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title: "Proces-Verbaal, Niet-betaling · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 16 oktober 2025"
description: "Proces-Verbaal, Niet-betaling, proces-verbaal Btw, niet-betaling van de Btw. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 16 oktober 2025."
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Tekst in het Frans

# Proces-Verbaal, Niet-betaling, proces-verbaal Btw, niet-betaling van de Btw

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

16 oktober 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

101 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 16.10.2025

\[ Ongunstig vonnis \]

BTW – Proces-Verbaal – Niet-betaling

## Samenvatting van het vonnis

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

Dit vonnis is enkel beschikbaar in de oorspronkelijke taal.

**Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 16.10.2025**

**(2023/5526/A)**

TVA — Responsabilité solidaire administrateur

Jugement définitif

Contradictoire

**EN CAUSE DE** **:**

**L'ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller Receveur du Team Recouvrement de Bruxelles 6, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3112, BCE n° 0308.357.159.,

partie demanderesse,

représentée par **Me D.L.,** avocat, dont le cabinet est établi à …

**CONTRE** **:**

**X.,** N.N. …, domicilie à …,

partie défenderesse,

représentée par **Me J.B.,** avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles,

---

En cette cause, tenue en délibéré le 25 septembre 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 Ia citation signifiée le 31 octobre 2023 a la requête de l'Etat belge ;

 l'ordonnance rendue le 29 février 2024 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire ;

 les conclusions déposées par la partie demanderesse le 12 février 2024 ;

 les conclusions déposées par la partie défenderesse le 6 juin 2024 ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens a ('audience publique du 25 septembre 2025 ;

## I. FAITS ET RETROACTES

1.-

La partie défenderesse est la gérante de la B.C. l’inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°…, entre le 08.01.2019 et le 30.09.2022.

Le 21 juin 2022, un procès-verbal de régularisation en matière de WA est notifié à la B.C. pour les années 2019 et 2020.

Ce procès-verbal de régularisation est concrétisé dans l'avis de perception et de recouvrement sous l'article n°500257359463, décerne le 2 août 2022, pour un montant de 408.365,71€ (amendes comprises).

**2.-**

Cette dette est contestée intégralement devant le Tribunal de première instance, par requête du 28 août 2023, sous le numéro de rôle RG 23/3670/A, devant la 34e chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Le 21 juin 2023, I ‘avertissement préalable conformément à l'article *93undeciesC* CTVA ou 51 du Code de recouvrement amiable et force (ci-après « *CRAF »)* est adresse à la partie défenderesse, qui reprend la dette TVA n°500257359463, pour un montant total en principal, intérêts (courus au 21 juillet 2023) et frais de 130.329,57€.

Le 13 octobre 2023, une mise en demeure est également envoyée afin que la partie défenderesse se porte caution pour le paiement en principal, intérêts et frais de la dette TVA précitée.

Aucune réaction n'a été réserve à ces courriers.

## II. OBJET DU LITIGE

**3.-**

La demande vise à obtenir la condamnation solidaire de la partie défenderesse, sur base de l'article *93undeciesC* CTVA ou 51 CRAP-, au paiement de l'article de TVA n°500257359463 de Ia B.C..

**4.-**

La partie demanderesse conclut à la recevabilité et au fondement de la demande et en conséquence de :

\- dire la partie défenderesse solidairement responsable, sur base de ('article *93undeciesC* CTVA, du paiement de l'article de TVA n°500257359463 de Ia B.C., soit de la somme en principal de 130.229,57€ et 24.978,96€ d'intérêts courus, à majorer des intérêts de retard vises a ('[article 91 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91), partir du 20.10.2023 jusqu'à complet paiement ;

\- condamner la partie défenderesse aux dépens de l'action, en ce compris l'indemnité de procédure de base.

5.-

La partie défenderesse postule de :

*-* *A titre principal :* Faire droit au déclinatoire de compétence et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de I ‘entreprise francophone de Bruxelles ;

*A titre subsidiaire :* Déclarer l'action de l'Etat belge irrecevable et condamner l'Etat belge aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base ;

*A titre infiniment subsidiaire* *:* Surseoir a statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive et coulée en force de chose jugée statuant sur la légalité et le bien-fondé de l'article de TVA n°500257359463 établi a charge de la SPRL B.C. ;

*A titre plus qu'infiniment subsidiaire* *:* Déclarer l'action de l'Etat belge non fondée et condamner l'Etat belge aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base ;

*En tout état de cause :* Dans l'hypothèse où l'action de l'Etat belge serait déclarée recevable et fondée, que la partie demanderesse supporte ses propres dépens ou que la partie défenderesse soit condamnée à une indemnité de procédure réduite au montant minimal.

## III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

**6.-**

La partie défenderesse soulève, *in limine litis,* un déclinatoire de compétence visant à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal de I ‘entreprise francophone de Bruxelles, seul compétent, selon elle, pour en connaitre.

A titre subsidiaire, elle considère que l'action de l'Etat belge est irrecevable, a défaut d'intérêt ne et actuel.

### *Compétence matérielle du Tribunal de première instance francophone*

**7.-**

La partie défenderesse soulève que seul le Tribunal de I ‘entreprise, et non le Tribunal de première instance, est matériellement compétent pour connaitre de l'action en responsabilité diligentée par l'Etat belge contre un administrateur de société en raison du non-paiement de la TVA par cette dernière.

Cette action n'est pas une action en responsabilité visant à l'obtention de dommages et intérêts, et encore moins une action fiscale, mais consiste, selon elle, en une action en responsabilité solidaire qui tend au paiement d'une imposition due par une société en raison d'une faute de l'administrateur dans la gestion de cette personne morale.

II s'agit donc d'un régime de responsabilité propre aux administrateurs de sociétés, lequel requiert au premier chef une appréciation des actes accomplis par l'administrateur.

Cette appréciation relève de la seule compétence du Tribunal de l'entreprise sur la base de l'article 574, 1° Code judiciaire..

**8.-**

En dehors des cas de procédure d'insolvabilité, l'article 51 CRAF reste muet quant au tribunal

compétent pour connaitre des actions portées par l'Etat belge sur le fondement de cet article.

La jurisprudence est divisée quanta cette compétence.

**9.-**

Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour d'appel d'Anvers soutient que l'action en responsabilité régie par l'article *93undeciesC* CTVA consiste en une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive de la chambre fiscale du tribunal de première instance, et ce, conformément à l'article 569, alinéa 1er, 32° Code judiciaire.

En ce sens, certains tribunaux d'arrondissement estiment que bien que le tribunal de l'entreprise soit compétent pour connaitre de la responsabilité des dirigeants a regard des tiers, la disposition litigieuse est régie par une loi fiscale. Or, seul le tribunal de première instance peut être saisi d'une demande portant sur une contestation relative à une loi d'impôt.

**10.-**

A contrario, d'autres tribunaux d'arrondissement considèrent que seul le tribunal de l'entreprise est compétent pour connaitre des actions régies par les anciens articles 442quater CIR92 et *93undeciesC* CTVA, et ce, sur le fondement de l'article 574, 1° Code judiciaire.

**11.-**

Sur base de l'article 569, 32° Code Judiciaire, le Tribunal de première Instance est compétent pour toutes contestations relatives à une loi d'impôt. En l'espèce, il s'agit d'une telle disposition puisque la disposition visée est notamment l'article *93undeciesC* TVA.

II n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal de l'entreprise.

### *Recevabilité de l'action — Intérêt*

**12.-**

Pour la partie défenderesse, ('action de I ‘État belge doit être déclaré irrecevable a défaut d'intérêt ne et actuel au jour de la citation, invoquant que la dette TVA, pour laquelle la condamnation solidaire est demandée, est contestée.

**13.-**

Pour le Tribunal, la partie demanderesse a un intérêt ne et actuel a solliciter la condamnation solidaire de la partie défenderesse a la dette TVA de Ia B.C. et la contestation soulevée par la partie défenderesse relève du fondement de la demande et est examinée ci-dessous.

L'action est dès lors recevable.

## IV. DISCUSSION

### *Dette TVA contestée*

**14.-**

La condamnation solidaire de la partie défenderesse au paiement de la dette TVA de la B.C. implique, pour pouvoir être ordonnée, un manquement a ('obligation de paiement de la TVA par cette dernière. Cela résulte du texte même de l'article 51 CRAF.

Or, l'introduction d'une action en justice pour s'opposer à la dette TVA suspend l'exigibilité de la taxe régularisée, de sorte que jusqu'à l'épuisement des voies de recours, la SPRL B.C. ne peut être considéré comme en étant en infraction a l'obligation de paiement au sens des dispositions examinées.

**15.-**

La B.C. a conteste la dette TVA dans son principe et dans son montant dans le cadre de l'action introduite sous le numéro de rôle RG 23/3670/A devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

II ne peut dès lors être question d'un manquement par cette dernière à son obligation de paiement de la dette WA concernée, celle-ci étant contesté via une action en justice.

La demande doit être déclarée non fondée.

## V. DEPENS

**16.-**

L'indemnité de base, au vu de l'enjeu du litige, est de 7.848,84€, montant dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit Ia demande recevable, mais non fondée.

Condamne aux dépens de l'instance la partie demanderesse liquides dans le chef de la partie défenderesse a 7.848,84€; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00€.

**Ainsi juge et prononce à l'audience publique de la 34eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 16 octobre 2025,**

Où étaient présents et siégeaient :

C.G., Juge

N.C., Greffier délégué

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