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title: "Recht op aftrek, Overdracht van een handelsfonds · Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 25 november 2020"
description: "Recht op aftrek, Overdracht van een handelsfonds, Handelshuurovereenkomst. Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België), 25 november 2020."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Recht op aftrek, Overdracht van een handelsfonds, Handelshuurovereenkomst

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Namen

**Datum**

25 november 2020

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

227 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen d.d. 25.11.2020

WF 706-15-13/064136

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Overdracht van een handelsfonds – Handelshuurovereenkomst – Datum inwerkingtreding – Simulatie – Herzieningen – Proportionele geldboeten – Uitstel – Niet-gemotiveerd verzoekschrift*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11), [44 §3, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), [45 §1, 48, 70 en 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) WBTW

Artikel 9, § 1, 1ste lid, 11,§ 3 van KB nr. 3

[Artikel 1 van KB nr. 41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1)

## Samenvatting

Eiser, die voor btw-doeleinden is geïdentificeerd als elektricien en installateur van zonnepanelen, heeft werkzaamheden verricht aan twee gebouwen, het ene gelegen te Leuze en het andere - zijn eigen woning - te Daussoulx. Hij heeft de btw op deze werkzaamheden in aftrek gebracht.

Hij richtte een vennootschap op - waarvan hij de zaakvoerder is en waarvan de maatschappelijke zetel op zijn adres is gevestigd - waarvoor hij een btw-identificatieaanvraag indiende en waaraan hij zijn handelsfonds overdroeg. De datum van inwerkingtreding werd geantedateerd.

Hij verhuurt het gebouw in Leuze aan de vennootschap op grond van een handelshuurovereenkomst. De overeenkomst bevat een clausule die de datum van inwerkingtreding met terugwerkende kracht vastlegt.

Hij dient een verklaring van beëindiging van zijn activiteit als natuurlijke persoon in, die hij ook met terugwerkende kracht doet gelden.

Na een controle betreffende zijn vorige activiteit als natuurlijke persoon werd de aftrek van belastingen met betrekking tot de kosten van de twee gebouwen geregulariseerd en werd een dwangbevel uitgevaardigd.

De Belgische Staat is van mening dat de simulatie van de terugwerkende kracht van de overdracht van het handelsfonds bewezen is en deze clausule bijgevolg niet afdwingbaar is. De Belgische Staat trekt hieruit gevolgen voor de herziening van de betwiste aftrek.

Ter ondersteuning van haar redenering en de daaruit voortvloeiende herziening van de btw-aftrek, is de fiscale administratie van mening dat de terugwerkende kracht van de overeenkomst inzake de overdracht van het handelsfonds evenals de terugwerkende kracht van de handelshuur-overeenkomst wordt gesimuleerd.

Wat de overeenkomst inzake de overdracht van het handelsfonds betreft, betwist de administratie de stopzettingsdatum van eisers activiteit zoals bepaald in de betwiste overeenkomst. Tevens betwist zij de aanvangsdatum van aanvang van de activiteiten van de vennootschap.

De administratie baseert haar betoog op het onderzoek en de vergelijking van de omzetcijfers voor de betrokken periode, die respectievelijk zijn behaald voor de activiteit uitgeoefend als natuurlijke persoon en die uitgeoefend als vennootschap, en op het ontbreken van facturen en bewijsstukken betreffende de activiteit van de vennootschap voor de betwiste periode.

Wat de handelshuurovereenkomst betreft, betwist de administratie eveneens de terugwerkende kracht ervan, aangezien de rechtsgevolgen van deze overeenkomst door de partijen niet vanaf de genoemde datum zijn aanvaard. Er is geen bewijs van enige betaling van huur aan de eiser voor de betrokken periode.

De terugwerkende kracht van de handelshuurovereenkomst en de overeenkomst tot overdracht van het handelsfonds werd geveinsd aangezien de partijen niet alle rechtsgevolgen van hun handelingen op zich hebben genomen. De partijen wilden eigenlijk een overdracht van een handelsfonds doen en een commerciële huurovereenkomst afsluiten, maar op een latere datum. De clausule betreffende de terugwerkende kracht van deze twee overeenkomsten is derhalve niet afdwingbaar tegenover de Belgische Staat.

Wat het gebouw te Leuze betreft dat het voorwerp uitmaakte van de betrokken handelshuurovereenkomst, is de Belgische Staat voornemens de aftrek van de btw met betrekking tot de inrichtingswerkzaamheden van dit gebouw te herzien. Het feit dat deze werkzaamheden in de vennootschap werden ingebracht met toepassing van de regeling van [artikel 11 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en dat dit gebouw pas nadien het voorwerp van een huurovereenkomst is geworden werd verworpen.

Wanneer de eiser zijn activiteiten staakt, het betrokken gebouw huurt en zijn handelsfonds overdraagt, heeft hij volgens de rechtbank geen recht op aftrek meer. [Artikel 11 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) is in dit geval niet van toepassing.

De verhuur van onroerende goederen is een vrijgestelde handeling krachtens [artikel 44, §3, 2° WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) en krachtens artikel 45 heeft de verhuurder dus geen recht op aftrek. In dit geval heeft eiser zijn btw-plichtige activiteiten beëindigd en vervolgens het gebouw verhuurd op grond van een handelshuurovereenkomst, dat hem geen enkel recht op aftrek geeft.

Wat de aard van de aanpassingen aan de betwiste bedrijfsruimten betreft, voert eiser - om aanspraak te kunnen maken op het voordeel van [artikel 11 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) – aan dat deze deel uitmaken van de overdracht van het handelsfonds, in tegenstelling tot het gebouw,

De rechtbank is echter niet overtuigd door dit argument.

Er wordt niet betwist dat deze verbeteringswerken bestonden uit het plaatsen van een alarminstallatie, zonnepanelen, een industriële deur en de plaatsing van gevelbekleding. Deze verbeteringswerken kunnen niet los worden gezien van het gebouw waarin zij zijn aangebracht en zijn er ontegenzeggelijk in geïntegreerd.

Zij zijn niet specifiek of essentieel voor de activiteit van de onderneming, maar gewoon de gebruikelijke verbeteringen aan een gebouw in het algemeen.

Bovendien werden de werken grotendeels uitgevoerd op een tijdstip waarop eiser het gebouw, in het kader van zijn beroepsactiviteit gebruikte. De herziening door de belastingadministratie is derhalve gerechtvaardigd.

Wat het gebouw betreft waar de eiser zijn woonplaats heeft gevestigd en waar zich ook de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt, is de Belgische Staat van oordeel dat, overeenkomstig [artikel 44, §3, 2° WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), de terbeschikkingstelling om niet of tegen betaling van een onroerend goed aan een vennootschap om er haar maatschappelijke zetel te vestigen, een vrijgestelde handeling is. Volgens de Belgische Staat kan verzoekster dus geen aanspraak maken op aftrek van de belasting en is de herziening gerechtvaardigd.

Voor dit gebouw werd geen huurovereenkomst opgesteld. De daar uitgevoerde werken en verbeteringen zijn niet opgenomen in de overeenkomst tot overdracht van het handelsfonds.

De loutere aanwezigheid van de maatschappelijke zetel van de vennootschap in dit gebouw, door deze (al dan niet gratis) ter beschikking te stellen, vormt een vrijgestelde handeling. Uit het voorgaande volgt dat verzoekster haar hoedanigheid van belastingplichtige heeft verloren. De herziening van de eerder toegepaste aftrek is derhalve gerechtvaardigd.

Eiser beperkt zich tot het betwisten van de opgelegde geldboete, voor zover zij de belasting in hoofdzaak betwist, en voert geen specifieke argumenten dienaangaande of over haar verzoek om uitstel aan.

Krachtens [artikel 1 van koninklijk besluit nr. 41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) tot uitvoering van het WBTW werden de geldboeten verminderd. Er wordt noch uitdrukkelijk betwist en het is evenmin betwistbaar dat deze geldboeten, waarbij het wettelijk minimum is gehandhaafd, rechtmatig zijn opgelegd.

Gelet op voornoemde principes kan de rechtbank de geldboeten niet verder verlagen.

In dit geval is het bedrag van de verminderde geldboete niet onevenredig en bovendien rechtvaardigt eiser niet waarom hij in voorkomend geval aanspraak zou kunnen maken op uitstel. Deze maatregel is derhalve niet opportuun.

## Opmerkingen

Veinzing of simulatie, in het burgerlijk recht, « implique l'existence de deux conventions contemporaines, l'une ostensible, l'autre secrète, dénommée la contre-lettre, qui a pour effet, selon l'intention des parties, soit de détruire la convention apparente, soit d'en modifier la nature ou certains effets. La contre-lettre exprime la volonté réelle des parties » (vrije vertaling: " impliceert het bestaan van twee gelijktijdige overeenkomsten, de ene schijnbaar, de andere geheim, de zogenaamde tegenbrief, die als gevolg heeft - volgens de bedoeling van de partijen-, hetzij om de klaarblijkelijke overeenkomst te vernietigen, hetzij om de aard of bepaalde gevolgen ervan te wijzigen. De tegenbrief drukt de werkelijke wil van partijen uit”) (Van Ommeslaghe, P., "Section 6 - la sincérité de la volonté des parties: la théorie de la simulation" in Tome II - les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, p. 411, onder verwijzing naar DE PAGE, t. II, n° 618).

Het Hof van Cassatie heeft de vrijheid om de weg van de minste weerstand te kiezen en de voorrang van de juridische realiteit verankerd. In belastingzaken, volgens de bekende leer van het Hof van Cassatie:” Van verboden simulatie voor de fiscus en dus evenmin van belastingfraude is geen sprake, als de partijen om de meest voordelige belastingregeling te genieten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs indien de vorm dat er aan wordt gegeven niet meer de gebruikelijke vorm is” (Vrije vertaling) (Cass. 6 juni 1961).

Deze leer werd bevestigd toen het Hof besliste dat:

“Van verboden simulatie voor de fiscus en dus evenmin van belastingfraude is geen sprake, als de partijen om de meest voordelige belastingregeling te genieten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al worden die handelingen enkel en alleen verricht om de belastingen te verminderen.”(Cass. 22 maar 1990, www.juportal.be).

Simulatie in belastingzaken houdt dus in dat de partijen niet alle gevolgen van hun rechtshandelingen aanvaarden. In het gemene recht kunnen derden in geval van een gesimuleerde handeling ervoor kiezen zich aan de schijnhandeling te houden, of op de tegenbrief te vertrouwen.

De belastingadministratie daarentegen moet de belasting vaststellen op basis van de door de partijen daadwerkelijk beoogde situatie.

Het is aan de belastingadministratie om dergelijke simulaties te bewijzen. Daartoe kan zij alle bewijsmiddelen aanwenden waarover zij krachtens de wet beschikt, met inbegrip van vermoedens.

De rechtbank is van oordeel dat dit bewijs in casu wel degelijk wordt geleverd, met name door het onderzoek van de omzet van eiser, die aanzienlijk is voor een periode na 1 april 2011, terwijl zij onbestaande is voor de vennootschap die deze activiteit zou hebben overgenomen. Dit lijkt niet erg geloofwaardig in het geval van de hervatting van een onderneming die tot dan een bloeiend bedrijf was. Bovendien zijn de in de huurovereenkomst contractueel vastgelegde huurbedragen niet betaald.

Ingevolge deze simulatie zijn de in aftrek gebrachte belastingen terecht geregulariseerd en zijn de verrichte herzieningen correct.

Wat de geldboeten betreft, bevestigt de rechtbank de inmiddels vaste rechtspraak en verwerpt het elke bevoegdheid van de rechter om de wettelijk vastgestelde geldboeten die reeds werden verminderd door de toepassing van koninklijk besluit nr. 41, te verlagen.

Ten slotte heeft de rechtbank, bij gebreke van argumenten waarom een uitstel zou moeten worden toegestaan, dit onderdeel van het verzoek afgewezen.

## Opmerking

De tegenpartij heeft berust in het vonnis.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR Jugement llème chambre A affaires civiles (fiscales)**

Jugement du 25 novembre 2020

Rôle : 13/2447/A

La onzième chambre civile A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant:

EN CAUSE DE:

**L.T.,** NN 760...-71 Domicilié à ... DEMANDEUR, Ayant pour conseil Me ..., avocat à ....

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis rue de la Loi 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur - Expertise 1 dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois 7 Bloc C, 7ème étage, à 5000 NAMUR DEFENDEUR,

JUGEMENT:

Le Tribunal a examiné les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment :

o la contrainte en matière de TVA n° 312/.../...20 décernée à Namur, le 4 octobre 2013, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional le 11 octobre 2013;

o la requête contradictoire en matière de TVA, déposée au greffe, le 27 novembre 2013;

o l'ordonnance prise le 17 mai 2017, sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries à l'audience du 17 juin 2020;

o les conclusions additionnelles et de synthèse de L.T., déposées au greffe le 4 juillet 2019;

o les conclusions de synthèse de l'Etat Belge, déposées au greffe le17 septembre 2019;

o les dossiers de pièces des parties.

A l'audience du 17 juin 2020, compte tenu de la situation sanitaire et de l'A.R. de pouvoirs spéciaux n° 2 du 9 avril 2020, le Tribunal a pris l'affaire en délibéré sans plaidoiries. Les débats ont été clôturés de plein droit le 17 juillet 2020.

## I. OBJET DE LA DEMANDE

1\. L.T. demande que la contrainte n° 312/.../...20 soit déclarée nulle et de nul effet.

Il postule également la condamnation de l'Etat belge à lui restituer la TVA et toute somme indument payée du chef de la contrainte litigieuse.

A titre subsidiaire, il demande que l'amende soit remise totalement et/ou que lui soit accordé le sursis.

Il demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce que compris l'indemnité de procédure qu'il fixe à 1.320,00 € (montant de l'indemnité de procédure de base pour un litige compris entre 10.000,01 € et 20.000,00 €).

## Il. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

2\. Le demandeur était identifié à la TVA sous le numéro BE 069...823 du 22 avril 2003 au 24 décembre 2011 pour l'activité d'électricien et de placement de panneaux photovoltaïques.

Au cours de cette période, il n'est pas contesté que le demandeur a réalisé des travaux dans deux immeubles, respectivement sis chaussée de Namur, 328 à LEUZE et Trieux des Mines, 23 à DAUSSOULX.

Il a déduit la TVA afférente à ces travaux.

3\. Par acte notarié du 15 décembre 2011, le demandeur constitue la SPRL L.T.P., n° BE 0841...15, dont il est le gérant.

Le premier exercice social s'étend du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012.

Le siège social de la société est établi .... C'est aussi le domicile du demandeur.

4\. Le 21 décembre 2011, la SPRL L.T.P. dépose une demande d'identification à la TVA.

5\. Par convention de bail commercial datée du 30 décembre 2011, le demandeur loue à la SPRL L.T.P. l'immeuble de LEUZE.

La convention indique prendre effet au 1er avril 2011.

6\. Par courrier du 20 janvier 2012, l'administration fiscale annonce au demandeur qu'elle va procéder à un contrôle en matière de TVA, le 7 février 2012, concernant son activité en personne physique.

7\. Le 22 janvier 2012, le demandeur dépose sa déclaration périodique concernant son activité en personne physique.

Il s'agit de sa dernière déclaration.

8\. Le 26 janvier 2012, c'est la SPRL L.T.P. qui dépose sa première déclaration périodique, relative à ses opérations de décembre 2011.

9\. Le 30 janvier 2012, le demandeur dépose une déclaration de cessation d'activité sous le n° BE 069...823, soit son activité en personne physique.

Cette déclaration mentionne une date de cessation d'activité le 24 décembre 2011.

10\. Par convention du 31 janvier 2012, le demandeur cède à la SPRL L.T.P. son fonds de commerce.

La convention indique avoir effet au 1er avril 2011.

11\. Le 13 février 2012, le contrôle de la comptabilité du demandeur, en matière de TVA, a lieu à son domicile, en présence de sa comptable.

12\. Un procès-verbal de régularisation est dressé le 30 septembre 2013 par !'Expert fiscal DELMOTTE, concernant des révisions des déductions de TVA grevant des frais relatifs aux immeubles de LEUZE et DAUSSOULX, effectués en 2009, 2010 et 2011.

Selon ce procès-verbal, le demandeur est redevable de 8.409,30 € au titre de TVA et 840,00 € au titre d'amende proportionnelle, majorés des intérêts légaux à partir du 21 janvier 2012.

13\. Le 4 octobre 2013, la contrainte litigieuse est décernée et visée.

Elle est rendue exécutoire le 11 octobre 2013 et notifiée le 17 octobre 2013. 14.

Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 27 novembre 2013, le demandeur saisit le Tribunal de sa contestation.

## Ill. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

15\. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux.

## IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE

### a. Quant à l'opposabilité du caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce

\- Position des parties

16\. L'Etat belge estime qu'est rapportée la preuve de la simulation du caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce, datée du 31 janvier 2012, et considère, en conséquence, que cette clause ne lui est pas opposable.

L'Etat belge en tire des conséquence sur le plan des révisions des déductions litigieuses. Elles seront examinées ci-après.

17\. Le demandeur estime que le dossier établit que sa volonté était bien de cesser toute activité au 1er avril 2011 et d'agir pour compte de la société en formation.

Il reconnaît avoir agi, « peut-être maladroitement » en facturant sans mentionner la SPRL L.T.P. et sans ratifier dans les deux mois mais estime qu'il n'y pas eu de violation de conditions d'ordre public.

Il estime que la cession de son fonds de commerce a pris effet le 1er avril 2011.

\- Analyse du Tribunal

18\. La simulation, en droit civil, « implique l'existence de deux conventions contemporaines, l'une ostensible, l'autre secrète, dénommée la contre-lettre, qui a pour effet, selon l'intention des parties, soit de détruire la convention apparente, soit d'en modifier la nature ou certains effets. La contre-lettre exprime la volonté réelle des parties.».

19\. La Cour de cassation a consacré la liberté du choix de la voie la moins imposée et la prééminence de la réalité juridique.

En matière fiscale, selon l'enseignement bien connu de la Cour de cassation:

> *« Il n'y a simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale ».*

Cet enseignement fut confirmé lorsque la Cour décida que

> *« Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale. ».*

La simulation en matière fiscale implique donc que les parties n'acceptent pas toutes les conséquences de leurs actes juridiques.

20\. Il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve d'une telle simulation. Pour ce faire, elle peut utiliser tous les moyens de preuve que la loi lui offre, en ce compris la preuve par présomptions.

21\. En droit commun, en cas d'opération simulée, les tiers peuvent choisir de s'en tenir à l'acte ostensible, ou de se prévaloir de la contre-lettre.

Le fisc, en revanche, doit établir l'impôt sur la situation réellement voulue par les parties12.

En l'espèce, pour soutenir son raisonnement, et la révision des déductions TVA qui en résulte, l'administration fiscale estime que le caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2012 est simulé, tout comme le caractère rétroactif de la convention de bail commercial du 30 décembre 2011.

23\. En ce qui concerne la convention de cession de fonds de commerce, l'administration remet en effet en cause la date de fin d'activité du demandeur telle que prévue selon la convention litigieuse et estime que le demandeur a exercé l'activité cédée jusqu'au 24 décembre 2011.

Corrélativement, elle conteste la date de début des activités de la SPRL L.T.P..

Pour ce faire, l'administration fiscale souligne tout d'abord que le demandeur a lui-même indiqué la date du 24 décembre 2011 sur la déclaration de cessation d'activité qu'il a rédigée et déposée le 30 janvier 2012.

Par ailleurs, l'Etat belge souligne que, selon sa dernière déclaration périodique à la TVA, relative au mois de décembre 2011, le chiffre d'affaires de l'activité en personne physique du demandeur est de 269.831,24 €.

Dans l'absolu, ce chiffre est interpellant, compte tenu de l'arrêt de ces activités pour cause de cession à la SPRL L.T.P., cet arrêt et cette cession étant supposément intervenus le 1er avril 2011.

L'administration fiscale souligne de surcroît l'importance de ce chiffre en comparaison avec le chiffre d'affaires total annuel du demandeur qui, pour 2011, s'élève à 2.202.086,50 €.

Ensuite, l'administration met en exergue l'absence de chiffre d'affaires de la SPRL L.T.P., à partir du 1er avril 2011.

Le demandeur ne fournit en effet aucun document relatif à l'activité de cette SPRL, avant le mois de décembre 2011.

Par contre, le dossier contient la demande d'identification à la TVA de la SPRL, introduite le 21 décembre 2011 et sa première déclaration périodique à la TVA, faite le 26 janvier 2012. Il ressort de cette déclaration que le chiffre d'affaires réalisé par la SPRL pour le mois de décembre 2011 s'élève à 50.472,01 €. Comparé au chiffre d'affaires de la société pour l'année 2012, soit 677.009,98 €, cet élément est également interpellant.

Aucune facture concernant la période allant d'avril à décembre 2011 n'est en outre produite de sorte que, selon le dossier présenté au Tribunal, la SPRL L.T.P. apparaît n'avoir eu aucune activité entre sa naissance et le mois de décembre 2011, soit durant 8 mois, ce qui apparaît peu crédible pour une société qui reprend une activité jusque là florissante.

Enfin, le Tribunal observe que le rapport du réviseur précise que le « cédant s'engage à ne pas continuer, à dater du 1er avril, en personne physique, ses activités professionnel/es, mais à les poursuivre uniquement au profit de la nouvelle société».

Cette précision tombe sous le sens au regard d'une convention de cession de commerce.

Pourtant, cet engagement parait battu en brèche par l'examen du chiffre d'affaires du demandeur, qui est significatif pour une période postérieure au 1er avril 2011, tandis qu'il est inexistant pour la SPRL.

24\. En ce qui concerne la convention de bail commercial, l'administration en conteste également le caractère rétroactif, estimant que les conséquences juridiques de cette convention n'ont pas été assumées par les parties à partir du 1er avril 2011, mais seulement en décembre 2011.

L'administration fiscale souligne à cet égard que le contrat prévoyait un paiement anticipé du loyer de 125,00 €.

L'Etat belge reconnaît avoir pris en compte la taxation de ces revenus immobiliers dans le chef du demandeur, à l'lmpôt des personnes physiques, mais précise que c'est à défaut d'avoir vérifié le paiement effectif de ces montants, alors déclarés par le demandeur, lequel se basait sur la convention.

Force est de constater qu'aucun document n'atteste du paiement d'un loyer au demandeur, par la SPRL L.T.P., pour toute l'année 2011.

Cet élément est particulièrement étrange, surtout eu égard au fait que, selon la convention de cession de fonds de commerce et à suivre le demandeur, cette société lui était déjà redevable depuis avril 2011, par inscription à son compte-courant, de la totalité du prix de la cession de son fonds de commerce, soit 83.964,39 €.

Au regard de la modicité du montant du loyer, soit 125,00 €, il est permis de s'interroger sur les raisons justifiant que le demandeur concède une nouvelle faveur à la SPRL, en ne veillant pas au paiement du loyer.

25\. Il résulte des éléments qui précèdent que le caractère rétroactif de la convention de bail commercial du 30 décembre 2011 et de la convention de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2012, a été simulé, les parties n'assumant pas toutes les conséquences juridiques de leurs actes.

Les parties ont réellement voulu opéré une cession de fonds de commerce et conclure un contrat de bail commercial, mais à partir de fin décembre 2011, soit lors de la cessation des activités du demandeur.

La clause relatif au caractère rétroactif de ces deux conventions est donc inopposable à l'Etat belge.

### b. Quant aux révisions

*i.* *Concernant l'immeuble de LEUZE*

\- Position des parties

26\. Il s'agit de l'immeuble ayant fait l'objet du contrat de bail commercial litigieux.

27\. L'Etat belge entend opérer une révision de la déduction de la TVA afférente à des travaux d'aménagements de cet immeuble, selon factures datées de juillet 2010 à octobre 2010 et de janvier 2011 à octobre 2011.

28\. Le demandeur considère que ces travaux d'aménagement ont été apportés à la SPRL L.T.P. sous le régime de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et que ce n'est que postérieurement que cet immeuble a fait l'objet d'une convention de bail.

Le demandeur argue également du fait qu'il a renoncé à la propriété des travaux d'aménagement effectués sur son immeuble et les a vendus en pleine-propriété à la SPRL L.T.P., lors du quasi-apport.

Il affirme que, en tous cas, ces aménagements ne font pas partie de la location immobilière puisque le loyer payé par la SPRL a été calculé sur base d'un hangar nu.

\- Analyse du Tribunal

29\. La thèse du demandeur est fondée sur le caractère rétroactif de la convention de fonds de commerce, qui a été jugée simulé ci-dessus.

En conséquence, au moment où le demandeur cesse ses activités, loue l'immeuble litigieux et cède son fonds de commerce, il ne dispose plus d'aucun droit à déduction.

L'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

30\. L'[article 48 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-48), tel qu'applicable, dispose que:

> *« § 1er. En cas de déduction partielle, Je montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. JI est régularisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.*
>
> *§ 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour Je calcul des taxes déductibles. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles par leur nature et les droits réels qu'il détermine, le Roi peut prévoir que la période de révision est de quinze ans et que la révision a lieu chaque année à concurrence du quinzième du montant de ces taxes. ».*

L'[article 9, §1er, alinéa 1er, de l'A.R. n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-e148) du 10 décembre 1969 prévoit que:

> *« Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans qui commence à courir Je 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. »*

L'arrêté royal n° 3 prévoit aussi en son article 10, §1er, alinéa 1er, 1° , que :

> *« La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article:*
>
> *1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12,§ 1er, 1 ° ou 2°, du Code; »*

Enfin, en vertu de l'article 11, §3, du même arrêté royal, « la révision prévue à l'article 10, § 1er, 3 ° à 5° et § 2, s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième par année ».

Par ailleurs, la location immobilière constitue une opération exemptée, en vertu de l'[article 44, §3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et, en vertu de l'article 45, le bailleur n'a donc aucun droit à déduction.

En l'espèce le demandeur a cessé ses activités soumises à la TVA le 24 décembre 2011 et, par la suite, a donné en location l'immeuble dans le cadre d'un bail commercial, ce qui ne lui ouvre aucun droit à déduction.

32\. En ce qui concerne la nature des aménagements de locaux litigieux, le demandeur affirme, pour prétendre au bénéfice de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11), qu'ils font partie de l'objet de la cession de fonds de commerce, au contraire de l'immeuble, dont ils sont dissociés (ou dissociables).

L'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) dispose que:

> *« N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque Je cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. »*

Le but poursuivi par cette disposition est de faciliter le transfert des entreprises et d'éviter la prise en charge, par le cessionnaire, d'une TVA qu'il aurait récupérée ultérieurement.

L'Etat belge rappelle les termes d'une [circulaire AFER n° 46/2009](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/46-2009-aoif-revision-bien-immeuble-activite-7958) du 30 septembre 2009, qui a pour objet de préciser le régime TVA qui doit être appliqué à la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.

Selon cette circulaire, lorsque, dans le cadre d'une telle cession, le cédant cède la totalité des droits dont il dispose sur les immeubles dans lesquels l'activité cédée était exploitée (droits de propriété, droits réels, baux, ...), il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque révision des déductions des taxes ayant grevé, notamment, les travaux de transformation ou d'amélioration effectués par le cédant à ces immeubles.

Par contre, la circulaire précise que si le cédant souhaite se réserver la propriété de l'immeuble dans lequel l'activité cédée était exploitée et qu'il constitue un bail sur celui-ci au profit du cessionnaire, le changement d'affectation subi par l'immeuble - l'immeuble étant désormais utilisé aux fins d'une activité exemptée de la taxe par l'[article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) - va donner lieu à une révision des déductions des taxes, si ce changement d'affectation intervient pendant la période de révision.

Les principes énoncés par la circulaire de l'administration fiscale ne sont pas innovants. Il s'agit de rappeler que ce texte permet d'éviter la révision des taxes ayant grevé, notamment, la transformation ou l'amélioration d'immeubles cédés dans ce cadre. Si l'immeuble n'est pas cédé, il est évident qu'il ne fait pas partie de l'universalité et la question se pose alors de savoir si les déductions opérées sur cet immeuble doivent faire l'objet d'une révision.

33\. Le demandeur tente de s'extraire de cet aspect de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et, au contraire, tente de se voir appliquer cette disposition en argumentant que les aménagements des locaux, dont la déduction de la TVA est au cœur du litige, sont dissociés de l'immeuble lui­ même.

La convention de cession de fonds de commerce prévoyait en effet, au titre relatif aux immobilisations corporelles, « les aménagements de locaux».

34\. Le Tribunal n'est cependant pas convaincu par cette argumentation.

En effet, il n'est pas contesté que ces aménagements consistaient en l'installation d'une alarme, de panneaux photovoltaïques, d'une porte industrielle et en la pose de bardages.

Ces aménagements sont indissociables de l'immeuble dans lequel ils sont faits et y sont indéniablement incorporés.

Il ne s'agit de surcroît pas d'aménagements spécifiques ou indispensables à l'activité de ta SPRL, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, mais simplement d'aménagements habituels pour un immeuble, en général.

A cet égard, les considérations du demandeur sur le montant du loyer, qui correspondrait à un hangar« nu», ne sont pas pertinentes. Il n'est en effet pas envisageable que le hangar soit loué sans bardage, ou sans porte, ou encore sans panneaux photovoltaïques si ceux-ci sont déjà posés et raccordés à l'installation électrique.

Les travaux ont par ailleurs été réalisés, en grande partie {11 factures sur 13), avant le 1er avril 2011 soit, même si l'on suit la thèse du demandeur, à une période où celui-ci était propriétaire de l'immeuble et l'occupait, seul, dans le cadre de son activité. Aucun autre droit sur l'immeuble n'avait été concédé à un tiers à ce moment. Il n'est donc pas exact d'évoquer une renonciation à un droit d'accession quelconque. Il ne se conçoit pas de renoncer à un tel droit, alors qu'on est seul propriétaire. La volonté des parties dont se targue le demandeur n'est par ailleurs démontrée, par aucun document probant. L'article 8 du bail commercial stipule en effet, dans des termes généraux, que « tous les aménagements ainsi que toutes les transformations effectués à cette immeubles resteront propriété de la SPRL durant toute la durée du bail» et ne prévoit donc pas, spécifiquement, le sort des travaux effectués avant la prise de cours du bail.

Il en va ainsi à plus fortes raisons si l'on considère que la cession du fonds de commerce n'a réellement été conclue qu'à partir de décembre 2011.

Pour ce qui concerne les 2 factures datées du 12 avril 2011 et du 31 octobre 2011, à suivre le raisonnement du demandeur, elles auraient été émises après la cession de son fonds de commerce à la SPRL L.T.P.. Il appartenait donc à cette société de s'acquitter de ces factures et d'en déduire la TVA. Si le demandeur avait à ce moment déjà cédé son activité, il n'était manifestement plus titulaire d'un quelconque droit à déduction de la TVA afférentes à ces factures.

35\. La révision opérée par l'administration fiscale est donc justifiée.

La TVA déduite, afférentes à des factures datées de juillet 2010 à fin octobre 2010 d'une part, et à des factures datées de janvier à fin octobre 2011 d'autre part, peut donc être révisée et le calcul opéré par l'administration fiscale est correct.

*ii.* *Concernant l'immeuble de DAUSSOULX*

\- Position des parties

36\. Il s'agit de l'immeuble où le demandeur a établi son domicile et où le siège social de la SPRL L.T.P. est également établi.

37\. L'Etat belge estime que, en vertu de l'[article 44, §3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'un bien, pour qu'une société y établisse son siège social, est une opération exemptée.

Selon l'Etat belge, le demandeur ne peut donc pas prétendre à la déduction de la taxe et la révision est justifiée.

38\. Le demandeur ne développe pas d'argumentation spécifique à l'immeuble de DAUSSOULX.

\- Analyse du Tribunal

Aucun contrat de bail n'est produit concernant cet immeuble.

Les travaux et aménagements y effectués ne sont pas repris dans la convention de cession de fonds de commerce qui vise, selon le rapport du réviseur, les aménagement de I' « atelier ».

La seule présence du siège social de la SPRL L.T.P. dans cet immeuble, par sa mise à disposition (gratuite ou non), est une opération exemptée.

Or, il résulte des développements qui précèdent que le demandeur a perdu sa qualité d'assujetti.

40\. La révision des déductions opérées antérieurement est donc justifiée sur base des articles susmentionnés.

La TVA déduite, afférentes à des factures datées de juillet et décembre 2009 et de novembre 2011, peut donc être révisée et le calcul opéré par l'administration fiscale à cet égard est correct.

*c.* *Quant à l'amende*

\- Position des parties

41\. Le demandeur se limite à contester l'amende infligée, dans la mesure où il conteste la taxe en principal, et ne développe pas d'argumentation spécifique à ce sujet ou quant à sa demande de sursis.

42\. L'Etat belge estime que les amendes fiscales sont dues de plein droit du seul fait de l'infraction aux dispositions légales et ont été calculées conformément à la loi. L'administration souligne qu'il s'agit du minimum légal.

\- Analyse du Tribunal

43\. L'article 70, §§1er et lbis, du Code TVA prévoit ceci:

> *« 1**er**. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deuxfois la taxe éludée ou payée tardivement.*
>
> *Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.*
>
> *§ 1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1, alinéa 1er ».*

44\. Par ailleurs, le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

45\. En application de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution n° 41 du Code TVA, les amendes ont été réduites, passant de deux fois la taxe éludée à 10 % de celle-ci.

Il n'est ni expressément contesté ni contestable que ces amendes ont été légalement appliquées, le minimum légal étant retenu.

Au vu des principes qui précèdent, le Tribunal ne peut réduire davantage ces amendes.

46\. En ce qui concerne le sursis, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 a conclu à l'inconstitutionnalité de l'[article 70 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), en ce qu'il ne prévoit pas de possibilité d'octroi d'un sursis.

La Cour constitutionnelle a confirmé ce principe dans un arrêt du 21 février 2013, en précisant les implications cette inconstitutionnalité en ces termes: « *Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi* ».

47\. En l'espèce, le montant réduit de l'amende n'est pas disproportionné et, par ailleurs, le demandeur ne justifie pas en quoi il pourrait, le cas échéant, prétendre à une mesure de sursis.

Cette mesure ne s'avère donc pas opportune.

## V. DEPENS

48\. Il résulte de ce qui précède que L.T. succombe dans ses prétentions. Il doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

49\. L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée; En déboute L.T.;

Valide la contrainte n° 312/.../...20;

Condamne L.T. aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE A du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le VINGT­ CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, où étaient présentes ....

Signatures

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 10 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 7 voorkomens

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 3 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 2 voorkomens

[KB nr. 3 art. 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-e148) 1 voorkomen

[WBTW art. 48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-48) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

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