- n° 00820001842 de l'exercice d'imposition 2010 (la perte de l'exercice à reporter sur les exercices ultérieurs est de 68.037,27 €) à concurrence de 106.151,85 € ;
- Ordonne la restitution au demandeur, le cas échéant, avec les intérêts légalement dus, de toute somme déjà perçue de ces chefs,
2/ EN LA CAUSE INTRODUITE SOUS LE NUMÉRO 12/624/A :
- Déclare l'opposition à contrainte partiellement fondée dans la mesure ci-après : le total des TVA dues pour les années 2005 à 2009 comprise, 30.813,45 € , outre les amendes de 9.943,45 € et un intérêt calculable au taux de 0,8 % par mois à partir du 21 janvier 2010 et jusqu'à la date du paiement et en fonction d'un éventuel plan d'apurement de la dette.
Délaisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
(signatures)
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