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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 30.06.2026 (2024/RG/280)
FINALITI 5487783501
Belasting over de toegevoegde waarde - Klantenlisting - Periodieke aangiften - Boetes - Bedrieglijk opzet - Uitstel
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Tekst van de beslissing
Cour d'appel de Mons
18e chambre
Arrêt
30.06.2026
2024/RG/280
EN CAUSE DE :
L.V., RN ..., domiciliée à ...,
partie appelante, ayant pour conseil Maître Sarah TEMSAMANI, avocate à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 200 bte 3 ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, inscrit à la B.C.E sous le numéro 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,
partie intimée ;
Vu les pièces figurant au dossier de la procédure et notamment les pièces suivantes :
•la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 28 mars 2024 pour L.V., notifiée à la partie intimée par plis judiciaires des 29 mars 2024 et 3 avril 2024;
•en copie certifiée conforme, le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 9 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, sous le numéro général 21/2254/A et les pièces de la procédure y visées ;
•les conclusions de synthèse d'appel déposées pour L.V. au dossier électronique le 31 octobre 2025 ;
•les conclusions de synthèse d'appel déposées pour l'ETAT BELGE au dossier électronique le 28 novembre 2025 ;
Vu le dossier de pièces justificatives inventoriées de chacune des parties ;
Entendu, à l'audience publique du 11 février 2026, en leurs plaidoiries, explications et répliques,
•Maître Sarah TEMSAMANI pour la partie appelante qu'elle représentait,
•Monsieur l'attaché L.L. pour la partie intimée qu'il représentait,
audience à l'issue de laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
I. ANTECEDENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE
Les faits et antécédents ont été énoncés par le jugement rendu en la cause le 9 janvier 2024 par la trente‑sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, auquel il est référé.
Il convient de rappeler que :
•l'administration fiscale a notamment constaté dans le chef de L.V. de multiples défauts de dépôt de déclaration T.V.A. trimestrielle afférente à ses prestations de services en tant que comptable/fiscaliste et de listing clients annuel, ce qui a donné lieu à des investigations portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2017 ;
•le litige a partant pour objet la régularisation en matière de T.V.A. opérée à ce sujet à la charge de celle‑ci pour la période précitée, laquelle régularisation a été formalisée dans des procès-verbaux datés des 14 avril 2016, 13 novembre 2017 et 10 avril 2018, sur lesquels sont fondées les lettes T.V.A. dont références :
500.1945.59946 pour un montant de 20.964,34 euros en principal, outre l'amende proportionnelle au taux de 200% de 41.920 euros et les intérêts de retard ;
500.1614.31618 pour un montant de 2.047,50 euros en principal, outre l'amende proportionnelle au taux de 200% de 4.095 euros et les intérêts de retard ,
500.1880.44374 pour un montant de 7.577,19 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 1.130 euros et les intérêts de retard ;
500.1880.45081 pour un montant de 6.407,30 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 960 euros et les intérêts de retard ;
500.1880.78629 pour un montant de 6.280,09 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 940 euros et les intérêts de retard ;
500.1880.81569 pour un montant de 6.292,52 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 940 euros et les intérêts de retard ;
500.1950.69093 pour un montant de 4.141 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 620 euros et les intérêts de retard ;
500.1882.57370 pour un montant de 6.812;97 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 1.020 euros, l'amende non proportionnelle de 900 euros et les intérêts de retard ;
500.1880.42960 pour un montant de 7.614,58 euros en principal, outre l'amende proportionnelle de 1.140 euros et les intérêts de retard.
Par un courrier de son conseil daté du 15 juillet 2020, L.V. a introduit une « réclamation/demande d'exonération des intérêts/demande de remise des amendes » (cette dernière fondée sur l'arrêté du Régent de 1831) à l'encontre des dettes T.V.A. susvisées notamment. Ce recours administratif a été estimé non fondé en ce qu'il portait sur lesdites dettes par décision administrative du 18 février 2021.
Par une requête introductive d'instance déposée au greffe le 24 septembre 2021, L.V. a saisi le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, de la contestation.
Aux termes de ses dernières conclusions, celle‑ci sollicitait en substance :
•à titre principal : la réduction des amendes en totalité, ou à défaut, à leur plus strict minimum après avoir constaté l'absence d'intention frauduleuse ;
•à titre subsidiaire : qu'il soit constaté qu'elle aurait été dans les conditions pour bénéficier d'un sursis si la loi l'avait prévu et que soient réduites en intégralité les amendes que le tribunal considérait établies « en dépit du caractère frauduleux » ;
•en tout état de cause : le remboursement de toutes sommes indûment perçues, augmentées des intérêts moratoires ;
•la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris, l'indemnité de procédure (3.750 euros).
Le jugement entrepris du 9 janvier 2024 a reçu la demande mais l'a dite non fondée, en a débouté L.V., a constaté que l'ETAT BELGE n'avait pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat et a délaissé à celle‑ci ses propres frais et dépens de l'instance.
Il. OBJET DE L'APPEL – POSITION DE L'INTIMÉ
Par requête parvenue au greffe de cette cour le 28 mars 2024, L.V. a interjeté appel de ce jugement, sollicitant sa réformation.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, celle‑ci sollicite en substance :
•à titre principal : la réduction des amendes en totalité, ou à défaut, à leur plus strict minimum après avoir constaté l'absence d'intention frauduleuse et le caractère disproportionné de celles‑ci ;
•à titre subsidiaire: qu'il soit constaté qu'elle aurait été dans les conditions pour bénéficier d'un sursis si la loi l'avait prévu et que soient réduites en intégralité les amendes que la cour considère établies « en dépit du caractère frauduleux » ;
•en tout état de cause : le remboursement de toutes sommes indûment perçues, augmentées des intérêts moratoires ;
•la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris, l'indemnité de procédure des deux instances (2x3.924,42 euros).
En ses dernières conclusions d'appel, l'ETAT BELGE conclut à la recevabilité de celui‑ci mais à son non‑fondement. Il sollicite en substance de :
•à titre principal : confirmer les dettes T.V.A. litigieuses et condamner l'appelante aux entiers frais et dépens des instances, non liquidés ;
•à titre subsidiaire : « concernant les amendes proportionnelles de 200% appliquées (contraintes ... et ...), si le Tribunal ne confirmait pas que des infractions ont été commises intentionnellement par l'appelant, confirmer que des amendes proportionnelles réduites à 20% seraient applicables conformément aux échelles de réduction des amendes prévues à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. ».
III. RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement a quo, est recevable.
IV. FONDEMENT DE L'APPEL – DISCUSSION
Les moyens de L.V. seront successivement examinés en suivant l'ordre de présentation de ses dernières conclusions.
A. Sur le premier moyen « les déclarations T.V.A. ont été déposées »
Les infractions à la législation en matière T.V.A., en l'espèce les défauts de dépôt des déclarations T.V.A. et listing clients annuel dans les délais légaux, ne sont pas contestées.
Bien qu'elles puissent être commises avec une intention d'éluder l'impôt (ce qui fera l'objet du point C. infra), celles‑ci ont avant tout un caractère règlementaire en sorte que le fait que L.V. ait ensuite déposé de façon tardive (avec plus de trois années de retard pour certains d'entre eux) une grande partie des documents requis ne peut l'exonérer de sa responsabilité.
C'est partant de façon adéquate, et pour des motifs que la cour adopte au surplus, que le premier juge a considéré ce moyen non fondé.
B. Sur le deuxième moven : « l'existence d'un cas de force majeure »
La succession d'évènements malheureux relatés dans les conclusions de L.V. (pour certains postérieurs à la période litigieuse) lui ont « causé de lourds problèmes psychiques et psychologiques l'ayant rendue parfaitement incapable de gérer ses affaires », situation qui justifierait l'existence d'un cas de force majeure dans son chef.
« La force majeure peut être définie comme un évènement à caractère insurmontable, et selon certains imprévisible, indépendant de toute faute du débiteur, qui empêche ce dernier d'exécuter ses obligations » (P. VANOMMESLAGHE, « Droit des obligations », T.II, Bruylant, 2010, pp. 1381 et suivantes et jurisprudence citée).
Si, dans certains cas, la maladie peut constituer un cas de force majeure, l'état évoqué ci-dessus – et décrit par un certificat médical du 17 octobre 2018 comme suit : « surmenage et dépression nerveuse depuis de nombreuses années » – n'en est, en l'espèce, pas constitutif dès lors que tout au long de la période litigieuse, L.V. a effectué des prestations de comptable/fiscaliste au service de différents clients – les dettes T.V.A. litigieuses résultant exclusivement du défaut de déclaration desdites prestations – qu'elle leur a manifestement facturées. Ceci démontre à suffisance que, malgré l'état décrit, elle était durant cette période à même de remplir des obligations fiscales et d'effectuer des tâches administratives la concernant par ailleurs personnellement puisqu'elle facturait notamment ses honoraires.
C'est partant de façon adéquate, et pour des motifs que la cour adopte au surplus, que le premier juge a considéré ce moyen non fondé.
C. Sur le troisième moyen : « l'absence d'intention d'éluder l'impôt »
Deux des dettes T.V.A. contestées, celles visées par les contraintes n°... et ..., ont été assorties d'amendes proportionnelles de 200 % au motif d'une intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Il s'agit des dettes T.V.A. découlant – non des déclarations tardives rentrées par l'assujettie en cours de contrôle mais – des investigations menées, d'une part, par l'administration fiscale en début de contrôle vis‑à‑vis des clients de celle‑ci puisqu'elle n'a dans un premier temps aucunement réagi aux nombreuses démarches entreprises par ladite administration (procès‑verbal du 14 avril 2016) et menées, d'autre part, en fin de contrôle lors de l'examen des documents comptables de celle‑ci à l'occasion duquel ont encore été mis à jour des éléments non déclarés, même tardivement (procès‑verbal du 10 avril 2018).
Ladite intention s'apprécie au moment de la commission de l'infraction, soit en l'espèce au moment des défauts de dépôt des différentes déclarations T.V.A.
L.V. ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt ni de permettre de le faire.
En effet, s'il n'apparaît pas contesté qu'elle se soit depuis lors acquittée de ces deux dettes T.V.A. litigieuses, il n'en demeure pas moins qu'en collectant la T.V.A. auprès de ses clients tout en ne la déclarant pas dans les délais légaux, elle ne l'a pas non plus payée dans les délais légaux et s'est ainsi arrogée la disposition de sommes ne lui appartenant pas pendant des périodes allant de quelques mois à quelques années, soit un avantage propre au détriment du Trésor public, et ceci en dépit des démarches de l'administration fiscale (dont pas moins notamment de seize interventions (courriels, visites sur place, courriers simples et recommandés) entre le 9 septembre 2013 et le 7 octobre 2015, telles que détaillées dans le procès‑verbal du 14 avril 2016). S'il n'apparait pas non plus contesté que parmi ses clients, il y avait des contribuables non assujettis et partant non éligibles au droit à la déduction de ladite taxe, elle ne démontre pas que c'était le cas de toute sa clientèle, ce qui signifie qu'alors qu'elle‑même ne déclarait ni ne payait la taxe dans les délais légaux, elle permettait à ses clients assujettis avec droit à déduction de déduire une T.V.A. alors non payée au Trésor.
Elle ne peut sérieusement alléguer qu'il s'agissait de sa part, de négligences, d'erreurs matérielles ou d'inexactitudes de bonne foi alors qu'étant professionnelle du chiffre, c'est‑à‑dire en parfaite connaissance de ses obligations fiscales, elle a pendant toute la durée de la période litigieuse failli de façon répétée et quasi systématique à celles‑ci tout en ignorant les rappels à l'ordre lui adressés par l'administration fiscale.
La circonstance que, dans le relevé de régularisation du 21 février 2018 précédant le procès‑verbal du 10 avril 2018, l'administration fiscale ait proposé de réduire le taux de l'amende de 200% à 20% ne permet pas de considérer que toute intention d'éluder l'impôt aurait été exclue. Si L.V. n'a pas réservé de suite favorable à cette proposition, l'administration a ensuite respecté la procédure de taxation, adressant le procès‑verbal susvisé, motivé de façon circonstanciée et incluant l'amende au taux correspondant à l'intention reprochée, établissant ensuite la dette T.V.A. sur cette base et défendant finalement en justice l'existence d'une intention d'éluder l'impôt dans le chef de L.V., intention contestée par celle‑ci dont il appartient à la juridiction saisie de dire si elle existait.
Il en va de même pour la décision prise dans le volet « impôt des personnes physiques » de réduire le taux des accroissements d'impôt de 50% à 20% ainsi que des déclarations de B.S., médiateur d'entreprise désigné par le Tribunal de l'Entreprise, au sujet des propos qu'aurait tenu l'agent en charge de la rédaction dudit relevé de régularisation lors d'une réunion du 2 février 2018 entre l'administration fiscale, taxation et recouvrement, lui-même et L.V., selon lesquelles celui‑ci aurait dit qu'il s'agirait plutôt de négligence (non remise des documents dans les délais) dans le chef de L.V..
Le principe de légitime confiance ne peut être considéré comme violé en l'espèce dès lors que dans le relevé de régularisation litigieux, était motivée l'existence de l'intention d'éluder l'impôt bien qu'il y ait été également indiqué qu'à titre exceptionnel, le taux de l'amende pourrait être réduit à condition que L.V. continue à collaborer à la vérification de sa situation fiscale et en vue de la conclusion d'un accord amiable pour l'ensemble de la période allant du 1 janvier 2013 au 30 septembre 2019. L'intéressée ayant ensuite rompu toute collaboration avec l'administration de la T.V.A., elle devait s'attendre à ce que celle‑ci s'en tienne à une position stricte, qui peut être différente de celle adoptée pour le volet « impôt des personnes physiques » en fonction des éléments y débattus.
Les différentes amendes ne sont par ailleurs pas disproportionnées par rapport à la nature et à la gravité des infractions, d'autant que le taux légal de 200% n'a été appliqué qu'à deux des neuf dettes litigieuses, un taux réduit ayant été d'emblée appliqué aux sept autres dettes T.V.A. Les déclarations fiscales ont en effet été déposées de façon non spontanée – l'octroi de mesures favorables par l'administration du recouvrement avait été conditionné à la collaboration de L.V. à la détermination des dettes T.V.A. – à un stade avancé de la procédure administrative et pour, à tout le moins, quinze trimestres, par une assujettie exerçant la profession de comptable‑fiscaliste, active professionnellement dans ce secteur durant toute la période litigieuse, et qui avait à ce titre indubitablement la connaissance de ses obligations fiscales et des sanctions encourues en cas de non‑respect de celles‑ci, qu'il s'agisse de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.
La circonstance que l'administration fiscale ait remis une amende non proportionnelle de 5.000 euros ne démontre pas que les amendes infligées seraient disproportionnées. En effet, celle‑ci a été remise au motif qu'il n'était pas exclu que le défaut de fourniture des documents comptables soit dû à la période de vacances durant laquelle l'avis de passage avait été envoyé (17 août 2017) et à la date de contrôle rapprochée qu'il fixait (30 août 2017), et en aucun cas pour avoir été considérée disproportionnée.
Dans ces conditions, c'est pertinemment, et pour des motifs que la cour adopte au surplus, que le premier juge a considéré que les taux des amendes contestées ne devaient pas être réduits au‑dessous de ceux adéquatement déterminés par l'administration fiscale.
Il n'y aurait en outre pas lieu d'accorder le sursis à l'exécution desdites amendes, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que les infractions sont établies, que les amendes ne sont pas disproportionnées comme décidé supra et eu égard à la nature, à la gravité et au nombre d'occurrences desdites infractions. Leur annulation, réclamée par L.V. la base de l'inconstitutionnalité de l'absence d'une telle mesure dans le système légal fiscal belge, ne se justifie dès lors pas comme l'a adéquatement décidé le premier juge.
L.V., succombant à nouveau, doit être condamnée, comme elle le fut adéquatement par le premier juge, aux dépens de l'instance dans le chef de l'ETAT BELGE, lequel ne les a pas liquidés. Ses propres frais et dépens d'appel lui seront délaissés.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application, usage de la langue française ayant été fait ;
Reçoit l'appel mais le dit non fondé ;
En déboute L.V. et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
La condamne aux dépens de l'instance d'appel envers I'ETAT BELGE, non liquidés à défaut d'état ;
Lui délaisse ses propres frais et dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé par la cour d'appel de Mons, dix‑huitième chambre, composée de Madame Anne‑Catherine DERÈSE, conseiller faisant fonction de président, assistée de Madame Cindy BRANGER, greffier, à l'audience publique extraordinaire du 30 juin 2026.
...
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