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title: "Recht op aftrek, Voorwaarden · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 25 april 2017"
description: "Recht op aftrek, Voorwaarden, fictieve handelingen, fiscale fraude, Proces-verbaal. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 25 april 2017."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Recht op aftrek, Voorwaarden, fictieve handelingen, fiscale fraude, Proces-verbaal

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

25 april 2017

## Procesverloop

2 stappen · 3 jaar 3 maanden

1. Weergegeven beslissing Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 25.04.2017
2. [Beslissing in beroep Hof van beroep te Bergen 04.08.2020](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-facturen-fictieve-prestaties-hof-van-beroep-bergen-2020-08-04-6b6f)

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

134 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen d.d. 25.04.2017

WF 703-15-16/005414

\[Gunstig voor de administratie\]

*Recht op aftrek – Voorwaarden – fictieve handelingen – fiscale fraude – Proces-verbaal – Motivering van het proces-verbaal – fiscale geldboetes*

## Samenvatting

## I.Voorafgaande feiten

Eiseres is belastingplichtige inzake btw voor een activiteit van montage en demontage van rekken voor groothandelszaken.

Ingevolge een controle heeft de administratie de aftrek van de btw op de facturen van twee onderaannemers verworpen. De administratie is van mening dat deze werkzaamheden in onderaanneming fictief waren.

## II.Opsomming van een aantal principes door de magistraat

Overeenkomstig de beginselen betreffende de bewijslast (artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) moet de belastingplichtige de bestaansgrond van haar recht op aftrek aantonen. Uit de rechtspraak blijkt dat de eenvoudige vermelding van de btw op een factuur uiteraard niet volstaat om het recht op aftrek van de belastingplichtige te rechtvaardigen.

Daar het Europees Hof van Justitie het neutraliteitsbeginsel – beginsel dat het fundamentele recht van belastingplichtigen om de voorbelasting in aftrek te brengen erkent - heeft bekrachtigd, is zij van mening dat dit recht op aftrek hen kan geweigerd worden indien de administratie, op basis van objectieve gegevens, aantoont dat de aanspraak op dit recht wordt gemaakt ingeval van fraude of misbruik (EHvJ, 22 oktober 2015, [C-277/14](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-277-14-arrest), PPUH Stehcemp, http://curia.europa.eu/juris).

Het recht op aftrek kan eveneens worden geweigerd wanneer is vastgesteld dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij deelnam aan een transactie die onderdeel is van een Btw-fraude (EHVJ, 6 juli 2006, [C-439/04](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest), Kittel en [C-440/04](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest), Recolta Recycling, http://curia.europa.eu/juris).

## III.Beslissing

## *1.De rechtbank stelt vast:*

•dat er geen enkele overeenkomst tussen belastingplichtige en zijn onderaannemers kan worden voorgelegd;

•dat er geen enkele andere schriftelijke communicatie kan worden voorgelegd ter staving van het mondeling akkoord tussen partijen: de contacten gebeurden enkel telefonisch of door middel van SMS-berichten;

•dat de bestelbonnen geen bewijs leveren;

•dat enkel het verband tussen de inkomende en uitgaande facturen niet voldoende is om de echtheid van de werkzaamheden toevertrouwd aan de onderaannemers aan te tonen;

•dat het merendeel van de facturen volgens de belastingplichtige betaald zijn met contanten, in de vorm van voorschotten op de uit te voeren werken, zonder dat deze betalingen kunnen worden aangetoond;

•dat een dergelijke betaling in contanten in strijd is met de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

•dat een van onderaannemers niet geïdentificeerd is bij de RSZ en zij officieel niemand bezoldigd in dienst had tijdens de betwiste periode;

•dat het belangrijkste bedrijfsdoel van de tweede onderaannemer hoofdzakelijk algemene bouwwerken zijn en dat hij bevestigd heeft nooit werken te hebben uitgevoerd voor de belastingplichtige. Dit blijkt ook uit in de gegevens opgenomen in de klantenlisting;

•dat de zogezegde contactpersoon die door de belastingplichtige wordt vermeld, niets te maken heeft met dit bedrijf.

2.De rechtbank is van oordeel dat belastingplichtige geen bewijs levert – en dat is nochtans haar taak - van de echtheid van de werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.

De administratie daarentegen toont met ernstige, nauwkeurige en onderling overeenstemmende vermoedens aan dat de werkzaamheden niet werden verricht door de op de betwiste facturen vermelde onderaannemers.

Bijgevolg heeft de administratie terecht de aftrek van de voorbelasting op deze facturen verworpen.

3.Omdat de belastingplichtige niet kon ontkennen dat de betwiste handelingen – zelfs indien er echt beroep werd gedaan op werknemers vreemd aan het bedrijf – niet verricht werden door de onderaannemers die de facturen hebben opgesteld, werd terecht een boete opgelegd die ten belope van twee keer de ontdoken rechten.

Bovendien, in tegenstelling tot wat belastingplichtige beweert, motiveert het proces-verbaal tot regularisatie waar de dagvaarding naar verwijst voldoende de frauduleuze intenties die de oplegging van de proportionele geldboete rechtvaardigen, met name door te stellen dat belastingplichtige – die de echtheid van de door onderaannemers uitgevoerde werkzaamheden niet kan bewijzen – haar recht op aftrek niet kan aantonen.

## Opmerking

De belastingplichtige heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van te rechter te Bergen.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons du 25.04.2017 (16/162/A)**

En cause de:

**La SA P.,** n° BCE …, dont le siège social est établi à …, …,. Demanderesse, Représentée à l'audience par Maître P.-R. S., avocat à …, …, son conseil,

**Contre:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller-Inspecteur principal du Team Recouvrement de Charleroi 4, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, place Jean Monnet, 14 - bte 34, Défendeur, Représenté à l'audience par Monsieur F. D., conseiller, son agent,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;

Le tribunal prononce le jugement suivant :

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:

la requête introductive d'instance déposée le 18 janvier 2016;

l'ordonnance de fixation de la cause rendue sur pied de l'article 747, §§ 1 et 3, du Code judiciaire, régulièrement notifiée aux parties;

les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.

Il a entendu les parties présentes, en leurs plaidoiries et explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré le 29 mars 2017.

## I. Objet du litige

La demanderesse forme opposition à la contrainte portant le numéro …, décernée à son encontre le 20 novembre 2015, visée et rendue exécutoire le 23 novembre 2015, relative à la période du 1er janvier 2012 au 3 décembre 2013.

## Il. Antécédents de procédure

La demanderesse, constituée en 2002, a son siège social établi à ….·

Elle est assujettie à la TVA pour une activité de montage et de démontage de rayons pour magasins de grande distribution.

Elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal les 24 et 29 juin 2015 au cours duquel l'administration a estimé devoir constater que les factures de sous-traitances émises par les sociétés SPRL .G.G.F.C. et G.F.P.I., sises à l'époque à Uccle, et sur base desquelles la demanderesse avait postulé des déductions de TVA, étaient des factures fictives.

Un relevé de régularisation a été adressé à la demanderesse le 8 octobre 2015.

Compte tenu de l'opposition à cette régularisation manifestée par la demanderesse, l'administration a dressé procès-verbal le 18 novembre 2015, lequel motive la contrainte litigieuse.

La demanderesse a formé opposition à cette contrainte en déposant sa requête introductive d'instance le 18 janvier 2015.

## Ill. Prétentions des parties

La demanderesse demande au tribunal :

d'annuler la régularisation opérée en principal, intérêts et accroissements;

d'en ordonner l'entier dégrèvement;

de condamner le défendeur à lui restituer toutes sommes payées de ce chef majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement;

de condamner le défendeur aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de base de … EUR.

Le défendeur demande au tribunal :

de dire la demande recevable mais non fondée;

de valider la contrainte litigieuse;

de condamner la demanderesse aux entiers frais de l'instance, non liquidés.

### *Discussion*

*Recevabilité*

Régulière en la forme, la demande est recevable, ce qu'admet le défendeur.

*Fondement*

La Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose (mots soulignés par le tribunal) :

en son article 167 que « le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible», l'article 63 de la Directive stipulant que « le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée »,

en son article 168, a, que « *dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable ... la TVA due ou acquittée dans cet État membre* *pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis* *par un autre assujetti» (mots soulignés* par le tribunal)

La législation TVA belge dispose pour sa part de même (mots soulignés par le tribunal) :

en l'article 2, 1° de l'A.R. 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA (pris en exécution de l'[article 49 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-49)) que « *le droit à déduction prend* naissance ... pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles [16, § 1er, 17](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16), [22, § 1er et 22bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) du Code», les articles [16, § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16) et [22, § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) du Code TVA précisant qu'en règle *« pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible* *au moment où la livraison de biens est effectuée* » et *« pour les prestations de services, le fait générateur* de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée».

en l'[article 45, § 1er, 1° du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) que << tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis ... dans la mesure où il les utilise pour effectuer ... des opérations taxées ».

Si le principe de neutralité consacré par la Cour de Justice de l'Union Européenne impose de reconnaître le droit fondamental des assujettis de déduire la TVA acquittée en amont, ce n'est donc en toute hypothèse qu'en ce qu'elle se rapporte à des biens acquis ou des services reçus par eux.

Les arrêts de jurisprudence cités par la demanderesse à l'appui de ses prétentions ne disent pas autre chose puisqu'ils partent du postulat que la réalité des opérations grevées de la TVA dont la déduction est rejetée est admise (cf. points 43 et 44, et 52 de l'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la CJUE dans les affaires [C-80/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-80-11-arrest) et [C-142/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-80-11-arrest) cité par la demanderesse en pp. 3 à 5 de ses conclusions; cf. point 30 de l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la CJUE dans l’affaires C-277/141 cité par la demanderesse en pp. 5 à 9 de ses conclusions).

Or c'est bien la raison fondamentale pour laquelle le droit à déduction postulée par la demanderesse lui est refusé par l'administration: ce rejet n'est pas motivé par un formalisme qui s'avérerait excessif au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne mais par le fait que l'administration considère que la réalité des prestations litigieuses prêtées aux sous-traitants de la demanderesse n'est pas établie.

Conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve (articles 1315 du Code civil et 870 du code judiciaire), il incombe indiscutablement à l'assujetti de démontrer les éléments générateurs de son droit à déduction (cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larder, 2004, p. 136, n° 195).

C'est au moyen d'éléments contrôlables que la réalité des opérations portées en compte sur les factures litigieuses doit être démontrée, la simple mention d'une TVA sur une facture ne suffisant naturellement pas à fonder le droit à déduction de l'assujetti (cf. notamment Liège, 2 juin 1988, FJF, 2000/175).

Par ailleurs, même en admettant la réalité des prestations de sous-traitance démontrée, s'il est vrai que l'administration ne peut demander à un assujetti postulant un droit à déduction d'effectuer des vérifications qui ne lui incombent pas concernant son fournisseur, ce droit à déduction peut lui être refusé si l'administration établit, au vu des éléments objectifs, qu'il est invoqué frauduleusement ou abusivement (cf. CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-227/14, points 47 à 50 - cf. en ce sens Civ. Mons, 11 janvier 2017, pièce 7 du dossier administratif).

Le droit à déduction peut ainsi être refusé s'il est établi que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA (e.a. C.J.U.E., 6 juillet 2006, aff. [C-439/04](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest) et [C-440/04](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest)).

Le tribunal se doit de constater que la demanderesse se borne essentiellement à tenter de réfuter les éléments invoqués par le défendeur sans pour autant administrer la preuve qui, en vertu des principes susvisé, lui incombe. Elle n'apporte en effet pas d'éléments tangibles et contrôlables permettant de vérifier la réalité des prestations prétendument effectuées par les sous-traitants allégués G.G.F.C. et G.F.P.I. ou encore le paiement effectif des montants facturés.

S'agissant des prestations prêtées aux sous-traitants, le tribunal observe en effet que:

aucune convention n'est produite. S'il ne peut être exclu que les caractéristiques des missions confiées aux sous-traitants rendent impossible la rédaction systématique d'un contrat entourant chaque mission, il est par contre pour le moins étonnant qu'aucun contrat cadre ne définisse les rapports juridiques convenus entre parties, lesquelles portent sur des sommes très significatives. La demanderesse ne justifie pas d'une relation particulière de confiance qui l'aurait uni aux sous-traitants concernés et auraient conduit les parties à ses dispenser totalement du recours à l'écrit;

alors que les prestations prétendument requises des sous-traitants ont un caractère matériel, il est très peu crédible, que la demanderesse n'ait entretenu aucun contact (si ce n'est pas téléphone ou SMS) avec ses prétendus sous-traitants dans le cadre de la réalisation de leurs prestations, alors qu'elle était certainement tenue de dresser un rapport exhaustif et détaillé de ses interventions pour obtenir paiement de ses propres clients.

Aucune autre communication écrite étayant l'exécution du contrat verbal qui aurait été conclu entre parties n'est produite. Or, il est difficilement imaginable, comme le soutient l'administration, que les modalités pratiques précises d'exécution des différentes missions soit systématiquement convenues par téléphone (instructions de travail, horaires de magasins - pour un travail devant probablement s'effectuer en dehors des heures d'accès au public des magasins-, personnes de contact, directives en matière de sécurité et de responsabilité, suivi des remarques/observations du client, ...);

les seuls « bons de commande» produits n'en sont pas puisque, selon les dires de la demanderesse elle-même, ils seraient adressés par la demanderesse à C.G.F.C. « *en fonction des prestations réellement effectuées après validation des travaux par ses propres clients et que C.G.F.C. établit ses factures après avoir reçu le bon de commande».* Contre toute logique, les « bons de commande» serviraient donc non pas à confier une mission au sous-traitant mais plutôt à définir la facturation qui lui est autorisée, bien longtemps après que le travail de sous-traitance ait été effectué.

Le fait que les prestations reprises sur les factures litigieuses aient bien fait l'objet d'une facturation à la sortie à destination des enseignes de la grande distribution n'établit aucunement que lesdites prestations auraient été effectivement rendues par les sous­ traitants allégués G.G.F.C. et G.F.P.I., émetteurs des factures portant la TVA dont la déduction a été refusée.

Dès l'instant où la demanderesse s'occupait selon ses dires d'émettre parallèlement ses factures à destination de ses clients et les bons de commandes sur base desquelles la facturation de ses sous-traitants allégués pouvait être établie, la corrélation entre les factures d'entrée et de sortie ne contribue pas à démontrer une quelconque réalité des prestations prêtées aux sous-traitants.

S'agissant du paiement des factures litigieuses, le tribunal observe que :

la plupart des factures auraient été payées en espèces d'après la demanderesse, sous la forme d'acomptes à valoir sur les travaux à réaliser, sans que lesdits paiements ne soient démontrés: les factures n'ont elles-mêmes pas été acquittées, alors que leur paiement (à tout le moins partiel) aurait été largement effectué avant même leur émission...

En dépit des dénégations de la demanderesse, pareil paiement en liquide paraît d'ailleurs contrevenir à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme {dans sa version telle que modifiée par les articles 170 à 172 de la Loi-programme du 29 mars 2012 entrés en vigueur au 16 avril 2012 sauf l'article 170, 2° entrés en vigueur au· 16 avril 2012), qui prévoyait que le prix d'une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services pour un montant de … EUR ou plus, ne pouvait être acquitté en espèces que pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à … euros, que la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées.

A titre tout à fait illustratif, l'écriture 37 reprise en pièce 9 du dossier administratif, laisse apparaître une sortie de caisse de … EUR intervenue le 31 décembre 2012.

La demanderesse invoque le paiement d'une petite des factures émises aux moyens de quelques virements bancaires effectués en faveur de la SPRL G.G.F.C. alors que :

les virements ne sont pas mis en corrélation avec les factures litigieuses;

ils ont tous été effectués en 2013 alors que des prétendues prestations de sous-traitance auraient été rendues en 2012;

une partie de la valeur totale desdits virements correspondant aux virements 167 et 168 du 29 janvier 2013 a été réintroduite en caisse le 31 décembre 2013 sans que la demanderesse - pourtant interpellée quant à ce par l'administration - ne s'en explique.

Même si la charge de la preuve ne lui incombe pas, afin de renforcer la conviction du tribunal et d'établir l'intention frauduleuse dans le chef de la demanderesse, justifiant l'infliction d'une amende de 200 %, l'administration soutient que les factures émises seraient fictives, car ne correspondant à aucune prestation réelle délivrée par les prétendus sous-traitants de la demanderesse.

Outre les éléments déjà précités, elle établit à suffisance cette démonstration par les présomptions graves, précises et concordantes suivantes :

En ce qui concerne la SPRL G.P.F.I.

La SPRL G.P.F.I. n'est pas identifiée à la TVA, elle n'est pas répertoriée à l'ONSS et l'a officiellement rémunéré personne au cours de la période litigieuse;

\* la SPRL G.P.F.I. n'a donc pas déclaré avoir travaillé pour la demanderesse et cette dernière n'apparaît pas dans son listing fournisseur;

\* la demanderesse précise avoir noué contact avec cette société par l'entremise de Monsieur D. G., étranger à cette société. Aucune autre personne de contact n'est citée, ce qui ne peut qu'interpeller.

En ce qui concerne la SPRL G.G.F.C. :

L'objet social de la demanderesse, directement en relation avec les activités développées pour la grande distribution, est bien plus spécifique que celui du sous-traitant G.G.F.C. qui a pourtant fourni l'essentiel des prestations de sous-traitance litigieuses, refacturées globalement aux clients de la demanderesse, avec pour seule nuance le tarif horaire appliqué sur lequel une marge était prise.

L'objet principal de la demanderesse est en effet présenté comme suit dans ses statuts: « *tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la rénovation, et à la réalisation d'aménagements intérieurs de grandes et petites surfaces commerciales, en ce compris, notamment: rayonnage, cloisonnement,· décoration, rénovation (peintures murales, sols, carrelage...), tous métiers de la construction à l'exclusion du gros œuvre* ».

L'objet social principal de la S.P.R.L. G.G.F.C. porte essentiellement sur tous les travaux d'entreprise générale de construction. Si la liste de ces travaux comprend certes, comme le souligne la demanderesse, le « *placement de ferronnerie de volets et de menuiserie* métallique*, ... la construction métallique, la tuyauterie industrielle et la soudure radio*», il n'y est jamais question de travaux ayant pour objet le rayonnage, le cloisonnement, la décoration intérieure de surfaces commerciales.

Le personnel de la demanderesse est d'ailleurs engagé sous la commission paritaire 100 (ouvriers) alors que l'objet social de la SPRL G.G.F.C. ressort de la commission paritaire 124 (construction);

alors que la SPRL G.G.F.C. a facturé 8.622 heures de travail à la demanderesse en 2012, elle n'a rémunéré qu'une seule personne en 2012, sans pour autant faire appel au moindre sous-traitant déclaré;

la SPRL G.G.F.C. n'a pas déclaré avoir travaillé pour la demanderesse et cette dernière n'apparaît pas dans son listing fournisseur;.

la seule personne de contact auprès de la SPRL G.G.F.C. dont la demanderesse ait fait mention est une certain Monsieur D. G., auquel des paiements en liquide (non démontrés) auraient été faits.

Or, ce Monsieur est parfaitement étranger à la société: il est totalement invraisemblable qu'un opérateur économique accepte sans vérification aucune d'acquitter (pour l'essentiel en espèces) une dette de plus de … EUR à un quidam sans vérifier les pouvoirs de représentation dont il dispose, ce qu'il pouvait très aisément faire en consultant le site du Moniteur Belge. Elle y aurait observé que Monsieur D. G. n'est jamais intervenu à la constitution, de la S.P.R.L G.G.F.C., ni n'a été ultérieurement désigné en une quelconque fonction au sein de cette société.

Le seul fait qu'une personne dénommée G. G. aurait été salarié par la SPRL G.G.F.C. - personne que la demanderesse présume être un membre de la famille de Monsieur D. G. - ne permettait pas à la demanderesse de reconnaître à Monsieur D. G. un quelconque rôle dans la société.

La demanderesse ne pouvait donc ignorer le caractère fictif des factures qui lui ont été adressées.

Le tribunal se doit donc de conclure que d'une part la demanderesse n'apporte par la preuve de la réalité des prestations de sous-traitance qui pourtant lui incombe tandis que le défendeur établit, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, que lesdites prestations n'ont pas été fournies par les sous-traitants identifiés sur les factures contestées.

C'est dès lors à bon droit que la déduction de la TVA grevant ces factures lui a été refusée.

Dès lors que la demanderesse ne pouvait ignorer que les prestations litigieuses - même à supposer un réel recours à de la main d'œuvre étrangère à l'entreprise - n'émanaient pas des sous-traitants ayant émis les factures litigieuses, c'est à bon droit qu'une amende correspondant à deux fois les droits éludés lui a été appliquées.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le procès-verbal auquel se réfère la contrainte motive bien l'intention frauduleuse justifiant l'infliction de l'amende proportionnelle en précisant, après avoir conclu que la demanderesse ne démontrait pas son droit à déduction, que (cf. pp.6/10 et 7/10 du procès-verbal) :

<< Il résulte par ailleurs des faits précités que les prestations que la SA P. dit avoir été effectuées par les SPRL G.G.F.C. et de G.P.F.I. (car les factures en elles-mêmes n'en disent rien et aucune autre pièce n'a été fournie qui décrirait ces prestations) n'ont pu être réalisées par ces sociétés, qui sont des coquilles vides.

Les documents en cause produits au titre de factures ne sont donc pas conformes à la réalité et constituent donc des factures fictives.

La SA P., qui était partie prenante dans l'établissement de ces documents, ne pouvait l'ignorer mais elle a néanmoins, en toute connaissance de cause, comptabilisé ces documents au titre de factures d'entrée et exercé la déduction du montant qui y figurait au titre de T.V.A., ce qui est constitutif d'une fraude fiscale ».

La demande sera dès lors dite non fondée.

## Dépens

La demanderesse succombe sur ses prétentions et sera donc condamnée aux dépens.

Le défendeur ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure, n'étant pas représenté par un avocat.

### Beschikkend gedeelte

**Par ces motifs,**

**Le tribunal,**

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Dit la demande de SA P. recevable mais non fondée;

L'en déboute;

La condamne aux frais et dépens de l'ETAT BELGE, liquidés à … euro, l'ETAT BELGE, non représenté par un avocat, ne pouvant prétendre à l'octroi d'une indemnité de procédure;

Lui délaisse ses propres frais et dépens;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, le VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:

Signatures

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 16](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16) 2 voorkomens

[WBTW art. 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) 2 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 49](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-49) 1 voorkomen

[C-439/04 en C-440/04, arrest van 6 juli 2006](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest) 2 voorkomens

[C-80/11 en C-142/11, arrest van 21 juni 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-80-11-arrest) 1 voorkomen

[C-277/14, arrest van 22 oktober 2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-277-14-arrest) 1 voorkomen

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[Proportionele geldboeten, Evenredigheid](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-geldboeten-evenredigheid-bevoegdheid-rechter-cassatie-brussel-2023-03-02-bf34) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Vaste termijn, Verjaringstermijn, Vordering tot teruggaaf](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-vaste-termijn-verjaringstermijn-rechtbank-luik-2022-04-25-02bf) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Bewijs van het recht op aftrek, Fictieve facturen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/bewijs-recht-aftrek-fictieve-facturen-rechtbank-bergen-2022-02-15-5e77) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Uitoefening van het recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/uitoefening-recht-aftrek-facturen-aankoop-hof-van-beroep-brussel-2019-10-17-7b1b) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Fiscaal recht, Vrijstellingen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscaal-recht-vrijstellingen-handelingen-verricht-grondwettelijk-hof-brussel-2023-01-19-a5ec) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-rechtstreeks-onmiddellijk-verband-rechtbank-luxemburg-2022-10-12-cbcc) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Algemene onkosten, Diensten door onderaannemers](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-algemene-onkosten-diensten-rechtbank-brussel-2023-09-29-7487) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-bewijs-bestaan-economische-rechtbank-brussel-2025-09-26-7672) 3 gemeenschappelijke bepalingen
