---
title: "23/1288/A · 24 september 2025 · Wettelijk vermoeden, Uitstel · Rechtbank van eerste aanleg te Namen"
description: "Wettelijk vermoeden, Uitstel, Bedrieglijk opzet, frauduleuze intentie. Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België), 24 september 2025, 23/1288/A."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/marge-wettelijk-vermoeden-uitstel-bedrieglijk-rechtbank-namen-2025-09-24-a78c"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Wettelijk vermoeden, Uitstel, Bedrieglijk opzet, frauduleuze intentie · Marge - Wettelijk vermoeden - Uitstel - Bedrieglijk opzet

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Namen

**Rolnummer**

23/1288/A

**Datum**

24 september 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

165 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Namen d.d. 24.09.2025 (23/1288/A)

Fin 504-15-22/045893

Zie ook [Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Namen d.d. 24.09.2025 (22/106/A)](https://juriel.be/nl/rechtspraak/marge-wettelijk-vermoeden-uitstel-bedrieglijk-rechtbank-namen-2025-09-24-441e)

## Samenvatting

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

*Enkel beschikbaar in de taal van het vonnis*

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Namur, division Namur**

**RG 23/1288/A**

## Jugement du 24 septembre 2025

La 11ème chambre A - fiscale - du Tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

**EN CAUSE DE :**

cie1, inscrite à la BCE: ...

Dont le siège social est établi à ... ..., ...,

**Partie demanderesse**

Représentée par Maître TAINMONT Laurent et WINDELS Maximilien loco Maître LENOIR Christophe, dont le cabinet est établi à 5032 ISNES, rue Phocas Lejeune 8. (info@solislaw.eu)

**ET DE:**

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre P NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage ;

Partie défenderesse

Ayant comparu par V.V., Attaché;

(pme.namur.expertisel@minfin.fed.be)

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :

\- la requête contradictoire en matière fiscale reçue au greffe le 31 août 2023 ;

\- la notification en application de l'article 1034bis du Code judiciaire du 5 septembre 2023 ;

le procès-verbal d'accord acté à l'audience du 25 octobre 2023, en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 19 mars 2025 ;

\- les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 30 septembre 2024 pour cie1 ;

les conclusions en réplique et de synthèse reçues au greffe le 14 novembre 2024 pour l'Etat Belge ;

l'état de dépens déposé par cie1 à l'audience du 19 mars 2025 ;

le dossier de pièces des parties.

Le Tribunal a entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 19 mars 2025.

## I. OBJET DE LA DEMANDE

1\. cie1, ci-après « la demanderesse », demande l'annulation du procès-verbal TVA du 17 août 2023, de sorte que la TVA réclamée et l'amende imposée, et les éventuels intérêts y afférents, soient annulés.

A titre subsidiaire, elle demande le sursis ou la suspension du prononcé de l'amende en litige.

Elle demande aussi la condamnation de l'Etat Belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indument perçues en principal, accroissements et frais.

Elle demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, dont elle fixe le montant à 4.733,30 €.

2\. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée et confirme le bien-

fondé de la taxation entreprise.

## Il. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

3\. La demanderesse est assujettie à la T.V.A. et identifiée en cette qualité sous le n' BE

... pour une activité de commerce de détail d'automobiles.

4\. Le 22 septembre 2020, la demanderesse fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur les années 2016 à 2018, à son siège social, en présence de F.B., son conseil et son comptable.

L'Expert fiscal adjoint J. établit à la suite de ce contrôle un procès-verbal de taxation, en date du 17 août 20231.

Selon ce procès-verbal, l'examen des documents emportés a révélé que la demanderesse n'avait pas mis à disposition de l'administration fiscale tous les documents comptables et extra-comptables, et notamment les factures de ventes de marchandises et prestations de services, seules des factures de vente concernant le mois de janvier 2015 et mars à décembre 2015 ayant été produites. Les devis cie2 n'avaient pas non plus été conservés.

L'administration fiscale a dès lors adressé une demande de renseignements en vue d'obtenir les factures de vente correspondant à des achats de marchandises sélectionnés par coup de sonde pour la période de 2016-208.

L'administration fiscale de la TVA indique alors que l'analyse de la réponse à cette demande a révélé que des ventes relatives à différents achats de marchandises n'avaient pu être justifiées (elle en reprend la liste).

Le procès-verbal relève aussi différentes ventes réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour lesquelles le montant renseigné sur la facture n'apparait pas exact.

Il est également fait référence à une notification d'indices de fraude du 3 décembre 2021 et aux articles [81bis, §1er, alinéa 2, 2° et 4°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis), du Code de la TVA.

Le procès-verbal conclut à diverses infractions au Code de la TVA et aux arrêtés royaux, menant à une somme de TVA due de 32.682,69 €, ainsi qu'à une amende de 200 %, soit 65.365,38 €.

Ce procès-verbal est notifié à la demanderesse par courrier recommandé du 17 août 2023.

Un avis de perception et recouvrement TVA, pour la somme de 111.860,81 € (intérêt compris) est adressé à la demanderesse le 7 septembre 20232.

5\. Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 31 août 2023, la demanderesse saisit

le Tribunal du litige.

## III. RECEVABILITE

6\. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été

introduite dans les formes et le délai légaux.

IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE

a. Quant à la prescription

\- Position des parties

7\. La demanderesse considère que les conditions d'application de l'[article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) ne sont pas réunies de sorte que l'Administration doit être déclarée forclose dans son action en recouvrement et le redressement déclaré nul.

La demanderesse met à cet effet en exergue les mentions du procès-verbal du 17 août 2023 concernant une notification d'indices de fraude pour l'année 2014, datée du 3 décembre 2021, et le fait que le contrôle a porté sur les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, alors que le procès-verbal de taxation porte sur les périodes 2016, 2017 et 2018.

8\. L'Etat belge expose que la mention d'une notification d'indices de fraude datée du 3 décembre 2021 résulte d'une erreur matérielle et que cette notification a eu lieu le 9 août 2023.

La notification d'indices de fraude datée du 3 décembre 2021 concerne le procès-verbal du 14 décembre 2021 (contesté dans le cadre de la cause portant le n° de RG 22/106/A).

\- Analyse du Tribunal

9\. L'[article 81](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81) du Code la TVA prévoit que l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît et l'article 81bis, §1er, alinéa 1er, prévoit que cette prescription est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue.

Toutefois, l'[article 81bis, § 1er, alinéa 2, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis), tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2023, précise que, par exception, cette prescription est acquise à

l'expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

L'[article 84ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter), tel qu'applicable à partir du ier janvier 2023, prévoit enfin que :

> « Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1e, alinéa 4, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, sur la base d'indices de fraude, de notifier au préalable, par écrit, à la personne concernée, les présomptions de fraude qui existent, à son endroit, pour la période en cause. »

10\. Le procès-verbal du 17 août 2023 fait effectivement référence à une notification d'indices de fraude datée du 3 décembre 2021 ainsi qu'à l'application de l'article 81bis, §1er, alinéa 2, 4', du Code de la TVA, en ce qu'il serait d'application concernant la taxe et les intérêts réclamés « pour l'année 2014 », alors que le procès-verbal concernait des taxes dues pour les années 2016 à 2018.

Néanmoins, le dossier de pièces de l'administration fiscale recèle une notification d'indices de fraude datée du 9 août 20233, dont la réception n'est pas contestée.

Ce document fait référence à l'enquête fiscale dont la demanderesse fait l'objet à ce moment et informe cette dernière du fait que l'administration fiscale fera application du délai de prescription de 7 ans, de sorte que l'enquête et les éventuelles corrections porteront sur les années 2016 à 2018.

On peut y trouver les éléments de fait, largement développés, dont l'administration fiscale estime qu'ils constituent des indices de fraude.

11\. Les textes ci-dessus rappelés n'exigent pas de l'administration fiscale qu'elle indique dans le procès-verbal la date de la notification d'indice de fraude, mais qu'elle notifie au contribuable les présomptions de fraude qui existent à son égard, pour la période en cause.

C'est ce qu'elle a fait en l'espèce. L'erreur matérielle figurant dans le procès-verbal est sans influence sur ce constat.

Le moyen n'est pas fondé.

b. Quant à l'absence d'intention frauduleuse

Position des parties

12\. Dans un deuxième moyen, la demanderesse affirme n'avoir en aucun cas été animée d'une intention frauduleuse et estime que l'administration fiscale n'en apporte pas la preuve.

Elle souligne le fait que, dans le cadre du procès-verbal TVA du 27 mars 2019 visant les périodes 2017 et 2018, l'administration a rectifié sa situation en imposant une TVA pour un montant de 54.669,62 € et une amende de 20 % de 10.930,00 €, reconnaissant ainsi l'absence de toute intention frauduleuse dans son chef, et ce en toute connaissance de cause (après contrôle approfondi).

Elle expose que, vu la contestation en justice de ce précédent procès-verbal TVA, l'administration a décidé de rédiger un nouveau procès-verbal TVA du 17 août 2023, concernant la période 2016, mais également les deux mêmes périodes 2017 et 2018, visant à rectifier sa situation en imposant une TVA pour un montant de 32.682,69 € et une amende de 200 % de 65.365,38 €.

À son estime, l'intention de l'administration est limpide : la punir pour avoir contesté son précédent procès-verbal en rajoutant l'existence d'une intention frauduleuse qui, au départ, avait été reconnue comme inexistante par l'administration pour ces mêmes périodes.

La demanderesse considère que les points mis en exergue par l'administration fiscale ne démontrent pas l'intention frauduleuse et qu'elle utilise des présomptions non fondées, concluant à une violation de l'[article 59 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59), mais aussi de l'article 64 de ce même code, dont l'administration fiscale tirerait une présomption d'intention frauduleuse.

Elle estime que l'administration fiscale a déduit des faits des conséquences qui seraient sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles sur leur fondement d'aucune justification.

Elle conclut à l'annulation intégrale du procès-verbal litigieux.

13\. L'Etat belge expose que le procès-verbal du 27 mars 2019 est le résultat d'un contrôle ponctuel portant sur une seule transaction (la vente d'une MacLaren) et non d'un contrôle approfondi, raison pour laquelle l'administration fiscale n'avait pas retenu l'intention frauduleuse, n'ayant pas eu à ce moment une vue d'ensemble de l'activité de la demanderesse.

Il précise que la présente instance concerne un procès-verbal résultant d'un contrôle approfondi (limité aux parties de comptabilité que la demanderesse a bien voulu communiquer) et qui est en rapport avec le procès-verbal du 14 novembre 2021 portant sur l'année 2014, raison pour laquelle l'intention frauduleuse a été retenue.

L'Etat belge met en exergue les éléments relevés et détaillés dans le procès-verbal pour conclure à l'intention frauduleuse.

\- Analyse du Tribunal

14\. L'article 70, §ter, alinéa ter, du CTVA prévoit que « Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. ».

L'arrêté royal n° 41 prévoit une échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles, mais l'article 1er, alinéa 2 prévoir expressément que cette échelle n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

15\. En l'espèce, la demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'intention de l'administration fiscale était pernicieuse, en ce qu'elle souhaitait la punir d'avoir contesté le premier procès-verbal du 4 février 2019 et le redressement qui a suivi.

Ce premier procès-verbal faisait bien suite à un contrôle ponctuel au cours duquel une première irrégularité a été découverte, en relation avec la vente d'un véhicule MacLaren.

Il est tout à fait plausible — et même logique — que cette découverte ait suscité un contrôle plus approfondi de la situation de la demanderesse, sans qu'il soit nécessaire d'imputer à l'administration fiscale des intentions particulières.

Il ne résulte pas non plus de ce premier procès-verbal, qui ne retient pas d'intention frauduleuse, que l'administration fiscale aurait considéré définitivement que la demanderesse était incapable d'une quelconque intention frauduleuse.

Pour apprécier l'existence de cette intention, il faut examiner l'ensemble des éléments du dossier, y compris ceux résultant du second contrôle.

16\. En ce qui concerne l'intention frauduleuse, celle-ci résulte à suffisance des éléments mis

en exergue par l'administration fiscale, soit :

la demanderesse n'a pas produit, lors du contrôle, les factures de ventes de marchandises et de prestations de services pour la période considérée ;

la demanderesse n'a pas conservé les devis cie2 qui permettaient de faire la correspondance entre les achats effectués et les ventes de biens et services facturés aux clients ;

après avoir été invitée à transmettre des documents pour certaines opérations spécifiques — choisies par « coup de sonde » — la demanderesse n'a pu communiquer ces documents ou a produit des factures présentant des incohérences ou ne contenant pas les mentions qui permettraient d'établir une concordance entre les achats et les ventes (par exemple, une facture ne mentionne ni l'immatriculation, ni le numéro de châssis, ni le kilométrage) ;

la demanderesse ne peut identifier sur quels véhicules les pièces ont été placées ;

l'examen des ventes sous le régime particulier de la marge bénéficiaire révèle un prix à plusieurs reprises sous-estimé et/ou des facturations comportant des données inexactes ; le procès-verbal reprend précisément les éléments de fait qui permettent à l'administration fiscale de conclure à cette sous-estimation4; la vente de la , FERRARI 458 SPECIALE, opérée selon un montage permettant d'éluder une partie de la taxe, les explications de la demanderesse — qui ne conteste pas la matérialité des éléments de fait — étant loin d'être convaincantes5 ;

le prélèvement d'une moto HARLEY DAVIDSON, pour laquelle la demanderesse reste en défaut de démontrer où elle se trouve ou à qui elle a été vendue, puisque cette moto n'a pas été trouvée dans ses locaux lors du contrôle et a de surcroît été immatriculée au nom de son gérant : la demanderesse se contente d'affirmer que l'administration fiscale ne justifie pas ses présomptions ;

l'absence d'écriture du chiffre d'affaires à clients et TVA due, pour un total de 48.606,41 €, de sorte que la WA pour un total de 8.435,15 € n'a pas été acquittée, que la demanderesse impute à une erreur comptable due à son mandataire comptable.

À titre d'exemple, l'audition du sieur T., qui a procédé à l'immatriculation d'un véhicule facturé 3.000 € à un sieur D.H., révélant que le véhicule a bien été acheté au « garage CITROEN » pour la somme de 4.500 € ou, la réponse à une demande de renseignements d'un sieur M., confirmant l'achat d'un véhicule au garage CITROEN pour la somme de 3.000 € alors que ce véhicule a été facturé 1.800 € au même D.H..

5Véhicule vendu par F.B. au garage cie3 en date du 3 mai 2017 pour la somme de 260.000 TVAC, payé par ce garage sur le compte privé de F.B. le 15 mai 2017, tandis que la demanderesse établit en date du 18 mai 2017 une facture de vente de ce véhicule à Monsieur et Madame B. pour un prix de 134.000 € et 28.140 € de TVA (162.140 € TVAC), la contrepartie étant l'inscription au débit du compte courant des ces personnes dans les comptes de la demanderesse, à la date du 18 mai 2017 également.

Il ressort bien de ces divers éléments que la demanderesse a délibérément, dans une intention frauduleuse ou dans le but d'éluder la taxe, commis des infractions au Code de la TVA.

La matérialité de ces infractions elle-même n'est pas contestée et est avérée.

Le caractère dérisoire — selon la demanderesse — des sommes éludées est sans pertinence dans l'appréciation de l'intention frauduleuse.

La motivation formelle de l'amende de 200 %, figurant au procès-verbal, était également suffisante puisque l'administration fiscale se réfère aux éléments développés dans le procès-verbal et met en exergue « plus particulièrement », d'une part, le fait que la demanderesse n'a pas déclaré l'entièreté de ses vente et n'a pas été en mesure de justifier la vente des biens achetés ou a produit des documents sans rapporte avec les achats et, d'autre part, le fait que la demanderesse a vendu des véhicules en infraction au régime particulier de la marge en faisant usage de fausses factures.

Ce faisant, l'administration fiscale ne se prévaut d'aucune force probante particulière de son procès-verbal en dehors des éléments de fait qui y sont constatés (et ne sont d'ailleurs pas contestés, dans leur majorité).

Elle ne prétend pas qu'une force probante particulière s'attacherait aux déductions/conclusions qu'elle en tire.

Il n'y a pas de violation de l'[article 59 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59), pas plus que de l'article 64 de ce même code, que l'administration fiscale n'invoque jamais comme contenant une quelconque présomption d'intention frauduleuse.

17\. Il résulte de ce qui précède que l'intention frauduleuse est démontrée par

l'administration fiscale qui a appliqué à raison l'amende de 200 % prévue par la loi.

Le moyen n'est pas fondé.

c. Quant à l'amende

\- Position des parties

18\. À titre subsidiaire, la demanderesse estime que l'amende est disproportionnée, et considère qu'elle doit bénéficier d'un sursis (ou d'une suspension du prononcé, selon son dispositif).

Elle invoque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de sursis et en conclut que l'amende doit être annulée pour violation des principes d'égalité et de non-discrimination.

Elle estime avoir droit à la remise de l'amende proportionnelle en raison notamment de l'absence d'intention frauduleuse et du fait qu'elle n'est pas une professionnelle de la fiscalité.

À titre infiniment subsidiaire, la demanderesse demande la réduction de cette amende conformément au tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41.

19\. L'Etat belge estime que l'amende de 200 %, qui a un caractère dissuasif, a été appliquée conformément au prescrit légal et n'est en aucun cas disproportionnée au vu des circonstances.

Concernant le sursis, il considère que vu les éléments de fait, dans l'état actuel de la législation, et vu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, aucun sursis ne peut être accordé à l'égard des amendes TVA.

Il souligne que la demanderesse ne produit aucun élément témoignant d'une réelle volonté d'amendement, de l'absence d'antécédents, de ses efforts ou de la possibilité d'amendement qui puissent justifier que le sursis lui soit accordé.

\- Analyse du Tribunal

20\. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit international, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.

A cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légales6.

Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal7.

21\. En l'espèce, l'amende proportionnelle de 200 % infligée à la demanderesse l'a été en application des dispositions légales et réglementaires applicables, compte tenu du fait que l'intention frauduleuse a — à juste titre — été retenue.

Par conséquent, l'administration est tenue par le texte applicable et le Tribunal ne pourrait descendre en deçà du montant légal que s'il devait considérer que l'amende est disproportionnée à l'infraction commise, sans toutefois que sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, il puisse remettre ou réduire l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légales.

Compte tenu des circonstances de la cause et au regard du but dissuasif des amendes proportionnelles, une amende forfaitaire de 200 % n'est pas manifestement disproportionnée et le montant de l'amende n'apparaît pas non plus manifestement disproportionné.

Le Tribunal n'aperçoit donc aucune raison d'annuler l'amende litigieuse.

22\. Dans son arrêt du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a considéré que :

« L'[article 70, § 1er, alinéa 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), du Code de la NA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition »8.

Par la suite, dans une litanie d'arrêts relatifs à l'absence de possibilité d'accorder un sursis à l'exécution des amendes administratives dans le domaine fiscal au sens large, la Cour constitutionnelle a considéré, de façon systématique, que « ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d' accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. 9.

Enfin, dans son arrêt du 12 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue parla loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'[article 70, § 2, alinéa 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. »

23\. En l'espèce, la demanderesse développe de façon complète son argumentation concernant la problématique du sursis, mais se contente d'arguer de son absence d'intention délictueuse et du fait qu'elle n'est pas spécialisée en droit fiscal pour justifier l'octroi d'un tel sursis.

Or, le sursis est, notoirement, une mesure ayant pour but de favoriser l'amendement des auteurs d'infraction et d'éviter la récidive.

Il s'agit d'une mesure d'individualisation de la peine et, par conséquent, la situation personnelle de l'auteur de l'infraction est une question essentielle.

La demanderesse a déjà fait l'objet d'un redressement TVA, mais celui-ci fait suite à un contrôle qui est postérieur aux infractions ici en cause et ne sera donc pas pris en considération.

Le Tribunal n'a toutefois pas été renseigné plus avant par la demanderesse sur sa situation particulière : y-a-t-il eu d'autres infractions depuis les faits en litige ? Quel serait l'impact de la sanction litigieuse sur la situation financière de la demanderesse ? a-t-elle mis en place quelque chose pour éviter une récidive, notamment par rapport à son mandataire comptable, à qui elle impute la responsabilité d'une partie des infractions ?

La bonne foi de la demanderesse n'est de surcroît pas établie, compte du fait qu'une intention frauduleuse a été retenue dans son chef.

Dans ces conditions, le sursis ne pourrait être octroyé à la demanderesse.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application de l'[article 70, §1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), et donc d'annuler l'amende litigieuse.

24\. En ce qui concerne la suspension du prononcé, il a été considéré, à juste titre, par la Cour constitutionnelle, en matière d'accroissements notamment, que « Une telle mesure n'est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige. »11

Il ne peut donc être fait droit à cette demande.

25\. Enfin, en ce qui concerne la réduction sollicitée, elle ne peut être accordée, vu l'intention frauduleuse retenue et démontrée.

26\. Le moyen n'est pas fondé.

V. DEPENS

27\. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse succombe dans ses prétentions et doit

être condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

28\. L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est

due (art. 1022 du Code judiciaire).

### Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable mais non fondée ;

Délaisse à cie1 la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;

Condamne cie1 aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat belge ;

Constate que cie1 est exemptée du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre A - fiscale - du Tribunal de première instance de Namur — division Namur, tenue le 24 septembre 2025 par Madame Ludivine FOSSOUL, juge siégeant en qualité de juge unique, assistée par Madame Fabienne LISSOI<R, greffier - chef de service.

Le greffier- chef de service Le juge fiscal,

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 3 voorkomens

[WBTW art. 81bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) 3 voorkomens

[WBTW art. 59](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) 2 voorkomens

[WBTW art. 81](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81) 1 voorkomen

[WBTW art. 84ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Wedersamenstelling van het omzetcijfer](https://juriel.be/nl/rechtspraak/wedersamenstelling-omzetcijfer-bewijs-grond-feitelijke-rechtbank-luik-2022-03-01-1554) 5 gemeenschappelijke bepalingen

[Wettelijk vermoeden, Uitstel, Bedrieglijk opzet, frauduleuze intentie](https://juriel.be/nl/rechtspraak/marge-wettelijk-vermoeden-uitstel-bedrieglijk-rechtbank-namen-2025-09-24-441e) 5 gemeenschappelijke bepalingen

[Wedersamenstelling van het omzetcijfer, Zwarte leveringen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/wedersamenstelling-omzetcijfer-zwarte-leveringen-kennisgeving-rechtbank-brussel-2023-09-28-325d) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Nietigheid dwangbevel, Openbare orde karakter van de belasting](https://juriel.be/nl/rechtspraak/nietigheid-dwangbevel-openbare-orde-karakter-hof-van-beroep-antwerpen-2021-10-05-474e) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Fiscale geldboete, Evenredigheid, Genaderecht, fiscale boete](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboete-evenredigheid-genaderecht-boete-cassatie-brussel-2023-03-24-7c10) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Verjaringstermijn van 7 jaar, Bedrieglijk opzet](https://juriel.be/nl/rechtspraak/verjaringstermijn-jaar-bedrieglijk-opzet-kennisgeving-rechtbank-luik-2023-02-20-7d9f) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Gerechtelijk dossier, Fraude, Expertiseverslag, Computergegevens, Recht van verdediging, Omzetcijfer](https://juriel.be/nl/rechtspraak/gerechtelijk-dossier-fraude-expertiseverslag-computergegevens-rechtbank-luik-2020-02-03-dff9) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Onderzoekstermijnen, Bewijs, Opeenvolging van vermoedens, Wedersamenstelling van de omzet](https://juriel.be/nl/rechtspraak/onderzoekstermijnen-bewijs-opeenvolging-vermoedens-wedersamenstelling-rechtbank-2022-04-25-f84a) 4 gemeenschappelijke bepalingen
