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title: "23 april 2025 · Recht op aftrek, Bewijslast · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel"
description: "Recht op aftrek, Bewijslast, Niet aangegeven omzet, Reconstructie van de omzet. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 23 april 2025."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-bewijslast-aangegeven-omzet-rechtbank-brussel-2025-04-23-d01d"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Recht op aftrek, Bewijslast, Niet aangegeven omzet

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

23 april 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

884 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel d.d. 23.04.2025

WF 7702-15-21/002657 - Finaliti 5532573201

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Bewijslast – Niet aangegeven omzet – Reconstructie van de omzet*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen 45, 53 §1, 1ste lid, 2° en 70 WBTW

[Artikel 20 van KB nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d)

## Samenvatting

Eiseres is belastingplichtige en geïdentificeerd voor btw-doeleinden met betrekking tot haar activiteit als hoteluitbater. Zij baat drie hotels uit. Aangezien eiseres de echtheid van de geleverde prestaties door meerdere leveranciers niet aantoont, werd de desbetreffende aftrek van de btw verworpen. Er werd ook een inbreuk vastgesteld op de verplichting tot voldoening van de verschuldigde btw op werken in onroerende staat door een dienstverlener, waarvoor ten onrechte de medecontractantenregeling voorzien in [artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) werd toegepast.

De administratie heeft tevens het recht op aftrek van de btw met betrekking tot diverse facturen van verschillende leveranciers voor privé-aankopen of aankopen die vreemd zijn aan de economische activiteit. Dit betreft onder meer de aankoop van voeding en dranken waarvan de aanwending voor beroepsgebruik niet werd aangetoond door belastingplichtige en die niet behoren tot het gewoonlijk aangeboden ontbijt, alsook privé-aankopen van cosmetica en boekhoudkundige prestaties verricht ten behoeve van andere vennootschappen. Ten slotte werd de omzet gereconstrueerd ingevolge een verschil tussen de omzet die werd aangegeven inzake vennootschapsbelasting en de omzet die werd aangegeven inzake btw.

Eiseres voert tevergeefs aan dat het aan de administratie is om het vermeende fictieve karakter van de op de facturen vermelde prestaties te bewijzen. Het is echter aan eiseres, als btw-plichtige die de belasting op dergelijke kosten in aftrek brengt, om het bewijs te leveren van de echtheid en de juiste aard van de ontvangen goederen en diensten, evenals van hun aanwending.

Voor bepaalde facturen wordt door er verweerder aan de hand van gedetailleerde elementen en argumenten terecht gewezen op tegenstrijdigheden en op het gebrek aan bewijskracht van de verantwoordingsstukken, het ontbreken van facturen of gedetailleerde facturen, en het ontbreken van bewijs van betaling van de bedragen waarvoor aftrek werd gevraagd.

Voor andere facturen tonen de door verweerder aangevoerde elementen aan dat de verantwoordingsstukken elkaar tegenspreken wat betreft de aard van de prestaties en de verschuldigde bedragen aan de leverancier, dat sommige stukken laattijdig werden voorgelegd en onvoldoende bewijskracht hebben, dat stukken die hadden moeten bestaan ontbreken, dat de betwiste bedragen niet zijn opgenomen in de klantenlijst van de leverancier, noch in de periodieke aangiften van deze leverancier noch deze van eiseres en dat de betalingen niet zijn aangetoond.

Voor nog andere facturen voert eiseres beweringen aan die niks te maken hebben met de door verweerder ingeroepen redenen voor de verwerping van de aftrek. Zij levert het bewijs van de echtheid van de betwiste gefactureerde handelingen niet.

Andere elementen bevestigen de gegrondheid van de verwerping van de aftrek van btw op de aankoop van voeding en dranken waarvan het beroepsmatig gebruik niet is aangetoond en die niet worden geconsumeerd bij het gewoonlijk aangeboden ontbijt, omdat de beroepsmatige aanwending van deze goederen niet is bewezen.

Het omzetcijfer voor het jaar 2017 werd gereconstrueerd voor belastbare handelingen die niet in de btw-aangiften waren opgenomen, en gecorrigeerd wegens een verschil tussen de omzet aangegeven voor de vennootschapsbelasting en die aangegeven voor de btw.

Tot slot, de vorderingen zijn ongegrond, behalve voor zover het bedrag aan verschuldigde btw, opgenomen in het proces-verbaal en in het betwiste innings- en invorderingsregister, moet worden verminderd met 352,80 EUR (op een totaal gevorderde btw van 90.997,08 EUR) wegens een fout in het proces-verbaal. De proportionele geldboete moet eveneens in evenredigheid worden verminderd als gevolg van deze vermindering van de aan de Staat verschuldigde btw.

**Tekst van het vonnis**

## *Het vonnis wordt enkel in de oorspronkelijke taal gepubliceerd*

### Tekst van de beslissing

## Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Section Civil

**date de la prononciation 23.04.2025**

### Numéro de rôle 2020/6910/A et 2023/2183/A

EN CAUSE DE:

**La SA HOTEL B.,** dont le siège social est situé á …, inscrite à la BCE sous le n° …, Demanderesse, représentée par l'avocat P. SAERENS, dont le cabinet est établi á 1030 Bruxelles, rue W. Kuhnen, 73,

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, **SPF Finances**, représenté par le conseiller général, directeur du centre PME de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3408), sur poursuites et diligences du conseiller-receveur du team personnes morales de Bruxelles 10, dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3111), inscrit la BCE sous le no 0308.357.159, Défendeur, ayant comparu en personne á l'intervention de l'attaché …,

En ces causes, tenues en délibéré le 28 février 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

Dans la cause RG 2020/6910/A :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe le 9 décembre 2020 ;

 l'ordonnance rendue le 17 février 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises pour la demanderesse ;

Dans la cause RG 2023/2183/A :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe le 26 avril 2023 ;

 l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur ;

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens á l'audience publique du 28 février 2025.

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### Objet des demandes et demande de jonction

Par requête contradictoire déposée au greffe le 9 décembre 2020 (RG 2020/6910/A), la demanderesse a fait opposition au procès-verbal de constatation établi le 22 octobre 2010. Par requête contradictoire déposée au greffe le 26 avril 2023 (RG 2023/2183/A), la demanderesse a fait opposition au registre de perception et recouvrement n' CTRI 500/...19, qui est fondé sur le procès-verbal de constatation établi le 22 octobre 2010. Ce procès-verbal et ce registre de perception et recouvrement portent sur les mêmes montants de 90.997,08 EUR á titre de TVA et de 9.450,00 EUR á titre d'amende TVA, outre les intérêts de retard.

L'objet et les éléments de la contestation sont identiques dans les deux causes. Ainsi que les parties l'ont fait valoir, les causes sont connexes. II y a dès lors lieu de les joindre.

### Les faits

Le défendeur relate les faits comme suit :

« La demanderesse est assujettie et identifiée á la TVA sous le n' BE… pour son activité d'hôtellerie. Elle exploite trois unités hôtelières á … :

HOTEL A., á …

HOTEL B., á …

HOTEL C., á …

Un contrôle en matière de TVA et d'impôt des sociétés, a été effectué, pour l'année 2017, les 7, 8 et 18 novembre 2019, au siège social de la Fiduciaire F. SPRL, représentée par Monsieur O.L., mandataire de l'assujettie, á la suite duquel un relevé de régularisation a été notifié le 28 février 2020 (pièce n' 1) consignant les infractions qui suivent.

1.La demanderesse n'établissant pas la réalité des prestations fournies par les fournisseurs qui suivent, la déduction de la TVA y relative a été rejetée á concurrence d'un montant de 50.144,64 € se décomposant comme suit :

SPRL C... : 11.966,64 €.

SPRL D... : 31.500,00 €.

SPRL T... : 6.678,00 €.

2.Infraction á l'obligation d'acquitter la tva due sur les travaux immobiliers effectués par la SPRL C... pour un montant de 35.305,20 € pour lesquels le régime du cocontractant prévu á l'article 20 de l'arrêté royal n' 1 a été appliqué.

3.Rejet du droit á déduction pour des achats de nature privée ou étrangers á l'activité économique pour la TVA ayant grevé les factures du fournisseur L., CO. et M. car concernant l'achat de nourriture et de boissons dont l'usage professionnel ne peut être établi par l'assujetti et qui ne sont pas consommés de manière habituelle lors de petits déjeuners (carbonnades, veau, ....) ainsi que de Madame N. S. concernant des achats privés de cosmétiques et Monsieur M. F. car les prestations comptables visées sont effectuées pour le compte d'autres sociétés.

4\. Reconstitution du chiffre d'affaires en raison d'une différence entre celui déclaré á l'impôt des sociétés et celui déclaré á la TVA: TVA due de 3.580,48 €.

La demanderesse ayant marqué son désaccord sur ce relevé de régularisation, un procès-verbal a été notifié Ie 22 octobre 2020 (pièce n° 3) pour les infractions qui précèdent et reclame :

A titre de TVA : 90.997,08 €.

A titre d'amendes : 9.450,00 €.

La demanderesse a introduit un recours contre ce procès-verbal par requête contradictoire déposée au greffe du Tribunal de céans le 9 novembre 2020 enregistré sous le numéro de rôle général 20/6910/A.

Un registre de perception et recouvrement n° 2020....07 a été rendu exécutoire et communiqué á la demanderesse le 10 décembre 2020 pour une dette n' 500/...19 portant sur les sommes précitées (pièce n° 4) ».

### La recevabilité des demandes

Les demandes sont recevables, ce qui n'est pas discuté.

### Le fondement des demandes

### Rejet du droit á déduction pour les fournisseurs C..., D... et T…

La demanderesse expose que la TVA relative aux factures de ces trois fournisseurs a été rejetée au motif que la réalité des prestations ne serait pas établie, á concurrence de 50.144,64 EUR, soit :

\- Factures C... : 11.966,64 EUR

\- Factures D... : 31.500,00 EUR

\- Factures T... : 6.678,00 EUR

Le défendeur invoque á bon droit que « c'est l'assujetti exerçant son droit á déduction qui supporte la charge de la preuve de la réalité et de la nature exacte des biens et services reçus ainsi que leur utilisation dans les conditions de l'[article 45 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) (...) par la production, d'une part, d'une facture conforme aux dispositions de l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) du 29 décembre 1992 et de l'article 3, §d er, 1 0, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 et, d'autre part, par tout autre document ou élément (bon de commande, bordereau feuille de tournée, contrat, documents bancaires, preuve de paiement, ...) dont l'ensemble concoure á établir, de manière non équivoque, le caractère probant de l'opération », et que « la simple possession d'une facture qui serait même régulière en la forme ne constitue pas á elle seule la preuve du droit á déduction ».

La demanderesse objecte en vain á ces arguments que c'est « l'administration qui supporte la charge de la preuve du prétendu caractère fictif allégué des prestations renseignées sur les factures ». S'il peut être admis que « l'exploitation d'un hôtel génère, par essence, des frais d'entretien et de nettoyage », comme le souligne la demanderesse, ceci ne la dispense pas, en tant qu'assujettie á la TVA qui porte en déduction les taxes grevant de tels frais, de rapporter la preuve de la réalité et de la nature exacte des biens et services reçus et celle de leur utilisation.

Factures C...

Le défendeur fait valoir ce qui suit :

« Le procès-verbal régularise la déduction de la TVA exercée par la demanderesse, en son point n° 1 (« *Infractions au régime de la déduction »)* pour les factures reprises dans le tableau ci-dessous sous les n° 1 á 6 + 9 et refuse la déduction de la TVA revendiquée par la demanderesse sur le montant de TVA d() en vertu de son point « *2/ Infraction á l'obligation d'acquitter la TVA due sur des travaux immobiliers auxquels le régime du cocontractant, prévu á l'*[*article 20 de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d)*, a été appliqué »* (voir *supra)* pour les factures reprises dans le tableau ci-dessous sous les n° 11 á 13 + 16, car la réalité des prestations n'a pas été rapportée par la demanderesse.

|  | N° FACTURIER | N° FACTURE | DATE | MONTANT HTVA (€) | TVA (€) | TOTAL FACTURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132 | 17002 | 31-01-17 | 3.600,00 € | 756,00 | 4.356,00 € |
| 2 | 151 | 17005 | 28-02-17 | 3,120,00 € | 655,20 € | 3.775,20 € |
| 3 | 210 | 17008 | 31-03-17 | 1.200,00 € | 252,00 € | 1.452,00 € |
| 4 | 584 | 17013 | 30-04-17 | 1.440,00 € | 302,40 € | 1.742,40 € |
| 5 | 585 | 17014 | 30-05-17 | 1.200,00 € | 252,00 € | 1.452,00 € |
| 6 | 586 | 17015 | 30-06-17 | 1.320,00 € | 277,20 € | 1.597,20 € |
| 8 |  | TOTAL (1 á 6) |  | 11.880,00 € | 2.494,80 € | 14.374,80 € |
| 9 | 587 | 17016 | 02-08-17 | 45.144,00 € | 9.480,24 € | 54.624,24 € |
| 10 |  | TOTAL (8+9) |  | 57.024,00 € | 11.975,04 € | 68.999,04 € |
| 11 | 920 | 17019 | 10-08-17 | 6.000,00 € | 1.260,00 € | 7.260,00 € |
| 12 | 921 | 17020 | 30-08-17 | 6.600,00 € | 1.386,00 € | 7.986,00 € |
| 13 | 922 | 17024 | 30-09-17 | 5.520,00 € | 1.159,20 € | 6.679,20 € |
| 14 |  | TOTAL (11 á 13) |  | 18.120,00 € | 3.805,20 € | 21.925,20 € |
| 15 |  | TOTAL (10 + 14) |  | 75.144,00 € | 15.780,24 € | 90.924,24 € |
| 16 | 1320 | 17025 | 31-12-17 | 150.000,00 € | 31.500,00 € | 181.500,00 € |
|  |  | TOTAL GENERAL (15+16) |  | 225.144,00 € | 47.280,24 € | 272.424,24 € |

Aucune facture n'est produite á l'exception de la facture n° 1320 du 31 décembre 2017 pour 150.000,00 € sans application de la TVA *(pièce n° 30).*

La dénomination sociale de cette société est la SPRL CONSEILS EN ASSURANCE, PRET, IMMOBILIER ET CONSTRUCTION (en abrégé C...) identifiée á la TVA pour ses activités de « *conseil en assurance, prêts, immobilier et construction »* et elle a comme objet social *(pièces n' 31 et 32):*

\- Les conseils en matière d'assurances et de prêts hypothécaires ou non ainsi que la conciusion de contrats d'assurances et de prêts en qualité d'agent ou de courtier ;

\- L'organisation de services administratifs, comptables, financiers et informatiques ;

\- Les conseils en matière d'achat et de vente de matériels informatiques, de logiciels et de mobilier;

\- Tous services immobiliers.

Le procès-verbal *(pièce n'* 3) acte que la demanderesse a communiqué le 27 juillet 2020 une convention conclue avec la SPRL C... (voir *pièce n° 33).*

L'article 2 de cette convention, conclue le 1er janvier 2016 prévoit les prestations suivantes : la réception et le nettoyage des chambre ainsi que la préparation et l'organisation du petit déjeuner.

La convention prévoit les honoraires suivants :

\- 150,00 € par nuitée pour la réception;

 150,00 € par journée de réception;

 8,00 € par chambre nettoyée;

\- 3,00 € par personne pour le petit déjeuner.

Les factures sont payées mensuellement dans les 30 jours ouvrables suivant leur réception, avec en annexe le détail des heures et des prestations spécifiques.

La convention prévoit également que la SPRL C... fera régulièrement rapport au organes du donneur d'ordre, selon la forme et le mode qu'elle jugera opportun, de l'accomplissement de ses missions. II lui appartient également de communiquer le relevé de caisses de l'établissement quotidiennement.

Or, le procès-verbal litigieux constate que :

Les factures ne sont pas détaillées et ne reprennent pas les annexes reprenant le détail des heures et des prestations spécifiques prévues á la convention.

\- La demanderesse fournit un tableau « excel » reprenant la date, le nom du travailleur et le lieu de nettoyage (voir *pièce n°* 34). Ce tableau traduit la présence du travailleur. II n'est pas possible d'évaluer le montant exact facturé, ni le nombre d'heure prestées par chaque travailleur comme le suggère la convention. Ce document n'est pas signé par les parties. Ce document n'est pas probant.

\- La demanderesse déclare qu'il s'agit de frais de nettoyage mais elle n'apporte pas la preuve de la réalité et de la nature de ces frais par tous documents non équivoques et/ou moyens mis en place pour contrôler le travail effectué par la SPRL C..., comme le prévoit pourtant la convention, en son article 4.

La décision de taxation á l'impôt des sociétés notifiée le 10 novembre 2020 *(pièce n° 20)* constate également que les montants facturés varient énormément et des factures sont établies longtemps après la période des prétendues prestations :

\- La facture du 2 aoat 2017 d'un montant de 45.144,00 € pour des prestations du 1 er janvier au 30 septembre 2016.

\- La facture du 31 décembre 2017 pour un montant de 150.000,00 € soit 3 prestations de 50.000,00 €/mois est disproportionnée par rapport aux factures mensuelles antérieures dont les montants varient entre 1.200,00 € et 6.000,00 €.

La demanderesse a produit les documents qui suivent, le 2 décembre 2021 *(pièce n° 25) :*

\- Un devis de nettoyage établi par la société CL…. , reçu par la demanderesse cliente pour l'hôtel L'E..., qui, selon la demanderesse, permet de constater que le tarif demandé par la SPRL C... est dans la norme et que les nettoyeurs professionnels travaillent á la tache plutót qu'à l'heure *(pièce n° 35).*

\- Un tableau de la SPRL C... relatif au coût salarial corrélatif á la demanderesse *(pièce n°* 36).

\- Une feuille représentant le travail mensuel des travailleuses sur base duquel la SPRL C... se basait pour effectuer sa facturation et qui, selon la demanderesse, ne sont pas conservés une fois la facture émise *(pièce n°* 37).

\- Le relevé des nuitées dans les hôtels en 2017 et en 2018 destiné á justifier les factures de nettoyages des chambres d'hôtel *(pièce n° 38).*

Concernant ces documents, le concluant constate que :

Ils ont été communiqués après le procès-verbal refusant la déduction donc après la décision de refus adoptée par l'administration de telle sorte que la réalité des prestations n'a pas été apportée en temps utile et que selon la jurisprudence de la Cour européenne de Justice précitée suivie par les juridictions belges, le droit á déduction est á juste titre rejeté.

\- Le devis de nettoyage est établi par la société CL…. et pas la SPRL C... et n'est donc pas probant.

\- Le relevé des nuitées pour l'année 2017 est destiné á justifier les factures de nettoyage des chambres d'hôtel mais ne démontre en rien la réalité des prestations effectuées par la SPRL C....

\- Le tableau relatif au coût salarial, prétendument reçu de la SPRL C..., n'est pas signé par celle-ci. Ce tableau est relatif á l'année 2018. Les travailleurs renseignés dans ce tableau (11 personnes) sont presque toutes différentes de celles (13 personnes) reprises dans celui remis pour l'année 2017 *(pièce n° 34).* Ce document n'est pas probant.

\- L'exemple de feuilles représentant le travail mensuel des travailleuses sur base duquel la SPRL C... se basait pour sa facturation est une feuille manuscrite non nominative et non signée. De plus, selon la demanderesse elle-même, ces feuilles ne sont pas conservées une fois la facture émise. Ce document n'est pas probant.

\- Aucun de ces documents ne permet d'établir une corrélation avec les factures émises, les heures prestées et les montants facturés.

Le concluant constate, en outre, des anomalies dans la manière dont les factures ont été comptabilisées et dont la TVA a été appliquée :

\- Toutes les factures ont été comptabilisées dans le Journal des Achats pour des prestations de « *ENTRETIEN IMMEUBLES »* reprises au compte 611000 « *ENTRETIEN IMMEUBLES » á* l'exception de la facture d'entrée n° 1320 du 31 décembre 2017 d'un montant HTVA de 150.000,00 € reprise sous le libellé « *ACHATS SERVICES TRAVAUX ETUDES (NETTOYAGE DE CHAMBRES) » (pièce n°* 6) alors que la facture mentionne « *NETTOYAGE DES CHAMBRES PERIODE 4. TR2017 PRESTATIONS DE SERVICES » (pièce n° 30).*

\- Pour les factures suivantes, le régime du report de perception dans le chef du cocontractant n'a pas été appliqué alors que les prestations sont de nature immobilière. Le régime normal TVA a été appliqué puisque la TVA d'un montant total de TVA de 2.494,80 € a été reprise uniquement au compte 411000 « *TVA A RECUPERER » (pièce n°* 13) et est d'ailleurs celui repris sur le listing des clients assujettis de l'année 2017 déposé par la SPRL C... *(pièce n° 39):*

•Facture d'entrée n° 132 du 31 janvier 2017 : TVA de 756,00 €.

•Facture d'entrée n° 151 du 28 février 2017 : TVA de 655,20 €.

•Facture d'entrée n° 210 du 31 mars 2017 : TVA de 252,00 €.

•Facture d'entrée n° 584 du 30 avril 2017 : TVA de 302,40 €.

•Facture d'entrée n° 585 du 30 mai 2017 : TVA de 252,00 €.

•Facture d'entrée n° 586 du 30 juin 2017 : TVA de 277,00 €.

\- Pour les factures suivantes, portant sur des prestations de nature immobilière, ni le régime du report de perception dans le chef du cocontractant ni le régime normal de la TVA n'a été appliqué, car elles ont été comptabilisées sans application de la TVA, celle-ci n'ayant été comptabilisées ni dans le compte 451000 « *TVA A PAYER »* ni dans le Compte 451300 « *TVA DUE COCONTRACTANT » (pièces n°* 14 *et* 15) !

•Facture d'entrée n° 920 du 10 août 2017 : montant HTVA de 6.000,00 €

•Facture d'entrée n° 921 du 30 août 2017 : montant HTVA de 6.600,00 €

•Facture d'entrée n° 922 du 30 septembre 2017: montant HTVA de 5.520,00 €

•Facture d'entrée n° 1320 du 31 décembre 2017 : montant HTVA de 150.000,00 €

La TVA normalement due sur ces factures d'un total de 35.305,20 € n'a été déclarée ni par la demanderesse ni par la SPRL C... *(pièce n° 39)* et n'a donc pas été versée á l'Etat beige.

\- La facture d'entrée n° 1320 du 31 décembre 2017 est identique á la facture d'entrée n° 1321, de la même date, d'un même montant HTVA de 150.000,00 € également pour du « *nettoyage »,* mais, pour cette dernière, au nom de la SPRL D... et avec application du régime du report de perception de la TVA de 31.500,00 € dans le chef du cocontractant *(pièces n° 6, 13 et 15).*

\- La facture d'entrée n° 587 du 2 ao(Jt 2017 d'un montant HTVA de 45.144,00 € a été comptabilisée dans le Journal des Achats et dans le compte 611000 « *ENTRETIEN IMMEUBLES » (pièce n°* 6) sous le libellé *«prestation 01/01/2016-30/09/2016 »* avec application du report de perception dans la cadre du régime cocontractant pour travaux immobiliers c'est-à-dire sans mention de la TVA de 9.480,24 € et en la comptabilisant au compte 451300 « *TVA DUE COCONTRACTANT » (pièce n°* 15).

Cette TVA de 9.480,24 € a été comptabilisée au débit et au crédit du compte 451300 « *TVA DUE COCONTRACTANT» (pièce n°* 15) et au compte 411.000 « *TVA A RECUPERER » (pièce n°* 13) sans avoir été reprise en contrepartie au compte 451.000 « *TVA A PAYER » (pièce n°* 14) et a donc seulement été déduit par la demanderesse.

Les déclarations TVA de l'année 2017 *(pièce n°*5) le confirment puisque le

montant total comptabilisé au compte 451.300 « *TVA DUE COCONTRACTANT »* de 41.299,44 € n'a pas été repris en grilles 54 d'une de ces déclarations périodiques.

Le montant déclaré en grille 54 de la déclaration, soit 123.513,87 €, se décompose comme sult : le montant repris au compte 450.000 « *TVA A PAYER»* de 124.324,11 € dont est soustrait le montant de 810,24 € repris en grille 64 de la déclaration « *TVA A RÉCUPÉRER SUR NOTE DE CRÉDIT DÉLIVRÉES »* (On constate donc une erreur dans la déclaration qui n'a pas été rectifiée lors de la régularisation puisque ce faisant, la demanderesse a déduit deux fois le montant de 810,24 €) soit 124.324,11 € - 810,24 € = 123.513,87 €.

Le concluant constate que le régime cocontractant n'a pas été appliqué pour toutes les factures de nature identique. Or, comme les conditions du régime du report de perception prévu á l'[article 20 de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) sont réunies en l'espèce, ce régime aurait du être appliqué á toutes les factures.

Dès lors, le droit á déduction ne peut être accordé car seule la TVA réellement due sur la base des dispositions légales applicables peut être déduite. Le droit á la déduction de la TVA est exclu pour la TVA portée indCunent en compte ou pour le montant qui a été payé sans être di légalement \[Voir CJUE, 11.04.2019, affaire [C-691/17](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-691-17-arrest), « P. E. K. », n° 36 et 37 ; Civ. Bruxelles, 11.04.2002, *Courrier fiscal,* 2002/12, p. 437-440 ; Liège, 20/12/2010, 2009/RG/252 *(pièce n°9)\].*

\- Le concluant constate par ailleurs que l'historique du compte BANQUE D. de la demanderesse *(pièce n° 8)* comptabilise les virements suivants :

| Date | Montant |
| --- | --- |
| 01-02-17 | 1.000,00 € |
| 03-02-17 | 3.240,00 € |
| 22-02-17 | 700,00 € |
| 27-02-17 | 3.000,00 € |
| 02-03-17 | 1.700,00 € |
| 04-04-17 | 900,00 € |
| 26-04-17 | 1.452,00 € |
| 28-04-17 | 1.250,00 € |
| 09-05-17 | 600,00 € |
| 15-05-17 | 400,00 € |
| 29-05-17 | 220,00 € |
| 01-06-17 | 2.300,00 € |
| 03-07-17 | 2.700,00 € |
| 03-07-17 | 2.600,00 € |
| 05-07-17 | 450,00 € |
| 06-07-17 | 300,00 € |
| 01-08-17 | 1.000,00 € |
| 29-09-17 | 5.000,00 € |
| 04-10-17 | 1.700,00 € |
| TOTAL | 30.512,00 € |

II apparait de cet historique, d'une part, qu'il n'est pas possible de relier les paiements aux factures comptabilisées, á l'exception du paiement du 26 avril 2017 de la facture du 31 mars 2017 pour un montant de 1.452,00 € et, d'autre part, que le montant total des factures comptabilisées au 30 septembre 2017 (soit un montant HTVA de 75.144,00 € et une TVA

facturée de 2.494,80 € n'a pas été payé par la demanderesse !

Aucune preuve n'est rapportée du paiement de la facture du 31 décembre 2017 d'un montant HTVA de 150.000,00 €.

Le concluant constate également que, en 2017, la demanderesse a payé par caisse á ce fournisseur un montant mensuel de 9.000,00 € (á l'exception d'un paiement de 8.000,00 € le 28 février 2017), soit un montant total de 107.000,00 €, correspondant aux « *salaires » (pièce n°9).* Le concluant s'étonne que la demanderesse paye á ce fournisseur le salaire des employés de ce dernier d'autant que cela semble contraire á la convention qui prévoit en son article 4.7, alinéa 2, que lorsque le personnel qui travaille pour le compte du prestataire de services est du personnel salarié, le prestataire de services s'engage á l'assujettir correctement á la sécurité sociale et á veiller au paiement des rémunérations selon les barèmes et les règles en vigueur dans le secteur.

En outre, le paiement des salaires en liquide est interdit depuis le 1" octobre 2016 par l'article 5 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par l'article 2 de la loi du 23 août 2015 qui impose le paiement des salaires par monnaie scripturale.

Si ces versements mensuels rémunèrent des prestations de services de la SPRL C..., les montants payés excèdent, d'une part, la limite de 5.000,00 € autorisée par l'article 21 de la loi du 11 janvier 1993 relative á la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme \[tel que modifié par l'article 171, 1 0 á 4°, de la loi-programme du 29 mars 2012 *(M.B.,* 06/04/2012)\] et, d'autre part, la limite de 3.000,00 € visée á l'article 67, §2, de la loi du 18 septembre 2017 relative á la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et á la limitation de l'utilisation des espèces \[en vigueur le 16 octobre 2017 *(M.B.,* 06/10/2017, p. 90839)\], abrogeant la loi précitée.

\- Enfin, le concluant constate que les prestations facturées par la SPRL T... et reprises dans le détails des prestations fournis portent également sur le nettoyage des chambres et des communs (voir *infra).* Les mêmes prestations seraient donc effectuées par deux sociétés différentes ... ?

II résulte de ce qui précède que la demanderesse ne rapporte pas la réalité des prestations facturés par la SPRL C...M.

C'est dès lors á juste titre que le procès-verbal régularise la déduction exercée par la demanderesse á concurrence d'un montant TVA de 11.966,64 € en sont point « *1/ Infractions au régime de la déduction ».*

C'est également á juste titre que le procès-verbal refuse la déduction de la TVA á concurrence d'un montant de 35.305,20 € sur le montant de TVA due en vertu de son point « *2/ Infraction a l'obligation d'acquitter la TVA due sur des travaux immobiliers auxquels le régime du cocontractant, prévu à l'*[*article 20 de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d)*, a été appliqué »* (voir *supra) ».*

Cet ensemble d'éléments et d'arguments détaillés, présenté par le défendeur, souligne avec raison les incohérences et le manque de caractère probant des pièces justificatives, l'absence de factures ou de factures détaillées et l'absence de justification du paiement de montants portés en déduction.

A cet ensemble d'éléments et d'arguments, la demanderesse se limite á opposer que les factures litigieuses ont été émises dans le cadre de la convention conclue entre elle-même et la SRL C..., « par laquelle C... effectue des prestations ayant trait á la réception (tarifiées 150 EUR/nuit et 150 EUR/jour) au nettoyage des chambres (tarifiées 8 EUR / chambre), á la préparation des petits-déjeuners (tarifiées 3 EUR/petit-déjeuner) et á l'appui logistique pour des taches manuelles (Pièce 2, Convention C...) », que « l'exploitation d'un hôtel génère nécessairement des frais tels que visés par la convention conclue avec la SRL C... », que « l'existence même de ces frais ne peut être remise en cause », que « les frais de nettoyage exposés par la S.A. BENTLEY pour ses hôtels ne sont pas exagérés, au vu de l'état du marché hôtelier en général », que subsidiairement il y aurait lieu d'évaluer les frais en question de manière raisonnable et qu'« aucun des éléments avancés par l'administration ne permet de fonder la preuve du caractère simulé ou fictif des opérations mentionnées sur les factures litigieuses ».

Ces allégations ne rencontrent pas les motifs du rejet de la déduction, qu'invoque le défendeur.

La demanderesse soutient á titre subsidiaire, au sujet des factures pour lesquelles le défendeur lui reproche des infractions « á l'obligation d'acquitter la TVA due sur les travaux immobiliers pour lesquels le régime cocontractant prévu á l'article 20 de l'AR n' 1 a été appliqué », que « si la S.A. HOTEL B. devait payer la TVA sur les factures susmentionnées, elle serait également déductible dans son chef ».

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations litigieuses facturées par la société C... et la déduction a été rejetée á bon droit pour ('ensemble de celles-ci.

Factures D...

Le défendeur fait valoir ce qui suit :

« La facture régularisée est la facture n° 1321 du 31 décembre 2017 d'un montant HTVA de 150.000,00 € et une TVA de 31.500,00 € soit 181.500,00 € au total reprend l'intitulé « *Entretien et nettoyage pour une période de 1 an. Forfait mensuel de 12.500,00 EUR x 12 = 150.000,00 EUR » (pièce n° 26).*

La convention conclue entre la demanderesse et la SPRL D..., le 1" janvier 2016 *(pièce n' 27),* prévoit les prestations suivantes : la maintenance et réparation de la plomberie, des toitures, de l'électricité, ... et le maintien des infrastructures internes en bon état.

Les honoraires sont les suivants : « *Un forfait de € 1.200 € par mois et par personne. Sur base d'une occupation moyenne de 3 personnes par mois/par hótel, le donneur d'ordre versera 3.600* € *par mois/par hótel ». « L'activité hotellière étant essentiellement saisonnière, le nombre de personnes mises à disposition du donneur d'ordre peut varier. Le prestaire établira un décompte des heures prestées et des personnes employées en fin d'année et les soldes seront compensés ».*

La demanderesse a produit le 2 décembre 2021 *(pièce n° 25),* soit après la notification du procès-verbal, les documents suivants :

\- Un avenant á ce contrat, signé le 1' septembre 2017 *(pièce n° 28)* qui précise que : « *Au vue de la charge de travail effectué et à venir, nous ne pouvons maintenir un horaire fixe par personne. La facturation sera exclusivement effectuée sur base d'un forfait accordé au préalable sur la base des travaux demandés. Un bon sera émis contenant le description des travaux demandés ».*

\- Des feuilles et un tableau récapitulatif des interventions de la SPRL D... *(pièce n°29)* justifiant les dates d'intervention, les travailleurs intervenants, la description des travaux, les lieux d'intervention, le nombre d'heures prestées.

Ces documents ont été communiqués après le procès-verbal donc après la décision de refus adoptée par l'administration de telle sorte que la réalité des prestations n'a pas été apportée en temps utile et que selon la jurisprudence de la Cour européenne de Justice (...) suivie par les juridictions belges, le droit á déduction est á juste titre rejeté.

Par ailleurs, le concluant constate que :

\- L'avenant signé le i er septembre 2017 *(pièce n° 28)* prévoit que la facturation se fera sur base d'un forfait préalable et qu'un bon sera émis concernant la description des travaux demandés. Or, ni le forfait préalable ni le(s) bon(s) de description des travaux n'est produit.

\- La facture litigieuse n'est reprise ni dans le listing des clients assujettis de l'année 2017 déposé par la SPRL D... ni en grille 45 de l'une de ses déclarations périodiques *(pièce n° 26).* Elle n'a pas non plus été déclarée par la demanderesse en grille 87 et 56 d'une de ses déclarations périodique relatives á l'année 2017 *(pièce* *0**5).*

Aucun autre document n'est produit telle la preuve du paiement de la facture (extraits de compte).

Plus particulièrement, concernant les feuilles et le tableau récapitulatif des interventions de la SPRL D... *(pièce n°29),* le concluant constate des incohérences qui mettent á mal leur caractère probant.

| Date |  | Nbre jours |  | Nbre homm e |  | Heures | Marchandis e | Main d'oeuvre |  | Tarif/ heure | Déplacem ent | Détail déplace ment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Du 1 au 18/12/201 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1.000,00 € | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Du 3 au 30/11/201 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1.900,00 € | 600,00€ |  |  | 27,00 € |  |  |
| Du 2 au 27/10/201 7 |  |  |  |  |  |  | 2.100,00 € | 1.150,00€ |  |  |  |  |  |
| Du 1 au |  |  |  |  |  |  | 4.027,38 € | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
| 27/09/201 7 |  |  |  |  |  |  |  | € |  |  |  |  |  |
| Du 1 au 28/08/201 7 |  | 17 |  | 1 |  | 68 | 4.700,00 € | € | 1.700,00 | 25,00 |  |  |  |
| Du 13 au 30/06/201 7 |  | 11 |  | 2 |  | 124 | 15.000,00 € | € | 2.500,00 | 20,16 |  |  |  |
| Du 1 au 12/06/201 7 |  | 7 |  | 3 |  | 100 | 10.000,00 € | € | 2.100,00 | 21,00 | 350,00 € |  |  |
| Du 15 au 24/05/201 7 |  | 8 |  | 3 |  | 96 | 10.000,00 € | € | 2.000,00 | 20,83 | 400,00 € | 8 x 50 € |  |
| Du 05-05 au 12-05-2017 |  | 4 |  | 3 |  | 68 | 2.000,00 € |  | 2.050,00 C | 30,15 | 160,00 € | 4x 40 € |  |
| Du 24/04 au 04/05/201 7 |  | 6 |  | 3 |  | 96 | 2.920,00 € |  | 4. C 00 00 5, | 46,88 | 240,00 € | 6 x 40 € |  |
| Du 6 au 18/04/201 7 |  | 9 |  | 3 |  | 144 | 5.850,00 € | € | 5.760,00 | 40,00 | 360,00 € | 9 x 40 € |  |
| Du 20/03 au 05/04/201 7 |  | 10 |  | 3 |  | 160 | 2.640,00 € | € | 5.600,00 | 35,00 | 400,00 € | 10 x 40 € |  |
| Du 7 au 17/03/201 7 |  | 9 |  | 3 |  | 144 | 3.200,00 € | € | 4.320,00 | 30,00 | 360,00 € | 9 x 40 € |  |
| Du 23/02 au 06/03/201 7 |  | 8 |  | 3 |  | 128 | 4.800,00 € | € | 3.840,00 | 30,00 | 320,00 € | 8 x 40 € |  |
| Du 09 au 22/02/201 7 |  | 8 |  | 3 |  | 122 | 7.000,00 € | € | 3.660,00 | 30,00 | 320,00 € | 8 x 40 € |  |
| Du 31/01 au 08/02/201 7 |  | 5 |  | 3 |  | 62 | 4.155,00 € | € | 1.860,00 | 30,00 | 280,00 € | 5 x 40 € |  |
| Du 23 au 30/01/201 7 |  | 6 |  | 3 |  | 76 | 5.830,00 € | € | 2.280,00 | 30,00 | 280,00 € | 7 x 40 € |  |
| Du 18 au 20/01/201 7 |  | 3 |  | 3 |  | 40 | 3.455,00 € | € | 1.200,00 | 40 x 30 € | 80,00 € | 2 x 40 € |  |
| Du 12 au |  | 4 |  | 3 |  | 64 | 2.640,00 € |  | 1.920,00 | 64 x | 160,00 € | 4 x 40 € |  |
|  | 17/01/201 7 |  |  |  |  |  |  | € |  | 30 € |  |  |  |
|  | Du 02 au 06/01/201 7 |  | 5 |  | 3 | 80 | 4.640,00 € | 3.600,00€ |  | 80 x 45 € | 240,00 € | 6x 40 € |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  | 97.857,38 € | 53.140,00 € |  |  | 3.977,00€ |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GENERAL |  | 154.974,38€ |  |  |  |  |  |  |

\- La facture litigieuse n° 1321 du 31 décembre 2017 d'un montant HTVA de 150.000,00 € et une TVA de 31.500,00 € soit 181.500,00 € au total reprend l'intitulé « *Entretien et nettoyage pour une période de 1 an. Forfait mensuel de 12.500,00 EUR x 12 = 150.000,00 EUR » (pièce n° 26).*

Le montant total des feuilles produites est de 97.857,38 € de marchandises, 53.140,00 € de main d'ceuvre et 3.977,00 € de remboursements (frais de parking et frais de déplacement) soit un total général de 154.974,38 €.

Les feuilles et le tableau produits portent sur des prestations qui recouvrent plus que du simple entretien et nettoyage puisque des marchandises y sont reprises pour un montant total de 97.857,38 €.

La convention conclue entre la demanderesse et la SPRL D..., le 1er janvier 2016 *(pièce n° 27),* prévoit les prestations de maintenance et réparation de la plomberie, des toitures, de l'électricité, ... et le maintien des infrastructur en internes en bon état.

La SPRL D... a pour objet statutaire « *toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement aux installations sanitaires, l'achat, la vente de matériel sanitaire, de tuyaux et accessoires, le montage, l'entretien et la réparation d'installations sanitaires, l'installation de chauffage au gaz, les travaux de zinguerie, le commerce de détail en articles sanitaires, les travaux d'étanchéité et travaux de revêtement de construction par asphaltage, bitumage et autres enduits ».*

Elle est assujettie á la TA pour son activité de « *installation sanitaire et couverture ».*

II est donc étonnant de constater que la convention précitée et les travaux réalisés par la SPRL D... porteraient notamment sur : « *la fourniture et remplacement éclairage LED », « revétement sol (parquet) stratifié »,*

*« travaux de peinture », « fourniture et pose de chassis en pvc blanc », « nouvelles installations électrique », « fourniture et pose des portes RF 30 », «remplacement cylindres portes », «réparation des murs et plafonds : rebouchage et enduisage », „.*

En outre, la convention prévoit que les honoraires précités « *couvriront tont les prestations proprement dites que les frais normaux afférents a l'exécution de sa mission, tels que les frais de déplacement, les frais de téléphone, les frais de correspondance, ... (...).*

*3.2. Si l'exécution des obligations du prestataire devait entrainer pour lui des investissements exceptionnels, la prise en charge des frais qui en découlent s'effectuera de commun accord entre les partjes à la convention. 3.3. En dehors des frais et honoraires stipulés au point 3.2, aucun paiement du donneur d'ordre ne pourra être exigé par le prestataire de service ».*

Les feuilles produites ne portent pas sur un simple forfait mensuel de 12.500,00 € puisque des marchandises y sont reprises ainsi que, jusqu'à la période du t er au 28 août 2017 inclus, des prestations facturées sur base des heures prestées alors que la convention ne prévoit ni tarif horaire (TVAC ou HTVA) ni remboursement des marchandises.

La convention ne prévoit pas de marchandises á fournir par le prestataire et á rembourser par la demanderesse puisqu'en dehors des frais et honoraires stipulés, aucun paiement du donneur d'ordre ne pourra être exigé par le prestataire de service sauf si l'exécution des obligations de ce dernier devait entrainer pour lui des investissements exceptionnels, alors la prise en charge de ces frais s'effectuera de commun accord entre les partjes á la convention. La demanderesse ne démontre pas qu'un tel accord a été conclu d'autant qu'au vu des feuilles produites, les frais portant sur les marchandises n'a rien d'un investissement exceptionnel dans le chef de la SPRL D....

II est également étonnant de retrouver des remboursements de frais de parking ou de déplacement alors que la convention stipule expressément que les honoraires précités couvriront tant les prestations proprement dites que les frais normaux afférents á l'exécution de sa mission, tels que les frais de déplacement.

\- Si la convention initiale ne prévoit pas de tarifs horaires et que la demanderesse n'en produit pas, on peut pourtant s'interroger sur les tarifs appliqués et leur incohérence.

En effet, les premières feuilles produites mentionnent un tarif horaire soit :

•45,00 €/heure pour la feuille portant sur la période du 2 au 6 janvier 2017

•30,00 €/heure pour les feuilles portant sur la période du 12 au 17 janvier 2017 et sur celle du 18 au 20 janvier 2014.

On peut légitimement s'interroger sur cette modification substantielle du tarif horaire au cours d'un même mois.

Ce tarif de 30,00 €/heure a été maintenu jusqu'à la feuille pourtant sur la période du 7 au 17 mars 2017 incluse (voir tableau *supra).*

A partir de la période suivante, les tarifs horaires varient continuellement et sans logique :

| Date | Nbre jours | Nbre homme | Heures | Main d'oeuvre | Tarif/ heure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Du 1 au 28/08/2017 | 17 | 1 | 68 | 1.700,00 € | 25,00 € |
| Du 13 au 30/06/2017 | 11 | 2 | 124 | 2.500,00 € | 20,16 € |
| Du 1 au 12/06/2017 | 7 | 3 | 100 | 2.100,00 € | 21,00 € |
| Du 15 au 24/05/2017 | 8 | 3 | 96 | 2.000,00 € | 20,83 € |
| Du 05-05 au 12-05-2017 | 4 | 3 | 68 | 2.050,00 € | 30,15 € |
| Du 24/04 au 04/05/2017 | 6 | 3 | 96 | 4.500,00 € | 46,88 € |
| Du 6 au 18/04/2017 | 9 | 3 | 144 | 5.760,00 € | 40,00 € |
| Du 20/03 au 05/04/2017 | 10 | 3 | 160 | 5.600,00 € | 35,00 € |

\- Les feuilles sont établis avec une entête D... mais ne sont ni datées ni signées par cette dernière. Seule la signature du client y figure. Cette dernière signature est d'ailleurs différente pour chaque feuille émise depuis celle relative á la période du 15 au 24 mai 2017 ».

Cet ensemble d'éléments et d'arguments détaillés relevés par le défendeur montre que les pièces justificatives se contredisent entre elles au sujet de la nature des prestations et sur les montants dus á ce fournisseur, que certaines pièces ont été produites tardivement et manquent de caractère probant, que des pièces qui devraient exister sont absentes, que les montants litigieux n'ont été repris ni dans le listing client de ce fournisseur, ni dans les déclarations périodiques de l'année 2017 rentrées par ce fournisseur et par la demanderesse, et que les paiements n'ont pas été démontrés.

A cet ensemble d'éléments et d'arguments, la demanderesse se limite á opposer que les factures litigieuses ont été émises dans le cadre de la convention conclue entre elle-même et la SRL D..., « par laquelle D... effectue des prestations ayant trait á l'entretien des bátiments, des équipements sanitaires et de chauffage, et plus particulièrement une aide technique pour la maintenance et la réparation de la plomberie, de la toiture et de l'électricité ainsi que le maintien des infrastructures en bon état », que « la justification des interventions de l'année 2017 a été effectuée au cours de l'année 2018 », qu'« il s'agit de réparations classiques dans le cadre d'un hótel dont les installations sont mises á rue épreuve par les clients lesquelles installations ont, par nature, une nécessité d'être réparées / remplacées plus fréquemment », que le tableur remis á l'administration reprend « les achats que la société D... a acquis en vue de ses prestations (pour la S.A. HOTEL B.) augmenté d'une marge de 30% et d'un montant de main d'oeuvre estimé », et que « ces interventions se justifient dans le cadre de l'exploitation d'un hótel ». Ces allégations ne rencontrent pas les motifs du rejet de la déduction, qu'invoque le défendeur.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations litigieuses facturées par la société D....

Factures T...

Le défendeur fait valoir ce qui sult :

« Les factures régularisées *(pièce n° 40)* sont les suivantes :

| N° Facture entrée\_ (pièce n° 6) | Date | Base imposable | TVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 31/01/17 | 2.860,00 | 600,60 | 3.460,60 |
| 145 | 28/02/17 | 2.860,00 | 600,60 | 3.460,60 |
| 265 | 31/03/17 | 2.860,00 | 600,60 | 3.460,60 |
| 581 | 30/04/17 | 3.900,00 | 819,00 | 4.719,00 |
| 582 | 30/05/17 | 2.520,00 | 529,20 | 3.049,20 |
| 583 | 30/06/17 | 2.220,00 | 466,20 | 2.686,20 |
| 588 | 02/08/17 | 12.900,00 | 2.709,00 | 15.609,00 |
| TOTAL |  | 30.120,00 | 6.325,20 | 36.445,20 |

D'emblée, le concluant constate une erreur dans le procès-verbal concernant les montants des factures n° 582 et 583, de telle sorte que la TVA déduite á rejeter est de 6.325,20 € au lieu des 6.678,00 € régularisés (soit une différence de 352,80 €).

La convention conclue le 1 er janvier 2016 entre la demanderesse et la SPRL T... *(pièce n°* 41) porte sur :

Tout travaux d"installation de chauffage, de climatisation, sanitaire,

gaz,

L'installation et l'entretien des systèmes de ventilation et de

conditionnement d'air.

\- L'entretien des bátiments.

\- Le maintien des infrastructures internes en bon état.

Les honoraires sont fixés á un forfait de 1.200,00 € par mois et par personne. Sur base d'une occupation moyenne de 3 personnes par mois/par hótel, la demanderesse versera 3.600,00 € par mois/par hótel.

La convention prévoit également ce qui suit :

Le fournisseur établira un décompte des heures prestées et des personnes employées en fin d'année et les soldes seront compensés. Le fournisseur fera régulièrement rapport aux organes de la demanderesse, selon la forme et le mode qu'elle jugera opportun, de l'accomplissement de ses missions. II lui appartient également de communiquer le relevé de caisses de I'établissement quotidiennement.

Le procès-verbal consigne que :

\- Les factures ne sont pas détaillées

\- La demanderesse ne communique aucun document probant démontrant les prestations réellement effectuées, le moment de I'exécution, alors que la convention prévoit que fournisseur fera régulièrement rapport aux organes de la demanderesse, selon la forme et le mode qu'elle jugera opportun, de l'accomplissement de ses missions.

\- La demanderesse ne produit pas le décompte des heures prestées et les personnes employées prévu dans la convention.

Le concluant constate ce qui suit :

\- Les factures sous facturé sous le régime normal d'application de TVA mais ne mentionnent pas le montant de la T.V.A. Or, c'est le régime de I'autoliquidation prévu á l'article 20 de I'arrêté royal n° 1 qui aurait dei être appliqué en l'espèce de telle sorte que le droit á déduction a été á juste titre refusé puisque, comme précisé précédemment, seule la TVA réellement due sur la base des dispositions légales applicables peut être déduite. Le droit á la déduction de la T.V.A. est exclu pour la T.V.A. portée indCiment en compte ou pour le montant qui a été payé sans être du légalement (Voir CJUE, 11/04/2019, affaire [C-691/17](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-691-17-arrest), « P. E. K. », no 36 et 37 ; Civ. Bruxelles, 11/04/2002, *Courrier fiscal,* 2002/12, p. 437-440 ; Liège, 20/12/2010, 2009/RG/252 *(pièce n° 9).*

\- Les factures ne reprennent pas le numéro de facturier d'entrée de la demanderesse.

\- Les factures s'écartent de ce qui est prévu á la convention en termes d'honoraires fixés á 1.200,00 € par mois et par personne et ne fixant aucun tarif unitaire.

\- La demanderesse a payé en 2017, á ce fournisseur la somme de 74.289,00 € soit :

1.500,00 € par virement du compte ING, le 12 décembre 2017 *(pièce n° 7).*

54.289,00 € par virement du compte BANQUE D. *(pièce n° 8),* dont détail ci-dessous :

| 05-01-17 | 100,00 € |
| --- | --- |
| 11-01-17 | 650,00 € |
| 17-01-17 | 1.450,00 € |
| 18-01-17 | 400,00 € |
| 02-02-17 | 1.000,00 € |
| 20-02-17 | 1.450,00 € |
| 07-03-17 | 389,00 € |
| 10-03-17 | 200,00 € |
| 20-03-17 | 3.200,00 € |
| 18-04-17 | 2.000,00 € |
| 20-04-17 | 700,00 € |
| 31-05-17 | 700,00 € |
| 20-06-17 | 4.000,00 € |
| 21-06-17 | 4.200,00 € |
| 13-07-17 | 300,00 € |
| 14-07-17 | 300,00 € |
| 02-08-17 | 500,00 € |
| 04-08-17 | 600,00 € |
| 11-08-17 | 100,00 € |
| 14-08-17 | 500,00 € |
| 06-09-17 | 50,00 € |
| 06-09-17 | 200,00 € |
| 18-09-17 | 150,00 € |
| 19-09-17 | 200,00 € |
| 27-09-17 | 100,00 € |
| 27-09-17 | 50,00 € |
| 05-10-17 | 800,00 € |
| 06-10-17 | 3.500,00 € |
| 18-10-17 | 3.400,00 € |
| 23-10-17 | 1.000,00 € |
| 27-10-17 | 2.650,00 € |
| 30-10-17 | 2.900,00 € |
| 07-11-17 | 3.200,00 € |
| 15-11-17 | 1.400,00 € |
| 21-11-17 | 600,00 € |
| 24-11-17 | 750,00 € |
| 30-11-17 | 500,00 € |
| 07-12-17 | 1.000,00 € |
| 13-12-17 | 4.600,00 € |
| 29-12-17 | 1.200,00 € |

o 18.500,00 € par caisse *(pièce n°* 9) :

| 12-01-17 | 2.000,00 € |
| --- | --- |
| 28-02-17 | 2.000,00 € |
| 31-03-17 | 1.500,00 € |
| 30-04-17 | 2.500,00 € |
| 31-05-17 | 2.000,00 € |
| 30-06-17 | 2.000,00 € |
| 31-07-17 | 1.000,00 € |
| 31-08-17 | 2.000,00 € |
| 30-09-17 | 1.000,00 € |
| 31-10-17 | 1.000,00 € |
| 30-11-17 | 1.500,00 € |

Le concluant constate qu'il n'y pas de corrélation entre les montants facturés et ceux payés par virement et par caisse.

La convention prévoit en son article 3.1, dernier alinea, que :

> *« les éventuelles cotisations sociales de travailleurs indépendants qui pourraient être amenés à travailler pour le prestataire seront payées à concurrence de +/- 750 € par trimestre par Ie donneur d'ordre ».*

Des virements, dont celui du 24 novembre 2017, pourraient être relatifs á cette obligation.

Le concluant constate également que certains virements sont relatifs au paiement de ('essence au fournisseur. Or, la convention *(pièce n° 41)* prévoit en son article 3.1 que les honoraires facturés couvrent « *tont les prestations proprement dites que les frais normaux afférents à l'exécution de sa mission, tets que les frais de déplacement ».*

\- Les factures du 30 janvier, du 28 février et du 31 mars 2017 mentionnent des prestations de « *personne d'entretien des locaux »* soit Madame ALEKSIEVA NEVYANA pour 22 jours á 60,00 € (soit un total de 1.320,00 €) et des prestations de « *personne à la réception »* soit Monsieur MERCAN SEVILAY pour 22 jours á 70,00 € (soit un total de 1.540,00 €).

Les factures portent sur des prestations de mise á disposition de personnel pour la réception qui ne sont pas couvertes par la convention. Les bons d'exécution produits par la demanderesse pour justifier de la réalité des prestations mentionnent uniquement des prestation de « *nettoyage »* des chambres et des communs *(pièce n° 42)* et ne sont par consequent pas probants.

\- La facture du 30 avril 2017 mentionne des prestations de « *personne d'entretien des locaux»* soit Mesdames ALEKSIEVA NEVYANA et ASANDULUI ANA. La facture mentionne, pour ce mois d'avril, deux fois des prestations de « *personne d'entretien des locaux »* au nom de Madame ASANDULUI ANA, á concurrence de 2 x 22 jours pour 1.320,00 € HTVA.

Le bon d'exécution relatif á cette facture indique des prestations de *« nettoyage »* des chambres et des communs par trois personnes pour 21 jours et 2 x 22 jours. II n'est donc pas probant en ce qui concerne les prestations effectuées et les personnes ayant effectué ces prestations et n'enlève pas le risque qu'il existe une double facturation des mêmes prestations de Madame ASANDULUI ANA.

\- La facture du 2 aait 2017, d'un montant HTVA de 12.900,00 € mentionne des prestations de « *PERSONNE D'ENTRETIEN DE LOCAUX DU 01/01/2016 30/9/2016 ».*

Les bons d'exécution produits pour les mois de janvier á septembre 2016 sont signés uniquement par la demanderesse. Ces bons sont produits á la fin de chaque mois alors que les prestations ne sont facturées que le 2 aoCit 2017 soit entre 11 et 20 mois après.

\- Les bons d'exécution ne sont signés que par la demanderesse et non par le prestataire ! Ils sont donc dépourvus de toute valeur probante.

\- Ces « *bons d'exécution des travaux »* ne sont prévus que pour des travaux relatifs á des appareils, l'objet social de la SPRL T... repris sur ces bons étant d'ailleurs *«CHAUFFAGE — ENTRETIEN DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL ».*

D'ailleurs, l'objet social de la SPRL T... concerne la production, le commerce, l'importation, l'exportation, l'installation et l'entretien de tout matériel de chauffage central ainsi que la production et l'installation de tout système de chauffage central *(pièce n°* 43). Elle est assujettie á la TVA *(pièce n° 44)* et reprise á la Banque Carrefour des Entreprise en cette qualité et a obtenu les autorisations requises pour l'installation de chauffage, climatisation, sanitaire et gaz *(pièce n°45).*

Les prestations facturées et reprises sur les « *bons d'exécution des travaux »* ne sont pas relatives á l'activité exercée exercées par la SPRL T....

\- Le concluant constate d'ailleurs que la convention, conclue avec la SPRL C... *(pièce n°* 33) porte également sur des prestations de réception et de nettoyage des chambres des hótels de la demanderesse, comme pour la SPRL T..., et sont facturées et comptabilisées comme telles. Les divers documents produits par la demanderesse pour la SPRL C... porte d'ailleurs sur le nettoyage des chambres et des communs.

\- La convention conclue entre la demanderesse et la SPRL D... *(pièce n° 27)* porte sur des prestations identiques á celles reprises dans la convention conclue avec la SPRL T..., notamment des prestations de plomberie.

Les feuilles d'intervention produites (voir *pièces n° 29)* portent d'ailleurs sur l'installation et la réparation de plomberie ou de système de chauffage comme par exemple, « *installation traitement eau chaude »* et « *pose d'un système d'échangeur à chaleur (URANUS) »* comme indiqué dans la feuille d'intervention du 23 au 30 janvier 2017, alors que les mentions sur la facture régularisée n° 1321 du 31 décembre 2017 indiquent « *Entretien et nettoyage pour une période de 1 an » (pièce n° 26).*

II résulte de ces constatations que les travaux réalisés par ces sous-traitants ne sont pas établis vu les confusions entretenues tant en termes de facturation, de conventions que des feuilles produites censées justifiées celles-ci et s'écartant de l'objet social de ces sous-traitants :

\- Qui s'occupe de la réception et/ou du nettoyage des chambres: C..., T... ou D... ?

\- Qui s'occupe du maintien en bon état des installations de chauffage ou sanitaires : T... ou D... ?

\- Qui s'occupe du maintien en bon état des autres éléments (électricité, peinture, ...) alors que de tels travaux ne ressortent de l'objet social d'aucun de ces sous-traitants ?

II résulte de ce qui précède que la demanderesse ne démontre pas la réalité des prestations de la SPRL T... ».

A cet ensemble d'éléments et d'arguments, la demanderesse se limite á opposer que les factures litigieuses ont été émises dans le cadre de la convention conclue entre elle-même et la SRL T..., « par laquelle T... effectue des prestations ayant trait á l'entretien des bátiments et des équipements sanitaires », que « les factures rejetées ont trait á des prestations de personnel d'entretien pour les locaux exploités et établies sur base de prestations réelles », que « I'existence même de ces frais ne peut être remise en cause dès lors qu'il s'agit de frais inhérents á l'exploitation », et que « la S.A. HOTEL B. a remis á l'Etat beige un tableau Excell reprenant les dates, noms de travailleur et lieu de nettoyage ». Ces allégations ne rencontrent pas les motifs du rejet de la déduction, qu'invoque le défendeur.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations litigieuses facturées par la société D....

**Rejet du droit á déduction pour des achats de nature privée ou étrangers á l'activité économique.**

Le défendeur allègue ce qui suit :

\- « Factures de Madame Nadine SALEMBIER.

| N° facture | Date | Nature | Base imposable | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 03/07/2017 | Produit cosmétique | 116,10 € | 21,48 € |
| 1151 | 09/06/2017 | Produit cosmétique | 157,27 € | 33,03 € |
|  |  | TOTAL | 273,37 € | 54,51 € |

La déduction TVA des factures de Madame Nadine SALEMBIER a été rejetée car elles concernent des achats privés de cosmétiques, rejet admis par la demanderesse.

Facture de Monsieur M.F..

| N°facture | Nature | Base imposable | TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | PS comptable autre société | 283,50 € | 59,53 € |
| 178 | PS comptable autre société | 621,00 € | 130,41 € |
| 264 | PS comptable autre société | 1.029,50 € | 216,20 € |
|  |  | TOTAL | 406,14 € |

Ce montant a été rejeté car les prestations comptables ont été effectuées pour le compte d'autres sociétés, ce qui est confirmé par la demanderesse dans sa réponse du 24 février 2020 á l'avis de rectification du 24 janvier 2020 *(pièce n° 19) : « Les factures indiquent des prestations mensuelles non justifiées pour entre autres des fournisseurs et autres sociétés du groupe. (...). Réponse : Comme précisé lors du controle il s'agit de prestations de gestion comptable. Le contrat était verbal. Les frais incombant á d'autres sociétés sont refacturés ».*

La demanderesse ne conteste plus cette régularisation.

Factures de L., CO. et M. comptabilisées aux comptes 600.000 « *Achats matières premières »,* 604.000 « *Achats marchandises »* et 604.200 « *Achats de boissons » :* TVA due de 1.506,11 €.

Le procès-verbal acte que dans sa réponse du 24 février 2020, la demanderesse « *déclare que concernant les frais de nourriture, elle est d'avis qu'une portie des achats sert pour les petits déjeunés » (pièce n° 3).*

Cette position est confirmée dans sa réponse du 8 septembre 2020 á l'avis de rectification du 2 mars 2020 *(pièce n° 22) : « Ces factures sont rejetées au motif que la SA HOTEL B. n'exploite pas de restaurant. Cette motivation n'est pas justifiée, dans la mesure oi) offre évidemment des services de petits-déjeuners, qui supposent évidemment - et expliquent - l'achat des produits alimentaires en question ».*

Les factures de L., CO. et M. concernent l'achat de nourriture et de boissons dont l'usage professionnel n'est pas établi et qui ne sont pas consommées de manière habituelle lors de petits-déjeuners : spaghetti, carbonnades, veau, limonade, bière et alcool. En outre, la demanderesse fait appel au sous-traitant « *BRUSSEL CATERING »* pour l'organisation des petits déjeuners.

La demanderesse se contente d'invoquer que : « *a. II n'appartient pas à l'administration fiscale de se porter juge de ce qu'un h6tel peut ou ne peut pas servir aux petits déjeuners de ses clients. b. La circonstance que la S.A. HOTEL B. fasse appel à un sous-traitant pour le service des petits-déjeuners n'empêche pas celle-ci de compléter ces petits déjeuners le cas échéant. Le rejet de ces factures de produits alimentaires, pour un tel motif, est dès lors arbitraire ».*

Ces affirmations sont dénuées de bon sens. En effet, il n'est pas interdit á un établissement hótelier d'éventuellement compléter lui-même les petits-déjeuners organisés par un sous-traitant, mais il est étonnant de ne pas demander au sous-traitant de compléter lui-même ces petits-déjeuners. II est d'autant plus étonnant de, soi-disant, compléter ces petits-déjeuners avec des produits qui ne sont pas consommées habituellement á cette occasion. II serait très surprenant que des clients consomment, et qu'un hôtel serve, notamment de l'alcool ou du vin pour le petit déjeuner, d'autant que la demanderesse reste en défaut de prouver que de tels produits ont été servis (et donc facturés) á des clients au petit-déjeuner ».

Ces considérations confirment le bien-fondé de ces rejets de la déduction, l'affectation de ces fournitures á I'activité économique n'étant pas démontrée.

### Chiffre d'affaires non déclaré

Le défendeur fait valoir ce qui suit :

« Le procès-verbal acte que :

Les factures de l'hôtel A… et/ou les pièces rectificatives y relatives, n'ont pas été inscrites dans le facturier de sorties, visé á l'[article 54 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-54) et á l'[article 14, §2,2° de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-14-c210), du 29 décembre 1992.

Ces opérations imposables n'ont pas davantage été reprises dans la déclaration TVA.

Aucun livre de recettes journalières et aucune souche TVA n'ont été produit pour l'hôtel E... pour 2017. De ce fait, l'administration n’est pas en mesure de vérifier le chiffre d'affaires de l'hôtel E....

Le 1 er octobre 2020, l'assujettie a relié les factures avec les souches de TVA et a pu faire le lien entre les factures émises en partie et les

souches de TVA reprises dans le livre de recette. Elle a remis le livre de recette de l'Hôtel E…. II a été constaté que certaines factures n'ont pas pu être reliée á une souche et á une annotation dans le livre de recette.

II existe une différence entre le chiffre d'affaires déclaré á l'impôt des sociétés et le chiffre d'affaires déclaré á la TVA.

Le chiffre d'affaire de l'année 2017 a donc été reconstitué comme suit :

Total des factures : 16.768,55 €.

Montant du chiffre d'affaires déclaré aux Contributions directes :

2.087.966,67 €.

Montant du chiffre d'affaires déclaré á la TVA : 2.045.060,77 €.

\- Différence á justifier : 42.905,90 €.

\- Total chiffre d'affaire non déclaré = 16.768,55 € + 42.905,90 € = 59.674,45 €.

TVA due : 59.674,45 € x 6% = 3.580,48 €.

Selon la demanderesse : « *Un récapitulatif a été présenté par la S.A. HOTEL B. sous format Excel, reprenant journellement les montants encaissés par carte et cash, les n's de chambres louées et l'identité du locataire ».*

Le concluant constate que le tableur Excell produit par la demanderesse ne permet de reconstituer son chiffre d'affaire. Sauf erreur, sur base de ce document, le chiffre d'affaire HTVA de la demanderesse pour l'année 2017 serait de 1.320.710,00 €, ce qui est fort éloigné du chiffre d'affaire déclaré ».

Ces considérations confirment le bien-fondé de la taxe appliquée sur le chiffre d'affaire non déclaré.

En conclusion, les demandes sont non fondées, sauf dans la mesure où la somme due á titre de TVA, reprise dans le procès-verbal et dans le registre de perception et recouvrement litigieux, doit être réduite de 352,80 EUR, et oei l'amende proportionnelle doit être réduite á due proportion en raison de cette réduction de la TVA due á l'Etat.

### Les dépens

II y a lieu de mettre les dépens á charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève á 7.848,84 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant des demandes.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2020/6910/A et 2023/2183/A;

Dit les demandes recevables ; les dit non fondées et en déboute la demanderesse sauf dans la mesure où la somme due á titre de TVA, reprise dans le procès-verbal et dans le registre de perception et recouvrement litigieux, doit être réduite de 352,80 EUR, et &.1 l'amende proportionnelle doit être réduite á due proportion en raison de cette réduction de la TVA due á l'Etat ;

Met les dépens á charge de la demanderesse et fixe les dépens de la demanderesse á 7.892,84 EUR (7.848,84 + 20,00 + 24,00) et ceux du défendeur á zéro EUR.

Ainsi jugé et prononcé á l'audience publique de la 34 ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 23 avril 2025 où étaient présents et siégeaient :

M. H. Louveaux, juge,

Mme N. Caullet, greffière déléguée,

## Aangehaalde teksten

7

[KB nr. 1 art. 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) 5 voorkomens

[KB nr. 1 art. 14](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-14-c210) 1 voorkomen

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 1 voorkomen

[KB nr. 20 art. 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 54](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-54) 1 voorkomen

[C-691/17, arrest van 11 april 2019](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-691-17-arrest) 2 voorkomens

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