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title: "Intracommunautaire handelingen · Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 13 juni 2019"
description: "Intracommunautaire handelingen, intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel. Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België), 13 juni 2019."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Intracommunautaire handelingen, intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Namen

**Datum**

13 juni 2019

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans.

## Tekst

263 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Namen, afdeling Namen d.d. 13.06.2019

WF 706-15-13/046005

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Intracommunautaire handelingen – intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel – Bewijs van de intracommunautaire levering – toevallige belastingplichtige*

## Wettelijke bepalingen

[Artikel 8bis van het btw-wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis)

Artikel 39bis, 1ste lid, 2° van het btw-wetboek

Koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992, met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van [artikel 8bis, § 2, 1° van het btw-wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), verricht binnen de voorwaarden van [artikel 39bis van het btw-wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis)

Koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, met betrekking tot de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende de intracommunautaire verwervingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

## Samenvatting

In het kader van de verkoop van een nieuw voertuig aan een in Frankrijk wonende koper had verzoekster gekozen voor de ‘toevallige belastingplicht’ om aldus een intracommunautaire levering te verrichten en een deel van de bij de aankoop van dat voertuig in rekening gebrachte btw in aftrek te kunnen brengen.

De administratie weigerde evenwel de levering te beschouwen als zijnde in overeenstemming met [artikel 39bis, § 1, 2° WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) omdat verzoekster niet kon bewijzen dat het nieuwe vervoermiddel werd geleverd onder de voorwaarden van [artikel 39bis WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) en vereist door [artikel 6 van KB nr. 48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6) van 29 december 1992.

Na te hebben vastgesteld dat de identiteit van de Franse koper onnauwkeurig is, verwijst het Hof naar de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke de vrijstelling van de intracommunau-taire levering van een nieuw vervoermiddel pas toepasselijk wordt wanneer de macht om als eigenaar over dat vervoermiddel te beschikken is overgedragen aan de afnemer en de verkoper aantoont dat genoemd vervoermiddel naar een andere lidstaat is verzonden of vervoerd, en dit goed na afloop van deze verzending of dit vervoer het grondgebied van de lidstaat van levering fysiek heeft verlaten (E.H.v.J. , 14 juni 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçäo de Automóveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), op.cit., punt 43, zie naar analogie, de arresten van 18 november 2010, X, [C-84/09](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-84-09-arrest), punt 27, en van 6 september 2012, Mecsek-Gabona, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak; Fisconetplus).

De rechter wijst er op dat het Hof van Justitie te Luxemburg van oordeel was dat het aan de verkoper toekomt om het bewijs te leveren dat is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling van een intracommunautaire levering, daaronder begrepen de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden om een juiste en eenvoudige toepassing van de vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, belastingontwijking en misbruik te voorkomen (E.H.V.J., 14 juni 2017, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), op.cit., punt 62; zie in die zin arrest van 27 september 2012, VSTR, [C-587/10](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-587-10-arrest) punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak, Fisconetplus).

Het Hof leidde uit deze jurisprudentie van het Hof van Justitie af dat de lidstaten weliswaar voorwaarden kunnen vaststellen om een correcte en eenvoudige toepassing van de vrijstellingen te waarborgen en eventuele fraude, belastingontduiking of misbruik te voorkomen, maar dat de verkoper bij gebrek aan voorwaarden die door de lidstaten worden opgelegd, evenwel niet is vrijgesteld om het bewijs te leveren dat aan de grondvoorwaarden voor de vrijstelling van intracommunautaire leveringen is voldaan. In dit verband kan de algemene verplichting tot voorzichtigheid niet inhouden dat een verkoper, toevallige belastingplichtige, die beweert een vrijgestelde intracommunautaire levering te verrichten om de bij de aankoop van een nieuw voertuig betaalde btw terug te vorderen, zich uitsluitend kan beroepen op de bedoelingen van de koper.

De rechtbank benadrukt dat het EHvJ heeft geoordeeld dat het niet in strijd is met het Unierecht, te eisen dat een marktdeelnemer te goeder trouw handelt en alles doet wat redelijkerwijs kan worden verlangd om te zorgen dat hij door de handeling die hij verricht niet betrokken geraakt bij belastingfraude (E.H.v.J., 6 september 2012, Mecsek-Gabona, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), op.cit., punt 48 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

Bovendien blijkt uit de Europese rechtspraak dat de verkoper, bij een transactie die de verrichting van een intracommunautaire handeling betreffende een nieuw vervoermiddel impliceert, niet mag afgaan enkel op de door de afnemer tot uiting gebrachte bedoeling, het goed naar een andere lidstaat te transporteren ten behoeve van het uiteindelijke gebruik ervan. Integendeel, de verkoper moet er zich juist van vergewissen dat de door de afnemer tot uiting gebrachte bedoeling wordt gestaafd door objectieve gegevens (E.H.v.J., [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), Santogal, op.cit., punt 73; zie naar analogie arrest van 18 november 2010, X, C 84/09, punt 47).

De rechter vroeg zich dan ook af of het feit dat de minister van Financiën of zijn gedelegeerde niet had bepaald hoe te bewijzen dat het nieuwe vervoermiddel was geleverd onder de voorwaarden van [artikel 39bis WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis), de verkoper in staat stelde om zonder meer tevreden te zijn enkel en alleen met de bedoelingen van de koper, dan wel of de plicht om waakzaam te zijn in het onderhavige geval de verkoper niet verplichtte om zijn beweringen te staven.

Indien de rechtbank van oordeel is dat een toevallige belastingplichtige een marktdeelnemer waarvan de voorzichtigheid en waakzaamheid soepeler kunnen worden beoordeeld dan een gewone belastingplichtige, is hij evenwel van mening dat deze soepelheid niet zo ver kan gaan dat hij zich uitsluitend op de bedoelingen van zijn contractant kan baseren zonder enig document van hem verlangt. Het beginsel van fiscale neutraliteit gaat immers niet zo ver.

De rechtbank beslist dat verzoekster geen bewijs levert van enige voorzichtigheid terwijl krachtens [artikel 138 van de btw-richtlijn](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138), van de Europese rechtspraak en van [artikel 39bis van het btw-wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis), het zijn verantwoordelijkheid is om dit te bewijzen.

De eis werd aldus niet gegrond verklaard.

## Opmerkingen

Verzoekster was van mening dat de huidige regeling een belemmering van het vrije verkeer van goederen vormt en dat een dergelijke belemmering volstrekt onevenredig is met de fraude-bestrijding omdat het ontbreken van een passende administratieve instructie erop zou wijzen dat dit soort handelingen zeer zeldzaam zouden zijn. De rechtbank is van oordeel dat zij deze conclusie niet met bewijzen kan staven.

Anderzijds wijst de rechtbank erop dat het ontbreken van geschillen op dit gebied, in tegenstelling tot de gevallen betreffende het recht op aftrek uitgeoefend door belastingplichtigen die een intracommunautaire levering met vervoer hebben verricht, er in het algemeen op zou kunnen wijzen dat particulieren, die als toevallige belastingplichtigen een intracommunautaire levering van een nieuw voertuig met teruggaaf van de btw verrichten, voorzichtig en zorgvuldig te werk gaan en geen problemen ondervinden bij de uitvoering van het transport van het voertuig buiten het grondgebied van het Koninkrijk maar in een lidstaat van de Europese Unie.

Tegen het vonnis werd beroep aangetekend.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Jugement du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, 11ème chambre B affaires civiles (fiscales) du 13.06.2019**

Numéro de rôle : 13/1686/A

La onzième chambre civile B du Tribunal de première instance de Namur - division de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant

EN CAUSE DE:

**Monsieur M. M**., domicilié …, …, à …, DEMANDEUR, Ayant pour conseil Me Ch. A., avocat, dont les bureaux sont établis … , à …, Représenté à l'audience par Me Ch. A., avocat à …,

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, rue de la loi, n° 12, à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général - Directeur du Centre PME Namur, administration générale de la fiscalité, contrôle de la TVA de FOSSES LA VILLE, dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois, n° 7, bloc C, à 5000 NAMUR, et dont l'adresse administrative actuelle est rue des Bourgeois, N° è, bloc C, 7ème étage, à 5000 NAMUR, lui-même représenté par Monsieur T. R., attaché, son agent, DEFENDEUR, Représenté à l'audience par Monsieur T. R., attaché, son agent,

JUGEMENT:

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:

-La requête introductive d'instance déposée au greffe le 27 août 2013;

-La fixation à l'audience d'introduction du 20 novembre 2013 sur pied de l'article 569, alinéa 1er du Code judiciaire ;

-Les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;

-L'ordonnance du 2 août 2016 par laquelle le Président du Tribunal remet sous bénéfice de l'article 747 du Code judiciaire l'affaire à l'audience du 13 décembre 2018, compte tenu des moyens humains disponibles;

-La remise de l'affaire à l'audience du 21 mars 2019;

-Les dernières conclusions du défendeur et son dossier de pièces;

Il a entendu les parties en leurs explications, à l'audience du 21 mars 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

## I.Faits et objet du litige

Le 11 juillet 2012, la S.A. C. B. a émis une facture au nom de M. M. pour un véhicule Citroën C4 Aircross pour un montant HTVA de … et un montant de … EUR de TVA.

Le litige concerne l'opération de vente d'un véhicule de marque Citroën Aircross, intervenue le 21 septembre 2012 entre Monsieur M. M., vendeur, domicilié à … (…) et un certain J. M., acheteur, domicilié à … (…). Le prix de vente est fixé à … EUR HTVA

Monsieur M. a effectué le 10 octobre 2012 une déclaration relative à la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf avec T.V.A. déductible (formulaire 447) afin d'obtenir le remboursement d'une TVA de … EUR, soit 21% de … EUR.

Le 17 mai 2013, le Contrôle T.V.A. de … a adressé à Monsieur M. un courrier informant ce dernier qu'il ne peut faire valoir son droit à déduction dans le cadre de l'opération de livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf. En l'espèce, l'administration explique que pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti occasionnel visé à l'[article 8bis, § 1er, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), c'est-à-dire toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code, doit satisfaire simultanément aux conditions prévues à l'[article 6 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6) du 29 décembre 1992, à savoir :

-Etre en possession des factures ou documents visés à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) du 10 décembre 1969 ainsi que de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code ou en exécution de celui-ci ;

-Apporter la preuve que le moyen de transport livré constituait, au moment où la livraison de ce moyen de transport s'est opérée, un moyen de transport neuf au sens de l'[article 8bis, § 2, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), du Code;

-Apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code.

Il s'ensuit que l'assujetti doit donc notamment apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues pour l'application de l'exemption inscrite à l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code et qui font l'objet de l'article 1 (preuve que les biens ont été expédiés ou transportés hors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté) et de l'article 3 (le vendeur doit toujours être en possession de toutes les pièces prouvant l'authenticité de l'expédition ou du transport, pièces qu'il doit pouvoir produire à chaque fois que les fonctionnaires en charge du contrôle de la TVA l'y invitent) de l'arrêté royal n°52 du 29 décembre 1992. En l'espèce, le chef de service explique avoir expliqué oralement à Monsieur M. qu'il ne satisfait pas à toutes les conditions d'exercice du droit à déduction.

Le 7 août 2013, le Contrôle T.V.A. de … a adressé un courrier au conseil de Monsieur M. L'administration explique que Monsieur M. ne satisfait pas à la 3ème condition prévue par l'[article 6 de l'arrêté royal n°48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6), à savoir apporter la preuve de l'expédition dans un autre Etat membre. Or, c'est à l'assujetti d'apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues pour l'application de l'exemption inscrite à l'[article 39bis du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) et qui font l'objet de l'article 1 (preuve que les biens ont été expédiés ou transportés hors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté) et de l'article 3 (le vendeur doit toujours être en possession de toutes les pièces prouvant l'authenticité de l'expédition ou du transport, pièces qu'il doit pouvoir produire à chaque fois que les fonctionnaires en charge du contrôle TVA l'y invitent) et de l'arrêté royal n°52 du 29 décembre 1992. Cette preuve peut être établie au moyen d'un ensemble de documents concordants attestant de la réalité de l'expédition ou du transport du bien dans un autre Etat membre. A cet égard, l'administration renvoie aux § 1er et § 2, A du communiqué de presse relatif aux conditions d'exonération des livraisons de biens effectuées à destination d'un autre Etat membre, publié au Moniteur belge n°36 du 20 février 1993.

## Il.Prétentions des parties

Monsieur M. sollicite du Tribunal:

-A titre principal,

-De poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

-« L'[article 259 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-259), le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne,

-A titre subsidiaire,

-Permettent-ils, comme dans le cas d'espèce, que la législation d'un Etat membre ne donne pas à l'avance à une personne physique assujetti occasionnel à la TVA la moindre indication lui permettant de savoir comment bénéficier du droit à déduction de la TVA à la suite d'une livraison intracommunautaire à une autre personne physique qui emporte le véhicule neuf en le conduisant?

-Permettent-ils aux autorités compétentes du pays d'expédition

de ne mettre à disposition du vendeur aucun moyen pour vérifier qui est l'acheteur et à la disposition des autorités compétentes du pays où réside (ou le pays où est supposé résider) l'acquéreur aucune donnée utile lui permettant de vérifier que les informations communiquées par le vendeur sont bien correctes? »

oDe dire la demande recevable et fondée ;

oDe dire que l'ETAT BELGE doit lui payer la somme de … EUR, majoré des intérêts moratoires prévus par l'[article 91, § 3 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) à compter du 10 octobre 2012;

oDe condamner l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée dans le chef de Monsieur M. à … EUR.

L'ETAT BELGE sollicite du Tribunal :

-De dire la demande recevable mais non fondée;

-De condamner Monsieur M. aux dépens.

## Ill.Discussion

## *A.Recevabilité*

Il n'existe aucune cause d'irrecevabilité de la demande, ce que ne conteste pas le défendeur.

## *B.Fondement*

*Position de Monsieur M.*

En principe, une personne physique effectuant seulement des opérations occasionnelles n'est pas un assujetti à la TVA au sens de l'[article 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) du Code delà TVA et elle ne peut donc pas être identifiée à la TVA. En règle générale, une fois qu'un particulier a acquis un bien et le revend à un autre particulier, il n'est redevable d'aucune TVA. Toutefois, pour les voitures qui sont livrées par un particulier à un autre particulier établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il existe un régime spécifique parce que les voitures ont une grande valeur. Par conséquent, il convenait d'éviter des diversions de flux commerciaux par des particuliers qui auraient acheté des véhicules neufs dans des pays à faible taux de TVA en vue de les revendre sans TVA à des personnes établies dans d'autres Etats membres où ces même véhicules sont soumis à une TVA plus élevée, mais non déductible par l'acheteur.

Aussi, la personne physique non assujettie qui effectue à litre occasionnel la livraison intracommunautaire d'une voiture neuve au sens de la TVA est considérée comme un assujetti à la TVA (art. 9(2) de la Directive 2006/112/CE), même si cet assujetti occasionnel n'est pas identifié a la TVA. L'Etat membre de départ accorde à cette personne un droit à déduction - partiel - de la TVA supportée à l'occasion de l'acquisition du véhicule (art. 172 de la Directive 2006/312/CE transposé par l'[article 6 de l'AR n° 48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6) de l'AR d'exécution du Code TVA). La Directive TVA prévoit que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration ([article 254 de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254) ; [article 3 de l'AR n°48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-artikel-ca65) d'exécution du Code TVA) et par l'administration du pays d'acquisition, via les procédures d'échanges d'informations entre administrations nationales.

*Monsieur M. soulève quatre questions.*

La première question qui se pose est de «voir si lorsque la Belgique a mis en œuvre les articles [172](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-172), [210](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-210), [254](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254), 7511 et 759 de la Directive 2006/112/CE, elle a donné à ces dispositions un effet utile permettant un contrôle effectif des livraisons intracommunautaires de véhicules neufs par des assujettis occasionnels, à savoir qu'elle a pris des mesures pour informer les autorités de l'Etat membre d'arrivée afin de lui permettre de vérifier que l'acquisition a fait l'objet d'une taxation dans cet Etat membre.

La deuxième question serait de savoir si la Belgique a bien respecté l'article 13 du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 Octobre 2010.

La troisième question serait de savoir si la Belgique n'a pas failli au devoir de coopération avec les autorités françaises, conformément aux articles 4(3) et 26 du Traité de Lisbonne.

La quatrième question serait de savoir si en se bornant à exiger des preuves sans préciser lesquelles pouvaient convenir dans ce type de situation, la Belgique et la Directive TVA n'ont pas violé le principe de sécurité juridique qui est l'un des principes de droit de l'Union et qui prévaut sur le texte même des directives européennes.

1\. L'ETAT BELGE n'a pas donné un effet utile aux articles [172](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-172), [210](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-210), [254](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254), [258](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-258) et [259](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-259) de la Directive 2006/112/CE

Monsieur M. explique qu'en 1991, dans la foulée du maintien d'un système d'exonération des opérations intracommunautaires (suivant une technique que tant les fonctionnaires que le monde académique s'accordaient pour dire qu'il ouvrait la porte à la fraude à grande échelle par des organisations criminelles), le Conseil Ecofin a mis sur pied un système en vue d'éviter que des particuliers n'achètent des véhicules neufs avec TVA dans un Etat membre pour ensuite les revendre sans TVA à des non assujettis dans d'autres Etats membres où les taux de TVA sont plus élevés. Ce système consiste dans une taxation dans le pays de destination, ce qui implique une déduction de TVA dans le pays de départ pour éviter une double taxation contraire à l'essence même des Traités européens, et en particuliers â la liberté de circulation des marchandises.

Le système particulier pour les moyens de transports neufs (voitures, yachts, avions de tourisme} concerne des personnes physiques. Or, celles-ci ne sont pas identifiées à la TVA. Ensuite, de par leur nature, ces personnes physiques ne disposent pas de systèmes comptables. Enfin, la directive n'organise pas pour ces personnes de procédures, spécifiques d'échanges d'information (les listings des opérations Intracommunautaires), ni de système de vérification du numéro de TVA via une banque de données accessible à tous. au niveau européen (Banque de données VIES).

Or pour ces moyens de transport tels que les voilures, on ne recourt pas à des transporteurs tiers puisque ces véhicules peuvent se mouvoir d'eux-mêmes et par conséquent, il est impossible pour le vendeur d'obtenir des preuves de livraisons intracommunautaires émanant de tiers. D'ailleurs, en page 7 de ses conclusions additionnelles, l'ETAT BELGE ne nie pas cette difficulté, mais il ne propose aucune solution et se contente d'affirmer que c'est à l'assujetti d'apporter la preuve. Ce problème n'est pas propre aux livraisons de véhiculés par des particuliers et il concerne toutes les livraisons Ex-Works (départ usine) lorsque le transport est effectué par l'acheteur.

Monsieur M. explique qu'il avait pris soin de demander l'adresse et le numéro de carte d'identité (française) de l'acheteur. Il soutient que plusieurs années après les faits, de nombreuses recherches devant un juge, jusqu'au stade des conclusions additionnelles, l'ETAT BELGE serait dans l'incapacité de dire comment une preuve d'une livraison intracommunautaire d'un véhicule peut être apportée par une personne physique à une autre personne physique. Bien plus, il apparait suite à l'échange de conclusions que cet acheteur n'avait pas moins de trois domiciles, et non deux comme le suggérait l'ETAT BELGE dans ses conclusions et non comme le croyait de bonne foi . Ce serait la preuve par l'absurde que l'ETAT BELGE impose à une personne privée d'apporter une preuve impossible.

Monsieur M. observe que vu l'impossibilité d'apporter la preuve du transport vers un autre Etat membre de l'Union, plusieurs Etats membres de l'UE tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche exigent comme preuve des livraisons intracommunautaires entre assujettis à la TVA des documents signés par l'acquéreur.

Il relève que la Belgique a longtemps refusé de tels documents, pour le motif qu'ils n'apportent que la preuve que les marchandises ont été livrées à une personne spécifique et non la preuve que les biens en question ont été expédiés hors de Belgique, mais confrontée à des nécessités pratiques impérieuses, elle a dû prévoir un régime dérogatoire favorable pour les agents en douane lorsque ceux-ci sont solidairement responsables d'un fournisseur qui n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'une livraison intra-communautaire (Décision administrative n° ET 124.203 du 31 mars 2014). On se retrouve face à un régime favorable pour un groupe de grands opérateurs bien organisés et un régime plus sévère pour des personnes physiques qui n'ont que peu de moyens de se défendre: ceci ne va pas sans poser des questions sur le respect de l'article 10 de Constitution belge, et de discrimination interdite pas les traités européens.

Concernant les livraisons intracommunautaires de voitures neuves par des personnes physiques, la directive autorise les Etats membres â faire compléter des formulaires par le fournisseur et les acquéreurs de voitures. Sous peine de rendre inopérant les moyens que la directive met en place pour assurer le contrôle de l'acquisition intracommunautaire de véhicules neufs par des particuliers, la logique voudrait que, comme pour le système organisé pour les assujettis ordinaires, le pays de départ (expédition/ livraison) informe rapidement le pays d'acquisition. La Belgique n'a pas estimé opportun de donner plein effet aux mécanismes de contrôle mis en place par la directive TVA et en fait supporter les conséquences par les vendeurs de voitures lorsqu'ils sont des personnes physiques assujetties à la TVA pour l'occasion.

En agissant de cette manière, l'ETAT BELGE n'aurait pas donné d'effet utile aux articles [172](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-172), [210](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-210), [254](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254), [258](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-258) et [259](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-259) de la Directive 2006/112/CE dans la mesure où il n'a pas tenu compte :

•de ce qu'une personne privée n'est pas assujetti, sauf occasionnellement pour des opérations isolées;

•de ce que la directive n'organise pas en faveur des personnes privées des méthodes de vérification de numéro de TVA dont disposent les assujettis;

•que les voitures se meuvent d'elles-mêmes et qu'il est impossible de disposer de preuves de transport émanant de tiers ;

•que plusieurs Etats membres ont introduit des procédures spéciales pour permettre aux assujettis de pouvoir disposer des preuves ;

•que Monsieur M. avait demandé à l'avance quelle serait la procédure à suivre et qu'on lui a répondu par après, et de manière peu convaincante, que la procédure n'était pas valable.

B.L'ETAT BELGE a violé l'article 13 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 Octobre 2010

Monsieur M. explique que ce n'est qu'à la lecture des conclusions additionnelles de l'ETAT BELGE qu'il a appris que l'office de Contrôle TVA de … a fait parvenir au bureau central de coopération administrative avec les autres Etats membres de l'Union européenne en matière de TVA de liaison (en abrégé, CLO), le 14 juin 2013. (soit 9 jours après la lettre du conseil de Monsieur M. et huit mois après le dépôt du formulaire 447 au contrôle de … une copie de la déclaration 447 et une copie du document prouvant la vente du moyen de transport neuf, sans préciser toutefois l'objet de la demande et en se référant à une instruction non publiée n° E.T.115.342 du 22 septembre 2010 (voir pièce 5 de l'Etat belge).

Selon Monsieur M., les informations communiquées par l'ETAT BELGE dans ses conclusions ne permettent pas de vérifier la teneur de ses Instructions non publiées et ni d'en apprécier avec précision la compatibilité avec le règlement (UE) n° 904/201U. Quoiqu'il en soit, en ne communiquant pas en temps utile aux autorités françaises compétentes l'information qu'il avait reçue de Monsieur M. afin de permettre aux autorités fiscales françaises de contrôler l'exacte application de la TVA en France (à savoir l'adresse de l'acheteur), l'ETAT BELGE n'a pas donné un effet utile à l'article 13 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 Octobre 2010.

En s'abstenant de communiquer en temps utile des informations aux autorités françaises, alors de celles-ci étaient nécessaires à l'efficacité du contrôle dans l'Etat membre de destination, l'ETAT BELGE aurait manqué à ses obligations telles qu'elles découlent directement de l'article 13 du règlement 904/2010/UE. Et pour rappel, un règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments dès sa publication. Il ne peut donc s'appliquer de manière incomplète ou sélective. Il est directement applicable sans aucune mesure de transposition nationale, contrairement à la directive qui est un objectif de l'Union à transposer dans le droit national endéans un délai déterminé. Le règlement s'applique de manière simultanée et uniforme à l'ensemble des États membres de l'Union, et dans le cas d'espèce à partir du 1er janvier 2012 (article 62 du règlement 904/2010/UE). Il est d'application immédiate. Le règlement a une portée générale, il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

A l'ETAT BELGE qui se réfère à l'affaire [C-184/05](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-184-05-arrest) Twoh de la Cour de Justice pour affirmer qu'il a bien respecté la Directive TVA et le règlement sur la coopération administrative, Monsieur M. répond qu'il s'agit de deux types de situations totalement différentes et que l'ETAT BELGE fait une interprétation erronée de l'arrêt Twoh.

Selon lui, si dès la réception du document 447, l'administration belge avait donné au règlement n°904/2010 un effet utile et informé les autorités françaises de la vente d'une voiture à un certain M. J. domicilié … à …, celles-ci n'auraient pas manqué de réagir en observant qu'il s'agissait d'un certain M. J. et qu'il n'était pas domicilié à … mais à … et l'administration belge aurait pu s'apercevoir que ce Monsieur M. J. prétendument ou non domicilié à … (…) faisait du commerce de voitures d'occasion. Au lieu de combattre la fraude véritable, à portée de sa main, l'administration belge va s'attaquer à un citoyen sans défense, et qui plus est sur la base d'une motivation erronée.

C.L'Etal belge a violé les articles 4(3} et 26 du Traité de Lisbonne

Selon Monsieur M., en ne communiquant pas l'information qu'elle avait reçue de lui aux autorités françaises compétentes afin de leurs permettre de contrôler l'exacte application de la TVA en France, l'ETAT BELGE a violé l'article 4(3) du Traité sur le Fonctionnement de l'UE (TFUE incluant le Traité de Lisbonne) selon lequel en vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités et les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Le cadre légal pour un tel échange d'information est en dernier lieu l'article 4 du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO n° L 268 du 12/10/2010 p. 1-18) organisant un bureau central de liaison.

Selon Monsieur M., en ne prenant pas les mesures effectives pour permettre le contrôle de l'application la TVA par les autorités d'un autre Etat membre, l'Etal belge entrave la liberté de circulation des marchandises dans le marché Intérieur tel qu'organisé par le Traité instituant la Communauté Européenne, et particulier l'article 26 (2) selon lequel « ce marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises-, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités ».

L'ETAT BELGE ferait une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire Twoh qui n'est pas applicable dans le cas d'espèce.

D.L’Etal belge a violé les principes généraux du droit de l'Union Européenne en matière de sécurité juridique et de proportionnalité.

Monsieur M. estime que l'ETAT BELGE a violé deux principes généraux du droit de TUE, celui de sécurité juridique et celui de proportionnalité.

Monsieur M. fait valoir :

-qu'en ne précisant pas quels documents le fournisseur doit pouvoir disposer pour pouvoir apporter la preuve de la livraison intracommunautaire,

-qu'en exigeant après six mois d'un particulier la preuve que le véhicule a été immatriculé et la TVA acquittée à l'étranger sans avoir informé préalablement le vendeur, l'ETAT BELGE a violé un principe de Droit de l'Union, et plus précisément le principe de sécurité juridique.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la légalité de mesures imposant des charges financières est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés.

Monsieur M. fait valoir qu'en négligeant de communiquer aux autorités fiscales françaises les informations en leur disposition, les autorités fiscales belges ont adopté une procédure législative plus contraignante que celle qu'elles auraient pu adopter en communiquant spontanément l'identité de l'acquéreur aux autorités fiscales françaises et de ce fait ont violé le principe de droit de l'Union de proportionnalité.

La violation serait d'autant plus flagrante que l'administration de la TVA a utilisé la procédure d'échange d'administratif, mais qu'elle l'a fait un an après lès fait et de manière inutilisable pour l'administration française.

Monsieur M. se plaint de qu'il ait été incorrectement informé par l'ETAT BELGE et s'il avait su, il n'aurait jamais vendu le véhicule à un résident français (ou prétendu tel). Ce n'est pas tellement que les fonctionnaires taxateurs auraient violé la législation belge, mais plutôt que la législation belge n'a pas formellement mis en œuvre les dispositions européennes, et de ce fait n'a pas rempli l'obligation de mise en œuvre effective du droit communautaire, à savoir une directive européenne, un règlement européen, les obligations imposées par la Belgique par les traités, et surtout les principes généraux de droit de l'Union.

Conformément à l'[article 6, alinéa 1er, 3° et alinéa 2 de l'AR n°48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6) d'exécution du Code TVA, le vendeur doit:

•apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code ;

•cette preuve peut être apportée de la manière déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Monsieur M. fait observer qu'il ressort du Manuel de la TVA (310/12 et 310/86) que la preuve de l'existence du transport ou de l'expédition du bien depuis la Belgique vers un autre Etat membre doit être apportée par le fournisseur belge par un ensemble de documents commerciaux usuels concordants, justifiant que cette condition est remplie. Parmi ces documents, on peut citer les bons de commande, factures du transporteur, documents de transport, documents de paiement, contrats, etc... Cette preuve doit donc résulter des documents commerciaux usuels permettant d'établir l'existence d'une expédition des biens vers un autre Etat membre A tel égard, tout document probant est admis mais aucun document particulier n'est, à lui seul, ni indispensable ni suffisant.

Monsieur M. fait valoir que ces dispositions, violent les principes généraux du droit de l'Union en ce que :

a.on lui Impose des obligations de preuve applicables à des commerçants, ou pour le moins des personnes effectuant des activités économiques, alors que lui n'est qu'une simple personne physique (quand bien même il serait assujetti pour l'occasion). Quand bien même des documents commerciaux seraient applicables à des particuliers, il conviendrait d'appliquer ce critère de manière raisonnable et notamment en tenant compte du fait que pour une livraison intracommunautaire d'un véhicule, il n'est généralement pas possible de faire appel à un transporteur qui pourrait communiquer au vendeur une preuve du transport ;

b.l'article 3 de I'AR n°52 du 29 décembre 1992, prévoit que le Ministre des finances ou son délègue peuvent également prescrire la délivrance d'autres documents, notamment lorsque les biens sont emportés par l'acheteur ou pour son compte. Le ministre des finances n'a pas fait usage de son pouvoir, alors qu'en raison de la nature de l'opération, il était impossible à Monsieur M. de produire le moindre document commercial. ni le moindre document de transport;

c.l'administration estime, à juste titre, ne pas être en droit d'imposer des formalités au passage des frontières ([article 273 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-273)) mais paradoxalement elle s'estime en droit de contrôler des documents dont elle n'établit aucune liste et encore moins de contenu : l'ETAT BELGE s'est-il jamais posé la question de savoir s'il était matériellement possible de le faire si comme bien souvent, il n'y a pas de documents ou, comme dans le cas d'espèce, peu de documents ? Le fait d'être une simple personne physique oblige-t-il à l'impossible? Les agents en douane ont posé la question et Ils ont obtenu une réponse, mais pour eux seuls (pièce 21) ;

d.il était en droit d'attendre des autorités publiques un minimum d'assistance sur l'étendue des formalités qu'il devait effectuer, tout comme l'assistance qu'apportent les contributions directes pour remplir les déclarations fiscales;

e.il est totalement dépendant de la bonne volonté de l'acheteur qui, à défaut de tout contrôle frontalier, est souvent lui-même dans l'impossibilité de fournir cette preuve. Ensuite, le fournisseur ne peut être responsable pour l'acheteur. Bien plus, l'ETAT BELGE va produire dans ses conclusions l'identité réelle de l'acheteur et va même jusqu'à suggérer que ses activités sont frauduleuses;

f.si comme l'ETAT BELGE le suggère, l'acheteur est bien un fraudeur ou présumé fraudeur dont il donne l'identité et les coordonnées précises dans ses conclusions, pourquoi fait-il supporter à une victime le poids d'une fraude dans laquelle l'ETAT BELGE est impliqué par son laxisme législatif?

Monsieur M. invoque un jugement du Tribunal de première instance de Liège du 9 janvier 2012 qui a décidé que les éléments demandés à l'assujetti doivent l'être de manière raisonnable et que l'administration ne peut exiger un document que le vendeur est dans l'impossibilité de fournir, telle la preuve de l'immatriculation à l'étranger puisque le véhicule n'est plus sa propriété à ce moment.

Pour les motifs développés ci-avant et dans la mesure où ces points peuvent avoir un impact qui dépasse largement le présent litige, il convient d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la compatibilité de dispositions belges et européennes avec le cas échéant les dispositions de droit secondaire de l'Union, les Traités et les Principes généraux du droit de l'Union.

Monsieur M. observe que L'ETAT BELGE lui reproche d'avoir mal lu la convention, en ce sens qu'il s'agissait de Monsieur M. J. et non M. J.. Monsieur M. aurait dû avoir la curiosité de consulter un annuaire téléphonique français où il aurait pu vérifier ce point. La consultation d'un annuaire téléphonique révèle qu'il existe bien un Monsieur M. J., … à ….

Ce point est exact et il a été vérifié dans lnfobel France à date du 2 février 2014, date à laquelle Monsieur M. explique avoir pu prendre connaissance de ce point pour la première fois via les premières conclusions de l'Etat belge. Il dit qu'il s'était référé au numéro de téléphone qui était mentionné sur la convention de vente et au numéro de GSM (français lui aussi) qui lui avait été communiqué.

Suite aux premières conclusions de l'Etat belge, il lui a également été possible de savoir que Monsieur J. était l'associé gérant de la société S. (Pièce 8). Il explique avoir alors demandé un extrait d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de … dont il apparait qu'en février 2014 cette société S. était encore active dans l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et que son associé est bien Monsieur M. J. de nationalité belge et résidant … a … (voir Pièce 7 Extrait Kbis en dale du 2 février 2014).

Il observe qu'il ressort des conclusions de l'ETAT BELGE que le même M. J., mais cette fois-ci domicilié a … (…), … a constitué le 15 Février 2012 devant le notaire S. F. notaire à … la société C. active dans l'achat/revente de véhicules automobiles (voir Pièce 9 ). La consultation du Moniteur belge permet également de constater que le siège social de C. a été transféré le 19 février 2013 à …, ….

En date du 15 février 2012 (soit environ 4 mois et demi avant la vente du véhicule par Monsieur M.), un notaire belge, à savoir un officier public expérimenté, a constaté dans un acte officiel publié au Moniteur belge que ce Monsieur M. J. résidait en France et non en Belgique. Or en février 2014, les registres français des sociétés mentionnent un M. J. né au même endroit et à la même date que celui renseigné par l'ETAT BELGE comme administrateur de la société C.. Peut-on exiger d'un simple particulier des connaissances plus rigoureuses qu'un notaire ?

Monsieur M. explique que s'il avait existé pour des opérations comme dans le cas d'espèce effectuées par des assujettis occasionnels des procédures similaires à celles qui existent pour des assujettis ordinaires, il se serait par lui-même douté qu'il existait un problème et il n'aurait pas vendu le véhicule à Monsieur J..

Mais de telles procédures n'existent pas (puisque normalement l'acquéreur n'est pas lui­ même identifié a la TVA) et l'administration fiscale malgré tous les moyens et toutes les connaissances dont elle dispose n'a pas été en mesure de l'informer sur les procédures à suivre pour ne pas encourir de problèmes.

Monsieur M. se demande si l'ETAT BELGE a bien pris les mesures pour éviter que des personnes physiques non assujetties ne soient pas victimes de pratiques frauduleuses.

Monsieur M. relève que l'ETAT BELGE se réfère à l'affaire Twoh de la Cour de Justice pour affirmer que « La directive sur l'assistance mutuelle et le règlement sur la coopération administrative n'ont pas été adoptés afin de mettre en place un système d'échange d'information entre les administrations fiscales des Etats membres leur permettant d'établir le caractère intracommunautaire des livraisons effectuées par un assujetti qui n'est pas en mesure de fournir lui-même les preuves nécessaires à cette fin» et affirmer que les autorités administratives de l'Etat membre de l'acquéreur (la France) se verraient imposer des charges administratives disproportionnées qui pourraient compromettre gravement leurs taches premières de contrôle si elles devaient systématiquement prêter l'assistance aux autorités de l'Etat membre du fournisseur, au motif que, par négligence ou méconnaissance, de fournisseur ne s'est réservé aucune preuve de son droit à l'exemption.

Il répond qu'il est exact que la Cour de Justice a estimé dans son arrêt Twoh, que les autorités fiscales de l'Etal membre d'expédition ne sont pas tenues de demander des Informations aux autorités de l'Etat membre de destination (CJUE. 27 septembre 2007. Twoh International, aff. [C-184/05](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-184-05-arrest), point 38) pour obtenir la preuve des livraisons intracommunautaires. Mais il explique qu'il n'a pas introduit de demande en ce sens. Ce qui est reproché à l'Etat belge, c'est de ne pas avoir informé spontanément les autorités françaises qui auraient pu à l'occasion prendre des mesures appropriées si elles avaient pu vérifier les informations qui lui avaient été communiquées.

Il explique que la Cour de Justice a fait une interprétation de la directive assistance mutuelle. Vu les circonstances, à savoir que dans le cas d'espèce il s'agissait d'un assujetti ordinaire et que Twoh avait la possibilité d'apporter la preuve de l'expédition des moyens de transport vers un autre Etat membre , la Cour de Justice n'a pas examiné l'application de ces dispositions à la lumière des principes généraux du droit de l'Union, comme demandé dans le cadre de la présente affaire.

Il explique ensuite que l'arrêt Twoh concerne des assujettis pour lesquels existe une identification à la TVA, des déclarations de livraisons intracommunautaires périodiques, des bases de données qu'il est possible de consulter à tout instant contrairement à la situation qui est la sienne, à savoir qu'il n'avait aucun moyen de vérifier les informations qui lui étaient communiquées par son cocontractant.

Il observe que dans ses conclusions, l'ETAT BELGE fait un amalgame entre l'exemption de TVA organisée à l'article 39bis 1° CTVA (livraisons par des assujettis) et 39bis, 2° CTVA (livraison par un non assujetti ou plus précisément un assujetti occasionnel) et l'ETAT BELGE ne répond pas à cet argument.

En revanche, l'ETAT BELGE estime que les modalités de preuves entre commerçants et particuliers sont les mêmes. Or la situation entre une personne physique non assujettie (même si en l'espèce, en droit c'est un assujetti occasionnel) et un commerçant est totalement différente :

a.une personne physique non assujettie ne dispose pas des connaissances, ni des moyens pour savoirs quelles sont ses obligations ;

b.dans le cas d'espèce, la personne physique est dans l'impossibilité matérielle et législative de vérifier le numéro de TVA de son client à l'étranger, alors qu'il pourrait le faire si son client était assujetti, tout simplement parce qu'il n'existe pas de système accessible d'information pour les particuliers, alors que sur la base du Règlement (UE) du Conseil n° 904/2010 du 7 octobre 2010 (tel qu'applicable depuis le 1er janvier 2012 concernant la coopération administrative) et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, les administrations nationales disposent d'un moyen simple pour vérifier si une opération a effectivement été taxée dans le pays d'acquisition. Pour les assujettis ordinaires, sans aucune demande préalable, les autorités compétentes ont l'obligation de se communiquer automatiquement certaines catégories d'informations, à l'aide d'un formulaire standard dans les cas suivants:

i.les Informations issues du pays de l'UE d'origine sont indispensables au système de contrôle du pays de l'UE de destination ou la taxation aura lieu ;

ii.il y a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'être commise dans le pays de l'UE de destination;

c.le fait que pour les commerçants, il n'existe pas une disposition telle que l'[article 254 de la directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254) concernant la vente intracommunautaire de véhicules neufs.

d.dans le cas d'espèce, les autorités fiscales de l'Etat d'expédition (la Belgique) n'informent pas les autorités étrangères d'une acquisition intracommunautaire alors qu'elles le font pour les commerçants, et qu'en plus, elles réclament à des personnes physiques les mêmes preuves qu'à des commerçants.

Sur l'argument de l'ETAT BELGE selon lequel c'est à la personne qui demande le bénéfice d'une exemption d'en apporter la preuve, Monsieur M. répond que l'exemption de TVA sur les opérations intracommunautaires n'est pas un avantage fiscal, mais la conséquence d'une répartition du pouvoir de taxation entre deux Etats ayant adhéré à un même objectif de liberté de circulation des biens et des services, d'interdiction d'entraves au commerce Intracommunautaire. Un droit à l'exonération de TVA supportée en amont s'inscrit dans les limites imposées par les objectifs du droit communautaire visant à assumer une absence de discrimination sur la circulation, de biens et services au sein de l'Union, et notamment des principes généraux du droit de l'Union qui prévalent sur le texte même des directives dont le principe de sécurité juridique qui lui aurait permis de savoir avant de vendre son véhicule quelles étaient les formalités qu'il aurait dû remplir pour pouvoir obtenir le remboursement de la TVA. Dans ce contexte, l'exemption n'est pas un avantage fiscal, mais une conséquence du flux normal de la circulation des biens dans l'UE, telle que les Etats membres de l'Union se sont engagés à le faire, la conséquence d'une répartition de compétence de taxation entre Etats souverains.

►Position\_de\_l'ETAT BELGE

L'ETAT BELGE rappelle que conformément à l'[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), « est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l'article 39bis ». Par conséquent, le particulier ou la personne morale non assujettie qui effectue la livraison d'un moyen de transport neuf qui est expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, sans distinguer, est un assujetti, pour l'application de cette disposition, selon que l'acquéreur, dans l'Etat membre de destination, est un assujetti, une personne morale non assujettie ou une autre personne non assujettie.

Conformément à l'[article 45, § 1er bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), du Code, l'assujetti visé à l'[article 8bis, § 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), du Code ne peut déduire que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport livré dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code, dans la limite ou à due concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti occasionnel visé à l'[article 8bis, § 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis) du Code doit satisfaire simultanément aux conditions prévues à l'[article 6 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6) du 29 décembre 1992

-Etre en possession d'un des documents exigés conformément à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) établissant le paiement de la taxe, c'est-à-dire la facture d'achat, le document d'importation ou le volet A de la déclaration spéciale relative à l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport;

-Etre en possession de tous les autres documents relatifs au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code ou en exécution de celui-ci (par exemple, le double de la facture relative à la livraison intracommunautaire du moyen de transport délivrée par l'acheteur);

-Apporter la preuve que le moyen de transport était neuf à la date de la livraison intracommunautaire et que ce véhicule a été livré dans les conditions prévues pour l'application de l'exemption inscrite à l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code.

L'ETAT BELGE rappelle ensuite que conformément à l'[article 39bis, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis), du Code: « sont exemptées de la taxe les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les produits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personne non assujettie. ».

L'article 39bis, alinéa 2, énonce que le Roi fixe les limites et les conditions d'application de l'exemption.

L'[article 3 de l'arrêté royal n°52](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art3) du 29 décembre 1992 énonce que « le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent également prescrire la délivrance d'autres documents, notamment lorsque les biens sont emportés par l'acheteur ou pour son compte.».

Ces textes constituent la transposition en droit belge de l'article 138, § 2, point a) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

L'ETAT BELGE explique que le droit à l'exonération ne peut intervenir qu'en cas d'exportation, c'est-à-dire d'expédition ou de transport effectif en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de l'Union européenne.

Le principe Actori incumbit probatio, consacré par l'article 1315 du Code civil et par l'article 870 du Code judiciaire, est d'application de manière générale en droit fiscal, en matière d'impôts sur les revenus comme de la T.V.A.

Selon ce principe, chaque partie à la charge d'établir les faits qu'elle allègue. Ainsi, il appartient à l'administration fiscale de démontrer les faits lorsqu'elle entend réclamer le paiement de l'impôt. A l'inverse, le contribuable ou l'assujetti qui entend bénéficier d'un remboursement d'impôt ou bénéficier d'une déduction sur l'impôt ou d'une réduction d'impôt prévue par le Code supporte la charge de la preuve ( T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 1998, n° 115 et 156).

Selon l'ETAT BELGE, c'est donc à Monsieur M. de rapporter la preuve d'une livraison intracommunautaire exonérée et partant, de son droit à restitution de la TVA acquittée sur l'acquisition du véhicule neuf, ce qui implique qu'il démontre positivement l'expédition ou le transport des biens en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté.

Pour l'ETAT BELGE, les exigences probatoires requises par le Code de la TVA et l'arrêté royal n°52 sont conformes à la directive 2006/112/CE qui précise à l'article 131 que les Etats membres doivent accorder l'exemption pour raison de livraison intracommunautaire « dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple de l'exonération et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels. ».

Il souligne qu'aucune disposition de la directive ne porte directement sur les preuves qui doivent être fournies pour prouver que la livraison intracommunautaire est exonérée de la taxe dans l'Etat membre de départ. Il appartient aux Etats membres de fixer les conditions dans lesquelles ils exonèrent les livraisons intracommunautaires. Néanmoins, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne, « dans l'exercice de leurs pouvoirs, les Etats membres doivent respecter les principes généraux du droit communautaire, au nombre desquels figurent notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité» (C.J.U.E., arrêt du 27 septembre 2007, Twoh International, [C-184/05](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-184-05-arrest)).

L'exigence d'un ensemble de documents concordants pour pouvoir apporter la preuve du transport ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre découle des dispositions des articles [1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art1) et [3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art3) de l'arrêté royal n°52 du 29 décembre 1992 pris en exécution des articles 39bis et 40, § 1er, 1°, b, du Code TVA.

Les articles [1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art1) et [2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art2) de l'arrêté royal n°52 pris en exécution de l'article 39bis n'ajoutent aucune condition supplémentaire par rapport au prescrit de l'article 39bis tandis que l'article 3 constitue une mesure régulière d'exécution de la loi.

L'ETAT BELGE souligne que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que « le principe selon lequel la charge de la preuve du droit au bénéfice d'une dérogation ou d'une exonération fiscales incombe à celui qui demande à bénéficier d'un tel droit s'inscrit dans les limites imposées par le droit communautaire» (C.J.U.E., 27 septembre 2007, Twoh International, [C-184/05](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-184-05-arrest)).

Il s'en déduit qu'il appartient à celui qui invoque l'exemption visée à l'[article 39bis du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) de prouver que les conditions d'application de l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) précité et des articles [1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art1) et [3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art3) de l'arrêté royal n°52 sont strictement remplies.

L'ETAT BELGE explique que la preuve de l'expédition ou du transport en dehors de la Belgique peut être administrée par un ensemble cohérent d'éléments de nature à établir la réalité de cette expédition.

La réalité du transport ou de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre est une question de fait qui doit être examinée en fonction des données propres au cas d'espèce.

Les directives administratives précisent que « tous les moyens de preuve sont admis et aucun document n'est en soi suffisant ou indispensable» (Circ. T.V.A. n° 13 du 13 juillet 1993 et avis du 20 février 1993, Moniteur belge, 1993, p.3952, Revue T.V.A., n° 104, p.613-617).

La preuve de l'existence du transport ou de l'expédition du bien depuis la Belgique vers un autre Etat membre doit être apportée par le fournisseur belge par un ensemble de documents commerciaux usuels concordants, justifiant que cette condition est remplie.

L'ETAT BELGE cite parmi ces documents les bons de commande, factures du transporteur, documents de transport, documents de paiement, contrats, etc... Cette liste de documents n'est qu'exemplative et n'exclut pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport au moyen de documents autres que ceux mentionnés à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art3). Tout document probant est admis mais aucun document particulier n'est, à lui seul, ni indispensable ni suffisant.

L'[article 3 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art3) ne viole aucun des principes généraux du droit de l'Union, parmi lesquels les principes de sécurité juridique et de proportionnalité en n'énumérant pas une liste exhaustive de documents pour établir la réalité de la livraison intracommunautaire.

A Monsieur M. qui prétend que la jurisprudence fait preuve d'une souplesse particulière quant à l'établissement par l'assujetti du respect de la condition de transport en se référant, notamment, à un jugement du Tribunal de première instance de Liège du 12 janvier 2012, l'ETAT BELGE répond que ce jugement est frappé d'appel et qu'il a été écrit en doctrine que « l'évolution de la jurisprudence belge indique que les cours et tribunal jugent la position stricte de l'administration comme adaptée au commerce intracommunautaire, au vu des nombreuses possibilités de fraude suscitées par l'ouverture des frontières au sein de l'Union» (VANDERSTICHELEN et GASPAROTTO, « Difficulté de la preuve du transport des livraisons intracommunautaires», R.G.F., 2001, p.81) ou encore qu' « on se bornera à noter que cette jurisprudence est actuellement majoritairement en faveur du refus de l'exemption par l'administration, et ce le plus souvent à défaut de production par le vendeur de tout élément de preuve de la réunion des deux conditions de l'exemption» (V. SEPULCHRE, Les livraisons intracommunautaires: un risque obligatoire?», R.G.F., 2004, n° 8-9).

L'ETAT BELGE rappelle que dans le cas présent, Monsieur M. ne dispose pas de documents de transport puisque celui-ci a été effectué par l'acquéreur qui, selon ses dires, est parti au volant du véhicule. Toutefois, lorsqu'il se prévaut de l'exemption de l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code, l'absence de ce document ne le dispense pas de prouver que les biens sont effectivement arrivés dans un autre Etat membre au moyen de tout élément de nature à rapporter cette preuve.

En l'espèce, l'ETAT BELGE fait observer qu'à l'appui de sa demande de remboursement de la T.V.A. acquittée lors de l'acquisition de son véhicule, Monsieur M. n'apporte aucun élément établissant que le véhicule a bien quitté le territoire belge pour le territoire français. Même si la preuve de l'existence d'un transport est plus difficile lorsque le transport est effectué par l'acheteur lui-même avec ses propres moyens, cela ne signifie nullement que la preuve de l'expédition ou du transport à destination d'un autre Etat membre de l'Union est impossible à apporter.

Une très grande liberté est laissée au vendeur du véhicule dans l'administration de la preuve des conditions de l'exemption, puisque tout document probant peut être pris en considération afin de démontrer la réalité du transport en dehors de la Belgique à destination d'un autre Etat membre. Elle ne peut toutefois conduire à dispenser le fournisseur d'apporter la preuve du caractère intracommunautaire des livraisons pour lesquelles l'exemption de l'[article 39bis du Code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) est revendiquée.

En l'espèce, contacté par téléphone par l'inspecteur principal du Contrôle T.V.A. afin de compléter son dossier, Monsieur M. se contente de déclarer que l'acquéreur de son véhicule ne répond plus au numéro de G.S.M. qu'il lui a communiqué.

Contrairement à ce que soutient Monsieur M., aucun document en particulier ne lui a été réclamé (preuve de paiement de la T.V.A. en France, certificat d'immatriculation,... ) mais des éléments permettant d'établir l'expédition du véhicule en France, ce que pourrait laisser présumer de tels documents.

Les transactions ont été payées en espèces, ce qui réduit les possibilités d'établir l'existence du transport. L'ETAT BELGE fait observer que Monsieur M. ne peut fournir ni bon de commande, ni accusé de réception de l'enlèvement du véhicule, ni trace de la présentation du véhicule à la douane en France ou de son immatriculation en France. Monsieur M. ne fournit aucune pièce justifiant que le véhicule a quitté le territoire belge.

A défaut de production des éléments qui établissent le transport du véhicule depuis la Belgique vers un autre Etat membre, le Contrôle T.V.A. de … n'a pu que refuser le 17 mai 2013 la demande de remboursement de la T.V.A. introduite par Monsieur M..

Etant donné le système actuel d'exemption des livraisons intracommunautaires, il appartient au vendeur qui revendique l'exemption d'établir en produisant un ensemble de documents probants que le transport des biens en dehors de la Belgique a bien eu lieu.

Selon l'ETAT BELGE, à l'examen des différentes pièces du dossier, il s'avère que le nom de l'acquéreur du véhicule n'est pas M. J., tel que repris sur le document 447 déposé par Monsieur M., mais M. J., comme mentionné sur la convention de vente signée avec Monsieur M..

La consultation d'un annuaire téléphonique français révèle qu'il existe bien un Monsieur M. J., … à …. Cette personne, domiciliée en …, a été assujetti pendant plusieurs années en personne physique en Belgique pour le commerce de véhicules d'occasion. Il est au moment de la rédaction des conclusions le gérant de la S.P.R.L. C., active dans le commerce de détail et l'entretien de véhicules automobiles et identifiée à la T.V.A. en Belgique sous le numéro BE ….

Selon l'ETAT BELGE, c'est donc légitiment que l'administration s'interroge sur le fait que la livraison du véhicule s'est faite dans les conditions d'une livraison intracommunautaire.

L'ETAT BELGE explique ensuite qu'aucune disposition légale ne lui impose d'entreprendre des investigations auprès des autorités françaises afin d'établir que le véhicule a bien été présenté à la douane ou est immatriculé en France et que c'est à bon droit que Monsieur M. sollicite le remboursement de la T.V.A. payée lors de l'acquisition du véhicule.

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur M., des procédures ont été prévues par l'administration concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée qui prévoient que les Etats membres échangent de façon automatique des informations relatives à la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs. Des procédures existent tant pour les assujettis que pour les particuliers qui effectuent une livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs vers un autre Etat membre de l'Union. Les formalités à remplir par les assujettis tenus au dépôt de la déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er , 2°, Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) qui effectuent la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf exemptée de TVA conformément à l'[article 39bis, alinéa 1er, 2°, Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) sont réglées par la circulaire AFER n°31 du 14 avril 2010. En ce qui concerne les assujettis non déposants parmi lesquels figurent les particuliers qui, par application de l'[article 8bis, § 1er Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), ont la qualité d'assujetti occasionnel pour la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, des directives administratives prévoient qu'une copie de la déclaration n°447 et une copie du document prouvant la vente du moyen de transport neuf doivent être envoyées au bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres (en abrégé, CLO). Ce service est chargé de rassembler les copies des documents n°447 et d'envoyer un SCAC spontané aux Etats membres concernés avec l'information de la vente de moyens de transport neuf, ce qui a été le cas en l'espèce affirme l'ETAT BELGE.

Toutefois, l'ETAT BELGE répond à Monsieur M. à propos de sa demande de faire procéder à la vérification que le véhicule a bien quitté le territoire belge, auprès des autorités françaises, que la Cour de justice de l'Union a affirmé que : « Le principe selon lequel la charge de la preuve du droit au bénéfice d'une dérogation ou d'une exonération fiscale incombe à celui qui demande de bénéficier d'un tel droit s'inscrit dans les limites imposées par le droit communautaire, ( ... )

La directive sur l'assistance mutuelle et le règlement sur la coopération administrative n'ont pas été adoptés afin de mettre en place un système d'échange d'information entre les administrations fiscales des Etats membres leur permettant d'établir le caractère intracommunautaire des livraisons effectuées par un assujetti qui n'est pas en mesure de fournir lui-même les preuves nécessaires à cette fin, (...)

Même dans l'hypothèse où l'administration fiscale de l'Etat membre de livraison a obtenu l'information de l'Etat membre de destination selon laquelle l'acheteur a présenté aux autorités fiscales de ce dernier Etat une déclaration relative à l'acquisition intracommunautaire, une telle déclaration ne constitue pas une preuve déterminante de nature à établir que les biens ont effectivement quitté le territoire de l'Etat membre de livraison, ...

Les autorités fiscales de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport de biens dans le cadre d'une livraison intracommunautaire ne sont pas tenues de demander des informations aux autorités de l'Etat membre de destination allégué par le fournisseur, (...) » (C.J.U.E., 27 septembre 2007, Twoh International, [C-184/05](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-184-05-arrest)).

Selon l'ETAT BELGE, il va de soi que les autorités fiscales de l'Etat membre de l'acquéreur se verraient imposer des charges administratives disproportionnées qui pourraient compromettre gravement leurs tâches premières de contrôle si elles devaient systématiquement prêter assistance aux autorités fiscales de l'Etat membre du fournisseur, au motif que, par négligence ou méconnaissance, ce fournisseur ne s'est réservé aucune preuve de son droit à l'exemption.

Selon l'ETAT BELGE, les questions préjudicielles soumises au Tribunal par Monsieur M. n'ont pour but que de créer un écran de fumée destiné à occulter l'élément essentiel de ce dossier qui tient au fait qu'à aucun moment, il n'a apporté un commencement de preuve que le bien litigieux a été transporté en dehors du territoire belge, élément essentiel à l'application de l'exemption prévue à l'[article 39bis, 2°, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis).

L'ETAT BELGE explique ne pas comprendre en quoi le non-respect présumé (mais non avéré) par la Belgique de dispositions internationales relatives à la coopération entre Etats membres pourrait entraîner dans le chef de Monsieur M. une quelconque dispense dans son chef de démontrer l'application d'une exemption TVA dont la charge de la preuve lui revient exclusivement, contrairement à ce qu'il prétend.

Il en est ainsi de la violation alléguée de l'article 13 du Règlement (UE) n° … du Conseil du 7 octobre 2010 et des articles 4(3) et 26 du Traité de Lisbonne. Le Règlement n° … prévoit certes dans le chef des Etats membres une obligation de communication en faveur des personnes concernées notamment par des livraisons intracommunautaires de biens. Cette obligation ne vise en réalité que les informations relatives aux personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été attribué par les Etats membres. Fondée sur le système VIES mis en place par la Commission européenne, cette communication doit permettre aux opérateurs de s'assurer que les opérations intracommunautaires qu'ils réalisent le sont en faveur d'assujettis, identifiés à la TVA dans le pays de destination des biens pour la taxation dans leur chef de ces acquisitions intracommunautaires corrélatives.

Cependant, en l'espèce, s'agissant d'une livraison intracommunautaire présumée entre particuliers, la Belgique n'était tenue à aucune obligation d'information en faveur de Monsieur M. ni sur la base du Règlement n° 904/2010, ni sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice invoquée.

S'agissant de la non-transposition correcte des dispositions de la Directive 2006/112/CE invoquée par Monsieur M., l'ETAT BELGE constate que les critiques ne sont pas fondées.

Ainsi l'[article 254 de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254) invite précisément les Etats membres compétents pour le vendeur à prendre « les mesures nécessaires pour que (ce dernier) communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration». C'est précisément l'objet de la réglementation belge concrétisée notamment dans les articles [6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art6) de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyen de transport au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°, Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis) dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code et de l'[article 3 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9#ar52-art3), concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

►Analyse du Tribunal

Selon l'[article 39bis, 2° du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis), sont exemptées de la taxe les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personne non assujettie.

Il s'agit là de la transposition en droit belge de l'exemption prévue à l'[article 138 de la Directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138) 2006/112/CE.

Selon l'[article 1er de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66#ar48-art1) du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code, l'assujetti occasionnel doit, pour chaque livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), du Code, qu'il effectue dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code, en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social.

Selon l'article 6 de ce même arrêté royal, pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti occasionnel doit :

1° être en possession des factures ou documents visés à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) du 10 décembre 1969 ainsi que de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction, l'émission\]3 ou la délivrance sont prescrites par le Code ou en exécution de celui-ci;

2° apporter la preuve que le moyen de transport livré constituait, au moment où la livraison de ce moyen de transport s'est opérée, un moyen de transport neuf au sens de l'[article 8bis, § 2, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis), du Code;

3° apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code.

Cette preuve peut être apportée de la manière déterminée par le Ministre des finances ou son délégué.

Il n'est pas contesté que le Ministre des finances ou son délégué n'ont pas déterminé la manière d'apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'[article 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) du Code.

Monsieur M. tente au moyen de très longs développements de semer le doute quant aux responsabilités respectives des parties en s'appuyant sur ce constat et de faire poser par le Tribunal des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union.

Dans le cadre de la procédure instituée à l'article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (C.J.U.E., 26 février 2013, Melloni, [C-399/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-399-11-arrest), https://curia.europa.eu).

Tant en droit qu'en fait, le Tribunal n'est pas convaincu par la nécessité d'une décision préjudicielle pour résoudre le litige qui lui est soumis. En effet, le récent arrêt Santogal de la Cour de justice, interprété à la lumière des conclusions de l'avocat général M. permettent de comprendre les dispositions du droit de l'Union applicables à la solution du litige.

En droit, subordonner le bénéfice de l'exonération d'une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à une condition particulière expose les Etats membres au critiques de la Cour de justice de l'Union. Celle-ci vient, en effet de condamner la législation portugaise en ce que celle-ci subordonnait le bénéfice de l'exonération à la condition que l'acquéreur de ce moyen de transport soit établi ou domicilié dans l'Etat membre de destination dudit moyen de transport et en ce que celle-ci permettait de refuser l'exonération au seul motif que ce moyen de transport n'a fait l'objet que d'une immatriculation provisoire dans l'Etat membre de destination (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), https://curia.europa.eu).

Monsieur M. a passé une annonce sur un site web de vente « Autoscout 24» et aurait ainsi été en contact avec un amateur, lequel lui aurait dit s'appeler M. J. (la pièce 2, la convention de vente disponible sur le site web, est presque illisible). Un numéro de carte d'identité est mentionné. Toutefois, Monsieur M. ne produit pas la carte d'identité de ce J. et le Tribunal doute que cette carte lui ait jamais été présentée puisque, à lire les conclusions des parties, le nom de l'acheteur semble être M. J..

L'exonération de la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce moyen de transport comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur et lorsque le vendeur établit que ledit moyen de transport a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l'État membre de livraison (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 43; voir, par analogie, arrêts du 18 novembre 2010, X, [C-84/09](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-84-09-arrest), EU:C:2010:693, point 27, ainsi que du 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), EU:C:2012:547, point 31 et jurisprudence citée).

Pour pouvoir qualifier une opération d'« acquisition intracommunautaire», il est nécessaire d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments de fait objectifs qui sont pertinents afin de déterminer si le bien acquis a effectivement quitté le territoire de l'État membre de livraison et, dans l'affirmative, dans quel État membre son utilisation finale interviendra. Sont susceptibles de présenter une importance certaine à cet égard, outre le déroulement du transport du bien, notamment, le lieu d'immatriculation et d'utilisation habituelle de celui-ci, le lieu du domicile de l'acquéreur ainsi que l'existence ou l'absence de liens que l'acquéreur entretient avec l'État membre de livraison ou avec un autre État membre (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Autom6veis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 47; C.J.U.E, arrêt du 18 novembre 2010, X, [C-84/09](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-84-09-arrest), EU:C:2010:693, points 41 à 45 et 50).

Il incombe au vendeur d'apporter la preuve que les conditions prévues pour l'application de l'exonération d'une livraison intracommunautaire, y compris celles imposées par les États membres en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations et de prévenir toute fraude, évasion fiscale ou abus éventuels, sont remplies (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Autom6veis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 62; voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, VSTR, [C-587/10](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-587-10-arrest), EU:C:2012:592, point 43 et jurisprudence citée).

La formulation par la Cour de justice de ce- considérant permet de comprendre que si les Etats membres peuvent identifier des conditions en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations et de prévenir toute fraude, évasion fiscale ou abus éventuels, à défaut de conditions imposées par les Etats membres, le vendeur n'en est pas pour autant dispensé d'apporter la preuve que les conditions de fond de l'exonération de la livraison intracommunautaire sont réunies. L'obligation générale de prudence ne saurait à cet égard autoriser un vendeur, assujetti occasionnel, prétendant procéder à une livraison intracommunautaire exonérée afin de récupérer la TVA acquittée lors de l'achat d'un véhicule neuf, de se fier aux seules intentions de l'acquéreur.

La rigueur dont il y a lieu de faire preuve en l'espèce, a été rappelée par la Cour d'appel dans un arrêt qui a réformé le jugement du Tribunal de première instance de Liège dont se prévaut le demandeur en conclusions. Les conditions d'application de l'article 39bis du code précité sont strictes pour éviter les fraudes qui pourraient sinon être menées à grande échelle et sont précisées par l'article 1er de I'AR n° 52 du 29 décembre 1992, selon lequel la preuve de l'expédition ou du transport en dehors de la Belgique doit être apportée par le vendeur (voir aussi Cass.4 novembre 2005, C 04.0367 F ; Liège, 5 novembre 2014, n° 2012/RG/986, www.taxwin.be).

« (...) les opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs présentent un caractère particulier en ce que, notamment, la TVA au titre de celles-ci doit être acquittée également par un particulier non assujetti, auquel les obligations relatives à la déclaration et à la comptabilité ne s'appliquent pas, si bien qu'un contrôle ultérieur à son égard ne s'avère pas possible, et que, en tant que consommateur final, le particulier ne peut pas prétendre au droit à déduction de la TVA même en cas de revente d'un véhicule acquis et a, de ce fait, plus d'intérêt qu'un opérateur économique à se soustraire à la taxe » (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Autom6veis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 63; voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2010, X, [C-84/09](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-84-09-arrest), EU:C:2010:693, points 42 et 43).

Dans le cas où le vendeur a produit des éléments tendant à établir le transport ou l'expédition, par l'acquéreur, du moyen de transport neuf dans un autre État membre ainsi que son immatriculation, même provisoire, et sa mise en utilisation dans ce dernier, le vendeur ne saurait être tenu de fournir la preuve concluante du caractère final et définitif de l'utilisation de ce moyen de transport dans l'État membre de destination ainsi que de la fin du régime d'immatriculation touristique, le cas échéant, après paiement de la TVA dans ce dernier État membre (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Autom6veis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 65).

En effet, d'une part, dans de telles circonstances, la preuve du mouvement physique de ce moyen de transport vers son lieu d'utilisation finale, que le vendeur est susceptible de soumettre aux autorités fiscales, dépend essentiellement des éléments qu'il reçoit à cette fin de l'acquéreur (voir, par analogie, C.J.U.E. 16 décembre 2010, Euro Tyre Holding, [C-430/09](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-430-09-arrest), EU:C:2010:786, point 37). D'autre part, selon la jurisprudence de la Cour, il ne peut être imposé au vendeur de fournir des éléments de preuve relatifs à l'imposition de l'acquisition intracommunautaire des biens en cause afin de bénéficier de l'exonération de la livraison correspondante (C.J.U.E., 27 septembre 2012, VSTR, [C-587/10](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-587-10-arrest), EU:C:2012:592, point 55). Or, subordonner le bénéfice de l'exonération à la détermination préalable de l'État membre d'utilisation finale du moyen de transport neuf reviendrait précisément à imposer une telle obligation au vendeur. En effet, cela pourrait faire peser sur le vendeur la charge de la preuve de la délivrance d'une immatriculation définitive, laquelle pourrait intervenir, le cas échéant, après paiement de la TVA par l'acquéreur (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M­ Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 67).

La Cour de justice a par le passé rappelé qu'il n'est pas contraire au droit de l'Union d'exiger d'un opérateur qu'il agisse de bonne foi et prenne toute mesure pouvant raisonnablement être requise pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale (C.J.U.E., 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), EU:C:2012:547, point 48 et jurisprudence citée). Dans l'hypothèse où l'assujetti concerné savait ou aurait dû savoir que l'opération qu'il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l'acquéreur et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter cette fraude, le bénéfice de l'exonération devrait lui être refusé (C.J.U.E., 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), EU:C:2012:547, point 54).

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait de l'affaire au principal, si le vendeur a agi de bonne foi et a pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être requises d'elle pour s'assurer que l'opération réalisée ne la conduisait pas à participer à une fraude fiscale (C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 72; 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), EU:C:2012:547, point 53).

Lors d'une transaction impliquant la réalisation d'une opération intracommunautaire portant sur un moyen de transport neuf, le vendeur ne saurait se fier à la seule intention exprimée par l'acquéreur de transporter le bien dans un autre État membre aux fins de son utilisation finale. Au contraire, le vendeur doit s'assurer que l'intention exprimée par l'acquéreur est étayée par des éléments objectifs (C.J.U.E., Santogal, point 73 ; voir, par analogie, arrêt du 18 novembre 2010, X, [C-84/09](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-84-09-arrest), EU:C:2010:693, point 4-7).

En vertu d'une obligation générale de prudence, on ne saurait soutenir qu'un assujetti occasionnel serait déchargé de cette obligation.

A cet égard, ainsi que le précisait l'avocat général dans ses conclusions, « La vigilance du fournisseur d'un moyen de transport neuf est d'autant plus nécessaire au vu du « caractère particulier» des opérations intracommunautaires portant sur un tel bien. En effet, d'une part, la qualification de l'opération est rendue plus complexe parce que la TVA au titre de celle-ci doit aussi être acquittée par un particulier non assujetti, auquel les obligations relatives à la déclaration et à la comptabilité ne s'appliquent pas, de sorte qu'un contrôle ultérieur à son égard ne s'avère pas possible. D'autre part, en tant que consommateur final, le particulier ne peut pas prétendre au droit à déduction de la TVA même en cas de revente d'un véhicule acquis et a, de ce fait, plus d'intérêt qu'un opérateur économique à se soustraire à cette taxe. C'est pourquoi, s'il est vrai que, s'agissant de ces opérations, le fournisseur peut valablement se fonder sur les intentions de l'acquéreur au moment de l'acquisition, il convient que celles-ci soient étayées par des éléments obiectifs, eux-mêmes susceptibles d'être soumis au contrôle des autorités fiscales et , le cas échéant , juridictions de l'État membre de livraison »(conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant, C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), points 62 et 63}.

Dans ses conclusions, l'avocat général rappelle encore que « les mesures que, en vue de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les États membres ont la faculté d'imposer au fournisseur de biens doivent respecter les principes généraux du droit, dont, en particulier, les principes de sécurité juridique et de proportionnalité et, de surcroît, ne pas remettre en cause la neutralité de la TVA » (Conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 64). « C'est en application de cette jurisprudence que, dans le cadre de la qualification d'une opération d'acquisition intracommunautaire de biens et de la détermination de la qualité d'assujetti de l'acquéreur, la Cour a jugé qu'il ne pouvait être imposé au fournisseur, ayant pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui et sans indices de participation à une fraude à la TVA, de fournir des éléments de preuve relatifs à l'imposition de l'acquisition intracommunautaire des biens en cause afin de bénéficier de l'exonération prévue à l'[article 138, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138) » ( Conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 66).

Lorsque la condition de fond litigieuse concerne le lieu de consommation finale et durable du moyen de transport neuf et qu'il n'a pas été démontré que le vendeur ait collaboré avec l'acheteur pour échapper au paiement de la TVA, il appartient à la juridiction de fond de vérifier si le vendeur, ayant agi de bonne foi, a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées par lui pour démontrer que l'opération qu'il a conclue consistait bien en une livraison intracommunautaire, au sens de l'[article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138), qui justifiait son droit à l'exonération (Conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 67). « En effet, l'objectif de prévention de la fraude fiscale doit signifier que les fournisseurs de moyens de transport neufs puissent être soumis à des exigences élevées quant à la satisfaction des conditions afférentes à la livraison intracommunautaire de ce type de biens compte tenu du caractère particulier de cette opération et des risques qui y sont liés » (Conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 68}. « L'absence de collaboration active (ou intentionnelle) du fournisseur avec l'acheteur pour échapper au paiement de la TVA n'exonère pas le fournisseur de son obligation, à titre préventif d'agir de bonne foi et de prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour s'assurer qu'une fraude ne puisse pas être commise par l'acheteur» (Conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automéveis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 69).

En l'espèce, l'argumentation de Monsieur M. consiste à soutenir, d'une part, que les autorités belges ne précisent pas les documents que le vendeur devrait réclamer à l'acquéreur pour attester du respect des conditions de fond de la livraison intracommunautaire et, d'autre part, qu'en présence d'un véhicule neuf, emporté directement par l'acquéreur, il n'existe pas de documents de transport, etc... qui permettraient d'assurer la« traçabilité » du bien vendu.

Par les deux questions préjudicielles qu'il entend faire poser à la Cour de justice de l'Union européenne, il rejette sur la Belgique, en tant que pays de résidence de l'assujetti occasionnel la responsabilité de ne pas donner une liste de documents à produire à l'appui d'une demande de restitution consécutive à la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et sur la France, la responsabilité de ne pas mettre à disposition du vendeur, assujetti occasionnel étranger, de moyen pour vérifier l'identité de l'acheteur.

C'est perdre de vue que la Cour de justice a déjà affirmé que«(...) ni le libellé de l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138) ni la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt ne mentionnent, parmi les conditions matérielles d'une livraison intracommunautaire énumérées de manière exhaustive, l'obligation de disposer d'un numéro d'identification TVA(.. .). En effet, il ressort de la jurisprudence qu'une mesure nationale qui subordonne, pour l'essentiel, le droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire au respect d'obligations formelles, sans prendre en compte les exigences de fond, va au-delà de ce qui est nécessaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe (arrêt Collée, précité, point 29}, sauf si la violation des exigences formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites» (voyez notamment: C.J.U.E., 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona Kft, [C-273/11](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest), point 59 et 61).

L'acquéreur peut être un assujetti comme un particulier, non assujetti à la TVA. De sorte que la référence à l'outil en ligne «VIES» qui permet aux assujettis de vérifier si une entreprise est enregistrée dans le cadre des échanges transfrontières au sein de l'UE, n'apparaît pas nécessairement pertinente.

Par ailleurs, quant au fait de «lister» les conditions et/ou documents qui devraient être produits pour établir l'existence de la livraison intracommunautaire, il ne peut être perdu de vue que la Cour de justice considère que s'il «est légitime d'exiger du fournisseur qu'il agisse de bonne foi et qu'il prenne toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale (voir arrêt Euro Tyre Holding, précité, point 38), les États membres iraient au-delà des mesures strictement nécessaires à la bonne perception de l'impôt s'ils refusaient le bénéfice de l'exonération de la TVA à une livraison intracommunautaire au seul motif que le numéro d'identification à la TVA n'a pas été transmis par le fournisseur, alors même que celui-ci ne peut, de bonne foi, et après avoir pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, transmettre ce numéro, mais qu'il transmet par ailleurs d'autres indications de nature à démontrer de manière suffisante que l'acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans l'opération en cause» (C.J.U.E., 27 septembre 2012, (VSTR), [C-587/10](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-587-10-arrest), point 52).

Il est donc particulièrement compliqué pour les Etats membres de prévoir des conditions formelles ou des documents à produire, lesquelles sont considérées comme non suffisamment pertinentes par la Cour de justice.

Ceci ressort d'un très récent arrêt de la Cour de justice de l'Union qui a rappelé qu' « il appartient aux États membres de fixer, conformément à l'[article 131 de la directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-131), les conditions dans lesquelles ils exonèrent les opérations à l'exportation en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues par cette directive et de prévenir toute fraude, évasion et tout abus éventuels. Dans l'exercice de leurs pouvoirs, les États membres doivent néanmoins respecter les principes généraux du droit qui font partie de l'ordre juridique de l'Union, au nombre desquels figure notamment le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, Cartrans Spedition, [C-495/17](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-495-17-arrest), EU:C:2018:887, point 37). S'agissant dudit principe, il convient de rappeler qu'une mesure nationale va au-delà de ce qui est nécessaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe si elle subordonne, pour l'essentiel, le droit à l'exonération de la TVA au respect d'obligations formelles, sans que soient prises en compte les conditions de fond et, notamment, sans qu'il faille s'interroger sur le point de savoir si celles-ci étaient satisfaites. En effet, les opérations doivent être taxées en prenant en considération leurs caractéristiques objectives (arrêt du 8 novembre 2018, Cartrans Spedition, [C-495/17](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-495-17-arrest), EU:C:2018:887, point 38} »( C.J.U.E., 28 mars 2019, Vins, [C-275/18](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-275-18-arrest)).

Par conséquent, il n'est pas disproportionné pour l'ETAT BELGE de permettre à l'assujetti (occasionnel) de rapporter la preuve des conditions de fond de la livraison au moyen de tout élément fiable.

Dans la jurisprudence de la Cour de justice, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le vendeur dans l'affaire au principal s'est conformé aux exigences de bonne foi et de diligence raisonnable, au vu notamment des démarches qu'il a entrepris auprès de l'acquéreur et des pièces justificatives qu'il a produites, permettant de vérifier qu'il s'est assuré que le moyen de transport neuf serait utilisé de manière finale et durable dans l'État membre de destination (Conclusions de Monsieur l'avocat général P. M. précédant C.J.U.E., 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparaçao de Autom6veis, [C-26/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest), point 83).

Par conséquent, il est permis de s'interroger sur la question de savoir si le fait que le Ministre des finances ou son délégué n'ont pas déterminé la manière d'apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'article 39bis du Code autorise le vendeur à se satisfaire des seules intentions exprimées par l'acquéreur sans plus ou si, en l'espèce, le devoir de vigilance n'impose pas au vendeur d'étayer un tant soit peu ses affirmations.

En effet, s'il prétend s'être adressé à l'administration de la TVA de … qui n'a pas été en mesure de lui apporter des éléments de réponse quant aux formalités à accomplir lorsqu'il s'agit de vendre un véhicule neuf à un acquéreur établi à l'étranger et que ce service l'aurait renvoyé au contrôle de GEMBLOUX qui lui aurait communiqué un formulaire n°447, le Tribunal se doit de constater que Monsieur M. n'a conservé aucune trace de ses contacts avec les services de l'administration pas plus qu'il ne semble avoir conservé le moindre document permettant d'attester de l'identité même de la personne à laquelle il a eu affaire. C'est ainsi qu'il place une annonce et un amateur se manifeste dont le nom patronymique suscite déjà problème puisque le prétendu M. J. qui a signé la convention de vente entre particuliers serait, en réalité, un certain M. J.. Il dit avoir demandé à cet acquéreur un numéro de carte d'identité, mais n'a conservé aucune trace de cette carte d'identité, dont on ignore jusqu'à l'existence.

On peut difficilement soutenir avoir fait preuve d'une vigilance accrue lorsqu'on n'est pas certain de l'identité même de la personne avec laquelle on réalise une transaction de … EUR et que l'on entend obtenir de l'administration la restitution de plus de … EUR de TVA.

Le vendeur pourrait demander à l'acquéreur de produire un contrat d'assurance émis dans l'Etat membre de destination, une immatriculation (provisoire) octroyée par les autorités de l'Etat membre de destination. Le vendeur pourrait encore réclamer la consignation d'une caution afin de se couvrir en cas de refus de restitution par l'administration de la TVA,...Aux yeux du Tribunal, la spécificité de la TVA n'exonère pas l'assujetti occasionnel de son devoir de prudence, lequel pourrait se matérialiser par le fait de demander à l'acquéreur du véhicule sa carte d'identité, d'en prendre copie pour, ultérieurement, le cas échéant, porter plainte pour faux et usage de faux si la carte d'identité remise devait ne pas être valide ou citer l'acquéreur en intervention et garantie si celui-ci devait ne pas avoir respecté les conditions à la vente en exonération de la taxe.

Somme toute, la jurisprudence de la Cour de justice telle qu'applicable aux assujettis a dégagé le critère de l'opérateur économique prudent et diligent qui ne savait pas ou ne pouvait pas savoir qu'il prêtait son concours à une opération frauduleuse.

L'assujetti occasionnel est un opérateur économique dont on peut admettre que sa prudence et sa vigilance soient appréciées avec davantage de souplesse qu'un assujetti ordinaire. Toutefois, cette souplesse ne saurait aller jusqu'à se fier aux seules intentions de son cocontractant sans lui demander aucun document. Le principe de neutralité fiscale ne va pas aussi loin.

A cet égard, le Tribunal est d'avis qu'il existe une autre lecture que celle que fait Monsieur M. au point E « Impact pour l'ETAT BELGE d'une décision négative de votre tribunal » de ses conclusions. Là où le demandeur considère que la législation actuelle constitue une entrave à la liberté de circulation de marchandises et qu'une telle entrave est totalement disproportionné par rapport à la lutte contre la fraude au motif que l'absence d'instruction administrative appropriée dénoteraient de ce que ce type d'opérations serait très rare, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour donner du crédit à cette conclusion. A l'inverse, l'absence de litiges en la matière, à l'inverse des affaires portant sur le droit à déduction des assujettis ayant procédé à une livraison intracommunautaire avec transport pourrait laisser à penser que de manière générale, les particuliers qui, en tant qu'assujetti occasionnel, procèdent à la livraison intracommunautaire d'un véhicule neuf avec récupération de la TVA sont prudents et diligents et ne rencontrent aucune difficulté à établir le transport du véhicule en dehors du territoire du Royaume mais dans un Etat membre de l'Union européenne.

Ni la prétendue absence d'effet utile donné par l'ETAT BELGE aux articles [172](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-172), [210](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-210), [254](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254), [258](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-258) et [259](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-259) de la Directive TVA, ni la violation alléguée de l'article 13 du Règlement N° 904/2010 , ni la violation alléguée des articles 4(3) et 26 du Traité de Lisbonne ne sauraient remettre en cause la conclusion que Monsieur M. n'a fait preuve d'aucune prudence alors qu'en vertu de l'[article 138 de la Directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138), de la jurisprudence de la CJUE et de l'[article 39 bis du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis), il lui incombe d'en rapporter la preuve.

La demande est non fondée.

## IV.Dépens

Le Tribunal ne peut pas appliquer le Code judiciaire néerlandais.

Le demandeur n'obtient pas gain de cause. li sera, par conséquent, condamné aux dépens liquidés dans le chef du défendeur qui n'est pas représenté par un avocat à ….

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Statuant contradictoirement en vertu de l'article 747 du Code judiciaire, et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Dit là demande de Monsieur M. M. recevable, mais non fondée ;

L'en déboute ;

Condamne Monsieur M. M. aux dépens, liquidés dans le chef de l'ETAT BELGE à …;

Lui délaisses ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE B du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF, où étaient présents :

Monsieur E. V. B., juge siégeant en qualité de juge unique,

Monsieur M. M., greffier.

Signatures

## Aangehaalde teksten

37

[WBTW art. 39bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-39bis) 28 voorkomens

[WBTW art. 8bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8bis) 12 voorkomens

[KB nr. 48 art. 6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66) 7 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 254](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-254) 7 voorkomens

[KB nr. 52 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9) 6 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 138](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-138) 6 voorkomens

verordening 904/2010 art. 13 5 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 172](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-172) 4 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 210](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-210) 4 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 259](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-259) 4 voorkomens

[KB nr. 3 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) 3 voorkomens

[KB nr. 52 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9) 3 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 258](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-258) 3 voorkomens

[KB nr. 48 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-december-betrekking-levering-vervoermiddelen-in-6c66) 1 voorkomen

[KB nr. 48 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-48-artikel-ca65) 1 voorkomen

[KB nr. 52 art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-52-vrijstellingen-intracommunautaire-gelijkgestelde-handelingen-b8b9) 1 voorkomen

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 1 voorkomen

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 1 voorkomen

VWEU art. 267 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 131](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-131) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 273](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-273) 1 voorkomen

btw-richtlijn 2006/112 art. 7511 1 voorkomen

btw-richtlijn 2006/112 art. 759 1 voorkomen

richtlijn 2006/312 art. 172 1 voorkomen

verordening 904/2010 art. 4 1 voorkomen

verordening 904/2010 art. 62 1 voorkomen

[C-26/16, arrest van 14 juni 2017](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-16-arrest) 18 voorkomens

[C-184/05, arrest van 27 september 2007](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-184-05-arrest) 5 voorkomens

[C-273/11, arrest van 6 september 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-273-11-arrest) 4 voorkomens

[C-84/09, arrest van 18 november 2010](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-84-09-arrest) 4 voorkomens

[C-587/10, arrest van 27 september 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-587-10-arrest) 2 voorkomens

[C-495/17, arrest van 8 november 2018](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-495-17-arrest) 2 voorkomens

[C-275/18, arrest van 28 maart 2019](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-275-18-arrest) 1 voorkomen

[C-399/11, arrest van 26 februari 2013](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-399-11-arrest) 1 voorkomen

[C-430/09, arrest van 16 december 2010](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-430-09-arrest) 1 voorkomen

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[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-formele-materiele-voorwaarden-rechtbank-2023-05-19-c61f) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Aanwijzingen voor fraude, Regularisatieoverzicht, Proces-verbaal, Ontvangstregister](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aanwijzingen-fraude-regularisatieoverzicht-proces-verbaal-rechtbank-nijvel-2024-01-08-5c8e) 6 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-formele-materiele-voorwaarden-rechtbank-bergen-2022-05-20-c627) 5 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-weigering-boekhoudkundige-stukken-rechtbank-luxemburg-2024-12-18-ffcb) 5 gemeenschappelijke bepalingen

[Passieve of actieve holding, Externe dienstverlening (managementadvies)](https://juriel.be/nl/rechtspraak/passieve-actieve-holding-externe-dienstverlening-rechtbank-nijvel-2022-07-01-69ab) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Tegoed op de rekening-courant](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-tegoed-rekening-courant-rechtbank-brussel-2023-01-18-76d4) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Paarden, Verlegging van de heffing](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-paarden-verlegging-heffing-hof-van-beroep-antwerpen-2022-01-18-cf20) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Transport, Schulden, Weigering BTW-aftrek, vervoer, weigering van de Btw-aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/transport-schulden-weigering-btw-aftrek-rechtbank-2026-03-02-0053) 4 gemeenschappelijke bepalingen
