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title: "Recht op aftrek, Onderaannemingskosten · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 28 mei 2026, 23/5501/A"
description: "Recht op aftrek, Onderaannemingskosten, recht op aftrek van Btw. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 28 mei 2026, 23/5501/A."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Recht op aftrek, Onderaannemingskosten, recht op aftrek van Btw

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

23/5501/A

**Datum**

28 mei 2026

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

132 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 28.05.2026 (23/5501/A)

FIN 5513023901

*Recht op aftrek - Onderaannemingskosten*

## Samenvatting

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

***Enkel beschikbaar in de taal van het vonnis.***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

**Section civile**

**32****e** **chambre – Affaires fiscales**

**Jugement**

**28.05.2026**

**23/5501/A**

**EN CAUSE DE :**

**Cie1**, inscrite à la BCE sous le n°..., ayant son siège social à ... ;

Partie demanderesse,

Représentée par **Me Thierry LITANNIE**, avocat à 1300 Wavre, Chaussée de Namur 79 (tli@lawtax.be) ;

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances (N.E. 0308.357.159), représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts de Bruxelles dont l'adresse de correspondance est sise Avenue du Prince de Liège, 133 bte 806 à 5100 Jambes, ;

Partie défenderesse,

Représentée par Madame **M.L.** attachée (bbisi.bru.gesch-cont@minfin.fed.be; ...) ;

En cette cause, tenue en délibéré le 22 mai 2026, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées par *e‑deposit*, le 30 octobre 2023 ;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 21 mars 2024, rendue sur pied de l'article 747, §1, du Code judiciaire ;

•les conclusions principales déposées pour la partie défenderesse par *e‑deposit*, le 16 septembre 2024 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et les représentants de l'Etat Belge en ses dires et moyens à l'audience publique du 22 mai 2026.

## I. FAITS ET RETROACTES

**1.** Constituée en 2018, la partie demanderesse est active dans le secteur de travaux du bâtiment (par exemple elle assure des travaux de plâtrerie, chapes, menuiseries, ...).

En 2020, l'Inspection Spéciale des Impôts signale à la partie demanderesse son intention de réaliser un contrôle fiscal. En l'absence de collaboration de la partie demanderesse aux différentes questions de l'administration, celle-ci effectue des enquêtes directement auprès de tiers (PCC, banques, ...).

Le 7 juillet 2023, une notification d'indices de fraude est adressé à la partie demanderesse en application de l'[article 84ter du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter).

Le 12 juillet 2023, l'administration dresse un procès‑verbal de taxation en matière TVA pour la période s'étalant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Les régularisations portent sur le rejet de déduction TVA de factures de sous‑traitants que l'administration estime « fictives ». L'administration ajoute à ces régularisations une amende de 200% TVA.

Le 30 août 2023, la dette TVA référencée sous le numéro 500.275.668.215 est enregistrée dans le registre de Perception et Recouvrement TVA. Un extrait de ce registre est transmis le lendemain à la partie demanderesse.

Le 2 octobre 2023, en l'absence de réponse complète aux demandes de renseignements, l'administration procède à une imposition d'office à l'impôt des sociétés des exercices d'impositions 2020 à 2022. Le redressement porte sur le même rejet des factures des sous‑traitants et d'un accroissement de 50%.

Le 27 octobre 2023, la partie demanderesse reçoit un commandement de payer les dettes TVA et à l'impôt des sociétés.

Le 30 octobre 2023, la partie demanderesse introduit une requête devant notre Tribunal.

Le 22 décembre 2023, en l'absence de réaction a la notification d'imposition d'office, l'administration enrôle les exercices d'imposition suivants :

•AER 836.726.554 exercice d'imposition 2020 établissant un supplément d'impôt de 298.584,59 € ;

•AER 836.726.739 exercice d'imposition 2021 établissant un supplément d'impôt de 99.254,64 €.

Le 12 janvier 2024, l'administration enrôle l'AER 846.728.326 exercice d'imposition 2022 établissant un supplément d'impôt de 184.345,91 €.

Le 24 mars 2024, la partie demanderesse introduit une réclamation à l'encontre des cotisations établies sous les numéros d'articles 836.726.554 et 836.726.739, soit les exercices d'imposition 2020 et 2021.

## II. OBJET DU LITIGE

### A. Résumé

**2.** Le litige a trait au rejet des factures des sous‑traitants en matière TVA pour les années 2018 à 2021 et à l'impôt des sociétés pour les exercices d'imposition 2020 à 2022 soit pour les années de revenus 2019 à 2021.

### B. Demandes des parties

**3.** Dans sa requête, **la partie demanderesse** demande au Tribunal de :

De déclarer la demande principale recevable et fondée et par conséquent, mettre à néant le commandement signifié le 27/10/2023 par l'huissier MASSA ainsi que

•la contrainte d'ISOC décernée par le Receveur d'Anderlecht le 26/10/2023 E en néerlandais pour un montant de 21835 E sans traduction qui aurait été délivrée le 17/11/2022 par le conseiller général M. à Bruxelles soit le numéro 82200007909 querellée

•La dette TVA selon registre de perception CTRI 500275668215 rendu exécutoire le 30/8/2023 sous registre 202308FR021 dressé à la suite d'un PV du 12/7/2023 pour violation des formes prescrites à peine de nullité, violation de la loi sur l'emploi des langues et/ou absence de tout fondement et d'interdire, pour autant que de besoin, de procéder à l'exécution de celui‑ci ;

Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de 15000 E ;

À l'audience, en l'absence de nouvelles pièces ou de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la position de l'administration, la partie demanderesse n'entend pas, à ce stade, contester ladite position.

**4.** L'Etat Belge requière du Tribunal de :

•Déclarer la demande irrecevable en ce qu'elle vise à mettre à néant la contrainte du 26 octobre 2023 prise en matière d'ISOC et le commandement de payer du 27 octobre 2023;

•Déclarer la demande recevable mais non fondée en ce qu'elle sollicite que soit mise à néant la dette TVA établie sous le numéro 500.275.668.215;

•Condamner la partie demanderesse aux dépens.

## III. RECEVABILITE

**5.** La demande en ce qui concerne les aspects TVA est recevable, ce point n'est pas discuté par les parties.

**6.** En revanche, en ce qui concerne la contrainte décernée par l'huissier de justice an matière d'ISOC, la partie défenderesse soulève avec raison qu'elle vise une mesure d'exécution forcée d'une dette fiscale qui concerne l'exercice d'imposition 2022 enrôlée sous le numéro d'article 825.987.931 et qui relève de la compétence du juge des saisies.

**7.** Quant aux AERs supplémentaires enrôlés pour les exercices d'imposition 2020 et 2021, le Tribunal constate que pour ces exercices d'imposition, la requête de la partie demanderesse du 30 octobre 2023 a été introduite avant que l'administration ne prenne une décision sur la réclamation introduite postérieurement, soit le 24 mars 2024. Cette action introduite ne respecte pas le prescrit de l'article 1385 du Code judiciaire qui stipule que le recours judiciaire peut être introduit au plus tôt dans les 9 mois qui suivent la réclamation introduite à l'encontre d'une taxation résultant d'une procédure d'imposition d'office.

Quant à la nouvelle cotisation établie le 12 janvier 2024 pour l'exercice d'imposition 2022, la partie demanderesse n'a pas introduit de réclamation à l'encontre de cette nouvelle cotisation. En l'absence de recours administratif préalable pour cet exercice d'imposition 2022, le recours judiciaire n'est pas recevable.

En effet, selon l'article 1385*undecies* du Code judiciaire(1), le Tribunal ne peut être valablement saisi que si la partie demanderesse a préalablement introduit un recours administratif (valable ou dans les temps).

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(1) *Article 1385 Undecies du Code judiciaire :*

> « Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit **préalablement** le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. »

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## IV. DISCUSSION

### A. Exposé du litige

**8.** **Dans sa requête, la société Cie1** postulait le dégrèvement des cotisations litigieuses au motif que la partie demanderesse est de bonne foi et qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir vérifier la situation fiscale de ses sous‑traitants.

**À l'audience**, la partie demanderesse s'en remet au Tribunal, faute d'éléments nouveaux à lui soumettre.

**9.** **L'Etat Belge** estime que les pièces produites au stade administratif et lors de la mise en état du dossier ne sont pas suffisantes et que les factures des sous‑traitants sont fictives.

### B. Rejet des factures

B.1. Principe

**10.** Le droit à déduction institué par l'[article 45 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) précise les conditions à remplir pour faire valoir son droit à déduction. L'assujetti revendiquant un droit à déduction doit rapporter la preuve :

1) De la réalité et de la nature exacte des livraisons de biens et des prestations de services effectuées.

2) De l'utilisation des biens et services dans les conditions de l'[article 45 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Cette preuve doit être établie :

1) Par la production d'une facture établie conformément aux dispositions des articles [5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) de l'arrêté royal n° 1(2) et 3, §1er, 1° de l'arrêté royal n° 3(3) du CTVA, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater;

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(2) *AR.n1 – Art 5 - § 1er CTVA:*

*La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :*

*1°* *la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;*

*2°* *le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services,* ***l'adresse de son siège administratif*** *ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'*[*art. 50*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-50) *du Code .<... >*

*6°* *les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe,* ***notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis*** *et leur quantité ainsi que l'objet des services;*

(3) *AR n.3 - Art. 3- § 1er CTVA:*

*Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:*

*1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles* [*53, § 2 et 53octies*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n. 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.*

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2) Par tous autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau feuille de tournée, contrat, documents bancaires, preuve de paiement, correspondance, etc.) dont l'ensemble peut concourir a établir, de manière non équivoque, le caractère probant de l'opération réalisée, donc si elle est réelle, qu'elle a bien été utilisée à des fins économiques par l'assujetti.

En principe, une facture dûment établie n'exige pas l'existence d'un contrat écrit pour chaque prestation. Dans une relation commerciale, rien n'interdit à un prestataire et son client d'avoir un accord verbal sur la réalisation d'une mission.

Cependant et suivant l'enseignement de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2015(4) relatif à la déductibilité fiscale des charges professionnelles, il ne suffit pas d'avoir une facture pour pouvoir déduire la charge. Le contribuable doit en démontrer la réalité pour pouvoir déduire celle‑ci à titre de frais professionnels.

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(4) *Cour de cassation, arrêt du 15 octobre 2015, F.14.0161.N, www.cass.be.*

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Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, si l'administration dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne peut imposer des conditions supplémentaires pour autoriser l'assujetti à déduire cette taxe. En revanche, si l'assujetti a intentionnellement participé à une fraude fiscale ou si la violation des exigences formelles a pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites, l'administration est en droit d'exiger des conditions supplémentaires pour permettre à l'assujetti de déduire cette taxe(5).

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(5) *Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt du 27.09.2007, affaire* [*C‑146/05*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-146-05-arrest)*, « Collée », points n° 31 et ss. ; Arrêt du 01.03.2012, affaire* [*C‑280/10*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-280-10-arrest)*, « Trawertyn », points n° 41 et ss. ; Arrêt du 12.07.2012, affaire* [*C‑284/11*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-284-11-arrest)*, « EMS Bulgaria Transport », points n° 71 et ss. ; Arrêt du 06.09.2012, affaire* [*C‑273/11*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest)*, « Mecsek-Gabona », points n° 60 et ss. ; Arrêt du 27.09.2012, affaire* [*C‑587/10*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-587-10-arrest)*, « VSTR », points n° 51 et ss. ; Arrêt du 17.07.2014, affaire* [*C‑272/13*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-272-13-arrest)*, « Equoland », points n° 41 et ss. ; Arrêt du 11.12.2014, affaire* [*C‑590/13*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-590-13-arrest)*, « Idexx Laboratories Italia », points n° 38 à 45 ; Arrêt du 9.07.2015, affaire* [*C‑183/14*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-183-14-arrest)*, « Salomie et Oltean », points n° 58 et ss. ; Arrêt du 15.09.2016, affaire* [*C‑516/14*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-516-14-arrest)*, « Barlis », points n° 42 et ss. ; Arrêt du 15.09.2016, affaire* [*C‑518/14*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-518-14-arrest)*, « Senatex GmbH », points n° 38 et ss. ; Arrêt du 20.10.2016, affaire* [*C‑24/15*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-24-15-arrest)*, « Josef Plôckl », points n° 42 et ss. ; Arrêt du 9.02.2017, affaire* [*C‑21/16*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-21-16-arrest)*, « Euro Tyre BV », points n° 38 et ss. ; Arrêt du 20.06.2018, affaire* [*C‑108/17*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-108-17-arrest)*, « Enteco Baltic UAB », points n° 60 et ss.*

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Cette jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne est commentée dans la circulaire n° 2017/C/64 du 12 octobre 2017, qui confirme, lors de l'exercice du droit à déduction, le principe de « prééminence du fond sur la forme » et que, lorsque la facture est irrégulière et/ou incomplète au regard des dispositions précitées, l'administration évaluera le droit à déduction sur la base d'une facture rectifiée et/ou en combinaison avec des pièces justificatives complémentaires (telles que les contrats, les bons de commandes, les offres, la correspondance, ... ) communiquées a l'administration avant la fin du contrôle fiscal et à condition que soit apportée la preuve du respect des conditions de fond du droit à déduction.

B.2. Charge de la preuve de la réalité des prestations réalisées par les sous‑traitants

**11.** En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire(6), chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.

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(6) *Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1**er* *novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).*

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Il appartient à la partie demanderesse de démontrer que les prestations réalisées par les sous‑traitants litigieux ont bien été réalisées.

Elle doit dès lors rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des prestations (échanges mails, SMS, relevé documents de chantiers, contrats d'entreprise, preuve de l'encaissement, attestations des maitres d'ouvrages, etc).

Tout moyen de preuve est admis mais aucun document particulier n'est, à lui seul, ni indispensable ni suffisant.

B.3. Application au cas d'espèce

**12.** La partie demanderesse, à l'exception des factures lacunaires de 24 sous‑traitants pointés par l'administration, n'a pas été en mesure de fournir d'autres éléments tels que des time‑sheet, contrats, mails, bon de commande, échanges sms/whatshap etc.

**13.** Selon l'administration, la simple possession d'une facture, même régulière en la forme, ne constitue pas à elle seule la preuve de la réalité et du montant des frais professionnels. Le contribuable est tenu de présenter tout autre document qui corrobore la réalité des prestations facturées.

**14.** Au regard des investigations menées par l'administration et des corrélations entre les différentes entreprises sous‑traitantes et de la facturation finale, il apparait que les factures litigieuses ne peuvent être rattachées à la réalité d'un chantier et ne sont pas non plus justifiées par d'autres éléments (échanges mails, compte redu chantier, etc ...).

Le Tribunal constate en l'absence de pièces produites par la partie demanderesse que les contestations de l'administration sont fondées et que lesdites factures doivent être rejetées.

### C. Caractère fictif des prestations et amendes TVA

C.1. Principe

**15.** Conformément à l'[article 70 §1er et §1erbis CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), « *pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée* ». Par ailleurs, l'intention frauduleuse étant établie pour l'Etat Belge, la partie demanderesse ne peut bénéficier de l'échelle de réduction prévue à l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en cas d'infractions commises sans intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

En l'espèce, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation, l'administration fiscale a exigé une amende de 200 %.

La partie demanderesse sollicite l'annulation de amendes – qu'elle juge disproportionnée.

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(7), doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

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(7) *L'article 6, §1**er* *CEDH prévoit que «* toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle *».*

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La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes Proportionnelles(8):

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(8) *Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n°* [*F.05.0086.F*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-controlebevoegdheid-rechter-cassatie-brussel-2006-11-30-75bf) *et* [*F.05.0102.F*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-controlebevoegdheid-rechter-cassatie-brussel-2006-11-30-75bf) *du 30.11.2006, n°* [*C.04.0390.N*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-controlebevoegdheid-cassatie-brussel-2007-02-16-83f8) *du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n°* [*C.07.0507.N*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-boete-vermindering-boetes-kwijtschelding-cassatie-brussel-2009-02-13-3b40) *du 13.02.2009, n°* [*F.06.0106.N*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-boete-vermindering-boetes-kwijtschelding-cassatie-brussel-2009-02-13-1477) *du 13.02.2009, n°* [*F.10.0033.N*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-controle-rechter-volle-cassatie-brussel-2011-04-08-949f) *du 08.04.2011.*

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•le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;

•mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit a son minimum par l'application de l'arrête royal n° 41 du CTVA, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

•enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il estime raisonnable, peut dispenser ou réduire des amendes pour de simples raisons d'opportunité et contre les prescrits légaux(9).

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(9) *Cour de cassation - Arrêt du 23 septembre 2022 - Role n°* [*F.20.0112.N*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-evenredigheid-vermindering-cassatie-brussel-2022-09-23-f674)

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C.2. Application au cas d'espèce

**16.** En l'absence de toute collaboration de la partie demanderesse, il y a lieu de maintenir l'amende de 200%.

## V. LES DEPENS

**17.** En application de l'article 1017, alinéa 1 er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande de la société Cie1 irrecevable en ce qui concerne les contestations relatives à la contrainte décernée pour l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 2022 ;

Dit les demandes portant sur les cotisations établies à l'impôt des sociétés pour les exercices d'impositions 2020 à 2022 irrecevables ;

Dit la demande portant sur les régularisations TVA et amendes pour les années 2018 à 2021 recevable et non fondée ;

Condamne aux dépens de l'instance la société Cie1 et lui délaisse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

**Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 28 mai 2026,**

Où étaient présents et siégeaient :

Mme J. Teuwen, juge,

Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.

## Aangehaalde teksten

19

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 1 voorkomen

[WBTW art. 50](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-50) 1 voorkomen

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

[WBTW art. 84ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) 1 voorkomen

[C-108/17, arrest van 20 juni 2018](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-108-17-arrest) 1 voorkomen

[C-146/05, arrest van 27 september 2007](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-146-05-arrest) 1 voorkomen

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