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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 25.10.2005 (R.G. 02/2193/A)
Gerechtelijke procedure - Territoriale bevoegdheid
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
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Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre
25.10.2005
R.G. 02/2193/A
o/r 05/9135
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Monsieur R. B. , greffier,
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
H. R. , garagiste, domicilié à ... ,
DEMANDEUR,
ne comparaissant pas,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Receveur du Bureau des Recettes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sort établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me DQ. P. , avocat à ... ;
*
* *
Vu, en minute, la requête introductive d'instance en opposition à contrainte, datée du 18 novembre 2002 et déposée le 25 novembre 2002 au greffe de céans ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 25 novembre 2002 distribuant la présente cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 17 décembre 2002 de ladite chambre ;
Vu, en minute et régulièrement notifiée, avec les pièces de procédure qu'elle vise, l'ordonnance prononcée, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, le 12 octobre 2004, par le juge désigné par le président du Tribunal de céans, aménageant les délais pour conclure et fixant, pour plaidoiries, la cause à l'audience du 15 mars 2005 de la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans ;
Vu les conclusions et les conclusions additionnelles déposées, les 12 octobre 2004 et 23 décembre 2004, par le défendeur ;
Vu les conclusions déposées, le 1er décembre 2004, par le demandeur ;
Attendu qu'à l'audience du 15 mars 2005, à la demande des parties, la cause a été remise pour plaidoiries à l'audience du 4 octobre 2005 ;
Attendu qu'à cette audience, le demandeur n'y a pas comparu, ni personne pour lui ;
Ouï, à cette même audience, en ses dires et moyens, le défendeur qui a requis le prononcé d'un jugement contradictoire ;
Vu le dossier qui y a été déposé par le défendeur ;
*
* *
Attendu que le demandeur s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre lui, le 30 août 2002 sous le n° CTRI 30 . . .... . ... 95 – CDT PK, par l'Inspecteur principal ad interim du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 12 septembre 2002, par le directeur désigné par le Directeur régional de I'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui a été signifiée, le 24 septembre 2002, par Me N. L. , huissier de justice suppléant, remplaçant Me T. C. , huissier de justice de résidence à ... ;
Qu'il apparaît, cependant, qu'en exécution de l'Arrêté Royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les sommes en paiement desquelles la contrainte a été émise sont à payer au compte « TVA-RECETTES-NAMUR » sis à 5000 NAMUR, Cité Administrative de l'État, bloc B, rue des Bourgeois 7 ;
Que la désignation du Bureau de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NAMUR comme celui où les paiements doivent être effectués est rappelée dans l'exploit de signification de la contrainte entreprise ainsi que dans celui d'itératif commandement et de saisie ;
Attendu que l'alinéa 1er de l'article 632 du Code Judiciaire, tel que modifié par la loi du 23 mars 1999, prend, comme critère de compétence territoriale, la situation du « bureau où la perception a été ou doit être faite » et non celle de l'établissement du contribuable à charge duquel l'impôt est établi ou celle de l'établissement du fonctionnaire chargé du recouvrement ;
Attendu que si l'Arrêté Royal du 25 mars 1999 – pris en exécution de l'article 7 de la loi précitée du 23 mars 1999 – dispose, en son article 1er, que les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents, relèvent, pour la Province du BRABANT WALLON, de la seule compétence du Tribunal de céans, il y est, cependant, expressément, précisé que c'est sans préjudice de l'article 632, alinéa 1er du Code Judiciaire ;
Qu'il parait, en conséquence, que, seul, le Tribunal de Première Instance de NAMUR est compétent en l'espèce ;
Attendu que le caractère d'ordre public de la loi fiscale rejaillit sur les dispositions relatives à la compétence territoriale des magistrats chargés de l'appliquer ;
Attendu qu'il convient, partant, d'ordonner le renvoi de la présente cause devant le Tribunal d'arrondissement afin qu'il y soit statué sur le moyen déduit d'office par le Tribunal de son incompétence ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Ordonne, en application de l'article 640 du Code Judiciaire, le renvoi de la cause devant le Tribunal d'arrondissement de NIVELLES,
(signatures)
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