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title: "Leveringen van goud, Verleggingsregel · Hof van beroep te Bergen, 16 februari 2022"
description: "Leveringen van goud, Verleggingsregel, Selfbilling, verplichting, verleggingsregeling, zelffacturering. Hof van beroep te Bergen (België), 16 februari 2022."
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Tekst in het Frans

# Leveringen van goud, Verleggingsregel, Selfbilling, verplichting, verleggingsregeling, zelffacturering

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Bergen

**Datum**

16 februari 2022

## Procesverloop

2 stappen · 2 jaar 4 maanden

1. [Bestreden beslissing Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 09.10.2019](https://juriel.be/nl/rechtspraak/leveringen-goud-verleggingsregel-selfbilling-antiek-rechtbank-bergen-2019-10-09-6688)
2. Weergegeven beslissing Hof van beroep te Bergen 16.02.2022

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

154 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 16.02.2022

WF 705-15-17/003695

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Leveringen van goud – Verleggingsregel – Selfbilling*

## Wettelijke bepalingen

[Artikel 53, § 2 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)

[Artikel 20bis van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) van 29 december 1992

## Samenvatting

## 1. Feiten en voorafgaande procedure

Verzoekster is voor de btw geregistreerd voor de aangegeven activiteit "kleinhandel in antiek".

In haar rekeningen heeft zij een omzet uit de verkoop van goud ter waarde van 37 081,84 EUR voor 2013 en 94 050,76 EUR voor 2014 geboekt. Deze verkopen waren niet aan btw onderworpen.

Uit de verklaring van eiseres blijkt dat het ging om de verkoop per gewicht van goudhoudende voorwerpen aan goudsmelterijen (met het oog op het hersmelten en verwerken ervan) en waren deze handelingen onderworpen aan de gecombineerde toepassing van de regeling voor de verlegging van de belasting en de ‘selfbilling’-regeling.

De administratie van haar kant was van mening dat deze regelingen niet van toepassing waren. Bijgevolg dienden deze verkopen aan het 21%-tarief te worden onderworpen.

Eiseres heeft verzocht om toepassing van de regeling voor de verlegging van de heffing (overeenkomstig [artikel 20bis van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) van 29 december 1992) en de selfbilling-regeling (overeenkomstig [artikel 53, § 2, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)) op de verkoop van goud.

In het vonnis van 9 oktober 2019 heeft de [rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/leveringen-goud-verleggingsregel-selfbilling-antiek-rechtbank-bergen-2019-10-09-6688) de vordering, bij gebrek aan bewijs door belastingplichtige, ongegrond verklaard.

## 2. Arrest van het hof van beroep van Bergen

Eiseres is van mening dat de in [artikel 53, §2, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) bedoelde selfbilling en de verleggingsregeling van [artikel 20bis van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) van 29 december 1992 correct zijn toegepast, aangezien de juwelen en andere gouden voorwerpen, die zij aan gieterijen ter verwerking heeft verkocht, kunnen aangemerkt worden als “grondstoffen”.

Krachtens [artikel 53, §2, lid 1 tot en met 3, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) kan de factuur door de medecontractant worden uitgereikt in naam en voor rekening van de leverancier van de goederen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan die zijn vastgesteld in AAFisc [Circulaire nr. 53/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/53-2013-aafisc-pdf-obligation-declaration-facture-e5b3) van 16 december 2013. Dit is het selfbilling regime.

Aan deze selfbilling-regeling kan een regeling van verlegging van de heffing worden verbonden, hetgeen betekent dat de koper, die de factuur heeft uitgereikt, de btw aan de schatkist moet betalen en niet de leverancier.

*\* De kwalificatie van de geleverde goederen*

Eiseres stelt dat de edele metalen zijn verkocht om nadien opnieuw als grondstof te worden gebruikt – deze metalen hebben immers geen enkel ander nut dan opnieuw als grondstof te worden gebruikt - om een nieuwe economische cyclus te ondergaan (het zijn dus geen "eindproducten" die eenzelfde economische leven blijven doorlopen).

De Belgische Staat verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 juli 2018 (arrest [C-154/17](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-154-17-arrest)), waarin staat:

“Om in een specifiek geval uit te maken of een doorverkocht goed tot de categorie „gebruikte goederen” dan wel tot de categorie „edelmetalen en edelstenen” behoort, moet met name rekening worden gehouden met alle objectieve omstandigheden waarin de doorverkoop tot stand is gekomen. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, hebben de in de btw-richtlijn gehanteerde begrippen immers een objectief karakter en worden zij onafhankelijk van het oogmerk of het resultaat van de betrokken handeling toegepast (zie in die zin arrest van 6 juli 2006, Kittel en Recolta Recycling, C 439/04 en C 440/04, [EU:C:2006:446](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest), punt 41).”

De Belgische Staat concludeert hieruit terecht dat bij de beoordeling van het objectieve karakter van de verrichting geen rekening kan worden gehouden met het voornemen van de koper om de gekochte juwelen en voorwerpen om te smelten of in de staat waarin zij zich bevinden of na herstelling door te verkopen.

Onder verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal in zaak [C-550/14](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-550-14-conclusie), waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen goud in de vorm van grondstof, halffabrikaten en eindproducten, moet worden geoordeeld dat de door eiseres verkochte juwelen, horloges en andere voorwerpen niet behoren tot de categorie "goud in de vorm van grondstof", dat wil zeggen materialen die nog moeten worden bewerkt om te kunnen worden beschouwd als halffabrikaten" of "eindproducten".

Eiseres verkoopt geen goud in de vorm van grondstoffen, maar goud in de vorm van eindproducten. De belastingregeling die op deze producten van toepassing is, kan niet worden gebaseerd op de mogelijke toekomstige staat van het geleverde goed, wanneer het eenmaal in handen van de koper is.

Hieruit volgt dat de door eiseres verkochte juwelen, horloges en andere voorwerpen goederen zijn die reeds zijn bewerkt en het stadium van eindproducten hebben bereikt. Ze kunnen afzonderlijk worden verkocht en waren op het tijdstip van levering geen gesmolten materialen.

*\* Selfbilling en verleggingsregeling*

[Artikel 53, § 2, lid 2, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) bepaalt dat:

"De uitreiking van facturen door de medecontractant, in naam en voor rekening van de leverancier of dienstverlener, is toegestaan op voorwaarde dat er een voorafgaande overeenkomst tussen beide partijen bestaat en dat elke factuur het voorwerp uitmaakt van een procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de goederenlevering of dienst verricht".

AAFisc [Circulaire 53/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/53-2013-aafisc-pdf-obligation-declaration-facture-e5b3) bepaalt dat het voorafgaandelijk akkoord noch moet worden voorgelegd noch moet worden meegedeeld aan de administratie om geldig te zijn. De door de partijen gekozen wijze van aanvaarding van de facturen moet ook niet worden goedgekeurd door de administratie en moet ook niet aan de administratie worden genotificeerd.

In onderhavige zaak stelt het hof van beroep vast dat eiseres geen bewijs van het voorafgaand akkoord heeft geleverd en niet heeft aangetoond dat zij aan haar informatieplicht heeft voldaan. Bovendien heeft het hof beklemtoond dat eiseres in haar aangiften geen enkel bedrag heeft vermeld dat verband houdt met verrichtingen waarvoor verlegging van betaling is verleend.

Na eraan te hebben herinnerd dat de door de belastingplichtige verrichte leveringen van goederen geen leveringen in de zin van [artikel 20bis van KB nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) zijn, oordeelt het hof dat noch de selfbilling als bedoeld in [artikel 53bis WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53bis) en [circulaire 53/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/53-2013-aafisc-pdf-obligation-declaration-facture-e5b3) van AAFisc (E.T.123 .724) van 16 december 2003, noch de verlegging van de heffing, waarin is voorzien bij die circulaire en bij [artikel 20bis van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) tot uitvoering van [artikel 51, §4, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51), van toepassing zijn op de betwiste verkopen.

Bijgevolg is, bij ontstentenis van de toepassing van de uitzonderingsregeling, de algemene regel van [artikel 51, § 1, 1°, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) van toepassing en staat het aan de belastingplichtige die de belastbare leveringen van goederen heeft verricht, om de verschuldigde btw aan de Schatkist te betalen.

*\*De schending van het beginsel van fiscale neutraliteit*

Eiseres kon de uitzonderingsregeling van de verlegging van de heffing niet toepassen, zodat de administratie terecht de btw over de betwiste leveringen heeft gevorderd.

Bovendien heeft zij niet aangetoond dat haar medecontractant btw heeft aangegeven en betaald, en bovendien heeft zij zich in haar eigen aangiften niet als de tot voldoening van de btw gehouden persoon aangeduid en zelf geen btw betaald.

Het beginsel van fiscale neutraliteit wordt derhalve niet geschonden.

## Opmerkingen

Tegenpartij heeft berust in het arrest.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Cour d’appel de Mons, Dix-huitième chambre**

Arrêt du 16 février 2022

Rôle : 2020/RG/438

EN CAUSE DE:

**Madame C.K.S.,** BCE 088...88, dont Ie siège social est établi à ..., partie appelante, comparaissant par Maître ..., avocate, remplaçant son confrère Maître ..., avocat à ....

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF FINANCES**, administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller, Receveur du Team Recouvrement Tournai 1, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10, partie intimée, comparaissant par Madame X, Conseiller.

La Cour, après en avoir délibéré, prononce !'arrêt suivant:

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par Madame C.K.S. Ie 27 août 2020, notifiée à l'Etat beige par plis judiciaires du 28 août 2020;

Vu Ie jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente­ sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, Ie 9 octobre 2019, sous Ie numéro de röle général 18/784/A, qui aux dires des parties n'a pas été signifié, et la procédure y visée;

Vu l'ordonnance rendue Ie 20 octobre 2020 en application de l1article 747, § ler, du Code judiciaire, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix­ huitième chambre de cette cour du 12 janvier 2020 (lire: 2022), dont Ie conseil de Madame C.K.S. et l'Etat beige ont été avisés par plis du 21 octobre 2020;

Vu les conclusions et les dossiers des parties;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

## I. Recevabilité

L'appel de Madame C.K.S., régulier en la forme et introduit dans Ie délai légal à défaut de signification du jugement a quo, est recevable.

## ll. Faits et antécédents de la procédure

Madame C.K.S. est immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sous Ie numéro BE 088...88 pour une activité de commerce de détail d'antiquités en magasin.

Dans Ie cadre de son activité, Madame C.K.S. a été amenée entre 2013 et 2015 à acheter des montres et des bijoux en or qu'elle revend notamment à des sociétés actives dans Ie secteur de la fonderie.

Le 20 septembre 2015, l'administration de la T.V.A. a opéré un controle de l'activité de Madame C.K.S. portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Suite à ce controle, l'administration a adressé à Madame C.K.S. un relevé de régularisation par lequel elle lui reprochait notamment la non-application de la taxe sur les ventes de montres et de bijoux.

Le 24 novembre 2016, Madame C.K.S. a marqué son désaccord sur la rectification envisagée par l'administration de la T.V.A. au motif que, selon elle, les montres et bijoux était vendus peur transformation à des fonderies et que celles-ci appliquaient l'auto-facturation et l'auto-liquidation.

Vu ce désaccord, l'administration a consigné l'infraction dans un procès-verbal établi Ie 10 janvier 2017 par lequel elle estimait que Madame C.K.S. était redevable d'une somme de 27.537,85 euros pour les opérations de vente d'or et de 952,81 euros pour Ie bordereau d'achat non déclaré, Ie tout majoré d'une amende de 20 %.

Par un courrier du 12 janvier 2017, Ie mandataire de Madame C.K.S. a introduit une requête administrative, laquelle a été rejetée par une décision du centre PME Mons-Tournai du 10 janvier 2018.

Le 2 février 2018, Ie receveur du team recouvrement du centre personnes physiques de Quaregnon 1 a décerné une contrainte à charge de Madame C.K.S., visée et rendue exécutoire Ie 6 février 2018, pour un montant de T.V.A. de 28.490,66 euros, un montant d'amendes proportionnelles de 5.690 euros et des intérêts de retard de 8.433,04 euros à dater du 21 janvier 2015.

Cette contrainte n°500-1747-37783 a été notifiée par pli recommandé Ie 8 février 2018. Ladite contrainte a été signifiée avec commandement de payer Ie 13 mars 2018.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, Ie 20 mars 2018, Madame C.K.S. a formé opposition à ladite contrainte afin d'en postuler l'annulation et d'entendre ordonner son dégrèvement à due concurrence.

Par Ie jugement dont appel du 9 octobre 2019, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit la demande recevable mais non fondée, en a débouté Madame C.K.S. et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à zéro euro dans Ie chef de l'Etat beige.

Par une requête déposée au greffe de cette cour Ie 27 août 2020, Madame C.K.S. a interjeté appel de ce jugement.

## III. Fondement de l'appel - Discussion

Madame C.K.S., ci-après dénommée l'appelante, estime que Ie régime d'auto-facturation prévu à l'[article 53, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) et Ie régime d'auto-liquidation prévu à l'article 20bis de l'arrêté royal n• 1 du 29 décembre 1992 ont été correctement appliqués dès fors que les bijoux et les autres objets en or qu'elle a vendus à des fonderies en vue de leur transformation répondent à la notion de matières premières.

En vertu de l'[article 53, § 2, alinéa 1er à 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53), la facture peut être délivrée par Ie cocontractant au nom et pour Ie compte de l'assujetti qui livre les biens, moyennant Ie respect de certaines conditions prévues par la [circulaire AGFisc n° 53/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/53-2013-aafisc-pdf-obligation-declaration-facture-e5b3) du 16 décembre 2013. Il s'agit du régime d'auto-facturation.

A ce régime, peut être associé un régime de report de redevabilité, ce qui signifie que c'est l'acquéreur qui a établi la facture qui doit verser la T.V.A au Trésor et non Ie fournisseur. Il s'agit du régime d'auto-liquidation.

Ce régime est prévu à l'[article 20bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302), qui dispose:

> *« § 1er\_ Par dérogation à l'*[*article 51, § 1er, 1°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51)*, du Code, Ie cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au § 2 ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'*[*article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans Ie pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.*
>
> *§ 2. Sont visées au présent article:*
>
> *1°* *les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes;*
>
> *2°* *les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa ler, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément aux alinéas 2 ou 3 du même paragraphe, a opté pour la taxation de ces livraisons.*
>
> *§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au paragraphe 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, Ie taux et Ie montant de la taxe due, mais il y perte la mention "Autoliquidatio.n ".*
>
> *§ 4. Le cocontractant visé au § 1, ci-avant, doit reprendre la taxe due en raison des opérations énumérées au § 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. ».*

L'appelante soutient que, fournissant de l'or qui se veut être, de l'intention des parties, une matière première (achat en raison de l'or qui compose les bijoux et les autres objets vendus aux fonderies en vue de constituer des lingots et non de leur ferme ou usage de bijoux ou autres), ces livraisons sont visées à l'article 20bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal, lequel prévoit (légalement) un mécanisme de report de perception de la T.V.A. dans Ie chef du cocontractant.

L'appelante ajoute que, pour ces opérations, aucune autorisation administrative ne doit être sollicitée dès lors qu'elle repose sur une base règlementaire.

### Sur la qualification des biens livrés

L'appelante expose que, selon les documents émis par l'entreprise acheteuse GOLD & CASH, elle vendait de l'or fondu (« smeltgoud ») et que la contrepartie des transactions était calculée par GOLD & CASH uniquement en fonction du cours de l'or au moment de la vente, du poids de l'or fondu et de la composition de cette or (nombre de carats), ce qui signifie que seul compte la fonctionnalité inhérente au métal.

L'appelante soutient que les métaux précieux ont été vendus en raison et en vue d'obtenir ces métaux et donc à des fins de remploi en tant que matière premières, ces biens n'ayant d'utilité que pour être transformés en matière, laquelle connaîtra un nouveau cycle économique (il ne s'agit donc pas de« produits finis » continuant la même vie économique).

L'Etat beige se réfère quant à lui à un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 11 juillet 2018 (arrêt [C-154/17](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-154-17-arrest)) qui est motivé comme suit:

> *« Parmi les éléments dont il convient de tenir compte pour déterminer, dans un cos précis, si un bien faisant l'objet d'une revente relève de la catégorie des « biens d'occasion » ou de celle de « métaux précieux et de pierres précieuses », figurent toutes les circonstances objectives dans lesquelles l'opération de revente est intervenue. En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, les notions retenues par la directive TVA ont un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling,* [*C-439/04*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest) *et* [*C-440/04*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest)*, EU:C:2006:446, point 41).*
>
> *Ainsi, la prise en considération des éléments tels que l'intention d'un assujetti participant à l'opération est, sauf dans des cos exceptionnels, contraire aux objectifs du système commun de TVA d'assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à /'application de la TVA par la prise en considération de la nature objective de l'opération concernée (arrêt du 6 juilfet 2006, Kittel et Recolta Recycling,* [*C-439/04*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest) *et* [*C-440/04*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest)*, EU:C:2006:446, point 42 ainsi que jurisprudence citée)* » (pièce 20 du dossier de l'Etat beige).

L'Etat beige en conclut, à bon droit, que l'intention de l'acheteur de fondre les bijoux et objets achetés ou de les revendre en l'état ou après réparatiç>n ne saurait être prise en considération pour apprécier la natu\[e objective de l'opération.

L'Etat beige invoque également, à juste titre, les conclusions de 1'Avocat général KO KOOT dans

!'affaire [C-550/14](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-550-14-arrest), qui différencie l'or sous forme de matière première, les produits semi-ouvrés et les produits finis, dans les termes suivants:

> *« (...) 57. A eet égard, les « produits semi-ouvrés» désignent, aux termes de leur libellé même, seulement des biens qui ne sont généralement acquis que par des assujettis dans Ie cadre de leur activité économique. En effet, Jes produits semi-ouvrés doivent être distingués des produits finis. Alors que les produits finis peuvent être directement vendus à un consommateur fina!, Jes produits semi-ouvrés doivent encore faire J'objet d'une transformation.*
>
> *58.* *Cependant, dans Je contexte des objectifs précédemment décrits de la réglementation, il doit en aller de même pour la notion « d'or sous forme de matière première». Tous les matériaux d'une pureté en or égale à 325 millièmes ne relèvent pas de cette notion, mais uniquement ceux qui ne constituent pas un produit fini et quine peuvent dès fors pas faire l'objet d'une /ivraison à des consommateurs finaux non assujettis.*
>
> *(...)*
>
> *59.* *D'après la finalité de /'*[*article 198, paragraphe 2 de la directive TVA*](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-198)*, la notion d' << or sous forme de matière première» comprend donc tout matériau ayant vocation à être transformé et qui n'est pas destiné au consommateur final, sans toutefois constituer un produit semi-ouvré, dans la mesure ou i l a une teneur en or au mains égale à 325 millièmes.*

*(...)*

*63.* *D'après Ie sens habituellement attaché aux notions d' « or sous forme de matière première» et de « produits semi-ouvrés », cel/es-ei se distinguent l'une de l'autre en fonction du degré de transformation par rapport au produit fini. Ainsi /'or sous forme de matière première désigne les biens dans lesquels seul /'or qu'ils contiennent - indépendamment de sa forme précise - est important pour Ie processus de fabrication u/térieur. En revanche, I'on entend par « produits semi­ ouvrés » les biens qui ont déjà été transformés avant Ie produit final, comme /'est un matériau déjà façonné en vue du produit final. Dans Ie cas de !'or, il peut s'agir, par exemple, des ébauches pour les bagues.*

*(. . .)»* (pièce 7 du dossier de l'Etat beige).

Au regard de ces définitions, il convient de considérer que les bijoux, montres et autres objets vendus par l'appelante n'appartiennent pas à la catégorie d' « or sous forme de matière première », c'est-à-dire des matériaux qui doivent encore faire l'objet d'une transformation pour devenir, soit des « produits semi-ouvrés », soit des « produits finis ».

En outre, ces bijoux, montres et autres objets rentrent dans la catégorie des biens qui peuvent

« faire l'objet d'une livraison à des consommateurs .finaux non assujettis », à l'instar d'un pendentif en or vendu par l'appelante (voyez la pièce 19 du dossier de l'Etat beige).

Comme Ie relève l'Etat beige, l'appelante ne vend pas l'or sous Ie forme de matière première mais de l'or sous forme de produits finis et Ie régime fiscal applicable à ces produits ne peut être fonction de l'état potentiel futur du bien livré, une fois entre les mains de l'acquéreur.

Il en découle que les bijoux, montres et autres objets vendus par l'appelante sont des biens déjà façonnés et parvenus au stade de produits finis, pouvant être vendus de manière individualisée, et n'étaient pas, au moment de leur livraison, des matériaux fondus.

### Sur les conditions applicables aux mécanismes d'auto-facturation et d'auto-liquidation

L'[article 53, § 2, alinéa 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) dispose:

> *« L'émission de factures par Ie cocontractant, au nom et pour Ie compte du fournisseur ou du prestataire, est autorisée à la condition que qu'il existe un accord préalable entre les deux porties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services».*

L'appelante n'apporte toutefois pas la preuve de l'accord préalable des deux parties sur Ie principe de l'émission des factures par son cocontràctant ni de la procédure d'acceptation de sa part à l'égard de chaque facture.

L'appelante expose que les fonderies clientes/cocontractantes ont appliqué (et imposé) Ie régime d'autofacturation (self-billing) d'initiative et de leur propre chef, ce qui permet de douter de l'existence d'un accord préalable de sa part sur l'autofactuation et d'une procédure d'acceptation de chaque facture dans son chef.

La [circulaire AGFisc 53/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/53-2013-aafisc-pdf-obligation-declaration-facture-e5b3) dispose en outre en son numéro 15 que, si l'accord préalable ne doit être ni soumis ni même communiqué à l'administration pour être valable, de même que Ie mode d'acceptation des factures choisi par les parties ne doit pas non plus être accepté par l'administration, celle-ci doit être informée de certains choix opérés par les parties.

Ainsi,:

Ie cocontractant doit informer son office de controle de la T.V.A. de son choix d'appliquer Ie report de paiement pour des opérations déterminées sous les conditions fixées (voir numéro 37, point h) ;

dans Ie cas visé au tiret qui précède, supra, Ie fournisseur ou prestataire doit faire connaître à son office de controle de la T.V.A. l'identité de tous les cocontractants qui ont opté pour Ie report de paiement, ainsi que la nature des opérations visées (voir numéro 37, point i).

En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir communiqué à l'administration son choix d'appliquer Ie report de paiement pour les opérations effectuées ayec les fonderies ni l'identité de tous ses cocontractants qui avaient opté pour Ie report de paiement, ce qui n'a pas permis à l'administration de vérifier les conditions du régime dérogatoire.

En outre, comme l'a relevé Ie premier juge, l'[article 53, § 2, du Code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) et l'[article 20bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) visent l'émission de factures alors qu'en la présente cause, les seules pièces justificatives des opérations litigieuses ne sont pas de factures mais des « bordereaux d'achat » délivrés par la société acheteuse.

L'appelante a par ailleurs omis de déclarer la société GOLD & CASH ni aucun autre client dans son listing client déposé pour l'année 2013 et n'a mentionné aucun montant en grilles 45 de ses déclarations périodiques à la T.V.A. de l'année 2013, dans lesquelles elle devait indiquer les opérations en report de paiement.

Comme cela a été exposé ci-avant, les types de livraison visée par l'[article 20bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) ne sont pas rencontrées en l'espèce dès lors que les livraisons de biens effectuées par l'appelante ne concernent ni de l'or sous ferme de matière première ou des produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ni de l'or d'investissement visé à l'[article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44bis)

Il résulte de ce qui précède que, ni l'auto-facturation visée par l'[article 53bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53bis) et la [circulaire AGFisc 53/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/53-2013-aafisc-pdf-obligation-declaration-facture-e5b3) (E.T.123.724} du 16 décembre 2003, ni Ie report de paiement prévu par ladite circulaire et par l'[article 20bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302), pris en exécution de l'[article 51, § 4 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51), ne trouvent à s'appliquer aux ventes litigieuses.

Par conséquent, à défaut d'application de régime dérogatoire, la règle générale prévue par l'article 51, § ler, 1°, du Code de la T.V.A. est d'application et il appartient à l'appelante qui a effectué les livraisons de biens imposables de verser la T.V.A. dues au Trésor.

### Sur l'application du principe de la neutralité de la charge fiscale

L'appelante soutient que, dans la mesure ou Ie régime d'auliquidation a été appliquée et qu'une

T.V.A. de 21 % a été effectivement déclarée et payée au Trésor par Ie client de l'appelante, il ne peut être question de solliciter complémentairement Ie paiement par elle d'une T.V.A. dès lors qu'il n'existe aucun préjudice financier ou risque de perte fiscale pour Ie Trésor.

L'appelante ajoute que la T.V.A. réclamée a déjà été perçue par l'administration, la réclamer une deuxième fois entame nécessairement la neutralité de la taxe et permet à l'Etat beige de retirer un avantage illégitime, ce qui rend la demande de paiement abusive.

L'Etat beige considère pour sa part que Ie fait qu'un régime de paiement ait été appliqué à tort et qu'une taxe ait été payée par les clients actifs dans Ie secteur des fonderies ne peut servir de prétexte à remettre en cause l'application de la législation T.V.A. qui prévoit l'appelante comme redevable de la taxe.

L'Etat beige ajoute que si l'application erronée de la législation a conduit au paiement d'une taxe indue dans Ie chef des clients dans Ie secteur des fonderies, il est loisible à ces derniers d'en revendiquer la restitution moyennant Ie respect des conditions visées par Ie Code T.V.A.

Dès lors que l'appelante ne pouvait appliquer Ie régime dérogatoire de report de perception, c'est à bon droit que l'administration lui a réclamé la T.V.A sur les livraisons litigieuses.

L'actuelle appelante ne saurait échapper au paiement de la T.V.A. dont elle est légalement redevable, au seul motif que son cocontractant aurait versé au Trésor la T.V.A. figurant sur les bordereaux d'achat, alors qu'il existe en faveur dudit cocontractant une procédure prévue pour récupérer lesdites sommes payées indûment.

Les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne auxquels l'appelante fait référence ne sont pas pertinents en l'espèce dès lors qu'ils visent des situations différentes, à savoir, pour l'une, une problématique de déduction et, pour l'autre, une taxe afférente à une créance irrécouvrable suite à une faillite.

Enfin et surtout, l'Etat beige n'est pas contredit lorsqu'il soutient que, pour !'ensemble de l'année 2014, dans les déclarations déposées, Ie client de l'appelante n'a déclaré aucune opération reçue pour laquelle il s'y désigne comme redevable et y applique lui-même la T.V.A. (pièce 16 du dossier de l'Etat beige).

Par conséquent, l'appelante ne démontre pas la déclaration et Ie paiement de la T.V.A. dans Ie chef de son cocontractant.

Le grief relatif à la violation du principe de neutralité n'est dès lors pas fondé.

### Sur l'amende proportionnelle appliquée de 20 %

A titre subsidiaire, l'appelante estime que la sanction fiscale de 20 % est disproportionnée dès lors que la T.V.A. a été payée au Trésor public.

Comme relevé ci-avant, l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve que son cocontractant se serait acquitté de la T.V.A. reprise sur les bordereaux d'achat.

En son arrêt du 24 janvier 2002, auquel la cour de céans se rallie, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur !'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause Setime et Riganatie (deux causes), n• C000243N, n° C000307N et n° C000S99N, Site lnternetjuportal.be). Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation précisant toutefois que « ce droit contrôle n'implique pas que Ie juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales » (Cass., 18 avril 2013, R .G. n° [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60), consultable sur Ie site lnternetjuportal.be, et les concl. de l'Av. gén. HENKES).

Il résulte en outre d'un autre arrêt de la même Cour du 12 décembre 2008, auquel la cour de céans adhère également, que .Ie redevable peut faire examiner par Ie juge s'il existe des circonstances justifiant que !'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que« Ie juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels Ie principe de proportionnalité» (Cass., 12 décembre 2008, R.G. n° [F.06.0111.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-verzet-strafrechtelijke-vervolging-opschorting-cassatie-brussel-2008-12-16d2), consultable sur Ie Site Internet juportal.be; voyez aussi : Cass, 13 février 2009, R.G. n· [F.06.0108.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-boete-vermindering-boetes-kwijtschelding-cassatie-brussel-2009-02-13-05d6), consultable sur Ie site lnternet juportal.be).

La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que Ie juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte I'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels Ie principe de proportionnalité, et, Ie cas échéant, il pourra moduler !'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration (Arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002).

En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § ler, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un controle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de !'amende fiscale (Arrêt n° 79/2008, considérant B.6.2).

Compte tenu de ces arrêts, Ie juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire !'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire (à cet égard: Civ. Bruxelles, 4 septembre 2008, R.G.C.F., 2009/2, p. 149 et la note de M. MARLIERE et C. SCHOTTE ; D. GARABEDIAN,« Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes», in Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 502; J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC, « Le controle judiciaire des amendes fiscales et Ie principe de proportionnalité», R.C.J.8., 2002, p. 651, n° 54 ; Le Fiscologue, 2008, n° 1117, p. 8; M. BOURGEOIS et L. OPRONIESZK, « Le point sur Ie contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale», in Actualités en droit fiscal, CUP, Vol 111, 2009, Anthemis, pp. 266 et 267, n• 63; Liège (21ème ch. fisc.}, 31 janvier 2012, R.G.C.F., 2012/6, p. 460 et s.).

De plus, par Ie biais de ses fonctionnaires chargés d'infliger une amende, l'administration applique, parfois automatiquement, des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de !'amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d'espèce (M. MORIS, « Le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'amendes fiscales», note sous Cass., 30 novembre 2006, R.G.C.F., 2007/5, pp. 369 et 370).

En conséquence, la cour est habilitée à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité des amendes infligées à l'appelante et de les remettre ou de les réduire, Ie cas échéant.

En l'espèce, il convient de relever que l'appelante a accepté à tort d'appliquer Ie régime dérogatoire sans communiquer Jes informations utiles à l'administration fiscale, ce qui constitue à tout Ie moins une négligence fautive qui justifie l'amende infligée réduite à 20 % des taxes dues.

En conséquence, c'est à bon droit que l'Etat beige a appliqué une telle amende, laquelle n'est pas disproportionnée à la gravité de l'infraction.

### Sur la demande de sursis

En son arrêt du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a considéré que Ie constat d'inconstitutionnalité partielle de l'article 444 du CIR 92, en ce qu'il ne permet pas d'assortir d'un sursis les accroissements d'impôts prévus par cette disposition, n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans !'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que Ie montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (Arrêt n° 13/2013, consultable sur Ie site Internet cour-const.be).

Compte tenu des motifs qui précèdent, de la négligence fautive dont l'appelante a fait preuve dans l'exécution de ses obligations fiscales et de son manque d'amendement, Ie bénéfice du sursis n'aurait pu lui être accordé si cette mesure avait été prévue par la loi.

Il convient dès lors de maintenir l'amende telle qu'appliquée par l'administration. Il s'ensuit que l'appel n'est pas fondé.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

La Cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application; Dit l'appel recevable mais non fondé;

En déboute Madame C.K.S.; Confirme Ie jugement entrepris;

Condamne Madame C.K.S. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'Etat beige, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la dix-huitième chambre de la Cour d'appel. de Mons, Ie SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX, ,ou sont présents:

Signatures

## Aangehaalde teksten

10

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 11 voorkomens

[KB nr. 1 art. 20bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20bis-e302) 10 voorkomens

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 4 voorkomens

[WBTW art. 53bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53bis) 2 voorkomens

[WBTW art. 44bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44bis) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 198](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-198) 1 voorkomen

[C-439/04 en C-440/04, arrest van 6 juli 2006](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-439-04-arrest) 3 voorkomens

[C-154/17, arrest van 11 juli 2018](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-154-17-arrest) 2 voorkomens

[C-550/14, conclusie van de advocaat-generaal van 17 december 2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-550-14-conclusie) 2 voorkomens

## Rechtspraak

1

### België

1

Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 09.10.2019

#### [Leveringen van goud, Verleggingsregel, Selfbilling, Antiek, Factuur, verplichting](https://juriel.be/nl/rechtspraak/leveringen-goud-verleggingsregel-selfbilling-antiek-rechtbank-bergen-2019-10-09-6688)

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[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-bewijs-bestaan-economische-rechtbank-brussel-2025-09-26-7672) 3 gemeenschappelijke bepalingen
