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title: "22 februari 2023 · Recht op aftrek, Teruggaaf · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel"
description: "Recht op aftrek, Teruggaaf, Valse facturen, Strafrechtelijke veroordeling. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 22 februari 2023."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-teruggaaf-valse-facturen-rechtbank-brussel-2023-02-22-e0c1"
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Tekst in het Frans

# Recht op aftrek, Teruggaaf, Valse facturen, Strafrechtelijke veroordeling · Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Teruggaaf – Valse facturen – Strafrechtelijke veroordeling – Proportionele Geldboete - Uitstel

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

22 februari 2023

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

138 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel d.d. 22.02.2023

## Titel van het document

WF 701-15-21/024833

Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel dd. 22.02.2023 -

(RG 2021/1791/A)

Gunstig vonnis voor de Belgische Staat

## Trefwoorden geschilllen

*Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Teruggaaf – Valse facturen – Strafrechtelijke veroordeling – Proportionele Geldboete – Uitstel*

## Samenvatting van het vonnis / het arrest

Eiseres is een Belgische vennootschap onderworpen aan de btw voor haar handels- en algemene bedrijfsactiviteiten. Zij heeft creditnota's uitgegeven met btw en vraagt de terugbetaling van deze btw aan.

Naar aanleiding van een controle in het kader van het verzoek om terugbetaling van het btw-krediet, heeft de verweerder een regularisatieopgave betekend waaruit blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek: de aard van de onderliggende prestaties is niet aangetoond, er is geen enkel verband aangetoond met de oorspronkelijke aan de btw onderworpen handelingen en de creditnota's zijn gebrekkig geformuleerd. Daarom is het verzoek om teruggaaf afgewezen en werd een geldboete van 10% opgelegd. Er is een proces-verbaal van regularisatie opgesteld.

Strafrechtelijke antecedenten

Eiseres maakt deel uit van een groep vennootschappen die zijn opgericht door eenzelfde natuurlijke persoon en zijn partner, waarvan de "core business" de exploitatie van prostitutiesalons is. Deze activiteiten hebben, althans gedeeltelijk, het voorwerp uitgemaakt van een vervolging door het parket van Luik en een veroordeling door de correctionele rechtbank van eerste aanleg van Luik, Dat vonnis werd bevestigd door het hof van beroep van Luik, de voorziening in Cassatie werd verworpen.

De beklaagden zijn na dit proces veroordeeld tot de verbeurdverklaring van een bedrag dat de eiseres interpreteert als de "terugbetaling van een eerder aangegeven omzetcijfer", terwijl het Hof dit omschrijft als illegale activa met betrekking tot witgewassen vermogensvoordelen die zijn gegenereerd door het plegen van verschillende misdrijven (het in dienst nemen van 161 personen met het oog op prostitutie, het houden van een bordeel en/of prostitutiehuis, het verhuren van kamers voor prostitutiedoeleinden, het exploiteren van prostitutie).

Feiten met betrekking tot het btw-geschil

Naar aanleiding van de hierboven genoemde gerechtelijke procedure heeft de eiseres vier creditnota's uitgegeven die zij in haar btw-aangifte heeft opgenomen. Deze creditnota's zijn gericht aan het Openbaar Ministerie en zouden betrekking hebben op de annulering van huurinkomsten van de eiseres ingevolge de veroordeling door het Hof van Beroep van Luik.

Vervolgens dient de eiseres een btw-aangifte in waarin zij de teruggaaf van een btw-krediet aanvraagt dat, minstens gedeeltelijk voortvloeit uit de bovengenoemde creditnota's. Volgens het proces-verbaal inzake btw komt het verzoek om teruggaaf voort uit de creditnota's die zijn opgesteld op naam van het Openbaar Ministerie.

\- Wat betreft het recht op teruggaaf van de btw

Bij arrest van 13 januari 2015 van de 8e correctionele kamer van het hof van beroep van Luik zijn eiseres en de bvba schuldig bevonden aan het opstellen van valse facturen met betrekking tot fictieve werkzaamheden en het plegen van fraude ten nadele van een derde.

Hieruit blijkt niet dat het fictieve en valse karakter van de facturen waarnaar hierin wordt verwezen, en de door de eiseres opgestelde creditnota's de gevraagde teruggaaf van de btw rechtvaardigen.

Zoals de BELGISCHE STAAT benadrukt, zijn deze drie creditnota's gericht aan het Openbaar Ministerie, terwijl de ontvangers van de als fictief erkende facturen niets te maken hebben met het Openbaar Ministerie.

Eiseres heeft derhalve [artikel 79, § 1, eerste lid WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79), en [artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7#ar4-art1) van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde niet nageleefd, die voorschrijven dat de leverancier of dienstverlener aan zijn medecontractant een verbeterend stuk moet sturen waarin het bedrag van de belasting wordt vermeld waarvan hij de teruggaaf verkrijgt wanneer dit het gevolg is van een fout in de factuur, dit geldt ook ingeval de fout in de factuur opzettelijk en frauduleus is gemaakt, dus in het geval van een fictieve factuur, ervan uitgaande dat een dergelijke situatie het recht op teruggaaf zou kunnen doen ontstaan.

Eiseres verzuimt bovendien te specificeren waar de respectievelijke bedragen van de drie betwiste creditnota's, die niet in overeenstemming zijn met het bedrag vermeld op de als fictief erkende facturen, betrekking op hebben. De creditnota's zelf vermelden hier niets over.

Zoals de BELGISCHE STAAT ook benadrukt, verwijzen de drie betwiste creditnota's niet naar "de betreffende factuur of facturen", zoals bepaald in [artikel 12, § 3, van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-12-historiek-1116) met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, zodat "het niet mogelijk is om een verband te leggen tussen de betreffende creditnota's en de oorspronkelijke facturen" noch om "te controleren of de oorspronkelijke facturen btw in rekening brachten".

Tenslotte is de BELGISCHE STAAT terecht van mening is dat de voorwaarden voor de uitoefening van een recht op teruggaaf niet zijn nageleefd en dat de in de creditnota's vermelde btw niet aftrekbaar is.

\- Wat betreft de proportionele geldboete

De betwiste geldboete, berekend tegen een tarief van 10% van de ten onrechte afgetrokken belastingen, is opgelegd in overeenstemming met de regelgeving. Ter ondersteuning van haar verzoek om kwijtschelding van de geldboete voert eiseres aan dat het niet legitiem zou zijn om de geldboete te handhaven, aangezien zij een eerder aangegeven omzet, evenals de bijbehorende btw, heeft terugbetaald ingevolge een strafrechtelijke veroordeling. Het weigeren van de aftrek van de eerder betaalde en aangegeven btw en het bovendien opleggen van een geldboete lijkt dan ook niet redelijk gerechtvaardigd.

Uit deze elementen (die overeenkomen met de argumenten van de eiseres met betrekking tot het recht op betaling van de btw en ongegrond zijn) noch uit enig ander element dat aan de rechtbank is voorgelegd, blijkt dat er reden zou zijn om eiseres uitstel te verlenen indien deze maatregel door de wet zou voorzien zijn geweest of dat de betwiste geldboete een onevenredig karakter zou hebben.

Opmerkingen

De formele voorwaarden voor het recht op aftrek zijn niet nageleefd (onjuiste creditnota's en afwezigheid van ad-hocvermeldingen, afwezigheid van een teruggaafregister).

De basisvoorwaarden voor teruggaaf zijn niet nageleefd. Eiseres beweert namelijk dat zij werkzaam is in de sector van vastgoedrenovatie, maar zij toont dit evenwel niet aan. Zij werd tevens door het hof van beroep van Luik veroordeeld tot een verbeurdverklaring die niets te maken heeft met activiteiten ivm vastgoedrenovatie. Bovendien spreekt het voor zich dat het Openbaar Ministerie, wanneer het een straf oplegt, hij geen medecontractant is in de zin van [artikel 79 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79).

Ten aanzien van de artikelen [77](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) en [79](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79) WBTW zijn de voorwaarden voor het recht op teruggaaf niet nageleefd. Derhalve heeft de administratie het verzoek om teruggaaf van de btw vermeld op de uitgegeven creditnota’s terecht afgewezen.

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

De tekst in enkel beschikbaar in de franse taal.

EN CAUSE DE:

La **S.S.,** dont le siège social est situé à 1070 Bruxelles, …, inscrite à la BCE sous le numéro 08…21,

Demanderesse,

Représentée par l'avocate J. D. loco R. F., dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, …

CONTRE:

**L'ETAT BELGE,** SPF Finances, représenté par le directeur du centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du jardin Botanique, 50 (boîte 3408), inscrit à la BCE sous le numéro 0308.357.159,

Défendeur,

Ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché P.D.

En cette cause, tenue en délibéré le 30 novembre 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 18 mars 2021 ;

 l'ordonnance rendue le 30 avril 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 30 novembre 2022.

## Les faits

La demanderesse relate ce qui suit :

> « Suite à un contrôle effectué le 06 décembre 2019 dans le cadre de la demande de remboursement du crédit TVA de la déclaration du 3ème trimestre 2019 et portant sur les opérations réalisées au cours de la période s'étalant du l er octobre 2018 au 30 septembre 2019, le défendeur a notifié un relevé de régularisation le 19 février 2020 aux termes duquel il a constaté que : « *La TVA, dont la restitution a été demandée, a été erronément inscrite dans la déclaration périodique à la TVA » ;*
>
> À ce titre, la demande en restitution d'un montant de 17.426,32 € a été rejetée et une amende de 10 % a été appliquée ;
>
> (...) Suite au désaccord formulé par la concluante le 21 juin 2020, le défendeur a adressé, par courrier recommandé du 26 novembre 2020, un procès-verbal de régularisation aux termes duquel il réclame le paiement de :
>
> \- 17.426,32 € à titre de TVA,
>
> \- 1.740,00 € à titre d'amende légale proportionnelle au taux de 10 % ».

Le défendeur présente le résumé suivant : << En résumé STACOM srl émet des notes de crédits en portant en compte de la TVA. Elle demande le remboursement de cette TVA. Le SPF Finances avance que les conditions relatives à l'exercice du droit à déduction ne sont pas remplies : la nature des prestations sous-jacentes n'est pas établie, aucun lien avec des opérations initiales soumises à la TVA n'est démontré et les notes de crédit sont mal libellées. Par conséquent, il rejette la demande de restitution de cette TVA ».

Le défendeur relate les faits de manière plus détaillée comme suit :

<< La société S.S. (BE 08…21) est une société de droit belge assujettie à la TVA depuis le 1er août 2004 pour ses activités de commerce et d'entreprise générale.

Cette société est créée le 3 juin 2004 par Madame J.E. (pièce n° 4) et a pour objet social toute une série d'activités. Le gérant de la société est alors Monsieur S.D.

Afin de mieux comprendre le contexte de la présente affaire il convient de faire ici état des faits qui ont mené aux présent litige TVA.

*Antécédents en matière pénale*

La S.S. fait partie, avec la S.S., la S.S. et la srl S.S., d'un groupe de sociétés qui sont fondée par Monsieur S.D. et sa compagne Madame J.E. et dont le *core business* est l'exploitation de salons de prostitution.

Ces activités ont fait, en partie au moins, l'objet de poursuite par le Parquet de Liège et de condamnation par la chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Liège dont le jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Liège (arrêt du 13/01/2015, pièce n°6) lui-même confirmé par la Cour de Cassation (arrêt du 25/11/2015, P.15.0286.F, pièce n°5).

La Cour d'Appel de Liège relève, dans le cadre de son arrêt en page 51, 2ème paragraphe, que:

> *« l'enquête a démontré qu'une grande partie des revenus par leurs activités indépendantes et en leur qualité de dirigeants d'entreprises, de droit ou de fait, des sociétés privées à responsabilité limitée S.S., S.S. et S.S., n'ont tout simplement pas été comptabilisés ni déclarée à l'administration fiscale et que par conséquent, ces revenus n'ont fait l'objet d'aucune imposition, ni dans le chef d'une personne morale ni dans à charge d'un des dirigeants. »*

La demanderesse a par conséquent été reconnue coupable de fraude fiscale pour les années en cause.

Les activités incriminées étaient localisées à Liège et consistaient, à acheter des immeubles et à les louer en vue de l'exploitation de la prostitution. Pour ce faire, des contrats de location étaient conclu avec des travailleuses (161 d'après la Cour d'appel). Il s'est avéré que les loyers réels étaient plus importants que les loyers convenus par contrat de bail et que les lieux loués étaient déplorables.

Les prévenus ont, à l'issue de ce procès, été condamnés à la confiscation d'une somme de 535.516,00 EUR (...) que la demanderesse interprète comme le «remboursement d'un chiffre d'affaires *(sic)* antérieurement déclaré » (...) alors que la Cour le détaille comme suit:

286.286 EUR d'actif illégal relatif aux avantages patrimoniaux blanchis généré par la commission des infractions suivantes :

•Embauche de 161 personnes en vue de la prostitution ;

•Tenue d'une maison de débauche et/ou de prostitution ; (...)

•Location de chambres à des fins de prostitution dans le but de réaliser un profit anormal ;

•Exploitation de la prostitution ;

\- 250.000 EUR représentant la moitié *ex aequo et bono* des avantages patrimoniaux blanchis provenant de revenus éludés à l'impôt.

*Faits propres au litige TVA*

En 2018 et en 2019, faisant suite à la procédure judiciaire évoquée ci-dessus, la demanderesse émet quatre notes de crédit qu'elle reprend dans ses déclaration TVA du 2 ème trimestre 2019. Ces notes de crédit sont adressées au Ministère Public et seraient relatives à l'annulation de revenus locatifs de la demanderesse entre les années 2006 et 2012 suite à la condamnation par la Cour d'Appel de Liège.

Le 21 octobre 2019 la demanderesse dépose une déclaration TVA pour le 3ème trimestre 2019 dans laquelle elle réalise une demande de remboursement d'un crédit de TVA qui toute, au moins en partie, son origine dans les notes de crédit précitées.

Le 6 décembre 2019 le concluant procède au contrôle du bon respect de la législation applicable en matière de TVA par la demanderesse pour la période du ter octobre 2018 au 30 septembre 2019. Ce contrôle fait suite, en particulier, à la demande de remboursement de la demanderesse et a pour but de vérifier si le remboursement réclamé par la demanderesse est justifié au regard de la législation applicable en matière de TVA.

Lors dudit contrôle, l'agent en charge rencontre Madame E. qui déclare agir en qualité de gérante de la S.S. et lui demande de pouvoir consulter Les livres et documents requis par la législation TVA.

Le 19 février 2020 le concluant adresse à la demanderesse un relevé de régularisation (pièce n°3). Dans ce relevé, le SPF Finances constate que la demanderesse ne démontre pas à suffisance que les conditions requises pour l'exercice du droit à déduction et de restitution de la TVA sont remplies et, par conséquent, rejette la demande de restitution pour un montant de 17.426,32 EUR.

Le 26 février 2020 la demanderesse exprime son désaccord quant au contenu du relevé de régularisation (pièce n°3 *in fine).*

Le 26 novembre 2020 le concluant rédige un procès-verbal qui contient les éléments contenus dans le relevé de régularisation et, par conséquent, matérialise le rejet de la déduction et, partant, de la déduction postulée par la demanderesse dans sa déclaration du 3 ème trimestre 2019.

Le 18 mars 2021 la demanderesse dépose une requête contradictoire afin de s'opposer aux relevé de régularisation et au procès-verbal mentionnées ci-dessus >>.

Comme le souligne la demanderesse et contrairement à ce que relate le défendeur, la demanderesse n'a pas été « reconnue coupable de fraude fiscale pour les années en cause >>, ayant été acquittée de cette prévention par l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la S ème chambre de la cour d'appel de Liège.

Suivant le procès-verbal TVA du 26 novembre 2000, « la demande de remboursement provient des notes de crédit établies d'un montant de 2.526,34€ HTVA en 2018 et 80.280,24€ HTVA en 2019 avec un total de 530,53€ de TVA en 2018 et 16.895,79€ en 2019 >> et « ces notes de crédit sont établies au nom du ministère public et avec comme explication "Annulation Ca antérieur, remboursement au Ministère Public" >>.

Le total des montants de 530,53 EUR et 16.895,79 EUR forme le montant de 17.426,32 EUR, soit le montant dont la demanderesse postule la restitution.

## L'objet de la demande

La demande tend à voir annuler le procès-verbal de régularisation du 26 novembre 2020 et le relevé de régularisation du 19 février 2020 portant sur la période du 1" octobre 2018 au 30 septembre 2019 et à voir condamner le défendeur « à restituer, majorée des intérêts légaux calculés en application des dispositions spécifiques du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 17.426,32 € retenue sans titre ni droit >>.

La demanderesse invite le tribunal à ordonner « avant-dire droit, sur pieds de l'articles 735 du code judiciaire et de l'article 19, alinéa 3 du même code, la production du dossier répressif et dossier de pièces des prévenus produits dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2015 (notice n°2013/CO/259), en vertu de l'article 877 du code judiciaire >>.

## La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

## Le fondement de la demande

La demanderesse fait valoir que son « activité (...) qui a généré (...) son assujettissement et le paiement de la TVA en amont (... et) sa demande de restitution, est une activité qui consiste en l'exécution au profit de tiers de travaux immobiliers divers, soit précisément une activité intégralement assujettie à la TVA >>. Elle cite à l'appui de cette allégation « l'arrêt du 13 janvier 2015 rendu par cour d'appel de Liège >>. La demanderesse poursuit: « Le défendeur aurait évidemment pu et dû s'en soucier au moment où le SPF Justice dont dépend la cour d'appel de Liège a condamné la concluante et où, très normalement — même s'il s'agit d'activité illicite, dont par ailleurs le défendeur n'a jamais hésité à taxer les profits ( !) —, elle donne droit à la restitution de la TVA trop perçue par le défendeur sur le chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée >>.

La demanderesse ajoute, « s'agissant de la mise à disposition de locaux destinés à l'exercice d'une activité professionnelle, que selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'union européenne, en tant qu'exception au principe général de taxation, l'exemption applicable à la location immobilière doit être interprétée strictement >>. La demanderesse fait valoir qu'< il ne s'agit pas pour (elle) d'exercer une activité de location immobilière, exempte de TVA >>. Elle en veut pour preuve :

Qu'elle < exerce une activité reprise au code Nacebel 55.100 "Hôtels et hébergement similaire" qui peut d'ailleurs être assimilée au code Nacebel 55900 "Autres hébergements" >> et que < cette classe d'activité comprend les services d'hébergement de courte durée proposés notamment par des hôtels, des hôtels à appartements et des motels >> ;

Qu'< ainsi, (elle) est visible sur les plateformes telles que Booking, Expédia, Trivago, AirBNB, ... mais également sur son site propre www.lafraisière.be ;

Qu'< en outre, la Cour d'appel de Liège, par son arrêt du 13 janvier 2015, a d'ailleurs confirmé à de nombreuses reprises qu'elle n'exerçait pas simple une activité de location immobilière (...) >>.

La demanderesse fait encore valoir que < la mise à disposition de locaux destinés à permettre l'exercice d'une activité commerciale à caractère illégal n'enlève rien (...) ni à la taxation des profits qui en résulte, (...) ni à la restitution de la TVA perçue sur les recettes générées par cette activité que la concluante a dû rembourser et, ce, au rythme de ces remboursements >>.

La demanderesse conclut qu'elle < dispose effectivement du droit à la déductibilité de la TVA et qu'elle n'est donc pas un assujetti exemptée en vertu de l'[article 44, § 3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) >>. La demanderesse invoque qu'< en vertu (de) l'[article 1er, al. 1er de l'arrêté royal n°4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7#ar4-art1) du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'ayant droit à la restitution de la TVA est la personne — physique ou morale — qui a payé initialement la taxe à l'Etat >> et elle précise que sa demande de restitution se base sur l'article 77, §1er, 1', du Code TVA, suivant lequel < sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence : 1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due (...) >>. La demanderesse soutient qu'ayant été < condamnée, au pénal et au civil, par la Cour d'appel de Liège par un arrêt du 13 janvier 2015 >>, < cette condamnation judiciaire répond au premier cas de restitution de la TVA prévu à l'[article 77, § 1 er, 1° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) qui établit que la taxe grevée sur une prestation de service est restituée "lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due" >>.

La demanderesse invoque qu'< il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel (qu'elle) a facturé (et déclaré) à S.S. des < travaux de remise en état général >> concernant

un immeuble appartenant à S.S. et abritant trois salons de prostitution alors que ceux-ci n'ont jamais été réalisés >>, que ces factures constituent des faux et qu'elles << ont été établies en vue de convaincre une compagnie d'assurance de la réalisation desdits travaux d'un immeuble sinistré, en vue d'obtenir l'indemnisation d'un dommage que l'assureur aurait refusé de couvrir dans sa totalité (224.639,05 €) en cas d'inexécution des travaux >>. La demanderesse poursuit : << (...) les montants dont la restitution est sollicitée par la concluante ont été déclarés dans la mesure où comme l'indique la Cour d'appel de Liège, il s'agit de sommes qui ont trait à des travaux de transformation réalisés par la concluante dans les immeubles acquis par S.S. et S.S. de telle sorte que la TVA a été payée au Trésor pour les prestations accomplies >> ; << les sommes perçues par la concluante (ne sont) plus assimilées à la contrepartie d'une prestation de service ou d'une livraison de bien de telle sorte que la taxe, qui a (grevé) initialement les sommes perçues au titre de prestations de service ou de livraison de bien, doit être restituée à la concluante >>.

La demanderesse, à l'appui de sa demande avant dire droit, énonce ce qui suit : <<A l'appui de cette argumentation, la concluante produit les conclusions qui ont été déposées en leur temps par Monsieur D.B. et Madame E. dans le cadre de ce litige devant la Cour d'appel de Bruxelles (lire << Cour d'appel de Liège >>), et dont l'inventaire des pièces concerne notamment les déclarations Isoc de la concluante, diverses factures ainsi que ses bilans pour 2006 et 2007 ; Néanmoins, en raison de l'archivage de ce dossier, la concluante ne peut produire les pièces utiles à la défense de ses intérêts ; La concluante sollicite en conséquence du tribunal, sur pieds de l'article 735 du code judiciaire et de l'article 19, alinéa 3 du même code, qu'il ordonne la production du dossier répressif et dossier de pièces des prévenus produits dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2015, en vertu de l'article 877 du code judiciaire (...) >>. Ceci permettrait, selon la demanderesse, << de vérifier que le chiffre d'affaire a effectivement été déclaré antérieurement à l'administration fiscale et que la TVA a fait l'objet de déclarations et de paiement en amont, de telle sorte que c'est à bon droit que la concluante réclame le remboursement de la TVA indûment payée initialement >>. Ceci permettrait en effet, selon la demanderesse, de << constater que, sur base de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège et du remboursement du chiffre d'affaire opéré par la concluante, c'est à bon droit que la concluante a sollicité la restitution d'un montant de de 17.426,32 € >>.

Suivant les conclusions déposées devant la cour d'appel de Liège pour M. D.B. et Mme E., produites par la demanderesse, la fausse facture est la facture n° 2008/40 (ou 2008/4) établie au nom de la demanderesse à destination de la S.S. pour des <<travaux de remise en état général de l'immeuble sinistré, … — 4000 Liège — Matériaux — travaux et transport généraux >>.

Ces conclusions évoquent également << plusieurs factures (n° 2007/0027,

2007/034, 2008/0035, 2008/36 - 2008/37) (...) émises par la S.S. (...) afférentes à des travaux de bâchage, de déblaiement, de remise en état de l'électricité, etc. >>.

Au sujet de l'amende litigieuse, la demanderesse fait valoir ce qui suit :

<< Si *quod non,* le tribunal ne devait pas faire droit à la demande principale de la concluante en prononçant l'annulation du relevé de régularisation et du procès-verbal consécutif, la concluante sollicite qu'il plaise au tribunal d'accorer la remise de l'exécution de l'amende ;

En effet, les circonstances propres à la cause démontre qu'il ne serait pas légitime de maintenir une amende à charge de la concluante dans la mesure où elle a procédé au remboursement d'un chiffre d'affaire antérieurement déclaré — de même que la TVA y relative — en raison d'une condamnation pénale —, de telle sorte que refuser aujourd'hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l'assortir en outre d'une amende ne paraît pas raisonnablement justifié >>.

*Quant à la production de documents*

Il n'y a pas lieu d'ordonner << avant-dire droit, sur pieds de l'articles 735 du code judiciaire et de l'article 19, alinéa 3 du même code, la production du dossier répressif et dossier de pièces des prévenus produits dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2015 (notice n°2013/CO/259), en vertu de l'article 877 du code judiciaire >>.

La demanderesse n'indique pas à qui cette production devrait être ordonnée.

Il n'apparaît pas que la demanderesse ait elle-même tenté de se faire remettre ces pièces qu'elle prétend souhaiter produire à l'appui de ses arguments.

Il n'apparaît pas vraisemblable, en ce qui concerne les pièces sommairement décrites comme << factures S.S. >>, sans plus de précision, dans l'inventaire clôturant les conclusions déposées par M. D. B. et Mme E. devant la Hème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège, que ces deux personnes aient ainsi déposé les originaux de ces pièces comptables, qu'elles en aient de ce fait dépossédé la demanderesse et que celle-ci ne les ait pas conservées, à tout le moins sous forme de copies. Il n'appartient pas au tribunal d'ordonner la production de documents lorsque la partie qui postule cette production devrait elle-même les produire.

Pour ces différents motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de documents, comme le postule la demanderesse.

*Quant au droit à la restitution de la TVA*

Par l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la 8ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Liège, la demanderesse, M. D.B. et la S.S. ont été déclarés coupables d'avoir « rédigé des fausses factures relatives à des travaux fictifs (...) » (prévention F39) et d'avoir commis une escroquerie portant sur « 20% de 224.639 euros (montant des fausses factures pour les transformations de l'immeuble rue… au préjudice de AXA) » (prévention L109).

Il n'apparaît pas que le caractère fictif et faux des factures visées dans ces préventions et les notes de crédit établies par la demanderesse justifient la restitution de TVA postulée par celle-ci.

Comme le souligne le défendeur, ces trois notes de crédit ont été adressées au « Ministère public », alors que les destinataires des factures reconnues fictives « n'ont rien à voir avec le Ministère Public ». La demanderesse n'a dès lors pas respecté les articles 79, §1er, alinéa 1 er, du Code la TVA, et t er de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui prescrivent que le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture, ce qui vise également le cas où l'« erreur dans la facture » a été commise de manière volontaire et frauduleuse, s'agissant d'une facture fictive, à supposer qu'une telle situation puisse ouvrir le droit à la restitution.

La demanderesse s'abstient en outre de préciser à quoi correspondent les montants respectifs des trois notes de crédit litigieuses, qui ne semblent pas correspondre au montant des factures reconnues fictives. Les notes de crédit elle-même ne précisent rien à ce sujet.

Comme le souligne également le défendeur, les trois notes de crédit litigieuses ne se réfèrent pas « à la ou aux factures en cause », comme le prescrit l'[article 12, §3, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-12-historiek-1116) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu'« il n'est pas possible de faire le lien entre

les notes de crédit en cause et les factures originales » et de << vérifier si les factures originales portaient en compte de la TVA ».

C'est en conclusion à bon droit que le défendeur considère que les conditions relatives à l'exercice d'un droit à restitution ne sont pas respectées et que la TVA mentionnée dans les notes de crédit n'est pas déductible. De plus, comme le fait valoir le défendeur, s'il devait être fait droit à la demande de restitution de la demanderesse << en lui remboursant de la TVA sans (que) cette TVA soit reversée par la demanderesse à ses clients initiaux, cela reviendrait à ce que la demanderesse s'enrichisse » et cette situation irait << à l'encontre du principe de neutralité du système TVA (voir, notamment, C.J.U.E.. arrêt du 19 septembre 2000, Schmeink & Cofreth et Strobel, [C-454/98](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-454-98-arrest), Rec. p. 1-6973, point 59) et constituerait un enrichissement sans cause qui va à l'encontre de la législation communautaire applicable en matière de TVA (C.J.U.E., arrêt du 10 avril 2008, affaire Marks & Spencer pIc contre Comm(i)ssioners of Customs) ».

*Quant à l'amende proportionnelle*

Comme l'indique le défendeur, l'amende litigieuse comptée au taux de 10% des taxes erronément déduites l'a été conformément à la réglementation.

Il ne ressort ni des éléments invoqués par la demanderesse à l'appui de sa demande de remise de l'exécution de l'amende (suivant laquelle << il ne serait pas légitime de maintenir une amende à (sa) charge (...) dans la mesure où elle a procédé au remboursement d'un chiffre d'affaire antérieurement déclaré — de même que la TVA y relative — en raison d'une condamnation pénale —, de telle sorte que refuser aujourd'hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l'assortir en outre d'une amende ne paraît pas raisonnablement justifié », ces éléments s'identifiant aux arguments de la demanderesse portant sur le droit à restitution de la TVA, qui sont eux-mêmes dénués de fondement comme cela a été dit plus haut), ni de quelque autre élément soumis au tribunal, qu'il y aurait lieu d'accorder un sursis à la demanderesse si cette mesure avait été prévue par la loi ou que l'amende litigieuse présenterait un caractère disproportionné.

En conclusion, la demande est non fondée.

## Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 1.650,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse ;

Met les dépens à charge de la demanderesse ; liquide les dépens à 1.670,00 EUR dans le chef de la demanderesse (1.650,00 + 20,00) et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34 ème chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 22 février 2023 où étaient présents et siégeaient :

M. H. L., juge,

Mme N. C., greffière déléguée,

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 79](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79) 3 voorkomens

[KB nr. 1 art. 12](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-12-historiek-1116) 2 voorkomens

[KB nr. 4 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7) 2 voorkomens

[WBTW art. 77](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) 2 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[C-454/98, arrest van 19 september 2000](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-454-98-arrest) 1 voorkomen

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8

[Beroepsopleidingen, Vrijstelling btw, Recht op teruggaaf, Opmaak verbeterende stukken](https://juriel.be/nl/rechtspraak/beroepsopleidingen-vrijstelling-btw-recht-teruggaaf-cassatie-brussel-2023-11-23-ed9f) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Oprichting van industriële gebouwen, Erfpachtovereenkomst, Afwikkeling van de erfpacht](https://juriel.be/nl/rechtspraak/oprichting-industriele-gebouwen-erfpachtovereenkomst-hof-van-beroep-luik-2016-06-28-5d6d) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, uitbreiding vordering, recht op teruggaaf, erfpacht](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-uitbreiding-vordering-teruggaaf-hof-van-beroep-antwerpen-2017-05-02-ee2b) 3 gemeenschappelijke bepalingen

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[Osteopathie, Vraag tot terugbetaling, BTW-vrijstelling, osteopaat](https://juriel.be/nl/rechtspraak/osteopathie-terugbetaling-btw-vrijstelling-osteopaat-rechtbank-2026-04-13-16c5) 2 gemeenschappelijke bepalingen
