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title: "Levering van nieuwe gebouwen, Geen periodieke betaling · Hof van beroep te Luik, 17 maart 2023"
description: "Levering van nieuwe gebouwen, Geen periodieke betaling, Bijzondere rekening, Proportionele geldboeten. Hof van beroep te Luik (België), 17 maart 2023."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Levering van nieuwe gebouwen, Geen periodieke betaling, Bijzondere rekening

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Luik

**Datum**

17 maart 2023

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

247 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Luik d.d. 17.03.2023

WF 704-15-20/000102

\[Gunstig arrest voor de Belgische staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Levering van nieuwe gebouwen – Geen periodieke betaling – Bijzondere rekening – Proportionele geldboeten – Verzoek om kwijtschelding van geldboeten – Administratieve beslissing – Volledige rechtsmacht – Evenredigheidsbeginsel –Uitstel*

## Wettelijke bepalingen

[Artikel 70, § 1 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70)

Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 december 1987

Regentsbesluit van 18 maart 1831

## Samenvatting

Voorafgaande feiten

Het geschil betreft fiscale geldboeten die aan de eiser zijn opgelegd wegens aanhoudende niet-betaling van btw die is gegenereerd door de verkoop van nieuwe gebouwen. Belastingplichtige is inzake BTW geïdentificeerd voor de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.

Op grond van Koninklijk Besluit nr. 24 van 29 december 1992 is een bijzondere rekening opgemaakt. Een verzoek tot kwijtschelding van de geldboete werd aan de administratie gericht.

Ingevolge de handhaving van de geldboete door laatstgenoemde, verzoekt belastingplichtige de nietigverklaring van het de administratieve beslissing door middel van een verzoekschrift op tegenspraak.

De eerste rechter oordeelde het verzoek ontvankelijk maar ongegrond. Belastingplichtige ging in beroep tegen dat vonnis en verzoekt om nietigverklaring van de betwiste geldboete.

**Arrest**

\- Betreffende de vaststelling van het bedrag van de geldboeten

Zoals blijkt uit de motivering van de kennisgeving van de bijzondere rekening werd de betwiste geldboete vastgesteld overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen. De geldboete voor het niet betalen van de belasting is verlaagd tot 15% van de verschuldigde belasting (artikel 70, §1 en koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987).

\- Betreffende de evenredigheid van de sanctie (cf. Grondw. H., arrest nr. 79/2008)

De in [artikel 70 van het BTW-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) bedoelde fiscale geldboeten hebben tot doel de inbreuken begaan door alle belastingplichtigen, zonder enig onderscheid, die de bij dat Wetboek opgelegde verplichtingen niet naleven, te voorkomen en te bestraffen. Zij hebben derhalve een repressief karakter en zijn strafrechtelijk in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (punt B.5).

Het staat aan de wetgever te oordelen of het aangewezen is de administratie en de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer een overtreding inzonderheid het algemeen belang schaadt. Maar indien hij van oordeel is dat de administratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie aan te passen, dan mag niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan het toezicht van de rechter kunnen ontsnappen (punt B.6.1).

Dat toezicht moet het de rechter mogelijk maken na te gaan of die beslissing in feite en in rechte verantwoord is en of zij alle wetsbepalingen en algemene beginselen naleeft die de administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheidsbeginsel (punt 6.2).

Wanneer, zoals in onderhavig geval, bij de rechter een beroep wordt ingesteld tegen een beslissing die de minister van Financiën of diens gedelegeerde op grond van artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831 heeft genomen, moet die rechter, zoals de minister van Financiën of diens gedelegeerde, de geldboete kunnen kwijtschelden of verminderen (punt B.6.3)

Na de niet-toepassing van het « nieuwe boetebeleid » te hebben gerechtvaardigd op basis van een instructie van juli 2018 (instructie 2018/I/41, dd. 13.06.2018) (niet-tijdige betaling van btw is geen inbreuk die in aanmerking komt voor de toepassing van het nieuwe boetebeleid), wordt in de beslissing van de FOD Financiën geconcludeerd dat het bij gebrek aan betaling van de verschuldigde bedragen het niet mogelijk is om het verzoek tot kwijtschelding van geldboeten in te willigen.

Eiseres stelt dat zij niet aansprakelijk zou zijn voor het feit dat de btw bij de verkoop van appartementen onbetaald zou zijn; bij elke verkoop van onroerend goed, werd btw aangerekend en de aangestelde notaris zou de opbrengst van de verkoop inclusief btw aan de bankinstelling hebben overgemaakt, waardoor eiseres met een onvermogen tot betaling zou zijn geconfronteerd. Dit element wordt echter niet ondersteund door enig bewijs.

Eiseres heeft zichzelf niet alleen een uitstel van betaling van de verschuldigde btw verleend voor de leveringen van nieuwe gebouwen door laattijdig facturen op te stellen, maar bovendien heeft ze de verschuldigde btw ook niet laattijdig betaald, wat de opmaak van de bijzondere rekening rechtvaardigt.

De tijdige betaling van de belasting is een essentiële en fundamentele verplichting van de belastingplichtige en de schending van deze verplichting moet op passende wijze worden bestraft.

Tot slot, gelet op de aard van de inbreuk (laattijdige betaling van btw) en bij gebrek aan de voorlegging van bewijs en onderliggende stukken door eiseres om de redenen voor deze tekortkoming uit te leggen, moet er van worden uitgegaan dat de geldboete, die rechtmatig is vastgesteld en verlaagd wegens het ontbreken van kwade trouw in hoofde van de vennootschap, niet onevenredig is en mag daarom niet verder worden verminderd of kwijtgescholden.

\- Betreffende het uitstel (cf. Grondw. H., arresten nr. 157/2008 en nr. 13/2013)

Indien de fiscale rechter stelt dat er een uitstel had verleend moeten worden indien deze maatregel was voorzien door de wet, dient hij een gepast herstel toe te staan door het weigeren van de toepassing van voormeld artikel 70, § 2. Wanneer hij van mening is dat er geen reden was om uitstel toe te staan, zelfs indien deze maatregel door de wet was voorzien, moet er geen rechtzetting gebeuren.

Het hof legde uit waarom het van mening was dat de geldboete in kwestie legaal en niet onevenredig was.

Het hof voegt eraan toe dat het enkele feit dat eiseres niet eerder was bestraft, het niet mogelijk maakt te oordelen dat een uitstel had moeten worden verleend indien dit wettelijk mogelijk was geweest dus: vooraf aan de bijzondere rekening was eiseres geen btw aan de staat verschuldigd; haar vastgoedprojecten waren aan de gang. Anderzijds heeft zij haar recht op aftrek voorafgaand en onmiddellijk uitgeoefend op de btw bij inkoop.

Bovendien heeft eiseres pas meer dan drie jaar na het verschuldigd worden van de btw op de verkoop van nieuwe gebouwen en meer dan twee jaar na de kennisgeving van de bijzondere rekening met de betrokken boete dat eiseres een betaling gedaan.

Ten slotte vermeldde het hof ook dat er een nieuwe bijzondere rekening werd opgemaakt waarvan de niet-betwiste schuld niet was vereffend. Deze elementen duiden op een gebrek aan wijziging in hoofde van eiseres of, op zijn minst, een voortdurende laattijdige betaling van de belasting.

Bovendien, in onderhavig geval, gelet op de aard van de door eiseres begane inbreuk zonder de betalingsachterstand te kunnen rechtvaardigen en het gebrek aan bewijs van bereidheid tot wijziging in hoofde van eiseres en er opnieuw een bijzondere rekening is opgemaakt is het hof van mening dat het niet passend zou zijn om deze vennootschap uitstel van de uitvoering van de betrokken geldboete te verlenen, indien in deze maatregel bij wet was voorzien.

## Opmerkingen

Eiseres heeft berust in het arrest.

Het arrest van het hof verwijst uitgebreid naar de uitspraken van het Grondwettelijk Hof over het uitstel in fiscale zaken en past deze, gelet op het gebrek aan de bereidheid tot wijziging en het handhaven van het strafbare gedrag in de tijd, correct toe.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Cour d'appel Liège, de la NEUVIÈME C chambre civile**

Arrêt du 17/03/2023

Rôle : 2021/RG/979

**EN CAUSE DE**

La **S.A. B**., inscrite á la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 088...30, dont le siège social est sis á ...,

**Partie appelante**,

Représentée par Maitre A. R., avocat, loco Maitre C. H., avocat dont la cabinet est sis à ...,

**CONTRE** :

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est si 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 73,

**Partie intimée,**

Représentée par X, fonctionnaire d'administration fiscale,

Vu les feuilles d'audience des 8 novembre 2021, 14 février 2023, 10 mars 2023 et de ce jour

**APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

en copie conforme le jugement rendu, le 16 février 2021, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ;

\- la requête d'appel déposée au greffe, le 12 octobre 2021 ;

\- les conclusions des parties et le dossier de pièces de l'Etat beige.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité á soulever d'office par la Cour.

II est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.

## 1. OBJET DU LITIGE E ANTECEDENTS

1\. La S.A. B. est immatriculée à la TVA, depuis le 1 er juillet 2007, pour son activité de promotion immobilière résidentielle.1

2\. Elle est soumise au régime normal de la TVA avec droit à déduction et est tenue au dépôt de déclarations trimestrielles, ayant déclaré qu'elle réaliserait exclusivement des opérations autres que celles exemptées visées par l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 2.

3\. L'appelante a déposé, le 25 juillet 2018, sa déclaration afférente au deuxième trimestre de l'année 2018 3.

La grille 54 de cette déclaration, correspondant à la TVA afférente aux opérations déclarées dans la grille 03, mentionnait un montant de TVA de 297.288,39 € et la grille 71 reprenait, à titre de TVA, un solde de 297.154,14 €.

La TVA déclarée en grille 54 représentait la TVA due sur les livraisons d'immeubles neufs effectuées par l'appelante, entre le 22 avril 2016 et le 1 er août 2017, mais facturées seulement, le 8 janvier 2018.

4\. L'établissement tardif et, partant, la déclaration tardive de la TVA afférente á ces factures relatives à ces ventes d'immeubles neufs ont fait l'objet d'un procès-verbal notifié à l'appelante, le 24 octobre 2019 4.

5\. En l'absence de paiement du solde du à l'Etat de 281.395,69 €, un dernier avertissement avant la mise á zéro du compte courant TVA a été adressé á l'appelante, le 16 août 2018 5.

1 Cf. pièce n°10 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »).

2 Cf. idem.

3 Cf. pièce n°1 du d.a.

4 Cf. pièce n°9 du d.a.

5 Cf. pièce n°2 du d.a.

6\. Un extrait de son compte TVA attestant d'un solde á payer de 281.395,69 €

au 31 juillet 2018 lui a été transmis, le 24 août 2018 6.

7\. En raison du non-paiement de la taxe, la mise á zéro du compte courant lui a été notifiée, le 13 septembre 2018 7.

Un compte spécial a donc été établi, en exécution de l'[article 8, §1er, de l'arrêté royal n°24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45#ar24-art8) du 29 décembre 1992, pour la période allant du 31 mai au 31 août 2018, pour un montant de 279.162,41 € à titre de TVA et de 41.870 € à titre d'amende proportionnelle pour défaut de paiement, à majorer des intérêts 8.

8\. Une contrainte TVA n° 500...83 relative á ces montants a ensuite été décernée á charge de l'appelante, le 6 novembre 2018, et visée et rendue exécutoire, le 12 novembre 20189.

9\. Le 7 novembre 2019, l'appelante a introduit une requête en remise de l'amende susvisée 10.

10\. Par décision du 25 novembre 2019, le Conseiller du Centre PME liège Gestion Team 2 a rejeté cette demande et maintenu l'amende.11

11\. Par requête déposée au greffe, le 17 décembre 2019, l'appelante a saisi le TribunaI de première instance de Liège de la contestation, sollicitant la mise á néant de l'amende.

12\. Par jugement du 16 février 2021, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée . II a condamné l'appelante aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'intimé.

13\. Le 12 octobre 2021, la S.A. B. a interjeté appel de ce jugement.

14\. L'appelante demande, outre de dire son appel recevable, de le dire fondé. Elle sollicite la mise à néant de l'amende litigieuse et la condamnation de l'intimé aux dépens liquidés à 3.750 €.

6 Cf. pièce n°3 du d.a.

7Cf. pièce n°4 du d.a.

8 Cf. pièce n°5 du d.a.

9 Cf. pièce n°6 du d.a.

10 Cf. pièce n°7 du d.a.

11 Cf. pièce n°8 du d.a.

15\. L'intimé conclut au non-fondement de l'appel. II demande la confirmation du jugement dont appel et celle de la décision du 25 novembre 2019 ainsi que de l'amende litigieuse portée par la contrainte n°500...83 et l'autorisation d'en poursuivre l'exécution, pour autant que de besoin. II demande, enfin, la condamnation de ('appelante aux dépens des deux instances liquidés à zéro euro.

## II. DISCUSSION

### Quant á la détermination du montant de ramende

16\. La Cour rappelle que l'article 70, § alinéa 1 er, du Code de la TVA dispose

que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale á deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

L'[article 84, alinéa 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84), du Code précité prévoit que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ledit code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Aux termes de l'article 1 er, alinéa ter, 1°, de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée, pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe à cet arrêté, en cas d'infractions visées à l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70).

En vertu de l'[article 1er, alinéa 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1), de l'arrêté royal précité, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A á J de l'annexe à cet arrêté n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

La section première, rubrique I, point 2.A du tableau G, précité, prévoit que l'amende applicable s'élève á 15 % de la taxe due :

> « Infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant:
>
> A) des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées l'article 53, § 1 er, alinéa ter, 2° du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial : 15 p.c. de la taxe due. \[...\] ».

17\. En l'espèce, l'amende a été appliquée en raison du non-paiement de la taxe due telle que résultant de la déclaration du deuxième trimestre 2018 déposée par l'appelante, le 25 juillet 2018 12.

18\. L'amende litigieuse a été déterminée conformément aux dispositions applicables, comme cela ressort de la motivation de la notification du compte spécial, le 27 septembre 2018 13 :

> « La TVA doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration périodique visé au point 1. « Obligation de dépôt» ci-avant (Code de la TVA, article 53, § 1 er,alinéa 1er, 3°). L'amende pour défaut de paiement de la taxe est fixée à deux fois la taxe éludée (Code de la TVA, article 70, § 1 er, alinéa 1 er). Cette amende est réduite á 15% de la taxe due 279.162,41 EUR et arrondie l'euro inférieur ou la dizaine d'euros inferieure selon que son montant est inférieur ou supérieur á 250 EUR (arrêté royal N°41 du 30 janvier 1987, article 1 er alinéa 1',1° et son annexe, tableau G, section première, I, 2, A).
>
> Le montant de la TVA due correspond au solde initial du compte spécial augmenté des montants dus à l'Etat (montant des grilles 71 relatives aux déclarations périodiques reprises dans le compte spécial, montant de TVA des décisions TVA, des rectifications de paiement), diminué des montants en faveur de l'assujetti (montant des grilles 72 relatives aux déclarations périodiques reprises dans le compte spécial, montant de TVA des décisions TVA, des paiements et des rectifications de paiement). Les sommes inscrites au crédit du compte spécial sont imputées d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, puis sur les amendes et enfin sur la taxe due (arrêté royal N°24 du 29 décembre 1992, article 6) ».

### Quant à la proportionnalité de la sanction

19\. La Cour rappelle que l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances prévoit que le Ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas &J elles sont autorisées par les lois.

12 Cf. pièce n°1 du d.a.

13 Cf. pièce n°5 du d.a.

20\. Les amendes fiscales prévues à l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme".

21\. II appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge á la sévérité quand une infraction nuit particulièrement á l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler I‘importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.15

Le juge peut donc exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale.

Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte ('ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent á l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité16.

22\. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, il est saisi d'un recours contre une décision prise en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le Ministre des finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le Ministre des finances ou son délégué17.

23\. II a, en l'espèce, été fait application de l'échelle de réduction prévue à l'arrêté royal n°41, l'amende ayant été réduite á 15 % de la taxe due ; l'administration a donc pris en considération ('absence d'intention d'éluder la taxe.

24\. En l'espèce, comme le mentionne la décision du 25 novembre 2019, il y a eu un procès-verbal notifié le 24 octobre 2019 et un compte spécial avec poursuites notifié reprenant les montants de 274.043,90 € de TVA due et 41.870 € á titre d'amende.

25\. Après avoir justifié la non-application de la « nouvelle politique en matière d'amende », la décision du 25 novembre 2019 conclut que « dans la situation financière évoquée ci-dessus », en ('absence de paiement des montants dus, il n'est pas possible d'accéder á la requête en remise d'amende.

14 Cf. C. const., arrêt n°79/2008 du 15 mai 2008, point B.5.

15 Idem, point B.6.1.

16 Idem, point B.6.2.

17 Idem, point B.6.3.

L'appelante reproche à l'administration, via cette référence à la nouvelle politique fiscale, de s'être fondée sur une circulaire de juillet 2018 alors que « cette appréciation administrative ne peut se baser sur une circulaire mais sur des éléments objectifs ».

II n'est pas contesté que les nouvelles « Directives pour l'application des amendes proportionnelles et non proportionnelles á la TVA » visent permettre, sous certaines conditions qui doivent être cumulativement remplies, la remise complète des amendes encourues et ce, sans avoir recours aux cours et tribunaux.

Ces nouvelles directives instaurent un principe de remise de l'amende en cas de première infraction commise de bonne foi mais, comme indiqué dans la décision du 25 novembre 2019, l'infraction consistant en le paiement tardif de la TVA ne figure pas parmi les infractions visées par cette nouvelle politique en matière de remise d'amende.

Néanmoins, comme l'a relevé le premier juge, un traitement individualisé de la demande en remise d'amende sur la base de la situation de l'appelante demeure possible et doit être effectué.

26\. L'appelante soutient qu'elle ne serait pas responsable du fait que la TVA serait impayée sur les ventes d'appartements; lors de chaque vente d'immeuble, une TVA a été générée et le notaire instrumentant aurait reversé le produit de la vente TVA comprise auprès de l'organisme bancaire et non auprès de la Recette compétente de sorte que l'appelante se serait trouvée confrontée à une incapacité de paiement.

Cet élément n'est toutefois nullement étayé par des pièces.

27\. En outre, l'amende litigieuse fait suite au non-paiement de la TVA déclarée en grille 54 à titre de TVA due sur les opérations effectuées, entre le 22 avril 2016 et le 1 er août 2017, mais facturées tardivement, le 8 janvier 2018, comme cela résulte du procès-verbal du 24 octobre 2019 18, ce qui a eu pour effet, comme le constate le premier juge, d'accorder un cash-flow indu à l'appelante, cette dernière s'étant attribué, ce faisant, un moratoire en violation des règles organisant l'exigibilité de la TVA.

18 Cf. pièce n°9 du d.a.

Selon ce procès-verbal, en vertu de l'[article 16, §1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16), le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée, ce moment pouvant en l'occurrence être fixé à la date des actes authentiques qui est celle à laquelle les acquéreurs ont obtenu la pleine disposition du bien et á laquelle le notaire instrumentant a constaté le paiement effectif du prix convenu, conformément à l'article 17, §1er, du même Code.

Un tableau y était intégré renseignant les ventes d'immeubles neufs pour Iesquelles la facture avait été établie tardivement, soit, le 8 janvier 2018, eu égard á la date des actes authentiques dressés entre le 22 avril 2016 et le i er août 2017.

Le montant total de la TVA due relativement á ces ventes, soit 297.288,39 €, est celui inscrit en grille 03 de la déclaration tardive du deuxième trimestre 2018 dont le solde de 297.154,14 € aurait dû être payé, à tout le moins pour le 20 juillet 2018, mais ne l'a pas été, de telle sorte qu'un compte spécial a été notifié, le 27 septembre 2018 19.

Aussi, non seulement l'appelante s'est accordé un moratoire dans le paiement de la TVA due en établissant tardivement les factures constatant les livraisons de bâtiments neufs, ceci justifiant l'établissement du procès-verbal du 24 octobre 2019, mais, en outre, elle s'est abstenue de payer la TVA déclarée tardivement, ceci justifiant l'établissement du compte spécial notifié le 27 septembre 2018.

Or, eu égard du nombre d'assujettis déclarants en matière de TVA, les autorités fiscales doivent, pour des raisons de bonne administration, pouvoir exiger le strict respect des règles applicables. Le paiement en temps utile de la taxe est une obligation essentielle et fondamentale de l'assujetti et la violation de cette obligation doit être sanctionnée adéquatement20.

28\. En conclusion, en raison de la nature de l'infraction consistant en un retard de paiement de la TVA et en l'absence d'élément probant et justificatif apporté par l'appelante pour expliquer les raisons de ce manquement, il y a lieu de considérer que ('amende appliquée, qui a été légalement établie et réduite vu l'absence de mauvaise foi dans le chef de cette société, n'est pas disproportionnée et ne doit donc pas être encore réduite, ni remise.

19 Cf. pièce n°5 du d.a.

20 Cf., en ce sens, Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, disponible sur www.taxwin.be.

### Quant au sursis

29\. Par ailleurs, certes, dans ses arrêts n° 157/2008 et 13/2013, la Cour constitutionnelle a répondu á deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1 er, et le paragraphe 2, alinéa 1', de l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), prévoyant des amendes fiscales.

30\. Dans l'arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 70, §1er, alinéa ter, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la C.E.D.H., en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1", du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Au point B.4.3 de son arrêt n°13/2013 précité, la Cour constitutionnelle avait toutefois également déclaré ceci « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

31\. Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70).

Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, iI n'y a pas matière à redressement.

32\. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal, n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la C.E.D.H.21 de telle sorte qu'il n'y a pas davantage de violation de l'article 14 de cette Convention garantissant la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans discrimination.

33\. Lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres et sans se référer à la loi du 29 juin 1964 relative au sursis, s'il convient d'ordonner cette mesure22.

34\. La Cour a exposé, ci-avant, les raisons pour lesquelles elles considérait que ramende en cause était légale et n'était pas disproportionnée.

35\. La Cour ajoute que le simple fait que l'appelante n'ait pas été sanctionnée antérieurement ne permet pas de considérer qu'un sursis aurait dei pouvoir lui être accordé s'il avait été légalement possible de le faire : antérieurement au compte spécial de 2018, l'appelante n'avait pas été confrontée à une TVA payer à l'Etat étant donné que ses projets de promotion immobilière étaient en cours. En revanche, elle exerçait son droit á déduction préalable et immédiat sur la TVA lui portée en compte à l'entrée, raison pour laquelle il est souligné que le non-paiement en temps utile de la TVA due sur les livraisons á la sortie de bâtiments neufs est d'autant plus attentatoire au mécanisme de la TVA.

36\. Par ailleurs, c'est seulement plus de trois ans après l'exigibilité de la TVA due sur les ventes d'immeubles neufs et plus de deux ans après la notification du compte spécial portant l'amende litigieuse que l'appelante a effectué un paiement, en mai 2021, d'un montant de 274.043,90 € pour apurer partiellement la dette reprise sous l'article 500201935683.

37\. Enfin, la Cour mentionne également qu'outre le montant ayant justifié l'établissement du compte spécial relatif à l'amende litigieuse, un nouveau compte spécial a été établi, en 202123, l'appelante n'ayant á nouveau pas payé en temps utile la TVA déclarée. II appert également qu'elle demeurait redevable, au jour du dépôt des conclusions de synthèse d'appel de l'Etat beige, soit, au 29 septembre 2022, d'un montant non litigieux (('amende ici litigieuse étant donc exclue) de plus de 100.000 €. Ces éléments révèlent une absence d'amendement dans le chef de ('appelante ou, á tout le moins, une persistance dans le retard de paiement de la taxe.

21 Cf. Cass., 12 janvier 2018, [F.16.0127.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-fiscale-geldboeten-administratieve-sancties-cassatie-brussel-2018-01-12-aa91), disponible sur www.juportal.be.

22 Cf. Liège, 7 novembre 2018, 2015/RG/1556.

23 Cf. pièces n°11 á 13 du d.a.

38\. Aussi, en I'espèce, eu égard au type d'infraction commise par l'appelante sans qu'elle puisse justifier le retard de paiement et à ('absence de preuve d'une volonté d'amendement dans son chef, un nouveau compte spécial ayant été établi ultérieurement, la Cour estime il n'y aurait pas lieu d'accorder à cette société un sursis à I'exécution de ('amende litigieuse, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La cour, statuant contradictoirement,

**RECOIT** l'appel mais le dit non fondé.

Par conséquent,

**CONFIRME** le jugement entrepris.

**CONDAMNE** l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé liquidés ,á zéro euro.

**CONSTATE** I'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre C de Ia cour d'appel de Liège, ou siégeait le conseiller A. R. comme juge unique et prononcé en audience publique du **17 mars 2023** par le conseiller A. R., avec l'assistance du greffier M. C..

### Door de FOD bijgevoegde beslissing

## Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de premiere instance de Liege - Division Liege, affaires civiles , 21eme Chambre**

Jugement du 16/02/2021

Rôle : 19/5576/A

**En cause :**

**B. SA**, inscrite sous le numero de BCE : 088...30, dont le siege social est etabli a ...,

**Partie demanderesse**, represente par Maitre R. A. loco Maitre H. C., avocat a ...

**Contre** :

**L' ETAT BELGE** represente par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Federal

FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller general, Directeur du CENTRE

PME LIEGE — EXPERTISE

4000 LIEGE, Rue de Fragnee 2 bte 73,

**Partie defenderesse**, represente par Madame X.

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

\- La décision directoriale du 25 novembre 2019 ;

\- La requête introductive d'instance du 17 décembre 2019 ;

\- L'ordonnance de mise en état rendue le 11 février 2020 ;

\- Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 10 août 2020 ;

\- Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 9 octobre 2020 ;

\- Le dossier de pièces depose par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus a ('audience du 19 janvier 2021 a laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. LES FAITS

1\. La S.A. B. est identifiée a la T.V.A. depuis le 1er juillet 2007 sous le n° BE088...30 pour une activité de « Promotion immobilière résidentielle» (pièce 10 du dossier administratif).

Elle est soumise au régime normal de la WA (avec droit a déduction) et tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

La requérante a déposé le 25 juillet 2018 sa déclaration afférente au deuxième trimestre 2018 (pièce 1 du dossier administratif).

L'établissement tardif de factures relatif à des ventes d'immeubles neufs et, partant, la déclaration tardive de ces factures a la TVA a fait I‘objet d'un procès-verbal notifie le 24 octobre 2019.

Aucun paiement du solde dû n'est intervenu, un dernier avertissement avant la mise à zéro du compte courant TVA a été adresse le 16 août 2018 (pièce 2 du dossier administratif).

Un extrait du compte courant TVA au 31 juillet 2018 lui a été transmis le 24 août 2018 (pièce 3 du dossier administratif).

2\. Suite au non-paiement persistant de la taxe, la mise à zéro du compte courant a été notifiée par recommande du 13 septembre 2018 (pièce 4 du dossier administratif) et un compte spécial a été établi en exécution de ('article 8, §1er de l'arrêté royal re 24 du 29 décembre 1992, pour la période du 31 mai au 31 août 2018 pour un montant de 279.162,41 EUR à titre de WA

et 41.870,00 EUR à titre d'amende pour défaut de paiement, à majorer des intérêts (pièce 5 du dossier administratif).

Une contrainte TVA n° 500...83 a été décernée le 6 novembre 2018 (pièce 6 du dossier administratif).

En date du 7 novembre 2019, la requérante a adressé une requête en remise de I‘amende s'élevant à 41.870,00 €.

Par décision directoriale du 25 novembre 2019, l'Etat beige a maintenu I‘amende proportionnelle (pièce 8 du dossier administratif).

## III. LES DEMANDES

3\. La requérante sollicite du tribunal de :

\- dire le demande recevable et fondée ;

\- mettre à néant la décision du 25 novembre 2019.

Par conséquent, la requérante sollicite que les amendes litigieuses soient annulées ou dégrevées. Elle demande à ce que I’Etat beige soit condamne à restituer avec les intérêts légaux toutes sommes perçues indûment du chef des dites amendes ainsi qu'aux dépens.

4\. Le défendeur sollicite du tribunal de dire la demande recevable mais non fondée et par conséquent de confirmer la décision directoriale de refus d'accorder à la demanderesse la remise des amendes fiscales contestées.

## IV. RECEVABILITE

5\. II n'est pas contesté que le recours a été introduit dans les formes et les délais légaux. Le recours est recevable.

## V. DISCUSSION

### (i) Les dispositions et principes applicables

6\. L'[article 70, § 1er, du C.T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) dispose que pour toute infraction a l'obligation d'acquitter la T.V.A., il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

II existe un barème de réduction des amendes détermine par arrêté royal (arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987) qui n'est pas applicable aux infractions commises dans ('intention d'éluder ou de permettre d’éluder la taxe.

7\. L'administration puise un pouvoir d'appréciation étendu et discrétionnaire dans l'article 9 de l'arrêté du Regent du 18 mars 1831.

En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge, dans son arrêt du 3 avril 2014 (n°61/2014), la Cour constitutionnelle a répété, si besoin est, que I‘amende fiscale prévue a l'[article 70 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) avait un caractère répressif prédominant et constitue dès lors une sanction de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 1.

1 Voir egalement arret Silvester's Horeca Service c. Belgique, 4 mars 2004, F. J . F., 2004, p. 528

Ceci implique un contrôle de pleine juridiction pour le juge saisi de la contestation, et partant, de la légalité de I'amende mais aussi de la proportionnalité de I'amende infligée par rapport à ('infraction commise.

8\. La Cour constitutionnelle considère qu'« il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge a la sévérité quand une infraction nuit particulièrement a l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler ('importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge (...).

II en résulte que si le juge est saisi d'une contestation contre une décision prise par le ministre des Finances ou son délégué en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Regent du 18 mars 1831, « le juge doît pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué. »2

2 Cour constitutionnelle - arret n° 79/2008 du 15 mai 2008

**En l'espèce,**

9\. En l'espèce, le Tribunal doit vérifier si la décision de ('administration est justifiée en fait, en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent a ('administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

10\. L'administration motive le taux de l'amende comme suit :

> « La TVA doit être acquittée dans le délai fixe pour le dépôt de la déclaration périodique vise au point 1. «Obligation de dépôt» ci-avant (Code de la TVA, article 53, § 1er,alinea 1er, 3°). L'amende pour défaut de paiement de la taxe est fixée a deux fois la taxe éludée (Code de la TVA, article 70, § 1er, alinéa 1er). Cette amende est réduite a 15% de la taxe due 279.162,41 EUR et arrondie à l'euro inferieur ou la dizaine d'euros inférieure selon que son montant est inférieur ou supérieur à 250 EUR (arrêté royal N°41 du 30 janvier 1987, article 1er, alinéa 1er,1° et son annexe, tableau G, section première, I, 2, A ».

Le tableau G, section première, I, 2, A stipule :

> « Infraction faisant l'objet d’une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant:
>
> A) des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées a ('[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial 15 .c. de la taxe due »

Le taux de 15% à été retenu, des lors que ('administration constate, a juste titre, qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse dans le chef de la requérante.

L'administration, dans la détermination de l'amende, a respecté les dispositions légales.

11\. En ce qui concerne la proportionnalité de l'amende, l'administration invoque, sans être contredite, le fait que « la TVA déclarée en grille 54 représente la TVA due sur les livraisons d'immeubles neufs effectuées entre le 22 avril 2016 et le ter août 2018 mais facturées seulement le 8 janvier 2018 », ce qui a eu pour effet de retarder l'exigibilité de la WA et donc d'accorder un cash-flow indu a la requérante.

L'administration rappelle, d'autre part, qu'a ce jour, seuls trois paiements partiels ont été fait par la requérante, via le notaire instrumentant : -un paiement de 3.570,00 EUR avec date d'effet du 18 juillet 2019 ;-un paiement de 33.487,86 EUR avec date d'effet du 27 août 2019,-un paiement de 3.780,00 EUR avec date d'effet du 6 mars 2020. Le montant de la TVA due à ce jour par la requérante s'élève a près de 350.000€, sans que ce montant ne fasse ('objet d'une contestation de la part de cette dernière.

L'amende n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction commise et aux faits.

12\. La requérante avance, pour justifier le non-paiement d'une TVA échue depuis plusieurs années, le fait qu'elle serait toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de crédit à long terme sans toutefois apporter le moindre élément de preuve sur ce point. Cette justification était déjà mise en avant par la requérante dans le cadre du courrier de remise d'amende du 7 novembre 2019 (soit, il y a plus d'un an). Cette justification ne peut être retenue.

Enfin, la requérante sollicite un sursis sans toutefois motiver cette demande par des circonstances particulières, autres que ('absence d'antécédents. II n'en reste pas moins que l'infraction aux dispositions fiscales perdure depuis plusieurs années, sans que la requérante ne prouve avoir entamé des démarches pour y remédier. Elle ne formule pas non plus de propositions concrètes en ce sens. Cette demande ne sera pas retenue.

12\. Enfin, la requérante évoque le fait que ('administration a justifié sa décision de refus d'accéder a la demande de remise de l'amende par le fait que la requérante ne rentre pas dans les conditions de la circulaire de juillet 2018 (conditions consultables sur le site du Ministère des Finances), et notamment la condition d'avoir apurer la dette TVA au moment de la demande de remise.

Tout d'abord, le tribunal n'est en effet pas lie par cette circulaire.

D'autre part, un traitement individualise sur la base d'éléments objectifs de la situation de la requérante est toujours possible en parallèle a cette circulaire. L'administration rappelle dans sa décision litigieuse que « une requête dûment motivée peut toujours être introduite en vertu de ('article 9 de l'arrêté royal du régent ».

La motivation de la décision litigieuse n'est pas incorrecte.

## VI. LES DEPENS

13\. II resulte des considerations qui precedent que la requerante succombe. Elle doit donc etre condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire), étant entendu qu'en vertu de ('article 1022 du Code judiciaire, l'Etat beige n'étant pas représentés par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

**PAR CES MOTIFS,**

**Le Tribunal statuant contradictoirement,**

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant I‘emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande de la requérante recevable et non fondée.

En déboute la requérante.

Condamne la requérante aux dépens de la procédure liquides dans le chef de la partie défenderesse a zéro euro.

AINSI jugs et signs par B. F., Juge yit la 21eme Chambre, du Tribunal de Premiere Instance de Liege - Division Liege, et prononce en langue francaise a ('audience publique de la meme chambre le **16/02/2021** par B. F., precite(e), assiste(e) de B. C., Greffier,

B. C., B. F.,

Greffier Juge

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 9 voorkomens

[KB nr. 24 art. 8](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 16](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16) 1 voorkomen

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 1 voorkomen

[WBTW art. 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) 1 voorkomen

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