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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 25.02.2026
Finaliti 5092109001
BTW - Kledinghandel - Niet-betaling van de BTW - Vermindering BTW-boete
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Hainaut,
Division de Mons
Section Civile
Jugement
Trente-sixième chambre
25.02.2026
RG : 25/63/A
RG : 25/63/A
En cause de :
S.R.L. B., dont le siège social est sis …, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n° : ….
Demanderesse
Représentée par son administrateur Monsieur M.S. — ….
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME CHARLEROI, dont les bureaux sont établis Petite Rue 4 BTE 18 à 6000 Charleroi - e-mail : ….
Défendeur
Représenté par son agent, Monsieur B.P., ayant le grade de Conseiller.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :
La requête déposée au greffe le 3 décembre 2024 ;
L'ordonnance prononcée le 27 mars 2025 sur pied de l'article 747 du code judiciaire fixant les délais pour conclure de chaque partie et la date de plaidoiries au 27 novembre 2025 ;
Les conclusions de synthèse l'Etat belge, déposées au greffe le 22 septembre 2025 ;
Le dossier de pièces de l'Etat belge déposé au greffe le 28 avril 2025 et 22 septembre 2025 (e-deposit) ;
Le procès-verbal d'audience publique.
Le tribunal a entendu l'administrateur de la demanderesse et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Exposé des faits
Le litige porte sur une amende TVA infligée pour non-paiement de la TVA dans les délais légaux.
La demanderesse est une société qui exploite un commerce de vente au détail de vêtements. Elle est assujettie à la TVA et a l'obligation de déposer des déclarations trimestrielles et de payer la TVA dans les mêmes délais.
A la date du 31 juillet 2014, la demanderesse restait en défaut de s'acquitter d'un montant de TVA de 7.857 euros. Un compte spécial a été établi pour la période du 31 décembre 2023 au 31 juillet 2024 et une amende réduite à 15 % des montants impayés a été infligée à la demanderesse.
La demanderesse a sollicité la remise de l'amende par un courriel du 15 septembre 2024.
Par une décision du 15 octobre 2024, cette demande a été rejetée par le Conseiller général.
La dette TVA et l'amende ont été enregistrées au registre perception et recouvrement rendu exécutoire le 29 octobre 2024.
II. Objet de la demande
La demanderesse sollicite la remise de l'amende TVA de 1.170 euros qui lui a été infligée.
L'Etat belge estime l'action recevable mais non fondée et sollicite en conséquence que la demanderesse supporte les frais et dépens de l'instance.
III. Analyse du tribunal
1. Recevabilité
La recevabilité de la demande n'est pas contestée. Elle apparaît recevable dès lors qu'elle a été introduite dans la forme légale et qu'aucun délai n'est prévu pour l'introduction de celle-ci.
2. Fondement des demandes
Le tribunal est pleinement compétent pour vérifier la légalité et la proportionnalité de l'amende infligée à la demanderesse.
Quant à la légalité de l'amende, celle-ci n'est pas contestée. Il résulte des article 53 § 1er, 3°, 70 §1er, 84 du code de TVA (ci-après CTVA) et ter, 1° de l'AR n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'amende infligée respecte le prescrit légal et a été correctement réduite à un montant de 15 % de la TVA impayée, à défaut dans le chef de la demanderesse d'une quelconque intention d'éluder la taxe (dans leur version applicable au moment où l'amende a été infligée).
Quant à la proportionnalité de l'amende, il convient de rappeler que le tribunal dispose d'un pouvoir de pleine juridiction pour apprécier cette proportionnalité.
Lorsque l'Administration dispose d'une large marge de manœuvre pour réduire ou supprimer une sanction fiscale légalement prévue, et que le contribuable a demandé à l'Administration d'user de ce pouvoir, le juge saisi à la suite d'une décision rejetant totalement ou partiellement la demande de remise de l'amende dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration.
En vertu de l'article 9 de l'Arrêté du régent du 18 mars 1831, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration fiscale et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Sur base de cette disposition, le Ministre des Finances ou son délégué peut remettre l'amende fiscale TVA pour des motifs d'opportunité.
Dès lors, le tribunal saisi à la suite du rejet d'une demande de remise formulée en application de l'article 9 de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831, peut également s'il estime que l'amende fiscale est disproportionnée réduire celle-ci en deçà du tarif légal, en ce compris pour des motifs d'opportunité.
En l'espèce, la demanderesse a bien demandé la remise de l'amende conformément à l'article 9 de l'Arrêté du régent précité. Le tribunal examinera toutes les circonstances de la cause en ce compris celles liées à l'opportunité de la sanction.
Dans sa requête, la demanderesse se limite à exposer les difficultés économiques du secteur du prêt-à-porter et le fait que son administrateur lui a concédé un prêt de 58.000 euros afin de faire face aux pertes du premier exercice d'exploitation.
L'administrateur de la demanderesse a également précisé à l'audience que le magasin avait été repris en 2022 et que les circonstances étaient telles que le magasin avait dû être fermé après trois années d'activité.
Bien que ces circonstances soient malheureuses, il apparaît du dossier administratif que la demanderesse a accusé un retard de plusieurs mois dans le paiement de la TVA, déclarée pour le trimestre 4/2023, 1/2024 et 2/2024.
La TVA impayée ayant donné lieu à l'amende n'est à ce jour pas intégralement payée, un solde de 8,40 euros restant en souffrance. Indépendamment de ce solde, la TVA litigieuse n'a été acquittée que par des versements successifs d'octobre 2024 à mars 20251.
L'amende n'apparaît pas disproportionnée au regard de la nature de l'infraction commise et de sa gravité, notamment compte tenu du retard accusé dans le paiement de la dette. Il faut par ailleurs relever que la TVA est un impôt sur la consommation qui repose sur le consommateur final et que la demanderesse n'en est que le « collecteur » au bénéfice du Trésor. Dès lors, cette TVA collectée lors des ventes de prêt-à-porter, payée par le consommateur, ne peut en principe pas être utilisée à d'autres fins que l'acquittement de la TVA avec les déclarations mensuelles ou trimestrielles de l'assujetti.
Comme le relève en outre l'Etat belge, il est important qu'une sanction effective soit appliquée en cas de paiement tardif de la TVA dès lors que tout paiement tardif cause d'une part un préjudice à l'Etat belge mais également à une saine concurrence entre les différents opérateurs économiques.
Du reste, les difficultés financières de l'entreprise n'ont pas été étayées par des pièces et rien n'indique que l'amende aurait eu un impact financier disproportionné sur la demanderesse. Il n'existe aucune circonstance particulière propre à la demanderesse justifiant de remettre l'amende TVA.
La demande n'est pas fondée.
IV. Dépens
La demanderesse supportera les frais et dépens du procès dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande. L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, il n'y a aucune indemnité de procédure à lui payer.
Les frais du procès seront donc limités à la somme de 24 euros, à titre de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne, somme déjà acquittée par la demanderesse et restant à sa charge.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
1 Les premiers payements ont toutefois été imputés sur les intérêts, puis l'amende conformément au code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales — article 18.
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou
contraires ;
Dit le recours recevable et non fondé.
En conséquence,
Condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'Etat belge et constate l'absence de dépens à liquider.
Délaisse à la demanderesse ses propres frais et dépens, dont la contribution de 24 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne institué par la loi du 19 mars 2017, déjà acquittée.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
Frédérique Body, Juge,
Véronique Marras, Greffier délégué.
Nota van de FOD Financiën
Nota van de administratie
Referentie : FIN
5092109001
Aangehaalde referentie
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