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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 14.02.2011 (R.G. 09/2451/A)
Volledige tekst
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Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
04.11.2010
R.G. 07/3205/A
o/r 10/10961
L'AN DEUX MILLE DIX, LE QUATRE NOVEMBRE ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
Monsieur H. C. , domicilié à ... ;
DEMANDEUR,
Représenté à l'audience par Maître M. F. , avocat, substituant Maître J. JJ. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Premier Bureau de Recette TVA de CHARLEROI, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, bte 34 ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître B. S. , avocat, substituant Maître DN. M. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
Vu le jugement du Tribunal d'arrondissement de CHARLEROI du 27 novembre 2007 en la cause portant le R.G. 07/51, renvoyant la cause devant le Tribunal de céans, matériellement et territorialement compétent, et la procédure y visée ;
Vu les conclusions d'accord déposées et visées à l'audience du 11 octobre 2010 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
Attendu qu'en leurs conclusions déposées à l'audience du 11 octobre 2010, les parties exposent qu'un accord est intervenu entre elles et que l'État belge accepte la demande formulée par Monsieur H. C. qui, aux termes de la citation signifiée le 15 mars 2000, tend à entendre déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de récolement qui lui a été signifié le 15 février 2000 en ce qui concerne la contrainte n° 192. .... . ... 10 ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Donne acte aux parties de l'accord intervenu entre elles selon les termes repris dans les motifs du présent jugement ;
Compense les frais et dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur T. B. , juge unique, et
G. MC. , greffier.
(signatures)
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