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title: "18 december 2024 · Recht op aftrek · Rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg"
description: "Recht op aftrek, Weigering om boekhoudkundige stukken voor te leggen, Geen overmacht. Rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg (België), 18 december 2024."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-weigering-boekhoudkundige-stukken-rechtbank-luxemburg-2024-12-18-ffcb"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Recht op aftrek

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Luxemburg

**Datum**

18 december 2024

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

331 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg (Afdeling Marche), 12de fiscale kamer d.d. 18.12.2024 – RG 23/151/A

WF 706-15-23/029512 – FINALITI 5482453101

\[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat \]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Weigering om boekhoudkundige stukken voor te leggen – Geen overmacht – Belastingplicht – Inmenging in het recht op eigendom – Evenredigheidsvereiste – Nastreven van doelstelling van algemeen belang – willekeurige regularisatie – Overheidsaansprakelijkheid – Schending van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten – Poging tot afpersing*

## Samenvatting van het vonnis

In het kader van een controle vraagt de belastingadministratie om de boekhoudkundige documenten voor de betreffende periode te mogen raadplegen. Ondanks de aankondiging van een bezoek ter plaatse, weigerde eiser de controleur te ontvangen. Hierdoor was het niet mogelijk een boekhoudcontrole uit te voeren en werden geen boekhouddocumenten voorgelegd.

In een proces-verbaal bleef de voor het dossier de bevoegde ambtenaar bij zijn standpunt dat het weigeren om de gevraagde documenten te verstrekken een overtreding vormt van [artikel 3 van Koninklijk Besluit nr. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d), wat de verwerping rechtvaardigt van de volledige aangegeven aftrekbare btw.

Eiser vordert de vernietiging van de btw-regularisatie wegens willekeurige aanslag en eist een schadevergoeding van de Belgische Staat wegens de gevolgen van een eerdere faillissement in het kader van de vennootschap van bedrijvigheid, meer bepaald de morele schade opgelopen door eiser en zijn familie.

Hij betwist de toepassing van de btw jegens hemzelf evenals elke belasting opgelegd door de Belgische Staat. Hij pleit voor de afschaffing van het btw-stelsel, op grond van "slavernij van het Belgische volk". Daarnaast eist hij een schadevergoeding van de ambtenaren die rechtstreeks bij de regularisatie betrokken waren, waarbij hij spreekt over een "inquisitie" en een "economische vernietiging".

De rechtbank onderzoekt elk van de aangevoerde gronden en motiveert haar beslissing in een uitgebreid en goed gemotiveerd vonnis.

### a) Met betrekking tot de btw-belastingplicht

Het lijkt er niet op dat de administratie de situatie van de eiser heeft gecontroleerd en de belasting heeft gevorderd in strijd met de verjaringstermijnen. Bovendien behoort de belastingplicht inzake btw en het toezicht op de naleving van de regelgeving door belastingplichtigen tot de verplichtingen van de lidstaten, met name om uitvoering te geven aan de bij artikel 325, § 1, VWEU aan de lidstaten opgelegde verplichting om gedragingen waarmee de financiële belangen van de Unie worden geschaad, effectief te bestrijden (EHVJ, 13 oktober 2022, MC, [C-1/21](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-1-21-arrest)).

De eenzijdige verklaring van eiser tot "ontheffing van btw-plicht (sic)" is dan ook in geen geval verenigbaar met de verplichtingen die België heeft.

Inmenging in ongestoord recht op genot van eigendom is alleen verenigbaar met dit recht indien dit in redelijke verhouding staat aan het nagestreefde doel, wat betekent dat het een evenwicht moet behouden tussen het algemeen belang en de bescherming van individuele rechten. Wat betreft de rechtmatigheid van deze inmenging, stelt de rechtbank vast dat de bepalingen van het BTW-Wetboek duidelijk en voorspelbaar zijn in hun toepassing. De toepasselijke wetgeving, die er in onderhavig geval toe leidt dat de belastingplichtige de btw moet dragen, lijkt niet onevenredig te zijn, aangezien de net de belastingplichtige is die weigert zijn boekhouding voor te leggen in het kader van een controle die werd uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

#### b) Onregelmatigheden in de toepassing van de bepalingen van het BTW-Wetboek

Eiser maakt bezwaar tegen het feit dat de belastingadministratie de belastbare grondslag op willekeurige wijze heeft vastgesteld en de btw-wetgeving verkeerd en onredelijk heeft toegepast. Hij stelt dat hij wel degelijk beschikt over de documenten waarop zijn boekhouder de periodieke aangiften heeft gebaseerd en de belasting heeft betaald. Hij weigert echter de controle en de voorlegging van de betreffende documenten en stelt dat de administratie hem enkel kan sanctioneren met een niet-proportionele geldboete op grond van [artikel 70, §4 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), maar zijn recht op aftrek niet kan verwerpen.

Eiser kan geen overmacht aantonen die hem zou vrijstellen van de bewijslast die voortvloeit uit de artikelen [45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), [61](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) en [62](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) WBTW. Het feit dat hij zijn boekhoudkundige documenten aan zijn boekhouder heeft overhandigd voor het indienen van de periodieke aangiften volstaat niet, aangezien zijn boekhouder niet bevoegd is om de controle van zijn fiscale situatie uit te voeren. Deze controle valt exclusief onder de bevoegdheid van de belastingadministratie. De verwerping van zijn recht op aftrek is noch onontkoombaar, noch onvoorspelbaar, en kan dus op geen enkele manier als overmacht worden beschouwd.

Het middel is ongegrond.

##### c) Schending van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

Eiser betwist de geldigheid van het BTW-Wetboek en verwijst naar de omstandigheden rond het faillissement van zijn voormalige vennootschap, loondiscriminatie (Europese ambtenaren), de vermeende diefstal door de Belgische Staat jegens haar burgers, de buitensporige en willekeurige belastingen en heffingen, enz.

De rechtbank ziet geen relevantie van de vergelijkingen die eiser maakt in het kader van het geschil tussen hem en de Belgische Staat, met name btw-administratie naar aanleiding van de controle waaraan hij is onderworpen.

In onderhavig geval ziet de rechtbank niet in hoe eiser, krachtens de bepalingen van het Belgische BTW-Wetboek, in een vergelijkbare situatie zou verkeren als Europese ambtenaren met betrekking tot de inkomstenbelasting die zij betalen. Zelfs indien deze ambtenaren een economische activiteit zouden uitoefenden die identiek is aan die van eiser, lijkt het niet dat zij anders zouden worden behandeld dan eiser.

Wat betreft het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, ziet de rechtbank niet in hoe de rechten die daarin worden gewaarborgd, zouden zijn geschonden door de bepalingen van het BTW-Wetboek of de toepassing ervan.

Er moet worden herinnerd aan het fundamentele beginsel van neutraliteit van het btw-stelsel. De belastingplichtige int de btw namens de Schatkist en heeft dus, overeenkomstig [artikel 45 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), recht op aftrek van de voorbelasting, voor zover hij het bewijs van zijn recht op aftrek levert, wat eiser in dit geval weigert te doen. Het is enkel en alleen de weigering van eiser om de boekhoudkundige documenten die zijn recht op aftrek rechtvaardigen te overleggen, die de administratie ertoe heeft gebracht de eerder in aftrek gebrachte btw te verwerpen.

##### d) Met betrekking tot het eerdere faillissement van eiser

De vermenging die eiser maakt tussen de situatie van de rechtspersoon en zijn eigen situatie, kan zijn beweringen niet rechtvaardigen. Bovendien moet worden vastgesteld dat vóór het debat over de vermeende geleden schade, de vraag rijst naar een eventuele fout. Eiser beweert dat de rechter die destijds over het faillissement uitspraak deed, hem had uitgelegd dat de btw-administratie haar bevoegdheden ruimschoots had overschreden en niet op deze manier had mogen handelen. Deze beweringen worden evenwel door geen enkel document of bewijsstuk gestaafd.

Enkel op basis van de uitspraken van eiser kan niet worden geconcludeerd dat de Belgische Staat een fout heeft begaan en die hem schade zou hebben berokkend ingevolge die fout. Bovendien is het opmerkelijk dat eiser geen enkel document over de faillissementsprocedure en de rechtsmiddelen die de onderneming ter beschikking stonden.

Op geen enkel ogenblik toont eiser aan dat er is afgeweken van geldende wettelijke regels of dat deze bepalingen door de Belgische Staat verkeerd zijn toegepast in de zin van de eerder genoemde juridische principes. Bij gebrek aan een fout kunnen de beweringen van eiser met betrekking tot een persoonlijke schade, waarvan de schatting niet wordt gerechtvaardigd en soms zelfs puur hypothetisch is, niet leiden tot enige schadevergoeding.

Het middel is ongegrond.

##### e) Poging tot afpersing

In onderhavig geval stelt de rechtbank niets anders vast dan de toepassing door de belastingadministratie van de bepalingen van het BTW-Wetboek. De verwerping van het recht op aftrek is derhalve het gevolg van de weigering van eiser, belastingplichtige , om te voldoen aan de verplichting die op hem rust op ingevolge de artikelen [61](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) en [62](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) WBTW, en om het bewijs van zijn recht op aftrek van de belasting te leveren op grond van [artikel 45 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Er kan geen enkele (zware) fout worden vastgesteld in hoofde van de fiscale administratie bij de toepassing van de wettelijke bepalingen. De aan eiser gevorderde belasting vloeit uitsluitend voort uit zijn weigering om aan zijn verplichtingen te voldoen. Er is dus geen reden om enige schadevergoeding toe te kennen uitsluitend op grond van de loutere toepassing van de wettelijke bepalingen en die in de lijn ligt van de verwachtingen ervan, zonder dat er, in dit geval, enige fout kan worden vastgesteld.

Het middel is ongegrond.

Opmerkingen

Tegenpartij heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

**Volledige tekst :**

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance du Luxembourg, Division Marche, (12ème Ch. fiscale) du 18.12.2024**

**RG 23/151/A**

## JUGEMENT du 18 décembre 2024

**Rôle n° 23/151/A**

## Rép. n°

Le tribunal de première instance du Luxembourg, division MARCHE-EN-FAMENNE **12ème CHAMBRE FISCALE** à juge unique, a rendu le jugement suivant :

**En cause de** :

Monsieur **B.D.** (N.N….) domicilié à …,

**demandeur**, comparaissant personnellement,

**Contre** :

L’**ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Général - Directeur du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, Bloc C 70,

**défendeur**, représenté à l’audience de plaidoiries par Monsieur R.M., Attaché,

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Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure,

notamment :

\- la requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 mai 2023;

\- la fixation de l’affaire à l’audience d’introduction du 28 juin 2023 sur pied des articles 569, 32° et 1385undecies du Code judiciaire ;

\- les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;

\- les dernières conclusions et dossier de pièces des parties .

Il a entendu les parties à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

## I. Faits et antécédents de la cause

Le 9 janvier 2023, le SPF Finances, Centre PME Namur – Contrôle Team 10 a adressé à B.D. un courrier annonçant un examen des déclarations TVA et l’annonce d’un contrôle le 21 février 2023 pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 avril 2022. L’administration demande de pouvoir consulter les documents comptables suivants pour la période concernée : journaux comptables (achats/ventes) ; tableau d’amortissements et Copie des factures d’investissements ; historiques des comptes généraux ; historiques fournisseurs ; journal des opérations diverses.

Le 21 février 2023, le SPF Finances, Centre PME Namur – Contrôle Team 10 a adressé un courrier à B.D. afin de porter à la connaissance de ce dernier que l’examen

de sa situation fiscale a permis à l’administration de constater des infractions à la législation et à la réglementation en matière de TVA. A ce courrier est joint un relevé de régularisation suite à la vérification effectuée le 23 février 2023. Le fonctionnaire L.J. écrit :

*« J’ai renseigné mon nom et ma qualité à Monsieur B.D., qui m’a déclaré ne pas vouloir me recevoir ;*

*L’assujetti est tenu, conformément à l’*[*article 61, § 1 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61)*, de fournir tout ou partie des documents requis, établis, délivrés en application de la législation TVA et plus généralement, tous les documents dont la conservation est prescrite à l’*[*article 60 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-60)*.*

*Des erreurs, des irrégularités et des infractions à la réglementation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été constatées et reprises dans le relevé de régularisation actuel qui contient 4 pages, numérotées de un à quatre et qui établi sur la base des livres, factures et documents obtenus en application de l’*[*article 61 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61)*, ainsi que tout autre document ou renseignement reçu par l’administration en application des articles 62 et à du Code de la TVA.*

*(...)*

*ANNEXE : FAITS ET DISPOSITIONS APPLICABLES*

*PAS DE DOUMENT PRESENTE*

*Infractions au régime de la déduction relatives à l’obligation d’être en possession des documents prévus à l’*[*article 3 de l’arrêté royal n°3*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d)*.*

*LEGISLATION.*

*En application de l’*[*article 3, § 1 de l’arrêté royal n°3*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d)*, du 10 décembre 1969, pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit :*

*1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles* [*53, § 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) *et* [*53decies, § 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53decies)*, du Code et contenant les mentions visées à l’*[*article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'*[*article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-12)*, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, ou § 3, du Code, établir le document prévu à l'*[*article 3 de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c#ar1-art3) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible ; 3° pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4°, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe ; 4° pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible ; 5° pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture émise conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d’une telle facture, le document visé à l'*[*article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c#ar1-art9) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et, soit, inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles* [*1er*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-46-december-regeling-aangifte-intracommunautaire-verwerving-7985#ar46-art1) *et* [*2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-46-december-regeling-aangifte-intracommunautaire-verwerving-7985#ar46-art2) *de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'*[*article 1er*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-46-december-regeling-aangifte-intracommunautaire-verwerving-7985#ar46-art1) *dudit arrêté ; 6° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'*[*article 25quater*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25quater) *du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible ; 7° pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l'*[*article 55, § 6*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-55)*, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture émise conformément aux articles* [*53, § 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) *et* [*53decies, § 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53decies)*, du Code ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'*[*article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c#ar1-art9) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'*[*article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-31-artikel-5db9) *du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.*

*Conformément à l’*[*article 4, alinéa 1er de l’arrêté royal n°3*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art4)*, l’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l’article 3.*

*CONSTATATIONS.*

*Malgré la convocation envoyée par pli simple et recommandé le 9 janvier 2023 pour une visite sur place prévue le 23 février 2022 à 9h00 ; Monsieur B.D. a refusé de me recevoir et par conséquent ; il n’a pas été possible d’effectuer un contrôle de comptabilité et aucun document comptable n’a été présenté.*

*Pour les opérations reprises dans le tableau ci-dessous, l’assujetti n’a pas présenté les documents prévus et la TVA a donc été déduite à tort.*

*CALCUL DE LA TVA DUE.*

*Période case 59*

*1er trimestre 2020 5.472,45*

*2e trimestre 2020 5.913,32*

*3e trimestre 2020 5.850,92*

*4e trimestre 2020 8.022,15*

*1er trimestre 2021 8.316,08*

*2e trimestre 2021 8.403,47*

*3e trimestre 2021 4.679,56*

*4e trimestre 2021 51.606,05*

*1er trimestre 2022 9.832,05*

*total : 108.096,05*

*AMENDE. L’amende proportionnelle due est réduite à 10 % du montant des taxes erronément déduites si celui-ci est supérieur à 1.250 euros pour une période contrôlée d’un an. Ce pourcentage est ramené à 5 % dans les autres cas (*[*art. 70, § 1erbis du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) *et tableau H de l’annexe de l’AR n° 41). Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 euros est diminué ou augmenté proportionnellement.*

*RÉSUMÉ DES MONTANTS DUS*

*1/ Taxe sur la valeur ajoutée : 108 096,05 euro*

*2/ Amendes proportionnelles : 10 809.60 euro*

*Conformément à l’article 70, § 1er et/ou § 1bis du Code de la TVA, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé au double de la TVA due.*

*Toutefois, ces amendes légales sont réduites conformément :*

** *à l’article 84, 3e alinéa du Code de la TVA ;*

** *à l'*[*article 1er de l'arrêté royal n° 41*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) *du 30 janvier 1987 déterminant le montant des amendes proportionnelles à la taxe sur la valeur ajoutée et*

** *aux tableaux G et H de l’annexe à cet arrêté.*

*Cependant, le barème figurant dans les tableaux G et H de l'annexe de l’AR ne s'applique pas aux infractions commises dans le but de contourner ou de permettre le contournement de la taxe. Le montant total des amendes est arrondi sur base de l'article 4 de l'arrêté royal n ° 41 précité (à l'euro inférieur ou à la dizaine d’euro, selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250,00 euros).*

*L’amende réduite s’élève à 10800.00 euro*

*3/ Intérêts de retard: les intérêts légaux en application de l'*[*article 91, §1 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) *sont calculés au taux prévu par cette disposition, par mois de retard sur le montant de la taxe due, arrondi à la dizaine inférieure, à compter du 21/04/2022. Chaque période commencée d'un mois est comptée comme un mois entier. ».*

Le 2 mars 2023, B.D. a adressé un courrier au fonctionnaire en charge de son dossier. Il écrit ne pas être d’accord. Il fait mention d’un courrier recommandé qu’il aurait adressé le 15 février 2023, qui aurait été réceptionné par ledit fonctionnaire, lequel aurait prétendu le contraire et il en déduit que ce fonctionnaire devrait annuler sa décision et mettre le dossier aux oubliettes.

Dans un procès-verbal du 31 mars 2023, l’expert fiscal adjoint en charge du dossier a maintenu sa position, à savoir que le refus de communiquer les documents demandés est constitutif d’une infraction à l’[article 3 de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) justifiant le rejet de l’ensemble de la TVA déductible déclarée en cases 59 de ses déclarations périodiques.

Le 12 mai 2023, un avis de perception et recouvrement a été adressé à B.D., après avoir été rendu exécutoire le 12 mai 2023 pour un montant de 108.096,05 EUR, des amendes proportionnelles réduites de 10.800,00 EUR et des intérêts de retard de 10.736,88 EUR.

Le 26 mai 2023 B.D. a saisi le tribunal en déposant une requête au greffe.

## II. Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions, B.D. sollicite du tribunal :

\- De dire nulle et de nul effet la contrainte n° C.T.R.I. 500.2686.96945, car elle a été décidée arbitrairement par un fonctionnaire, sans documents à l'appui, et en violation du Code de la TVA. ;

\- De réclamer d'une part au fonctionnaire Luc Jacquet et d'autre part à l'ÉTAT BELGE un dédommagement conséquent pour le dommage subi dans ce dossier, qui se résume à de l'inquisition — et qui est une récidive de mise à mort économique : 256.000,00 EUR. Il s'agit du double du montant réclamé par le contrainte n° C.T.R.I. 500.2686.96945 ;

\- De réclamer à l'ÉTAT BELGE un dédommagement plus que conséquent pour le dommage subi dans le dossier de la faillite de New Norbelco Garden House, en 2012 : 3 millions d'euros. Ce montant représente le coût du stock vendu ainsi que les fruits que ce stock devait permettre de rapporter depuis 2012, soit pendant les 12 dernières années ; il tient compte également du savoir-faire acquis par le demandeur tout au long de sa carrière de 30 ans qui d'un seul coup a été sacagé et n'a pu être valorisé ; et des dégâts d'ordre moral ;

\- Etant donné que le demandeur, sa famille et son ASBL vivent de façon autonome, sur un site autonome, et qu'ils se sont soustraits au statut de citoyen, d’imposer que l'ÉTAT BELGE les dispense de toute obligation à son égard et leur remette une exemption écrite et signée leur permettant de ne plus payer de TVA sur aucun des biens ou services qu'ils achèteront et ceci pour une durée illimitée. La même exemption s'applique pour les impôts et les taxes servant à financer les services fournis par l'État au citoyen ;

\- D’exiger de l'ÉTAT BELGE le paiement d'une astreinte de 1 million d'euro par tentative de récidive d'extorsion de fonds à son égard ;

\- D’exiger l'abolition du Code TVA et de ses applications pour l'ensemble des citoyens de Belgique car il s'agit d'une mise en esclavage du peuple belge ;

\- De condamner le défenseur aux entiers dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure.

Dans ses dernières conclusions, l’ETAT BELGE sollicite du tribunal :

\- De dire la demande recevable mais non fondée ;

\- De valider la contrainte C.T.R.I. 500.2686.96945 ;

\- De condamner B.D. aux dépens de l’instance non liquidés faute d’état.

## III. Discussion

### A) Recevabilité

Le défendeur ne soulève aucune cause d’irrecevabilité de la demande introduite par le demandeur et le tribunal n’aperçoit aucune cause touchant au caractère d’ordre public de la loi fiscale qu’il lui appartiendrait de soulever d’office.

### B) Fondement

### 1. Assujettissement à la TVA

*1.1.* *Position de B.D.*

Invoquant le droit pour tout être humain de ne pas être soumis à l'esclavage, à la servitude, au travail forcé ou au travail obligatoire, tel qu’il serait garanti par des instruments juridiques internationaux, le demandeur déclare qu'il renie la citoyenneté et s'inscrit dans le plan de l'être humain, libre de choix, choix de ne pas se conformer au

destin du citoyen qui, lui, est soumis au code de la TVA. Le demandeur se déclare non-assujetti au code de la TVA.

*1.2.* *Position de l’ETAT BELGE*

L’ETAT BELGE rappelle tout d’abord le principe de séparation des pouvoirs en Belgique et que les agents de l’Administration appartiennent au pouvoir exécutif qui ont pour objectif de veiller au respect des lois (fiscales en l’occurrence) par les citoyens.

Le demandeur ne peut se déclarer « non assujetti » alors qu’il répond aux conditions d’assujettissement de l’[article 4 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4). Personne n’est au-dessus des lois.

*1.3.* *Analyse du tribunal*

Le tribunal rappellera que la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe à la consommation qui s'applique à la quasi-totalité des biens et des services achetés et vendus pour être utilisés ou consommés dans l'UE. A cet égard, l'Union européenne a établi des règles harmonisées en matière de TVA.

Plus précisément, il y a lieu de se référer à la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

L’[article 9, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-9) prévoit :

*(( Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.*

*Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.* »

Assurant la transposition des dispositions de la Directive 2006/112/CE, précitée, l’article

4, § 1 du Code TVA énonce que :

*(( Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre* *principal* *ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.* ».

C’est l’existence d’une activité économique qui justifie la qualification d’assujetti (C.J.U.E., 5 décembre 2024, Modexel, [C-680/23](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-680-23-arrest), https://curia.europa.eu).

Le demandeur qui a été assujetti à la TVA pour son activité économique et a, à ce titre déposé des déclarations périodiques à la TVA et exercé son droit à déduction ne peut, aujourd’hui, parce qu’il refuse le contrôle de sa situation suite à l’arrêt de son activité, soutenir qu’il n’était pas assujetti au Code TVA et remettre en question le fait qu’il n’aurait pas exercé une activité économique qui justifie la qualification d’assujetti.

L’article B1bis, § 1 er , du Code de la TVA énonce que :

*(( La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue* ».

En l’espèce, il n’apparaît pas que l’administration aurait procédé au contrôle de la situation du demandeur et réclamé la taxe en violation des règles relatives à la prescription.

Du reste, l’assujettissement à la TVA et le contrôle du respect par l’assujetti de la réglementation relève de l’obligation incombant aux États membres, en vertu de l’article 325, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, de lutter de manière effective contre les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union (C.J.U.E., 13 octobre 2022, MC, [C-1/21](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-1-21-arrest), https://curia.europa.eu).

La déclaration unilatérale de désassujettissement du demandeur à la TVA n’est donc, en tout état de cause, pas compatible avec les obligations qui incombent à la Belgique.

En tout état de cause, le demandeur ne dirige pas son moyen contre la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les principes généraux du droit de l’Union et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de sorte que celui-ci doit être déclaré non fondé.

Les arguments du demandeur consistent à critiquer le poids de l’impôt pris globalement au titre de différents prélèvements obligatoires en Belgique.

L’article 16 de la Constitution dispose : « *Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité* ».

L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « *Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes* ».

L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de

.

l’homme ayant une portée analogue à celle de l’article 16 de la Constitution, les garanties qu’il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans l’article 16 de la Constitution (Cour constitutionnelle, 18 juin 2020, n°91/2020, B.5.2., www.const-court.be).

L’article 1er du Premier Protocole additionnel offre une protection non seulement contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en principe, une ingérence dans le droit au respect des biens. Cependant, aux termes de l’article 1er du Premier Protocole additionnel, la protection du droit de propriété « *ne \[porte\] pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes* ». (Cour constitutionnelle, 18 juin 2020, n°91/2020, B.5.3., www.const-court.be).

L’ingérence dans le droit au respect des biens n’est compatible avec ce droit que si elle

est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection de ce

((

droit. Même si le législateur fiscal dispose d’une large marge d’appréciation, un impôt viole dès lors ce droit s’il fait peser sur le contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (CEDH, 31 janvier 2006, Dukmedjian c. France, §§ 52-58; décision, 15 décembre 2009, Tardieu de Maleissye e.a. c. France; 16 mars 2010, Di Belmonte c. Italie, §§ 38 à 40).

L'imposition fiscale est en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 car elle prive la personne concernée d'un élément de propriété, à savoir de la somme qu'elle doit payer ; cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions (*Wasa Liv Ömsesidigt, Försàkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse et un groupe d'environ 15 000 personnes c. Suède*, no 13013/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988,

Décisions et Rapports (DR) 58, p. 163, *Buffalo Srl en liquidation c. Italie*, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003, et *Orion-Breclav, S.R.O. c. la République tchèque*, (déc.), no 43783/98, 13 janvier 2004).

Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’impôts ou de contributions qu’il convient de lever (*Arnaud et autres c. France*, nos 36918/11 et 5 autres, § 25, 15 janvier 2015). En outre, les décisions en ce domaine impliquent une appréciation de problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des États parties. Ces derniers disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (*Baláž c. Slovaquie* (déc.), no 60243/00, 16 septembre 2003, et *Orion-Břeclav, S.R.O.*, décision précitée), que ce soit s’agissant des lois nationales qui déterminent les modalités de recouvrement des créances fiscales (*Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas*, 23 février 1995, § 60, série A no 306-B) que celles qui définissent les circonstances dans lesquelles un impôt est dû et les montants à payer (voir, par exemple, *Cacciato c. Italie* (déc.), no 60633/16, §§ 24-25, 16 janvier 2018). La Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (*Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH*, précité, *ibidem*, *Imbert de Tremiolles c. France* (déc.), nos 25834/05 et 27815/05, 4 janvier 2008, *« Bulves » AD*, précité, § 63, et *Arnaud et autres*, précité, *ibidem*) (C.E.D.H., 7 décembre 2023, Waldner c. France, *no 26604/16*.

Toute ingérence, y compris celle résultant d'une mesure tendant à assurer le paiement des impôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu.

Pour rechercher si cette exigence se trouve remplie, il est reconnu qu'un Etat contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une politique en matière fiscale, jouit d'une large marge d'appréciation, et la Cour EDH respecte l'appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (*the National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building*

)

*Society and the Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni*, 23 octobre 1997, § 80, *Recueil des rapports et décisions* 1997-VII). Les décisions en ce domaine impliquent une appréciation de problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats parties (*Travers et 27 autres c. Italie,* no 15117/89, décision de la Commission du 16 janvier 1995, *Drosopoulos c. Grèce*, no 40442/98, 7 décembre 2000, et *Baláž c. Slovaquie* (déc.), no 60243/00, 16 septembre 2003).

En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, le tribunal observe que les dispositions du Code de la TVA sont claires et prévisibles dans leur application.

Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit du demandeur et les buts d’intérêt général poursuivis, les modalités d’application de la législation en question, et notamment le fait que les dispositions du Code de la TVA prévoient que la taxe acquittée par un assujetti n’est pas, finalement, supportée par cet assujetti qui, comme le demandeur dispose d’un droit à déduction de la taxe acquittée en amont dans le cadre de son activité économique.

La législation applicable qui, en l’espèce, aboutit à faire supporter cette TVA par l’assujetti n’apparaît pas disproportionnée puisque c’est uniquement parce que ce dernier refuse de présenter sa comptabilité dans le cadre d’un contrôle dont il a fait l’objet dans le respect des disposition légales applicables.

### 2. Irrégularités dans l’application des dispositions du Code de la TVA

*2.1.* *Position de B.D.*

Le demandeur cite l'article 3, § 1 de l'arrêté n°3 de la TVA qui énonce que pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit pour la taxe grevant les biens et services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53decies § du Code TVA, et contenant les mentions visées à l'[article 5, § 1, de l'Arrêté Royal n°1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le demandeur rappelle qu’il a été inscrit à la TVA pendant de nombreuses années et a utilisé les services d'un comptable expérimenté qui• a établi les déclarations trimestrielles à temps et à heure - et qui, du reste, est responsable de son client devant l'État.

Il soutient que la taxe due a toujours été payée et qu’à aucun moment, il n'a eu janvier 2020 et le 31 mars 2022, il dit avoir payé de la TVA pour un montant total, et conséquent, de 26.558,11 EUR.

En outre, au fil de sa carrière, le demandeur dit avoir subi plusieurs contrôles sans avoir rien à se reprocher et que le dernier avait eu lieu le 26 janvier 2018.

Ce 21 février 2023, il a refusé le contrôle TVA.

Pour autant, il précise qu’il n'a jamais déclaré qu'il ne possédait pas les factures.

Le demandeur dit avoir en sa possession ses factures, établies en bonne et due forme et que son comptable n'aurait pas pris le parti de rédiger des déclarations sans ces documents à l'appui.

Le relevé de régularisation établi par le fonctionnaire, Luc Jacquet, n'a pas lieu d'être car ce dernier n'a pas eu accès aux documents du demandeur et ne peut donc pas se baser sur un montant exact. Pour qu'une dette soit exigée de façon exécutoire, il faut que la dette soit certaine.

Le demandeur rappelle que l’[article 70, § 4 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) prévoit que les infractions au Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §1er, 2 et 3 sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5000 euros par infraction et que le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les gradations sont déterminées par le roi.

Selon lui, le Code TVA ne prévoit pas le rejet total des déductions.

Le fonctionnaire intervenu aurait donc pris des mesures disproportionnées qui vont bien au-delà de ce qui est prévu dans le Code TVA pour ce cas de figure.

Tout au plus, il aurait pu appliquer une amende de maximum 5000,00 EUR.

*2.2.* *Position de l’ETAT BELGE*

L’ETAT BELGE répond que lors de la visite sur place du contrôle au domicile du demandeur, ce dernier a refusé le contrôle et a refusé de présenter ses documents comptables.

Or, les articles [61 §1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) et [62 §1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) du Code de la TVA imposent à toute personne, respectivement, de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu’elle doit conserver conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers et de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

Contrairement aux dires du demandeur, le contrôleur ne s’est pas octroyé le droit de se présenter au domicile du demandeur. Le contrôleur n’a fait qu’appliquer la procédure prescrite par le Code en toute légalité.

Devant l’impossibilité de procéder à un contrôle, le fonctionnaire a d’abord, établi un relevé de régularisation, qui est une proposition d’accord où l’infraction constatée est la non-possession des documents prévus à l’[article 3, §1 de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d). Par conséquent il rejette les déductions opérées par le demandeur (grilles 59 des déclarations du 1 er trimestre 2020 au 1 er déclarations du 1 trimestre 2022), l’assujetti n’ayant pu démontrer son droit à déduction.

L’ETAT BELGE soutient que pour pouvoir exercer un droit à déduction, un assujetti, en ,) l’occurrence le demandeur, doit détenir une facture conformément à l’[article 3 de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d). Or sans présentation de celles-ci, le contrôleur est dans l’impossibilité de vérifier si l’assujetti avait le droit d’exercer son droit à déduction, d’où le rejet des déductions.

En l’espèce, certes, le demandeur n’a jamais déclaré ne pas posséder les documents. Mais il est tenu de les produire lors d’une réquisition de l’administration, ce qui n’a pas été fait.

En ce qui concerne le montant, le demandeur dit que celui-ci n’est pas exact or le contrôleur s’est basé sur les montants déclarés par le demandeur lui-même.

Ensuite, le contrôleur a établi un procès-verbal de régularisation reprenant la même infraction que le relevé de régularisation.

2.3. Analyse du tribunal

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, un procès-verbal a été adressé par l’administration fiscale, dans lequel une infraction à la TVA est épinglée, à savoir la non-possession des documents prévus à l’article 3, § 1 de l’arrêté royal n °3 et le droit à déduction de la TVA est rejeté.

Le demandeur objecte comme grief que l’administration de la TVA a établi la base d’imposition de manière arbitraire et a appliqué la législation en matière de TVA de manière erronée et déraisonnable car il dispose bien des documents sur base desquels son comptable a rédigé les déclarations périodique et acquitté de la taxe. Il refuse simplement le contrôle et de présenter les documents en question et estime que l’administration peut uniquement le sanctionner d’une amende non proportionnelle sur base de l’[article 70, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), mais pas rejeter son droit à déduction .

L’[article 45 §1er du code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) est rédigé comme suit :

> «*Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:*
>
> ***1°*** *des opérations taxées;*
>
> ***2°*** *des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;*
>
> ***3°*** *des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;*
>
> ***4°****des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;*
>
> ***5°****des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°.* ».

L’[article 3, § 1 , 1° de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, est rédigé comme suit :

> *«Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:*
>
> *(...) pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture*
>
> *émise conformément aux articles* [*53, § 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) *et* [*53decies, § 2*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53decies)*, du Code et contenant les*
>
> *mentions visées à l'article 5, § 1 , de l'arrêté royal n 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée*; ».

L’[article 61, § 1 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) énonce que :

> *« Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.* ».

L’[article 62, § 1 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) dispose que :

> *« Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.* ».

Ainsi que l’a récemment rappelé la Cour d’appel d’Anvers, en vertu de l’[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), l’assujetti peut porter en déduction la TVA qui a été prélevée sur les biens et services qui lui ont été fournis s’il destine ces biens et services à son activité économique. C’est sur l’assujetti que repose la charge de la preuve que la TVA est déductible (Anvers, 20 février 2024, n° 2022/AR/1680, www.taxwin.be).

Ainsi que l’a récemment rappelé la Cour d’appel de Gand, le rejet par l’administration des déductions opérées en amont par l’assujetti n’aboutit pas à une taxation ni à une application déraisonnable de la législation TVA dès lors que c’est à l’assujetti d’apporter la preuve qu’il entre en considération pour une telle déduction et à cet effet, il est tenu de présenter les pièces et documents nécessaires à l’administration fiscale en cas de contrôle. Ce n’est pas à l’administration de vérifier elle-même le respect des conditions et à reconstituer une comptabilité en prenant contact, par exemple, avec les fournisseurs. Partant, l’assujetti qui, comme en l’espèce, refuse de produire les documents requis reste en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe qu’il a appliqué à bon droit le droit à déduction. (Gand, 6 février 2024, n° 2022/AR/1754, www.taxwin.be).

Le demandeur, ne justifie d’aucun cas de force majeure qui l’exonérerait de la charge de la preuve qui découle des articles [45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), [61](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) et [62](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) du Code TVA du fait qu’il aurait remis les documents comptables à son comptable en vue de déposer les déclarations périodiques, dès lors que son comptable n’est investi d’aucune tâche liée au contrôle de sa situation fiscale, laquelle relève exclusivement de l’administration.

Le rejet de son droit à déduction n’est ni irrésistible ni imprévisible et ne relève, partant, aucunement, de la force majeure.

Le moyen est non fondé.

### 3. Violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

*3.1.* *Position de B.D.*

Le demandeur évoque le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966.

Il cite, en premier lieu, l’article 7 qui garantit à toute personne la jouissance de conditions de travail justes et favorables et, notamment, une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs un salaire équitable et une existence décente pour eux et leur famille.

Le demandeur évoque les fonctionnaires européens qui disposent d’une fiscalité avantageuse. Depuis 2004, selon lui, ils paient un impôt qui s'échelonne entre 8 et 45 %, alors que le citoyen belge est imposé entre 25 et 50 %.

De plus, pour un poste égal, les fonctionnaires européens sont payés beaucoup plus que les autres. Ainsi, le salaire le plus bas (emploi de technicien) pour un fonctionnaire européen se chiffre à 2.654 euros par mois, alors que le revenu net médian en Belgique est de 1.740 euros par mois.

Les fonctionnaires européens perçoivent en outre de nombreux avantages qui sont cumulés à leur salaire (tels que l'allocation foyer non plafonnée, l'allocation de 247,86 euros par mois par enfant à charge, etc.).

Le citoyen belge qui n'est pas fonctionnaire européen subit dès lors une forte discrimination par rapport à celui qui travaille pour l'Europe.

Ceci est un exemple d'irrégularité du principe d'égalité entre citoyens (voir Constitution). La loi créée des discriminations, elle doit donc être abolie tel que le prévoit la Constitution.

Il évoque ensuite l’article 11 du Pacte qui prévoit que les Etats parties reconnaissent le droit à toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’une amélioration constante de ses conditions d’existence.

Selon lui, la taxation et l’imposition sont tellement exorbitantes en Belgique qu’au lieu d’amélioration constante des conditions d’existence, cela ne mènerait qu’au dépouillement et à l’appauvrissement de la population.

Il explique à cet égard qu’en juillet 2012, alors qu’il était gérant d’une entreprise de matériel de jardinage, et qu’il avait entamé une procédure de réorganisation judiciaire pour cette entreprise, l’administration de la TVA, pour une dette de 15.000,00 EUR organisé une vente judiciaire de son magasin qui a entraîné la vente de tout son stock pour la somme de 8.013,60 EUR alors qu’il y en avait pour au moins 300.000,00 EUR.

Il est interdit par le Code du Commerce de vendre à perte, or l'État a organisé lui-même cette vente et, ce faisant, a enfreint la loi encore une fois.

Il dit qu’il s'est dès lors retrouvé dépouillé, sans véhicule, sans outils de travail et s'est vu contraint de déposer le bilan.

En quelques heures, l'administration de la TVA a ainsi réduit en miettes le fruit de son courage et travail acharné qu’il retrace.

Il prétend que le juge qui s'est prononcé sur la faillite, à l'époque, lui aurait expliqué que l'administration de la TVA avait outrepassé largement ses droits et n'avait nullement le droit d'agir de la sorte et de passer devant tous les autres créanciers.

Il serait tout à fait inacceptable qu'une administration, sous le couvert de lois arbitraires, puisse ruiner et démolir un citoyen talentueux, courageux, travailleur et intègre, comme l'administration de la TVA l'a fait.

Il se serait retrouvé face à une organisation criminelle organisée (l'État belge en l'occurrence) qui cherche à tout prix de l'argent pour un but soi disant louable : l'épanouissement de l'être humain. Hélas ce n'est pas le cas. Cet argent servirait à payer les salaires et pensions des ministres et des fonctionnaires belges et européens, qui sont exorbitants, ou alors à financer des nantis (Boels, Frère, etc.), ou alors à payer des allocations à des personnes oisives, ou encore à financer la fabrication des armes qui servent à tuer bon nombre de peuples dans divers conflits.

Il s'agirait de vol pur et simple. Or le vol est punissable d'emprisonnement. Etant donné qu'il n'est pas possible d'emprisonner l'État belge, le demandeur est en droit — et c'est son devoir - de réclamer de conséquents dédommagements pour le préjudice causé, ainsi que de réclamer l'annulation de ces réglements autoritaires contraires aux droits fondamentaux de toute vie en société.

Il explique que si l'on considère qu’en tant que dirigeant d'entreprise, il aurait dû gagner 60.000,00 EUR par an, pendant 30 ans, il obtient un montant de 1.800.000,00 EUR*.* Ce montant ne tient pas compte de la valeur de l'entreprise elle-même (stock, portefeuille clientèle, équipements et outillages, site internet de vente en ligne, ...). Le montant du stock chiffré à 300.000,00 EUR double sur 10 ans et atteint donc 600.000,00 EUR, pour les autres postes, il estime un montant de 200.000,00 EUR.

Il ajoute un montant de 400.000,00 EUR pour les dégâts d'ordre moral. En effet, suite à cette mésaventure qui l'a contraint à redémarrer sa carrière à zéro, il a fait un burn­out et a été reconnu invalide à 50 % et ensuite à 100 % par le psychiatre. Il estime donc qu’il est en droit de réclamer un dédommagement d'un montant de 3.000.000,00 EUR.

Le demandeur soutient que le présent dossier constitue une récidive de l'ETAT BELGE en 2023, soit 11 ans plus tard.

Il explique qu’il a mis sur pied un élevage canin et caprin à Marche-en-Famenne.

Dès 2018, l'administration de la TVA a effectué un contrôle qui coûtera plus de 1000,00 EUR (frais comptables), pour constater que celui-ci n'a commis aucune infraction mais le dépouillera malgré tout de 500,00 EUR.

En 2023, soit 5 ans plus tard, l'administration de la TVA, revient une nouvelle fois à la charge et voudrait bien l’assassiner une deuxième fois en lui infligeant une amende exorbitante et disproportionnée : elle lui réclame la modique somme de 128.840,33 euros, montant dont il ne dispose même pas sur un compte en banque, ni en biens de propriété.

Comme si la faillite de 2012 ne suffisait pas, à présent l'ÉTAT BELGE récidive et serait prêt à saisir toute sa propriété personnelle et à le remettre sur la paille une deuxième fois.

Le fonctionnement est toujours le même : des lois absurdes et contraires aux droits humains, appliquées par des fonctionnaires lobotomisés et stupides.

Cet état de fait est tout à fait inacceptable de la part d'un pays qui se dit démocratique, et mérite de lourdes sanctions.

La seule sanction possible pouvant être appliquée à un état est que ces citoyens ne paient plus les impositions et taxes.

*3.2. Position de l’ETAT BELGE*

Le défendeur répond que le bien-fondé du Code TVA, la faillite de l’ancienne société, la discrimination au niveau des salaires, le vol de l’Etat belge, etc. Ces arguments ne sont pas pertinents et entièrement indépendants du présent litige.

*3.3. Analyse du tribunal*

Les principes jumeaux de l’égalité et de la non-discrimination sont énoncés par les articles 10 et 11 de la Constitution. L’article 172 de la Constitution les confirme ( C. const., 20 novembre 2019, n° 184/2019, point B.8) en matière fiscale, les trois articles précités formant un tout en ce domaine(G. ROSOUX, Contentieux constitutionnel,

Bruxelles, Larcier 2021, p.347).

Ces principes découlent encore de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955. Il est acquis que l’appréciation du respect des principes de l’égalité et de la non-discrimination se fait par un raisonnement en plusieurs Etapes successives.

Selon une jurisprudence constante, la première de ces étapes est celle consistant à vérifier « *si les catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée sont suffisamment comparables* >( C. const., 16 juillet 2020, n° 110/2020, point B.5.2. Voy. également Cass. 24 mai 2019, RG F.17.0158.N, Pas. 2019, n° 321 : « Indien de verschillende categorieën van personen niet voldoende vergelijkbaar zijn, kan het verschil in behandeling niet verder worden getoetst aan het gelijkheidsbeginsel”).

Si tel est le cas — et si tel est le cas seulement (Cass. 24 mai 2019, RG F.17.0158.N, Pas. 2019, n° 321, cité ci-dessus. Voy. également A. ALEN et K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer 2011, p. 504 ; M. PÂQUES, « Egalité et non-DISCRIMINATION, urbanisme et environnement >, Amén., 1996, p. 260. Partant, l’on comprend assez mal la doctrine qui commente de manière critique les décisions qui, après avoir constaté l’absence de comparabilité suffisante, arrêtent leur raisonnement à ce stade (voy. A.S. BOUVY et B. LOMBAERT, « Contrôle d’égalité en matière fiscale : regard critique sur une jurisprudence récente >. JT 2022/7, p. 1) — le raisonnement se poursuit en vérifiant si les catégories comparables traitées de manière distincte le sont en vertu d’un but légitime, si le critère de distinction retenu est objectif, s’il est pertinent au regard de la finalité poursuivie et, enfin, s’il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre ce but et la différence de traitement instaurée pour l’atteindre (On notera que les principes de l’égalité et de la non-discrimination peuvent encore être violés lorsque sont traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des situations qui, au regard de la norme concernée, sont essentiellement différentes. La question de la comparabilité se pose de manière inverse dans cette hypothèse puisqu’il s’agit alors au contraire de mettre en évidence des situations « essentiellement différentes >, c’est-à-dire non-comparables (pour un exemple : Cass. 10 décembre 2009, RG F.08.0020.N, Pas. 2009, n° 735 ; voy. également G. ROSOUX, op. cit., p. 345).

Le tribunal n’aperçoit pas la pertinence des comparaisons effectuées par le demandeur dans le cadre du litige qui l’oppose à l’ETAT BELGE, administration de la TVA suite au contrôle dont il a fait l’objet.

En l’espèce, le tribunal n’aperçoit pas en quoi le demandeur serait, au regard des dispositions du Code belge de la TVA, dans une situation comparable à celle des fonctionnaires européens en ce qui concerne l’impôt sur les revenus qu’ils acquittent.

Quand bien même le seraient-il, si ceux-ci exerçaient une activité économique identique à celle qu’exerçait le demandeur, il n’apparait pas qu’ils seraient traités différemment du demandeur.

En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966, le tribunal n’aperçoit pas en quoi les droits qu’ils prévoit seraient violés en raison des dispositions du Code de la TVA ou de l’application qui en a été faite.

Il convient de rappeler le principe fondamental de la neutralité du régime TVA. L’assujetti en assure la collecte pour compte du Trésor et a donc, conformément, à l’[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), le droit de déduire la TVA acquittée en amont. Pour autant qu’il rapporte la preuve de son droit à déduction, ce que le demandeur refuse, en l’espèce de faire.

C’est le seul refus par le demandeur de produire les documents comptables justifiant son droit à déduction qui est à l’origine du rejet par l’administration de la TVA déduite en amont.

En ce qui concerne la faillite dont le demandeur a fait l’objet.

En réalité, des seules pièces produites par le demandeur (pièces 16, 17 et 18), il apparaît qu’il est question de la faillite non du demandeur mais d’une S.P.R.L. NEW NORBELCO GARDEN HOUSE, et, partant, d’une personne (morale) distincte de celle du demandeur. L’amalgame effectué par le demandeur entre la situation de la personne morale distincte de la sienne et sa situation propre ne permet, a priori, déjà pas de justifier ses prétentions.

Encore faut-il constater qu’en amont du débat relatif au dommage prétendument subi, se pose la question de la faute commise.

Le demandeur prétend que le juge qui s'est prononcé sur la faillite, à l'époque, lui aurait expliqué que l'administration de la TVA avait outrepassé largement ses droits et n'avait nullement le droit d'agir de la sorte et de passer devant tous les autres créanciers.

Force est de constater que ces propos ne ressortent d’aucun document ni pièce.

Au vu des seuls propos du demandeur, il n’apparaît pas possible de conclure à une quelconque faute de l’ETAT BELGE qui aurait causé au demandeur un dommage en lien avec ladite faute.

En outre, force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce relative à la procédure de faillite et aux recours dont la société a disposé.

La faute de l'autorité administrative pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou international ayant des effets directs dans l'ordre interne qui impose à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée; il ne s'ensuit pas que la violation de toute norme légale ou réglementaire constitue en soi une faute de l'autorité administrative; il faut que la norme impose à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée (Cass., 26 septembre 2024, C.24.0071.F, www.juportal.be).

A aucun moment, le demandeur n’établit qu’il aurait été dérogé à des règles légales en vigueur ni que ces dispositions auraient été appliquées fautivement par l’ETAT BELGE au sens des principes qui viennent d’être dégagés.

A défaut de faute, les propos du demandeur relatifs à un dommage propre, dont l’estimation apparaît dénuée de toute justification, quand il n’est pas purement hypothétique, qui lui aurait été causé ne pourraient conduire à aucune réparation.

Le moyen est non fondé.

### 4. Tentative d’extorsion de fonds

*4.1.* *Position de B.D.*

Le demandeur invoque les articles 461, 470, 471, 483 du Code pénal et l’[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70).

Selon le demandeur, les différents courriers de recouvrement envoyés par l'État Belge, et dans ce cas particulier par le fonctionnaire Luc Jacquet, utilisent un vocabulaire contraignant et menaçant (redevable, assujetti, obligatoire, immédiatement, < Si vous ne payez pas avant le ... >, < Frais de poursuite >, < Procès-verbal, < Infractions >, Montant

dû >, < Recours >, < Requête contradictoire >,< Amende >, < Irrégularités >,

< Recouvrement de la dette >, < Sauvegarde des droits du Trésor >, < Contrainte >, < Irrecevable >, < Soumis >, < Exigibilité d'une taxe >.

Selon le demandeur, L'État Belge de façon générale, et, en particulier, le fonctionnaire Luc Jacquet, utilise des moyens de contrainte excessivement sévères et disproportionnés de façon à placer le citoyen dans un climat de peur et, de la sorte, l'obliger à payer la somme

réclamée .

Ceci, que la dette soit fondée ou non.

Ceci, que le citoyen ait les moyens de payer cette dette ou non.

Il s'agit d'une mise à mort pure et simple, sans foi ni loi.

La vie d'un citoyen n'aurait aucune valeur aux yeux des dirigeants de l'État, et de ses

fonctionnaires.

Le demandeur explique que si il n'avait pas introduit une requête au tribunal, l'État aurait

pu saisir toutes ses propriétés et avoirs pour obtenir le paiement de la somme voulue,

somme décidée arbitrairement par un fonctionnaire.

Le citoyen se retrouve sans moyens de défense face à un dictateur malfaisant, dont le seul

et unique but est d'asseoir son pouvoir et sa richesse.

Cela s'appelle de l'extorsion de fonds et de l'oppression.

De plus l'État s'est arrogé le droit de contraindre le citoyen sans passer par un procès

équitable, ce qui est interdit entre citoyens.

Il s'agit d'un abus de pouvoir manifeste.

Cette situation, communément acceptée par les citoyens depuis plusieurs décennies, est cependant inacceptable et doit cesser.

En tant qu'être humain, il est du devoir du demandeur de dénoncer ce fait.

Le demandeur est aussi en droit de réclamer une peine conséquente (réclusion de dix à quinze ans) pour le fonctionnaire qui s'est rendu coupable, sans discernement aucun, de cette action scandaleuse et inacceptable à son égard, action qui aurait pu aller jusqu'à sa mise à mort.

Étant donné qu'il s'agit d'une faute lourde, dont le fonctionnaire est directement responsable, le demandeur est en droit d'exiger de sa part un dédommagement équivalent au double du montant qui lui a été réclamé, soit un dédommagement de 256.000,00 EUR.

*4.2.* *Position de l’ETAT BELGE*

Le défendeur ne répond pas spécifiquement aux arguments du demandeur et renvoie au principe de la séparation des pouvoirs et aux dispositions légales impératives dont ses préposés ont, en l’espèce, fait application.

*4.3.* *Analyse du tribunal*

L’article 569, 32° du Code judiciaire dispose que le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

Il ne relève pas de la compétence de la chambre fiscale du tribunal de première instance de connaître des poursuites du chef d’infractions aux dispositions du Code pénal, l’action publique relevant du ministère public et des juridictions répressives.

En l’espèce, le tribunal n’observe rien d’autre que l’application par l’administration fiscale des dispositions du Code de la TVA, en l’occurrence du refus du droit à déduction en raison du refus par le demandeur, assujetti à la TVA de satisfaire à l’obligation qui lui incombe dans le cadre des articles [61](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) et [62](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) du Code de la TVA et donc de rapporter la preuve de son droit à déduction de la taxe sur base de l’[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) laquelle lui incombe ainsi que cela relève d’une jurisprudence constante, claire, accessible et prévisible.

Aucune faute (lourde) de la part de l’administration fiscale dans l’application des dispositions légales ne peut être observée.

La taxe réclamée au demandeur a pour seule cause le refus par le demandeur de satisfaire à ses obligations.

Il n’y a donc ni lieu à octroyer une quelconque indemnisation en raison de la seule application des dispositions légales conformément aux prévisions de celle-ci, sans qu’aucune faute ne puisse, en l’espèce, être constatée.

Le moyen est non fondé.

\*\*

La demande est non fondée.

## IV. Dépens

Le demandeur n’obtient pas gain de cause.

Il sera, par conséquent, condamné aux dépens de l’instance, non liquidés dans le chef de l’ETAT BELGE, faute d’état.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL**,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

**DIT** la demande de B.D. recevable mais non fondée ;

**DEBOUTE** B.D. de l’ensemble de ses prétentions.

**CONFIRME** l’avis de perception et recouvrement a été adressé à B.D., après avoir été rendu exécutoire le 12 m ai 2023 ;

**CONDAMNE** B.D. aux dépens de l’instance, non liquidés.

Lui **DELAISSE** ses propres dépens.

Constate que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d’Enregistrement,

d’Hypothèque et de greffe.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, par la chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, le **DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE**.

Où étaient présents :

Monsieur E.V., juge fiscal

Madame M.L., greffier.

### Nota van de FOD Financiën

## Opmerkingen of commentaar

Wetgeving

Artikelen [53, § 2, 53decies, 61, 62, 63, 70 en 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) WBTW

Artikelen [3, § 1 en 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969

Artikelen 10, 11, 16 en 172 van de Grondwet

Artikel 1 van het Protocol nr. 1 EVRM

Artikel 14 EVRM

Artikel 7 en 11 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

## Referentie WF

WF 706-15-23/029512 – FINALITI 5482453101

## Aangehaalde teksten

25

[KB nr. 3 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) 8 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 8 voorkomens

[WBTW art. 61](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) 8 voorkomens

[WBTW art. 62](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-62) 6 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 5 voorkomens

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 4 voorkomens

[WBTW art. 53decies](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53decies) 3 voorkomens

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c) 2 voorkomens

[KB nr. 46 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-46-december-regeling-aangifte-intracommunautaire-verwerving-7985) 2 voorkomens

VWEU art. 325 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c) 1 voorkomen

[KB nr. 31 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-31-artikel-5db9) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[KB nr. 46 art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-46-december-regeling-aangifte-intracommunautaire-verwerving-7985) 1 voorkomen

[WBTW art. 12](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-12) 1 voorkomen

[WBTW art. 25quater](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25quater) 1 voorkomen

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 1 voorkomen

[WBTW art. 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-55) 1 voorkomen

[WBTW art. 60](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-60) 1 voorkomen

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 9](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-9) 1 voorkomen

[C-1/21, arrest van 13 oktober 2022](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-1-21-arrest) 2 voorkomens

[C-680/23, arrest van 5 december 2024](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-680-23-arrest) 1 voorkomen

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