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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 25.03.2005 (R.G. 1999/RF/170)
Intracommunautaire handeling - Intracommunautaire levering
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
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Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
25.03.2005
R.G. 1999/RF/170
o/r 2005/1938
EN CAUSE
Monsieur B. P. , domicilié … ,
PARTIE APPELANTE,
ni présente, ni représentée.
Monsieur R. F. , domicilié à … ,
PARTIE APPELANTE,
représentée par Maître LT. F. , avocat à … , substituant Maître V. T. , avocat à … .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du Centre National de Contrôle contre la fraude carrousel TVA ayant ses bureaux à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, Bloc 7.
PARTIE INTIMÉE,
représentée par Maître DT. C. , avocat à … .
Vu les feuilles d'audiences des 16.09.99 – 11.10.02 – 25.02.05 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le jugement rendu le 15 juillet 1999 par le Tribunal de Première Instance de NAMUR ;
Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 1999 ;
Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;
Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;
Attendu que l'appelant R. F. s'est désisté de son appel par conclusions ; l'intimé ne s'opposant pas à ce désistement ;
Attendu que l'appelant B. P. n'a pas comparu ; que néanmoins, vu l'application en l'espèce de l'article 747 CJ, l'État belge désirant prendre ses avantages, l'arrêt prononcé sera également contradictoire à l'encontre de cet appelant ;
Attendu que l'argument qu'il a fait valoir concernant la décision à intervenir du Juge des saisies de DINANT n'est plus d'actualité ;
Attendu d'autre part que c'est à juste titre que le premier juge s'est basé sur le caractère incomplet des documents produits, compte tenu d'un contexte intra-communautaire de ventes de véhicules laissant craindre des irrégularités sur le plan de la TVA
Attendu que devant la Cour, cet appelant ne produit pas le dossier de pièces plus circonstanciées qu'il annonçait dans sa requête et ne démontre pas en quoi ses droits de défense n'auraient pas été respectés ;
Attendu que sa thèse concernant le non-assujettissement des opérations litigieuses à la TVA ne repose en l'espèce sur aucun document probant ;
Que dans ses conditions, l'attitude de l'Administration à son égard ne devait entraîner aucune mesure de référé, assortie ou non d'une astreinte, à l'encontre de cette dernière ;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande initiale ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
et ceux non-contraires de la décision entreprise.
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;
La COUR,
Statuant contradictoirement,
Donne acte à l'appelant R. F. de son désistement,
Reçoit l'appel pour le surplus,
Le dit non-fondé,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ,
Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé à 466,04 €.
Ainsi prononcé en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE, du VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE CINQ.
présents :
S. G. , conseiller ff. de président,
A. JP. , conseiller,
DW. M. , conseiller,
assistés du greffier N. W. .
(signatures)
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