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title: "Procesbelang, Vordering tot aanzuivering van het passief · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 26 februari 2026, 23/3044/A"
description: "Procesbelang, Vordering tot aanzuivering van het passief, Burgerlijke geldboete. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 26 februari 2026, 23/3044/A."
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Tekst in het Frans

# Procesbelang, Vordering tot aanzuivering van het passief, Burgerlijke geldboete

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

23/3044/A

**Datum**

26 februari 2026

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

119 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 26.02.2026 (23/3044/A)

FIN 504-15-23/041583 en Finaliti : 5493474001

*Procesbelang - Vordering tot aanzuivering van het passief - Burgerlijke geldboete - Ontvankelijkheid*

## Samenvatting

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

***Enkel beschikbaar in de taal van het vonnis.***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

**Section Civile**

**32****e** **chambre – Affaires fiscales**

**Jugement**

**26.02.2026**

**23/3044/A**

**EN CAUSE DE :**

**Monsieur S.B.**, NN ..., domicilié à ... ;

Partie demanderesse,

Représentée par **Me Roland FORESTINI**, avocat à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo, 1151 ;

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général – Directeur régional de l'administration générale de l'inspection spéciale des impôts de Namur ;

Adresse de correspondance : SPF Finances – ISI Namur / Cellule Contentieux, Avenue du Prince de Liège 133, boîte 802 à 5100 Jambes.

Partie défenderesse,

Représentée par **Madame C.M.**, attachée (c.m.@minfin.fed.be; cont.iud.isi.namur@minfin.fed.be).

En cette cause, tenue en délibéré le 23 janvier 2026, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées par e‑deposit, le 13 juin 2023 ;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 22 septembre 2023, rendue sur pied de l'article 747, §2, du Code judiciaire ;

•les conclusions après mise en continuation de l'audience du 03 octobre 2025 déposées pour la partie demanderesse par e‑deposit, le 17 décembre 2025 ;

•les conclusions de synthèse après intervention du juge déposées pour la partie défenderesse par e‑deposit, le 15 janvier 2026 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 janvier 2026.

## I. FAITS ET RETROACTES

**1.** En 2006, Monsieur S.B. constitue la Cie1 dont l'objet social est très large mais dont l'activité principale effective est le transport routier.

Suite à la démission du deuxième gérant en 2013, Monsieur S.B. est le seul gérant de la Cie1.

Le 2 juin 2015, l'administration procède à un contrôle de la société. A cette occasion, les agents contrôleurs rencontrent Monsieur S.B. et son comptable.

Le 14 mars 2016, les agents contrôleurs annoncent à la Cie1 leur volonté de poursuivre le contrôle le 31 mars 2016.

Le 27 mars 2016, le comptable de la société, Monsieur C., informe l'administration du changement de gérant, de cession de parts et de transfert de siège social effectué le 7 mars 2016. Il ajoute qu'il n'a plus de mandat pour représenter la société lors de la poursuite du contrôle.

Le 30 mars 2016, la démission de Monsieur S.B. de son poste d'administrateur de la société et la cession de ses parts à Monsieur G. résultant d'une décision de l'assemblée générale du 7 mars 2016 est publiée dans les annexes du Moniteur Belge. Les documents de publication ont été déposés le 18 mars 2016.

Le 4 avril 2016, les agents contrôleurs se rendent au nouveau siège social de la Cie1 et ne trouvent aucune trace de l'existence de cette société. Ils se rendent également au domicile du nouveau gérant où là aussi il n'y a aucune trace de ce dernier.

En mai 2016, les comptes annuels 2014 sont déposés. Il s'agit des derniers comptes publiés.

Face aux différents changements concernant la société Cie1, l'administration procède à un examen minutieux de la Cie1 et constate que :

•les camions de la société ont été cédés à la société du frère de Monsieur S.B., la srl Cie2, en date du 15 mars et du 4 avril 2016 et ce, sans facture; des ouvriers de la Cie1 ont été transférés à la srl Cie2 ; Monsieur S.B. est engagé comme chauffeur dans la société Cie2 au 1er avril 2016 ;

•Monsieur S.B. a versé du compte de la Cie1 vers son compte privé la somme de 35.000 € et ce, sans pièces justificatives ni même libellé ;

•Depuis le second semestre 2015, la société Cie2 a repris dans ses comptes 4 contrats de leasing de camions et de remorques de la Cie1 ;

Selon l'administration, ces éléments font apparaitre que l'insolvabilité de la Cie1 est organisée depuis mars 2016, soit à l'annonce de la poursuite du contrôle TVA.

L'administration relève également que des opérations relatives au 1 er trimestre 2016 n'ont pas été déclarées à la TVA et que des factures de sous-traitants pour la période s'étalant du 1 er janvier 2012 au 31 mars 2016 ne sont pas justifiées.

Le 3 juin 2016, l'administration adresse à la Cie1 une notification des indices de fraudes visés à l'[article 84ter du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) afin d'étendre le délai d'investigation à 7 ans.

Le 11 juillet 2016, le procès-verbal reprenant la TVA déduite abusivement ainsi que les amendes et intérêts est établi. Le montant de TVA en principal est de 446.914,72 € et les amendes de 200% sont de 893.829,44 €.

Le 2 août 2016, la société fait publier aux annexes du Moniteur Belge la démission de Monsieur G. au profit de Monsieur H.. Cette décision résulte d'une assemblée générale tenue le 30 juin 2016. Les documents à publier ont été déposés le 20 juillet 2016.

Le 14 septembre 2016, l'administration de la TVA notifie à la Cie1 une contrainte TVA inscrite sous le numéro 500/1644/67718.

Le 17 octobre 2016, la Cie1 est déclarée en faillite par le Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles. La curatelle ne conteste pas la créance TVA de l'Etat Belge.

Le curateur de la Cie1 poursuit et obtient la condamnation de Monsieur S.B. à combler le passif de la faillite à concurrence de toutes les dettes de la société dont notamment les montants résultant de la contrainte TVA litigieuse.

Le 14 juin 2023, la partie demanderesse introduit une requête devant notre Tribunal afin de contester le fondement de la dette TVA de la Cie1.

## Il. OBJET DU LITIGE

### A. Résumé

**2.** Le litige a trait aux régularisations TVA reprises sous l'article du CTRI n°500/1644/67718 délivré à l'encontre de la Cie1 et auxquelles Monsieur S.B. est tenu suite à sa condamnation par la Cour d'Appel en 2023 de l'action en comblement du passif de la Cie1.

### B. Demandes des parties

**3.** **Monsieur S.B.** demande au Tribunal de :

•A titre principal, déclarer l'action recevable ;

•A titre subsidiaire, poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne qui est libellée comme suit :

> •« *les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européeen doivent-ils être interprêtés en ce sens qu'ils s'oppposent à une réglementation ou à une pratique d'un Etat membre selon laquelle une personne physique – telle un administrateur de société – est poursuivie pour le recouvrement d'une dette fiscale constatée dans une contrainte TVA décernée exclusivement à la société, sans être reconnue recevable à contester la légalité de cette contrainte alors même que celle‑ci constitue le fondement juridique direct des poursuites engagées contre elle ?* »

•Allouer à la partie demanderesse le bénéfice de ses conclusions de synthèse déposées au greffe le 12 novembre 2024, jointes aux présentes conclusions après mise en continuation.

**4.** L'Etat Belge requière du Tribunal de :

•A titre principal, déclarer la demande irrecevable à défaut de qualité à agir ;

•A titre subsidiaire, déclarer la demande recevable, mais non fondée ;

•Débouter la partie demanderesse ;

•Confirmer le procès-verbal du 11 juillet 2016 et la contrainte du 15 septembre 2016 ;

•Condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

## III. RECEVABILITE

**A. Recevabilité de la requête introduite par Monsieur S.B.**

*A.1. Question soulevée par la Tribunal*

**5.** L'article 17 du Code judiciaire stipule que :

> « *L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.* »

Quant à l'article 18 du même code prévoit que :

« *L'intérêt doit être né et actuel.* »

**6.** A l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2025, le Tribunal a interrogé les parties sur la qualité à agir de Monsieur S.B.. Il apparait en effet que la Cie1 est en faillite et qu'il n'était plus le gérant de la société au moment de sa citation en faillite et encore moins le curateur de celle‑ci.

**7.** L'unique raison qui motive l'action de Monsieur S.B. est sa condamnation par la Cour d'Appel en comblement du passif de la société. En effet, celui‑ci a été condamné en appel à payer, les dettes TVA (mais pas uniquement) non pas sur base de la solidarité prévue aux articles 93undecies C du CTVA ou 51 CRAF, mais sur base d'une procédure distincte initiée par la curatelle de l'action en comblement de passif des dettes (toutes confondues) de la société.

Or, la requête déposée le 14 juin 2023, soit près de 7 ans après la délivrance de la contrainte, vise à contester celle‑ci et ce même si Monsieur S.B. n'était plus le gérant de la société et que ladite créance de l'Etat Belge a été admise sans réserve par le curateur de la faillite.

*A.2. Argument de la partie demanderesse*

**8.** La partie demanderesse ne conteste pas que le seul destinataire de la contrainte est la Cie1, mais étant donné que le curateur a mené une action en comblement de passif à l'égard de la partie demanderesse, celle‑ci a qualité et intérêt pour agir sur les éléments sous-jacents qui composent la dette à laquelle elle est tenue.

Afin d'appuyer ses propose, la partie demanderesse expose que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que toute personne affectée de manière identifiable et individualisée par une décision administrative doit pouvoir en contester la légalité, même si elle n'est pas le destinataire formel.

A titre subsidiaire, la partie demanderesse demande au Tribunal de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'Union Européenne :

> « *les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européeen doivent‑ils être interprêtés en ce sens qu'ils s'oppposent à une réglementation ou à une pratique d'un Etat membre selon laquelle une personne physique – telle un administrateur de société – est poursuivie pour le recouvrement d'une dette fiscale constatée dans une contrainte TVA décernée exclusivement à la société, sans être reconnue recevable à contester la légalité de cette contrainte alors même que celle‑ci constitue le fondement juridique direct des poursuites engagées contre elle ?* ».

**9.** La partie demanderesse estime avoir le droit de pouvoir contester au fond une contrainte TVA délivrée à la société de l'ancien gérant.

*A.3. Réfutation de l'Etat Belge*

**10.** La partie défenderesse rappelle que pour être recevable la personne qui introduit le recours doit avoir intérêt et qualité pour la former (article 17 du Code Judiciaire).

En l'espèce, au moment de l'introduction de la requête, Monsieur S.B. n'était plus gérant de la société depuis 7 ans. Or une société ne peut agir que par l'intermédiaire de son organe compétent. Et en aucun cas Monsieur S.B. est l'organe de la Cie1 déclarée en faillite depuis octobre 2016.

Par conséquent, l'Etat Belge estime que l'action visant à contester la dette TVA de la Cie1 ne peut donc être introduite par Monsieur S.B..

**11.** La partie défenderesse répète que la dette TVA n'est pas une dette personnelle de l'ancien administrateur mais la conséquence de sa condamnation à l'ensemble des dettes de la société (et non uniquement la TVA) en comblement de passif. Cette action et condamnation ne donne aucun droit à l'ancien administrateur. Il n'a plus le pouvoir de représentation de la société et n'a aucune qualité pour agir.

**12.** Quant à la question préjudicielle et aux dispositions 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'administration relève que la partie demanderesse à eu maintes occasions pour faire entendre sa cause et notamment contester la dette TVA de la Cie1.

*A.4. Décision du Tribunal*

**13.** Le Tribunal ne voit aucune pièce de la partie demanderesse qui reprend le jugement de la Cour d'Appel de Bruxelles et qui condamnerait Monsieur S.B. au paiement de l'intégralité du passif de la société.

Le Tribunal ne peut donc valider si Monsieur S.B. a bel et bien été tenu au paiement des dettes TVA de la Cie1 et s'il peut justifier d'un potentiel intérêt à agir.

Mais quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que la présente action est mue en 2023, lorsque Monsieur S.B. aurait été condamné en appel au paiement de tout le passif de la société. Avant cette date, Monsieur S.B. ne s'est jamais inquiété ou manifesté pour contester les dettes TVA de la société. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que toute son attention s'est concentrée sur l'organisation de la faillite de la société et de la vider au préalable de tous ses actifs et en retirant des bénéfices personnels (notamment par le transfert de 35.000 € sur son compte privé). Toutes ces actes ont été posés consciemment et en veillant à multiplier le changement de gérant à chaque courrier émanant de l'administration annonçant un contrôle ou une contrainte TVA.

**14.** Le Tribunal constate également que la créance TVA de l'Etat Belge a été reprise sans réserve par le curateur de la faillite dans la liste des dettes TVA. Dès lors le Tribunal, ne voit pas comment il peut rendre une décision sur le montant de celle‑ci sans que cette décision ne vienne en contradiction avec la créance reprise au passif de la faillite et qui de plus est entérinée par la Tribunal de l'Entreprise.

Il appartenait à Monsieur S.B. de contester le procès-verbal TVA dès septembre 2016. Et au moment de la faillite, en octobre 2016, Monsieur S.B. pouvait encourager le curateur à contester la dette TVA en formant, par exemple une opposition à contrainte, et en lui apportant des éléments tangibles pour fonder une contestation.

Or, il est manifeste qu'à l'époque de la déclaration de la faillite de la société, Monsieur S.B. se sentait à l'abris de toute poursuite et n'avait aucun sentiment ou compassion à l'égard des créanciers impayés de son ancienne Cie1. Ce n'est que quand il a été touché sur son patrimoine propre, par l'action en comblement de passif qu'il a cherché par tous les moyens à faire traîner le paiement de la dette en comblement de passif dont la dette TVA.

Par conséquent, l'argument de la partie demanderesse qui soutient vouloir présenter ses moyens devant un juge du fond n'est pas justifié. A plusieurs reprises, Monsieur S.B. a eu ces différentes occasions.

**15.** Concernant la question préjudicielle à poser à la Cour de Justice, le Tribunal estime que cette demande n'est pas justifiée. En effet, la partie demanderesse soutient que ses droits de la défense sont mis à mal avec la procédure de la contrainte TVA en ce sens que l'administrateur n'est pas informé personnellement de cette dette mais qu'il peut être tenu au paiement de celle‑ci sur son patrimoine propre. Or en l'espèce, le Tribunal rappelle que la procédure qui condamne Monsieur S.B. à payer toutes les dettes TVA n'est pas une action mue sur base des articles 93 undecies C du Code TVA ou 51 CRAF mais une action en comblement de passif suite à la faillite de la société et diligentée par le curateur de celle‑ci. Or, au cours de cette procédure en comblement de passif, devant le Tribunal de l'Entreprise et devant la Cour d'Appel, la partie demanderesse a eu l'occasion de présenter les éléments pour lesquels elle contestait la dette TVA et même éventuellement sa responsabilité. Par conséquent, les droits de la partie demanderesse ont été garantis et le Tribunal ne peut cautionner une demande de question préjudicielle dont le seul intérêt est de créer une manoeuvre dilatoire pour retarder le paiement de la dette TVA.

Cette demande est irrecevable à défaut de qualité dans le chef de Monsieur S.B. et même d'intérêt qui n'est pas rapporté.

## IV. DISCUSSION

**16.** L'action étant irrecevable, les éléments de fonds ne sont pas examinés.

### Amende civile

**17.** L'article 780bis du Code judiciaire prévoit la possibilité pour le juge, non seulement d'accorder des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, mais même d'imposer à la partie demanderesse une amende civile(1). Cette amende, à la différence des dommages-intérêts, n'est pas versée à une partie, en l'espèce la partie défenderesse, mais à l'Etat. Lui aussi subit un préjudice du fait des abus de procédure : les juges et greffiers ont dû consacrer du temps et de l'énergie à régler une procédure qui n'aurait jamais dû être introduite.

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(1) Voir : M. Stassin, « L'amende civile », *J.T.*, 2017, pp. 173 et s.

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**18.** En l'espèce, le Tribunal constate que l'action mue par Monsieur S.B. est purement dilatoire.

Celle‑ci n'a, à l'estime du Tribunal, que chercher à retarder le paiement de la dette TVA.

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur S.B. au paiement d'une amende civile de 250 €.

## V. LES DEPENS

**19.** En application de l'article 1017, alinéa 1 er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande de Monsieur S.B. irrecevable ;

Condamne Monsieur S.B. au paiement d'une amende civile de 250 € à payer à l'Etat en application de l'article 780 bis du Code judiciaire.

Condamne aux dépens de l'instance Monsieur S.B. et lui délaisse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

**Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32****ème** **chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 26 février 2026,**

Où étaient présents et siégeaient :

Mme J. Teuwen, juge,

Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 84ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) 1 voorkomen

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