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title: "Geregistreerd kassasysteem, Niet-proportionele geldboete · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 14 oktober 2020"
description: "Geregistreerd kassasysteem, Niet-proportionele geldboete, Horecasector. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 14 oktober 2020."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Geregistreerd kassasysteem, Niet-proportionele geldboete, Horecasector, niet-proportionele fiscale geldboete

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

14 oktober 2020

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

148 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 14.10.2020

WF 701-15-19/030904

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Geregistreerd kassasysteem – Niet-proportionele geldboete – Horecasector*

## Wettelijke bepalingen

Artikel 159 van de Grondwet

[Artikel 70, § 4 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70)

Koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde: artikel 14, § 2, 3° en artikel 21bis, 1ste lid, dat werd ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 juni 2016

Koninklijk besluit van 30 september 2009

## Samenvatting

## Voorafgaande feiten

Betrokkene maakt geen gebruik van een geregistreerd kassasysteem (hierna "GKS" genoemd). Er zijn niet-proportionele geldboetes opgelegd.

Betrokkene verzoekt, op grond van artikel 159 van de Grondwet, om de nietigverklaring van de onwettige reglementaire en individuele handelingen, die zijn afgeleid van en/of uitgevoerd, en die dienen als grondslag voor de betwiste fiscale geldboete en tot de nietigverklaring van het proces-verbaal tot vaststelling en oplegging van de boete.

Hij verzoekt de rechter de zaak voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof door middel van een prejudiciële vraag over een vermeende schending van de gelijkheid tussen belastingplichtigen die zich bevinden in vergelijkbare omstandigheden.

## Het vonnis

De rechtbank stelt vast dat eiseres geen enkel ander gevolg van de vermeende ongelijkheden aantoont dan dat hij de fiscus niet even gemakkelijk kan bedriegen als degenen die ontsnappen aan de verplichting tot gebruik van een geregistreerd kassasysteem “GKS”.

De investering die met dit soort kassa's gepaard gaat, lijkt onbeduidend in vergelijking met de exploitatiekosten van een horecaonderneming en vooral ten aanzien van de omzet van eiseres.

Deze opvatting van het gelijkheidsbeginsel kan niet worden aanvaard: het is in strijd met de openbare orde dat een belastingbetaler zich op dit hogere rechtsbeginsel beroept om zijn mogelijkheden tot belastingontduiking te maximaliseren; de gelijkheid die door dit beginsel wordt gewaarborgd, kan alleen betrekking hebben op legitieme rechten.

Bovendien kan de rechtbank geen inbreuk op de gelijkheid tussen vergelijkbare categorieën vaststellen.

Hoewel de vereiste investeringen voor sommigen aanzienlijk kunnen lijken, zijn het met name de handelaars met een lagere omzet die rechtvaardigen dat het besluit een drempel voor de toepassing ervan vaststelt. Het is niet aan de rechter om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de Koning bij de vaststelling van die drempel, te meer omdat deze niet onredelijk lijkt, en de preambule van het besluit bovendien duidelijk gemotiveerd is.

Het lijkt niet aangewezen om een vergelijking te maken met de algemeenheid van andere bedrijven: sommige bedrijven, die goederen of uitrustingen met garantiewaarborg verkopen, eisen van de consument een bewijs van betaling om effectieve controles uit te voeren, andere werken vooral met professionelen die facturen eisen, etc.

Het is onaanvaardbaar dat een belastingplichtige het feit aan de kaak stelt dat een welbepaalde sector - die volgens de wetgever systematisch wordt gekenmerkt door fraude - op een welbepaalde manier wordt gereglementeerd, omdat niet alle economische activiteiten van het land tegelijkertijd op een vergelijkbare manier worden gereglementeerd, vooral wanneer deze sector in het kader van de onderhandelingen met de overheid een btw-verlaging geniet.

De vergelijking met cateringbedrijven en andere bedrijven die geen gerechten serveren in hun zaak is ongepast omdat deze activiteiten niet vergelijkbaar zijn en omdat de Koning in staat is geweest een geldig onderscheid tussen beide te kunnen maken.

## Opmerkingen

De rechtbank verklaart het verzoek ontvankelijk, maar ongegrond.

De grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie zijn geen belemmering voor het verschil in behandeling dat wordt opgelegd tussen categorieën van personen, op voorwaarde dat dit verschil gebaseerd is op een objectief criterium en redelijk gerechtvaardigd is. Dezelfde regels staan ook in de weg aan een identieke behandeling, zonder redelijke rechtvaardiging, van categorieën personen die zich in het licht van de betrokken maatregel in een wezenlijk andere situatie bevinden.

Deze regelgeving vindt zijn oorsprong in onderhandelingen met de horecasector, die met name hebben geleid tot een verlaging van het belastingtarief voor restaurant- en cateringdiensten.

Het lijkt erop dat - in ruil voor deze gunstige maatregelen voor een fraudegevoelige sector – de horecasector zich geëngageerd om fraude in de sector te bestrijden. In dit verband is een akkoord over de invoering van een geregistreerd kassasysteem (GKS) gesloten.

Wat betreft de vergelijkbaarheid tussen belastingplichtigen die de drempel van 25.000,00 euro jaaromzet al dan niet overschrijden, wordt in het verslag aan de Koning van het Koninklijk Besluit van 16 juni 2016, dat de drempel van 25.000,00 euro jaaromzet heeft ingevoerd (ter vervanging van het vorige criterium van 10%), gepreciseerd dat de drempel van 25.000,00 euro bovendien wordt vastgesteld onder verwijzing naar dezelfde beperking die wordt toegepast in de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Het is inderdaad niet opportuun om aanzienlijke verplichtingen op te leggen, die voor sommige kleine bedrijven moeilijk te vervullen zijn. Dezelfde redenering geldt hier.

Gemotiveerd door de bovengenoemde doelstellingen van administratieve vereenvoudiging, met name het niet zwaar belasten van belastingplichtigen met een bescheiden omzet uit hun hoofd- of nevenactiviteit als restauranthouder en de strijd tegen fiscale fraude, lijkt het verschil in behandeling dat wordt toegepast op deze belastingplichtigen die tot vergelijkbare categorieën behoren, te worden gerechtvaardigd door een objectief, redelijk en evenredig criterium, gelet op de gebruikte middelen en het nagestreefde doel.

De door de eiseres ontwikkelde middelen zijn – bij monde van dezelfde raadsman-, reeds door de Unie van Hoteliers voor de Raad van State gebracht. Dit heeft geleid tot het arrest van de Raad van State nr.243.028 van 23 november 2018.

Er zij op gewezen dat de Raad van State zich in de volgende arresten reeds herhaaldelijk heeft uitgesproken:

RvSt, 21 maart 2018, nrs. 241.063, 241.064 en 241.065, http://www.raadvst-consetat.be;

RvSt, 9 november 2018, nr. 242.908, http://www.raadvst-consetat.be;

RvSt, 23 november 2018, nr. 243.028, http://www.raadvst-consetat.be;

RvSt, 17 januari 2019, nrs. 243.414, 243.415 en 243.416, http://www.raadvst-consetat.be;

De Raad van State oordeelde dat de betwiste bepalingen geen betrekking hebben op de essentiële elementen van de belasting (aanduiding van de belastingplichtigen, belastbare materie, maatstaf van heffing, belastingtarieven en eventuele belastingvrijstellingen en -verminderingen).

De Raad van State heeft gepreciseerd dat het gaat om "een maatregel die bedoeld is om de juiste heffing van de belasting te waarborgen in een sector waar het algemeen bekend is dat er frequent wordt gefraudeerd; dat een maatregel die bedoeld is om de juiste toepassing van een wet, zelfs een belastingwet, te verzekeren, kan worden opgenomen in een uitvoeringsbesluit van die wet; dat het middel niet gegrond is voor zover het een schending van artikel 170 van de Grondwet aanvoert".

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre Affaires civiles**

Rôle : 19/3046/A

Jugement contradictoire définitif

EN CAUSE DE:

La **srl. A.P.C.,** BCE 807…., partie demanderesse, représentée par les avocats ...

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, Équipe Recouvrement Centre Bruxelles 3, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3110 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, à l'intervention de Madame ...

Cause prise en délibéré le 7 octobre 2020, Vu les pièces de la procédure, et notamment

\- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 17 mai 2019 ;

\- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

\- les ultimes conclusions déposées les 17 juillet 2020 (pour la partie demanderesse) et 2 septembre 2020 (pour la partie défenderesse) ,·

Entendu les parties comparaissant à l'audience du 7 octobre 2020.

**La Procédure.**

Le litige a trait à un PV du 28 septembre 2016, constatant l'absence d'une caisse enregistreuse aux normes (cf AR. n.l : art. 21Bis (1)) au sein d'un établissement exploité par la demanderesse; et au PV de taxation établi le 30 août 2017.

Ce PV annonce une amende de 1.500- €.

(1) Art. 21Bis - § 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non­ assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa Ier.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er :

1° l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous­ haitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés;

2° l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'mticle 18, § Ier, alinéa 2, I0°, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent;

3° l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;

b) le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;

c) le restaurant de l'enh·eprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise.

(Art. 1, tel que modifié par l' AR du 16juin 2016, M.B. 24.06.2016, p. 38285)

La demanderesse formule en conclusions la demande suivante

\* Prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé la défenderesse à infliger à la concluante l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :

\- l'Arrêté royal du 16 juin 2016 "modifiant l'AR n ° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca";

\- l'AR n ° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique Il, A) « fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;

\- l'AR du 30 décembre 2009 ''fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca" ;

\* Dire pour droit que la concluante n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00€ ;

\* Prononcer l'annulation de :

\- le PV daté du 30 août 2017, infligeant une amende de 1.500 €;

\- le PV de constatation daté du 28 septembre 2016.

\* Prononcer la condamnation de la défenderesse au remboursement de toutes sommes payées/retenues, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue;

\* Le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit :

> *" Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53 octies, 51er, alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170 §1er et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17, 1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6. 1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 20061112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,*
>
> *•* *primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants ;*
>
> *•* *secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements*
>
> *desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000 € Htva;*
>
> *•* *tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;*
>
> *•* *quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre*
>
> *d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000 € HTVA, et les assujettis autres commerçants ? "*

\* Prononcer la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée à 480,00€ ;

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse et la condamnation de celle-ci aux dépens.

**Discussion.**

**I.** **Quant à la légalité des règles enfreintes par l'assujetti en matière de caisse enregistreuse.**

I-1- La demanderesse conteste la légalité des dispositions réglementaires imposant la caisse enregistreuse dont son établissement était dépourvu (le fait est matériellement non contesté) et, s'agissant d'un arrêté royal, procède à sa critique sur la base de l'article 159 de la Constitution - voire, remonte au texte légal habilitant le roi, en requérant une question préjudicielle à la cour constitutionnelle.

I-2-a/ Selon la demanderesse l'article 2Ibis de l'AR n. 1 viole le principe d'égalité à différents égards, tels que mentionnés dans le dispositif de ses conclusions, auxquels s'ajoutent une comparaison internationale quant au seuil de chiffre d'affaires retenu par la réglementation.

L'État rappelle que cette réglementation trouve son origine dans des négociations avec le secteur HORECA ayant abouti notamment à une réduction du taux de la taxe sur les services de restauration et de restaurant.

Il apparaît qu'en échange de ces mesures de faveur accordées à un secteur sensible en matière de fraude, le secteur s'est engagé à lutter contre cette dernière. C'est dans ce cadre qu'un accord relatif à l'introduction d'un er « Système de Caisse Enregistreuse » (SCE) à partir du 1 janvier 2013 a été conclu.

Le SCE est un système composé de trois éléments qui doivent être agrées par le Service Public Fédéral Finances : un « système de caisse » contenant le logiciel de caisse, la « boîte noire » ou module de contrôle auquel le système de caisse devra être connecté en permanence et une carte à puce à introduire dans le module de contrôle. Tout ce qui est introduit dans la caisse, y compris les modifications de commande est automatiquement enregistré dans le module de contrôle. Lorsque l'addition est établie, le module de contrôle produit une signature unique imprimée sur un « ticket de caisse TVA» qui remplace dorénavant la souche TVA.

De manière générale, les moyens développés par la demanderesse l'ont déjà été, sous la plume du même conseil, par l'Union des Hôteliers devant le conseil d'État et ont été rencontrés par cette juridiction dans ses arrêts 243 .028 du 23 novembre 2018 (plus spécifiquement dirigé contre l 'AR déterminant l'amende) et 241.061 du 21 mars 2018.

I-2-b/ Le tribunal constate que la demanderesse ne démontre aucun autre effet aux prétendues inégalités dénoncées, que celui, implicite, de ne pouvoir frauder le fisc aussi facilement que d'autres pourraient le faire en échappant à l'obligation d'une caisse enregistreuse «SCE» - la demanderesse mentionne certes que l'investissement lié à ce type de caisse se chiffrerait à 2.000-€ (à amortir sur plusieurs années), mais ceci semble dérisoire par rapport aux charges d'exploitation de toute entreprise de restauration -et spécialement au regard du chiffre d'affaires de la demanderesse.

Cette conception du principe d'égalité ne peut être reçue : il est contraire à l'ordre public de voir un contribuable invoquer ce principe supérieur de droit pour maximiser ses possibilités de fraude fiscale ; l'égalité assurée par ce principe ne peut porter que sur des droits légitimes.

En outre, le tribunal ne décèle aucune rupture d'égalité entre catégories comparables

\- si l'investissement requis peut sembler «considérable» à ce1iains, c'est bien aux commerçants dont le chiffre d'affaires est moindre, ce qui justifie que l'AR retienne un seuil pour son application et il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du roi quant à la détermination de ce seuil qui, tel que retenu, n'apparaît en rien déraisonnable -d'autant que le préambule à l'arrêté est clairement motivé (2) ;

(2) Le fait d'exonérer de cette obligation le commerçant dont le « chiffire d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration <.. > n 'excède pas 25. 000 euros se justifie par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici »

\- Il n'apparaît pas concevable de procéder à une comparaison avec la généralité des autres commerces : certains, assurant la vente de biens ou équipements sous garantie, voient le consommateur exiger une preuve de paiement permettant des contrôles efficaces, d'autres travaillent essentiellement avec des professionnels exigeant facture, etc.

Certes, la demanderesse entend insister sur telle ou telle activité (salons de coiffitre ou instituts de beauté) qui permet aussi la prestation de services en faveur de particulier non soucieux de se voir remettre un ticket de caisse et est donc susceptible de générer du 'noir'.

Il n'est pas recevable de voir un contribuable dénoncer le fait qu'un secteur objectivement décrit, et dont le législateur estime qu'il est systématiquement marqué par la fraude, soit réglementé de manière particulière, si l'ensemble de toutes les activités économiques du pays ne sont pas simultanément réglementés de manière analogue, spécialement alors que ce secteur se voit bénéficier d'une réduction de tva dans le cadre de négociations avec le gouvernement (cf infi·a, la motivation du conseil d'Etat)

\- la comparaison avec les traiteurs et autres commerces ne servant pas de plats dans leur installation est indue, ces activités n'étant pas comparables et le roi ayant pu valablement faire la distinction incriminée, comme le révèle l'analyse du conseil d'État dans l'arrêt 241.061, que le tribunal fait sienne:

> *« Considérant, sur la deuxième branche, qu'il ressort du dossier que l'arrêté attaqué fait partie d'un ensemble de mesures, consignées notamment dans une« charte avec le secteur horeca - volet fiscal» du 1er mai 2016, dans le préambule de laquelle on lit notamment ce qui suit:*
>
> *" Dans la lignée des gouvernements précédents, le gouvernement veut évoluer vers un horeca 100 % dépourvu de fraude. Il veut toutefois le faire dans un cadre réaliste, afin de garantir de l'emploi dans un secteur qui est un important pourvoyeur de main d'œuvre, en tenant compte des spécificités de celui-ci (travail le week-end et en soirée). En 2010, la voie vers la suppression de fraude a été ouverte à l'aide d'une baisse de la TVA pour les prestations de services de restaurant ou de restauration de 21 % à 12 %.*
>
> *Dans l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014, trois baisses d'impôts supplémentaires ont été reprises au bénéfice de l'horeca, à savoir pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexijobs.*
>
> *Ces mesures s'ajoutent à la baisse de TVA de 2010 et au plan horeca mis en place lors de la précédente législature. Ces baisses d'impôts ont été introduites dans le courant de 2015. L'introduction du SCE 1 se fait donc simultanément à ces diminutions d'impôts supplémentaires " ;*
>
> *Considérant qu'il en ressort que le secteur horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la T.V.A. et de preuve de cette perception»*

Enfin, il n'y a pas lieu de poser question à la cour constitutionnelle, car ce n'est pas l'habilitation légale qui est en cause, mais bien la teneur même de l'AR pris en conséquence.

I-2-c/ La partie demanderesse dénonce aussi une violation des articles 16 et 170 Constitution et« des règles relatives à l'établissement de l'impôt.»

Le tribunal n'aperçoit pas en quoi le fait de réclamer une comptabilité fondée sur tel processus d'enregistrement des mouvements et d'établissement des preuves, revient à violer les règles d'établissement de l'impôt.

Quant au coût dudit investissement, comme déjà souligné, c'est sans convaincre, que la demanderesse qualifie l'achat du matériel requis de

« charge déraisonnable» au point de constituer une atteinte au droit de propriété, alors que I'AR incriminé à veiller à n'imposer cette charge qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil.

**II.** **Quant à la régularité des PV.**

## *II-1. Le premier PV comporte les mentions suivantes*

Le contribuable : « A.P.C. sprl » <..> L'unité d'établissement : numéro < ... > nom : E., rue ... à ...

Rapport des faits, constatations et déclarations :

Le 8/09/2016 à 14h00, je me suis présentée à l'adresse de l'établissement. J'y ai rencontré M. M.P., directeur responsable, indépendant.

Durant la visite sur place, les constatations suivantes ont été effectuées en ce qui me concerne. <... >

La détermination de la frontière de 25.000 € en matière de système de caisse enregistreuse:

Lorsque le chiffre d'affaires des services de restauration et de catering d'un contribuable s'élève à plus de 25.000 € dans l'unité d'établissement visitée, le contribuable doit délivrer un ticket-SCE (article 21 bis de l'Arrêté Royal n. 1 du 29 décembre 1992).

J'ai constaté que le montant global de la case 02 (Taux TVA 12%) des déclarations déposées, relatives à l'année 2015, s'élève à 2.544.384,82 euros pour 3 unités d'exploitations.

J'ai pris un extrait du livre journalier de recettes se trouvant à l'adresse de l'unité d'établissement relatif à l'année 2015. Pas de livre des recettes sur place.

Mr M.P. m'a fourni les tickets de clôture de la caisse enregistreuse des jours précédents (photo ticket du 7/09/2016 en annexe 1)

Photo de la caisse utilisée annexe 2.

<...>

Le système de caisse enregistreuse (SCE): NON <...>

Les tickets de caisse TVA délivrés (si le contribuable se situe au-dessus de la frontière précitée de 25,000 € pour l'année 2015 ou s'est enregistré volontairement pour le SCE) J'ai constaté que le contribuable n'a pas délivré de ticket de caisse TVA depuis le 01/07/2016 pour les repas suivants: voir annexes 3 à 14 »

Le second PV, établi par un autre fonctionnaire, se borne à constater que la demanderesse est passible d'une amende, réduite à 1.500 € au titre de première infraction.

La demanderesse fait grief à ces PV de ne pas constater que l'établissement litigieux de la demanderesse (qui a trois établissements distincts) concerné par le contrôle avait un CA supérieur aux 25.000 € correspondant au seuil fixé par l'article 21bis de l'AR n. l.

II-2. Il faut observer que la demanderesse ne conteste à aucun moment la réalité de ce chiffre d'affaires pour l'établissement contrôlé, mais aussi qu'une constatation précise n'a pas été possible lors de l'établissement du premier PV par le fait des carences fautives de la demanderesse en terme comptable - ce qu'elle ne conteste pas non plus.

Cela étant, le tribunal n'aperçoit pas la base juridique à une demande visant à entendre dire pour droit que n'est pas due l'amende,

\- qui n'a pas encore fait l'objet d'une contrainte dont la seule motivation serait ces PV (autre chose serait la demande dirigée contre une contrainte, titre exécutoire dont la motivation se droit d'être complète sous peine d'une annulation qui, au demeurant, ne porte pas en soi atteinte à une dette Tva)

\- et dont des débats contradictoires selon procédure assurant les droits de la défense, font apparaître que les conditions légales pour voir naître cette amende sont réunies.

Quant à envisager la demande d'annulation des PV comme demande autonome, le tribunal considère que

\- le premier PV est correctement motivé, ne relatant que des faits incontestés - à savoir l'absence de caisse qui, au vu des débats judiciaires, est réglementairement requise ;

\- le second PV n'expose qu'une revendication et ne constitue pas un titre que la demanderesse aurait intérêt à voir annuler;

\- enfin et surtout, ces PV sont implicitement mais clairement motivés par la présomption selon laquelle lorsqu' une personne morale réalise 2 millions et demi de CA sur trois unités d'exploitation, chaque unité doit dépasser 25.000 €; cette présomption, à laquelle l'administration pouvait avoir recours dès lors que la demanderesse était en défaut de tenir le livre de recettes requis, est particulièrement évidente et fonde à suffisance les PV à charge de preuve contraire, qui n'est nullement rapportée.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0» euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au« Fond de participation de l'aide juridique».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 14 octobre 2020 où étaient présents et siégeaient :

Signatures

## Aangehaalde teksten

1

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 2 voorkomens

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[Creditnota, Overeenkomst tussen partijen, Neutraliteit, Fiscale geldboete](https://juriel.be/nl/rechtspraak/creditnota-overeenkomst-tussen-partijen-neutraliteit-rechtbank-namen-2022-09-22-0018) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Herziening recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-herziening-uitoefening-beroepswerkzaamheid-hof-van-beroep-antwerpen-2021-02-0056) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Aanwending voor de beroepsactiviteit, Bewijslast](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-aanwending-beroepsactiviteit-bewijslast-hof-van-beroep-luik-2021-01-18-0480) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Geldboeten, Kwijtschelding van geldboeten, Laattijdige indiening van de btw-aangifte](https://juriel.be/nl/rechtspraak/geldboeten-kwijtschelding-laattijdige-indiening-btw-rechtbank-bergen-2022-02-24-058e) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Motivering van het dwangbevel, Nietigheid dwangbevel](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-motivering-dwangbevel-nietigheid-openbare-cassatie-brussel-2021-01-29-081b) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Facturen van onderaannemers, Verplichte vermeldingen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-facturen-onderaannemers-verplichte-rechtbank-bergen-2019-04-09-0896) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Wedersamenstelling van het omzetcijfer, Forfait caféhouders, Motivering van bestuurshandelingen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/wedersamenstelling-omzetcijfer-forfait-cafehouders-motivering-hof-van-beroep-luik-2021-10-08-0aae) 1 gemeenschappelijke bepalingen

[Horecasector, Geregistreerd kassasysteem, Gebrek aan een kassa](https://juriel.be/nl/rechtspraak/horecasector-geregistreerd-kassasysteem-gebrek-kassa-rechtbank-namen-2020-12-10-0baa) 1 gemeenschappelijke bepalingen
