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title: "Omvang van het recht op aftrek, Reclamekosten · Hof van beroep te Brussel, 20 april 2017"
description: "Omvang van het recht op aftrek, Reclamekosten, recht op aftrek van Btw. Hof van beroep te Brussel (België), 20 april 2017."
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Tekst in het Frans

# Omvang van het recht op aftrek, Reclamekosten

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Brussel

**Datum**

20 april 2017

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

87 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 20.04.2017

WF 701-15-09/020702

\[Ongunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Omvang van het recht op aftrek – Reclamekosten*

## Wetgeving

Btw-Wetboek: art. 45, §1, 1°; art. 45, §3, 3°

## Samenvatting

## I.Voorafgaande feiten

1.Belastingplichtige is een BVBA met als belastbare activiteit de verkoop van designer kleding. Zij baat twee winkels, gespecialiseerd in de verkoop van hemden en bloezen en gelegen in een galerie en een buitenwijk van Brussel, uit.

Op 13 maart 2008 werd door de Administratie van de btw en de Administratie van de directe belastingen een gezamenlijke controle uitgevoerd betreffende de jaren 2005 en 2006.

Het geschil inzake btw betreft de regularisatie van de belasting gedragen door de belastingplichtige voor de aankoop van een oldtimer Jaguar E-Type van het bouwjaar 1966, de aan de auto uitgevoerde herstellingswerken alsook van de deelnemerskosten aan een oldtimerwedstrijd genaamd ‘The national classic tour 2005” met deze wagen.

De controle inzake vennootschapsbelastingen werd afgesloten met een ondertekend akkoord waarin het betwiste voertuig werd opgenomen in de vaste activa en afschrijvingen.

Het proces-verbaal betreffende de regularisatie, opgesteld op 26 november 2008, verwerpt de totaliteit van de aftrek van de belasting betreffend het voertuig. Op 8 december 2008, werd een dwangbevel met het proces-verbaal betekend. De bvba tekende hiertegen verzet aan met het verzoekschrift van 9 januari 2009.

2.In het vonnis van 8 december 2011 (RG 2009/393/A), beslist de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat het dwangbevel nietig wordt verklaard en zegt voor recht dat de btw op het voertuig in aftrek moet worden gebracht ten belope van 50% overeenkomstig [artikel 45, § 1 van het Btw-wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

3.De Belgische Staat stelt beroep in tegen het vonnis van 8 december 2011.

De Staat voerde aan dat het betwiste voertuig gebruikt werd voor privé-doeleinden en niet voor de economische activiteit van de vennootschap, onder verwijzing naar de deelname van het voertuig aan een privé-rally, de erkenning als oldtimer van het voertuig en het zeer beperkt aantal gereden kilometers. Bovendien, merkt de Staat op dat het bewijs dat het voertuig gebruikt wordt voor reclamedoeleinden, ontbreekt.

Subsidiair was de Staat van mening dat, in de veronderstelling dat het hof de aftrek van de belasting betreffende het voertuig Jaguar E-type zou toestaan, de kosten van logies, spijzen en dranken gemaakt tijdens de rally overeenkomstig [artikel 45, § 3, 3° van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) uitgesloten moesten worden van het recht op aftrek.

## II.Samenvatting van het arrest

4.Het hof is van oordeel dat de BVBA het gebruik voor reclamedoeleinden van het betwiste voertuig voldoende heeft aangetoond, met name door het voorleggen van foto’s waarop duidelijk te zien is dat het logo van de BVBA aangebracht is op het voertuig en dat het geparkeerd is voor één van de winkels van de BVBA.

Het hof erkent eveneens dat de deelname om publicitaire redenen voldoende is aangetoond door het voorleggen van foto’s en speciaal voor dit evenement ontworpen t-shirts die aan de deelnemers werden aangeboden en waarop het merk van de kleding die verkocht wordt door de BVBA en de naam van de rally vermeld is.

Het hof geeft aan dat al deze elementen volstaan om het gebruik voor reclamedoeleinden van het voertuig aan te tonen. Zij voegt er aan toe dat het niet aan de administratie toekomt om te oordelen over de wenselijkheid van deze onkosten en dat het feit dat er niet elke dag met de Jaguar wordt gereden niet uitsluit dat het voertuig gebruikt wordt voor reclamedoeleinden.

5.Betreffende de subsidiaire argumentatie van de Staat, opgebouwd rond [artikel 45, § 3, 3° van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), dat aftrek van de kosten van logies, spijzen en dranken verbiedt, sluit het hof zich aan bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat heeft geoordeeld dat kosten van logies, spijzen en dranken gemaakt in het kader van reclameactiviteiten in aftrek mochten worden gebracht.

6.Gelet op deze overwegingen, oordeelt het hof van beroep te Brussel dat het beroep ingesteld door de Belgische staat ongegrond is en veroordeelt de Staat tot de kosten.

## III.Opmerking

1.Men mag niet uit het oog verliezen dat in onderhavig geval het niet de beperking van [artikel 45, §2 van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) is die ter discussie stond, maar de beroepsmatige aard van de wagen.

De aandacht wordt bovendien gevestigd op de toepassing van de uitsluiting van het recht op aftrek krachtens [artikel 45, § 3, 3° van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) dat werd onderzocht door het hof van beroep. In casu, maken de kosten van spijzen en dranken die gemaakt werden tijdens de deelname aan de rally deel uit van de deelname aan de rally. Omdat het hof van beroep de deelname aan de rally beschouwd als reclameactiviteit moeten deze kosten derhalve niet afzonderlijk worden behandeld en moet de aftrek worden toegestaan.

2.De Belgische staat heeft berust in het arrest.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

Cour d'appel Bruxelles (Chambre fiscale 6 F)

2012/AR/1244

**L'ETAT BELGE, SPF FINANCES**, représenté par le Ministre des Finances, AFER, Service TVA, en la personne de l'inspecteur principal/receveur du 4e bureau de recettes de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 501 boîte 31021 Appelant qui ne comparaît pas,

CONTRE:

La **SPRL C. E.,** dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la BCE sous le numéro …, intimée, représentée par Maître C. S., avocat à …, …

Vu:

•le jugement prononcé contradictoirement le 8 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dûment signifiée à la requête de la SPRL C. E., par exploit d'huissier de justice, en date du 4 avril 2012;

•la requête d'appel déposée par l'ETAT au greffe de la cour, le 2 mai 2012;

•l'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, le 6 juin 2012.

L'ETAT, dûment convoqué à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2016 sur pied de l'article 747 du Code Judiciaire, n'a pas comparu ni personne pour le représenter,·l'arrêt est prononcé contradictoirement.

## I. LE JUGEMENT ENTREPRIS

Le premier juge a déclaré recevable et fondée l'opposition de la SPRL C. E. (ci-après·dénommée « la SPRL »), à la contrainte TVA (CTRI …) décernée à sa charge le 8 décembre 2008, visée et rendue exécutoire le même jour et notifiée par recommandé, le 8 décembre 2008, pour le recouvrement d'un montant TVA de … € et d'une amende proportionnelle de … €, à majorer des intérêts de retard, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 26 novembre 2008 après contrôle de la période comptable courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Le premier juge a annulé la contrainte TVA litigieuse, considérant que le véhicule de marque JAGUAR Type E, immatriculé en qualité d'ancêtre, était utilisé à des fins publicitaires et que, par conséquent, la TVA grevant ledit véhicule devait être déduite à concurrence de 50 %, conformément à l'[article 45, §1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Il a ordonné le remboursement de toutes sommes retenues ou imputées de ce chef.

Il a condamné l'ETAT aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la SPRL à l'indemnité de procédure de base de … €.

## II. L'OBJET DE L'APPEL

1\. L'ETAT poursuit la réformation intégrale du jugement entrepris, la validation de la contrainte TVA litigieuse ainsi que la condamnation de la SPRL aux dépens des deux instances.

L'ETAT, à l'appui de son appel fait valoir que le véhicule JAGUAR Type E n'est pas utilisé pour l'activité économique de la SPRL mais bien à des fins privées, telles que la participation à un rallye privé. Il conforte sa position par le statut d'oldtimer dudit véhicule et par le nombre très limité de kilomètres réellement parcourus. Par ailleurs, il relève le manque d'éléments probants démontrant l'utilisation publicitaire du véhicule.

À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la TVA afférente à ce véhicule était déductible, il considère que la déduction des frais de logement, de nourriture et de boissons engagés au cours de la participation au rallye « the national classic tour 2005 » (dont le montant correspond à la facture émise par la SPRL MASTER SWITCH) doivent être rejetées du droit à déduction sur pied de l'[article 45,§ 3, 3° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

2\. La SPRL demande la confirmation intégrale du jugement entrepris et son droit à déduction de 50 % de la TVA de la voiture litigieuse, même si elle estime actuellement en plaidoiries qu'elle aurait pu revendiquer une déduction à 100 % de la TVA en question, s'agissant d'une voiture servant du support publicitaire, ainsi que la condamnation de l'ETAT aux dépens d'appel.

À titre subsidiaire, elle reproche à l'administration de ne pas avoir respecté les promesses qu'elle avait faites dans son courriel du 5 novembre 2008 (dans lequel elle déclare se rallier à la position qui sera adoptée par l'administration des contributions directes), violant par là le principe de confiance légitime

3\. Dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordent pour liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base de … € (à indexer).

## III. LES FAITS ET ANTECEDENTS

1\. La SPRL est assujettie à la TVA pour son activité de commerce de détail de vêtements sous l'enseigne « J. B.». Elle disposait de deux magasins, l'un sis … à … et l'autre sis … à ….

Le 13 mars 2008, sa comptabilité a fait l'objet d'un contrôle conjoint de l'administration de la TVA et de l'administration·des contributions directes pour la période comptable courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il ressort du contrôle TVA que la SPRL a utilisé son droit à déduction en ce qui concerne les frais relatifs à un véhicule immatriculé comme ancêtre, de marque JAGUAR Type E.

2\. Par courriel du 20 octobre 2008, l'inspecteur principal du centre de contrôle de l'AFER, M. J. T., a soumis à la SPRL une proposition d'accord corncernant la déductibilité de .la TVA sur les frais de la voiture litigieuse en ces termes : « Dans le cadre uniquement d'un accord à l'amiable, l'Administration peut accepter la déductibilité de 25% de cette TVA.

Puis-je vous demander votre point de vue définitif, éventuellement par mail, endéans la semaine ? ».

La SPRL a refusé cette proposition en date du 5 novembre 2008, estimant que la JAGUAR devait bénéficier du même régime qu'une autre voiture. Par courriel envoyé le même jour, M. T. lui a écrit « que la clôture du contrôle ISOC, prévue avec Mme D., déterminera la régularisation de la TVA pour toute la période contrôlée » (pièce 7 du dossier de la SPRL).

3\. Un procès-verbal relatif au contrôle TVA a finalement été établi le 26 novembre 2008 (ainsi qu'un relevé de régularisation du 27 novembre 2008; non produit par les parties) relevant que la SPRL a exercé son droit à déduction concernant des factures relatives à un véhicule JAGUAR E-Type, totalisant un montant de TVA de … €. Le contrôleur précise avoir « demandé à Monsieur B., le comptable, quel était l'usage professionnel de la Jaguar E-type. Monsieur m'a répondu que la Jaguar E-type était utilisée pour visiter la clientèle. Vu l'activité économique de la société, vente de chemises et cravates pour hommes et des costumes demi-mesure en détail, j'ai répondu que cela me semblait improbable et j'ai demandé à Monsieur B. de me fournir des preuves supplémentaires.

Dans son courrier daté du 31 mars 2008, M. B. indique que sur la Jaguar, Je nom de la société « J. B. « est indiqué en grand et que le véhicule est uniquement utilisé lors de manifestations à caractère publicitaire ou le plus souvent possible devant le magasin de l'avenue Louise.

La voiture Jaguar a roulé un nombre de kilomètre très limité et est immatriculée comme « oldtimer « . Elle a participé à un Tour (voir ci-après) et cela est son kilométrage presque unique. Elle ne peut dès alors être considérée comme moyen de transport normal, comme les deux autres voitures de la société, mais comme un investissement de la société, qu'elle n'utilise pas pour effectuer des opérations prévues dans l'[article 45, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45). Pour les raisons mentionnées sous 1.1 la déduction de la TVA a été opérée à tort» (pièce 2 du dossier de la SPRL).

La contrainte TVA, fondée sur ce PV, a été notifiée le 8 décembre 2008 par lettre recommandée à la SPRL, à concurrence d'un montant de … € à titre de TVA, d'un montant de … € à titre d'amende et d'un montant de … € à titre d'intérêts sur la TVA, totalisant un montant de … € (pièces 1 et 2 du dossier de la SPRL).

4\. Le 10 décembre 2008, la SPRL a envoyé deux courriers : le premier était adressé à la recette TVA et l'informait que la contrainte était contestée (pièce 4 du dossier de la SPRL). Dans le second, adressé au centre de contrôle TVA, la SPRL s'étonnait du maintien de la position de l'administration au regard de l'issue du contrôle des contributions directes, soldé par un accord stipulant que les frais de la JAGUAR étaient acceptés comme frais professionnels, alors que « vous \[contrôle TVA\] nous avez envoyé un email le 5 novembre 2008 stipulant que le contrôle Isoc de Madame D. déterminera la régularisation au niveau de la TVA » (pièce 3 du dossier de la SPRL).

L'administration a, par courrier du 12 décembre 2008, maintenu le rejet de la déduction de la TVA, précisant que « le fait que la société ait acquis, restauré, entretenu cette voiture n'est bien sûr pas contesté, seulement son utilisation à des fins servant à l'activité soumise à la TVA. Il n'y a donc clairement aucune contradiction entre le rejet de la déduction de la TVA et l'activation, sans rejet, en matière d'ISOC « (pièce 5 du dossier de la SPRL).

La SPRL a fait opposition à la contrainte TVA, en date du 9 janvier 2009.

## IV. DISCUSSION

1\. L'ETAT considère que la SPRL fait un usage privé du véhicule litigieux, dépourvu de rapport direct avec son activité économique soumise à la TVA et la privant par conséquent du droit à déduction concernant ce véhicule et les frais y afférents. Il appuie sa thèse sur les éléments suivants: le statut d'oldtimer du véhicule ne permettant qu'un usage limité du véhicule; le nombre très limité des kilomètres effectivement parcourus ; l'inadéquation du modèle de voiture pour effectuer des visites de fournisseurs, de clients ou des livraisons; l'absence de lien direct et immédiat entre l'utilisation du véhicule lors de la participation au rallye « National Classic Tour 2005 >> vers Saint-Tropez et l'activité économique de vente de vêtements de la SPRL; et enfin l'absence d'éléments démontrant une réelle utilisation du véhicule à des fins de publicité.

La SPRL revendique l'utilisation du véhicule litigieux à des fins publicitaires, lui permettant de faire connaître sa marque « J. B. » auprès de son public cible. Pour ce faire, le véhicule porte l'enseigne de la marque et est régulièrement mis en stationnement devant l'un des deux magasins de la SPRL. Il a également participé à un rallye en 2005, lors duquel non seulement le nom de la marque « J. B. » était l'un des sponsors mais au cours duquel des t-shirts à l'effigie du rallye et de la marque ont aussi été distribués aux participants. Enfin, le véhicule est utilisé dans le cadre des séances de photos publicitaires de la SPRL, celles-ci étant insérées dans plusieurs magazines tel que «L'éventail» ou « Loving you ».

2\. En vertu de l'[article 45, §1er, 1° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

La SPRL démontre sans équivoque l'utilisation à des fins publicitaires du véhicule JAGUAR Type E, tant par la production de photos confirmant l'apposition du logo sur celui-ci et son stationnement devant les magasins de la SPRL, que par la production de publicités photos de dans lesquelles le véhicule litigieux est mis en scène (pièces 8 et 12 du dossier de la SPRL).

La participation au rallye à des fins publicitaires est également adéquatement démontrée par la production de photos ainsi que par celle de deux modèles différents. de t-shirts spécialement conçus pour l'occasion et sur lesquels figure la marque « J. B.» ainsi que le nom du rallye en question, ces t-shirts ayant été offerts aux participants dudit rallye (pièces 9 à 11 du dossier de la SPRL).

Tous ces éléments établissent l'utilisation à des fins publicitaires de la voiture.

Les considérations de l'ETAT quant à l'opportunité de telles dépenses et leur réel impact sur le public ciblé ne lui appartiennent pas, la SPRL étant seule juge pour apprécier l'opportunité de ses dépenses publicitaires. D'autre part, la circonstance que le véhicule n'est pas utilisé à des fins de déplacements quotidiens n'est pas de nature à contrarier le constat de son utilisation à des fins publicitaires.

3\. A titre subsidiaire, l'ETAT conteste que le droit à déduction de la TVA de la SPRL puisse s'opérer sur les frais de logement, de nourriture et de boissons engagés au cours de la participation au rallye précité, sur pied de l'[article 45, §3, 3° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Conformément à cette disposition, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 11° du même code. Cette dernière disposition vise la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place.

Toutefois, et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle la cour adhère, l'activité qui a principalement et directement pour but d'informer des acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, est une activité publicitaire dont les frais sont déductibles. Les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre d'une telle activité publicitaire sont dès lors déductibles (Cass., 11 mars 2010, n° F.09.0019.N; Cass., 15 juin 2012, n° [F.11.0095.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastingaftrek-omvang-aftrek-reclame-kosten-cassatie-brussel-2012-06-15-509d)).

En l'espèce, la SPRL allègue que les frais de nourriture et de boissons exposés à l'occasion du rallye précité avaient pour but principal d'informer l'acheteur final de l'existence et des qualités des produits commercialisés en vue d'en favoriser et d'en promouvoir la vente.

Ces dires sont confortés par les éléments du dossier de la SPRL déjà évoqués ci-avant par la cour, démontrant que lors du rallye, la marque « J. B.» a bien été mise en évidence, non seulement sur la voiture JAGUAR elle-même, mais également par la distribution de t-shirts à son effigie.

4\. Par conséquent, l'appel de l'ETAT est déclaré non fondé. La TVA grevant les frais relatifs au véhicule JAGUAR Type-E sont déductibles par la SPRL conformément à l'[article 45 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

5\. Au vu du non-fondement de l'appel de l'ETAT, il n'est pas utile d'analyser le moyen .de la SPRL quant à une éventuelle violation du principe de confiance légitime, celui-ci ne pouvant entraîner un accueil plus étendu des demandes formulées par celle-ci.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR, statuant par arrêt contradictoire.**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Déclare l'appel de l'ETAT recevable mais non fondé.

Condamne l'ETAT aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la SPRL E. à l'indemnité de procédure d'appel de base indexée d'un montant de … € et aux frais de signification du jugement entrepris de … €.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale 6 F de la cour d'appel de Bruxelles, le 20 avril 2017.

Où étaient et siégeaient : …

Signatures

## Aangehaalde teksten

1

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 11 voorkomens

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