De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 08.06.2022
WF 701-15-20/057380
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Opeisbaarheid van de belasting – Laattijdige betaling – Kennisgeving van een bijzondere rekening – Betaling voorafgaand aan de kennisgeving – Wettelijkheid van de geldboeten en intresten
Belasting over de toegevoegde waarde – Kwijtschelding van de intresten – Discretionaire bevoegdheid – Geen strafrechtelijk karakter – Macht van de rechter
Belasting over de toegevoegde waarde – Kwijtschelding van de geldboeten – Laag tarief van de geldboete – Geen strafrechtelijk karakter – (Geen) jurisdictioneel toezicht
Wettelijke bepalingen
Artikel 84bis (oud) WBTW
Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Feiten
Het geschil betreft het openen van een bijzondere rekening voor een btw-schuld, geldboeten en intresten.
Eiser verklaart dat de belasting was betaald vóór de datum van kennisgeving van de opening van de bijzondere rekening. Op verzoek heeft de administratie de geldboete verminderd. Eiser verzoekt om kwijtschelding van de geldboete en de intresten.
Samenvatting
Partijen zijn het erover eens dat belastingplichtige de belastingen te laat heeft betaald. Eiser schrijft dit toe aan het feit dat hij ervan overtuigd was dat het noodzakelijk was om te wachten op een betalingsbericht van de btw vooraleer de betaling uit te voeren. Eiser leidt daar uit af dat de geldboete niet gerechtvaardigd is.
De administratie herinnert eraan dat de btw verschuldigd is door het feit zelf dat de diensten of leveringen zijn verricht, zonder dat daartoe enige kennisgeving of inkohiering nodig is; de opeisbaarheid van de verschuldigde belasting komt overeen met de datum waarop de aangifte moet worden ingediend.
Omdat de laattijdige betaling werd aangetoond, is het principe van de oplegging van een geldboete en verwijlintresten gerechtvaardigd.
Met betrekking tot de opening van de bijzondere rekening op grond van koninklijk besluit nr. 24 betreffende de voldoening van de BTW, wijst eiser op de laattijdige kennisgeving hiervan, namelijk na de betaling van de hoofdsom en de intresten en dat op dat ogenblijk geen geldboete was opgelegd. Eiser besluit hieruit dat de opening van de bijzondere rekening niet gerechtvaardigd was en dat de geldboete betwistbaar is.
De administratie heeft aangetoond dat eiser per brief werd uitgenodigd om het verschuldigd bedrag aan te zuiveren, dit is niet gebeurd op de vastgestelde datum en daardoor is het mechanisme voor de opening van de bijzondere rekening in werking getreden.
Dit mechanisme maakt het mogelijk een bedrag te onttrekken aan de rekening-courant om de inning ervan te verzekeren. Dit doet geen afbreuk aan de gedane betalingen.
De betalingen die, na de opening van de bijzondere rekening, in zijn voordeel werden opgenomen in de rekening-courant van eiser, werden door de administratie aangewend om de bijzondere rekening aan te zuiveren.
De vordering is derhalve niet gericht tegen de hoofdzaak en bevestigt dat het beginsel van de oplegging van een geldboete en interesten gerechtvaardigd is.
Met betrekking tot een vermindering of kwijtschelding van de intresten en de berekening daarvan roept de Belgische staat de onbevoegdheid van de rechter om de juistheid van de kwijtschelding van intresten te beoordelen in. Dit is gebaseerd op het ontbreken van een strafrechtelijk karakter van de intresten, waardoor elke op mensenrechten gebaseerde jurisprudentie die aan rechtbanken volledige rechtsmacht zou toekennen, wordt uitgesloten. De juistheid van deze analyse wordt bevestigd door de rechter.
De Belgische Staat roept vervolgens de eigenlijke inhoud van artikel 84bis (oud) WBTW in, waarvan het juist is om aan te nemen dat hij aan de administratie een discretionaire bevoegdheid toekent en niet een algemeen gebonden bevoegdheid van een subjectieve macht waarvan de rechtbanken de naleving van de voorwaarden door de administratie kunnen controleren
De rechtbank (die de eerbiediging van de burgerrechten overeenkomstig de grondwet waarborgt) beschikt over een “marginale” beoordelingsbevoegdheid over een beslissing genomen op grond van een discretionaire bevoegdheid in zoverre dat enkel de wettelijkheid en niet de opportuniteit ervan wordt gecontroleerd. Het Hof verwijst hiervoor naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass. 4 maart 2004, C.03.0346.N- C.03.0448.N-C.03.0449.N – www.juportal.be).
De vordering is ontvankelijk, maar staat de eiser enkel toe binnen het aldus vastgestelde beperkte juridische kader aan te tonen dat de beslissing tot weigering onwettig is, omdat de administratie de beslissing niet overeenkomstig de wettelijke beginselen heeft genomen. Eiser toont dit geenszins aan.
Wat het tarief van de boete betreft, sluit het bescheiden niveau ervan het strafrechtelijke karakter uit en is de rechtbank derhalve onbevoegd om hierover te oordelen.
Opmerkingen
Inzake de opgelegde verminderde proportionele geldboete, weerhoudt de rechtbank in onderhavig geval het strafrechtelijk karakter van de geldboete niet gelet op het bescheiden karakter van de geldboete.
In verschillende andere rechterlijke beslissingen is reeds geoordeeld dat de lage btw-boetes die in verhouding tot de betwiste bedragen in een geschil, een schadeloosstellend karakter hebben. Zij zijn vergelijkbaar met de sancties die van toepassing zijn het burgerlijk en handelsrecht. Ze hebben dus geen strafrechtelijk of afschrikkend karakter in de zin van artikel 6 EVRM (zie met name Burg. Brussel, 1 maart 2012, RG 2003/2657; Burg. Brussel, 3 oktober 2012, RG 2007/9036/A, gepubliceerd op Fisconetplus; zie ook Burg. Brussel, 25 februari 2009, RG 2003/15621 en 2006/986/A; Burg. Brussel, 25 februari 2009, RG 2006/1553 en 6176/A; Burg. Brussel, 12 september 2012, RG 2009/708/A; Burg. Burg. Brussel, 10 april 2020, 18/5244/A, Fisconetplus; Burg. Brussel, 7 oktober 2021, RG 19/7663/A, Fisconetplus).
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 08/06/2022
Rôle : 2020/5265/A
EN CAUSE DE:
Monsieur Y. Y., BCE 850...67, …
partie demanderesse, représentée par l'avocat P. P. loco G. L., … - …
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles I, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50/3404 à 1000 Bruxelles, - adresse de correspondance: avenue Prince de Liège, 133 /806 à 5100 Jambes.
partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de M. X, Attaché - …
Cause prise en délibéré le 1er juin 2022 ,
Vu les pièces de la procédure, et notamment
- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 5 octobre 2020 ;
- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ;
- les ultimes conclusions déposées les 21 février 2022 (pour la partie demanderesse) et 25 avril 2022 (pour la partie défenderesse).
Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 1er juin 2022.
La Procédure.
Le litige a trait à l'ouverture d'un compte spécial, à charge du demandeur, portant une dette de :
-Tva: 12.303,66 €
- amendes: 1.840 €
à majorer d'intérêts.
Le demandeur expose que le montant de taxe avait été payé dès le 3 septembre 2019 sous réserve de 10,16 et 98,40 € à propos desquels le contribuable demandait des explications par lettre du même jour - ces sommes (dont l'administration expliqua le 6 septembre, qu'elles correspondaient à des intérêts) furent ensuite payées le 18 septembre 2019.
Le demandeur expose donc son étonnement de voir l'ouverture du compte spécial notifiée le 24 septembre 2019 comportant des montants payés.
Sur réclamation, l'administration réduisit à 610 € l'amende précitée. La demande formulée en conclusions tend à entendre :
« annuler/dégrever les montants réclamés à titre d'amende Tva et d'intérêts sous l'article ...;
condamner l'État belge aux dépens : requête 20 € + IP 1.440 € »
L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.
Discussion.
1- Les exposés des parties (et en particulier du demandeur, en page 6, points 13 et 15) révèlent que l'assujetti était en retard de paiement de la taxe afférente au 2ème trimestre (exigible au 20 juillet 2019 et payée le 3 septembre 2019).
Il impute ce retard, incontesté au fait « d'avoir été convaincu qu'il lui fallait attendre un avis de paiement de la Tva avant d'effectivement verser celle-ci comme il l'avait toujours fait précédemment, lorsqu'une TVA était due, d'autant qu'à l'occasion de nombreux trimestres le requérant était lui-même créditeur à l'égard de la TVA, ces montants étant ainsi reportés au trimestre suivant ;
Que c'est dans cette même conviction que le concluant s'étonnait de la comptabilisation d'intérêts dans son chef, dès lors qu'il avait exécuté ses versements des TVA dues, à la réception des avis de paiement adressés à cet égard »
Le demandeur en déduit que l'amende est injustifiée.
Cette thèse est adéquatement rencontrée par l'administration qui rappelle tout d'abord que la tva est due par le fait même des prestations ou livraisons opérées, sans qu'un quelconque 'enrôlement' ou avis de paiement soit nécessaire ; l'exigibilité de la taxe correspond à la date à laquelle la déclaration doit être introduite (en l'occurrence, le 20 juillet 2019, en ce qui concerne le principal de 12.303,66 €).
Au surplus, l'historique chiffré produit par l'État (ccls p.6 et 7) révèle un décompte d'intérêts portant sur le paiement tardif de déclarations antérieures (à partir du trimestre 4/2018) ; partant, le retard de paiement étant établi, le principe d'une amende et d'intérêts de retard est justifié.
2- Quant à l'ouverture d'un compte spécial 1
La partie demanderesse dénonce la notification tardive de l'ouverture d'un compte spécial.
1 AR-CTva n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la Tva.
Art. 1er. Sous réserve de l'application de l'article 8, § 1er, du présent arrêté, est effectué de la manière indiquée aux articles 2 à 7, le paiement:
1° de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° , du Code;
2° des amendes administratives pour le dépôt tardif de cette déclaration; <.. >
Art. 2. Le paiement est effectué par versement ou par virement au compte courant postal n° [679]- 2003000-47 de «T.V.A.-Recettes» Bruxelles. < .. >
Art. 5. § 1er. L'administration qui a la taxe à la valeur ajoutée dans ses attributions, tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits [... ] au fur et à mesure de leur enregistrement
1° au crédit :
a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal numéro [679]2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti; <... >
Art. 8. § 1er. Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date. En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.
Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Les paiements qui doivent être imputés sur le compte spécial, doivent être faits de la manière établie par le Ministre des Finances ou son délégué.
Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est inscrit au crédit du compte courant tenu pour cet assujetti conformément à l'article 5. La date, à laquelle l'inscription sort ses effets, est fixée par le Ministre des Finances ou son délégué. <.. >
§ 2. Tout paiement ou toute opération équivalente à paiement conformément à l'article 5, § 2 de cet arrêté, qui sont inscrits dans le compte courant et qui sortent leurs effets après la notification visée au
§ 1er du présent article, sont, nonobstant toute déclaration contraire, réputés faits en acquit des sommes visées à l'a1ticle 1er et à l'article 5, § 2, dont l'assujetti est ou deviendra débiteur pour la période postérieure à celle qui a été fixée pour la tenue du compte spécial.
Cette notification est intervenue le 24 septembre 2019 après paiement du principal le 3 septembre et des intérêts le 18 septembre 2019, alors qu'aucune amende n'avait alors été réclamée.
La partie demanderesse en déduit que l'ouverture de ce compte spécial était injustifiée et l'amende contestable.
L'administration expose que
- le demandeur avait été invité, par lettre du 14 août 2019 (pièce 4), à apurer le solde dû pour le 23 août 2019, ce qui ne fut pas fait à cette date et 'enclencha' le mécanisme d'ouverture de compte spécial;
- sachant que ce mécanisme réglementaire se fait sans préjudice de prise en compte globale des paiements puisque ce mécanisme légal (qui a pour seul but de 'geler' à un instant donné un état de compte : il s'agit de permettre l'extraction d'un montant exigible du compte-courant pour en assurer la récupération ) ;
- et que les paiements opérés après le 23 août ont alors été portés au compte courant du demandeur, en sa faveur ;
- enfin, ce solde positif sur compte-courant a été prélevé par l'administration pour apurer le compte spécial de régularisation.
La demande ne vise donc pas le principal, en outre il se confirme que le principe d'une amende et d'intérêts est justifié.
3- Quant à une réduction ou une remise des intérêts et amende, ou quant à leur calcul.
3-1. Le calcul des intérêts est fourni par l'État, selon historique détaillé et incontesté.
Quant à une remise de ces intérêts, l'État invoque l'incompétence du tribunal pour apprécier l'opportunité d'une remise d'intérêts et se fonde sur:
- l'absence de caractère pénal aux intérêts, ce qui écarte toute jurisprudence fondée sur les droits de l'homme qui impliquerait de voir attribuer aux tribunaux un pouvoir de pleine juridiction - ce qui est exact ;
- la teneur même de l'article 84bis CTva 2 - dont il est exact de considérer qu'il attribue à l'administration un pouvoir discrétionnaire et non une compétence liée génératrice d'un droit subjectif dont les tribunaux peuvent contrôler le respect par l'administration des conditions de reconnaissance.
Pour autant, le tribunal -garant du respect des droits civils du citoyen en vertu de la constitution 3- dispose du pouvoir de contrôler 'à la marge' la décision administrative prise sur pouvoir discrétionnaire, dans le sens, certes, d'en contrôler la légalité et non l'opportunité.
Il a ainsi été jugé (à propos d'actes administratifs liés au fonctionnement d'un aéroport, dont les demandeurs se plaignaient des nuisances) que :
« Attendu que l'administration qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire, dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet de décider elle- même de la manière dont elle exerce son pouvoir et de choisir la solution la plus convenable dans les limites fixées par la loi ;
Que le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour indemniser une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif par l'administration dans l'exercice de sa compétence non liée mais qu'à ce propos il ne peut priver l'administration de sa liberté d'action et ni se substituer à celle-ci ; que le juge des référés ne peut pas davantage le faire ;
Qu'en appréciant de manière provisoire et marginale le soin avec lequel l'administration doit agir, le juge des référés peut imposer ou interdire certains actes mais il ne peut le faire que lorsqu'il conclut raisonnablement que l'administration n'a pas agi dans le cadre des limites dans lesquelles elle doit intervenir;
Que lors de l'appréciation provisoire de la légalité de l'intervention des pouvoirs publics, le juge des référés ne peut exclure un critère qui sert de fondement à cette décision des pouvoirs publics, sans décider que, prime facie, ce critère n'a pas été utilisé légalement ; qu'il ne peut pas davantage substituer, selon son propre point de vue, d'autres critères qui entraînent une autre décision »
(Cass.4 mars 2004, C030346N-C030448N-C030449N).
La demande a un objet recevable mais se conçoit dans le cadre juridique limité, ainsi déterminé, s'agissant pour la demanderesse de démontrer que la décision de refus est illégale, à défaut pour l'administration de l'avoir prise en conformité avec les principes légaux.
La demanderesse ne procède en rien à une telle démonstration.
2 Art. 84Bis Ctva- Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'ruticle 91 §1et 2.
3 Alt. 144. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
3-2. Quant au taux de l'amende, son niveau modeste exclut d'y voir une amende à caractère pénal et le tribunal est sans juridiction pour en juger.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au« Fond de participation de l'aide juridique ».
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 8 juillet 2022
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